Enfin, le projet de loi prévoit la présence de deux citoyens assesseurs au tribunal d’application des peines, en plus des trois juges de l’application des peines, pour les libérations conditionnelles concernant des peines privatives de liberté supérieures ou égales à cinq ans, ou pour le relèvement de périodes de sûreté. Par cohérence, il est prévu que la chambre de l’application des peines de la cour d’appel comportera également deux citoyens assesseurs lorsqu’elle statuera sur les jugements du tribunal de l’application des peines.
La progressivité de la libération conditionnelle a également été renforcée pour les condamnés à de très lourdes peines, afin de pouvoir mieux détecter le risque de récidive avant l’octroi d’une telle mesure.
La présence des citoyens assesseurs permettra de lever le doute sur les décisions du juge de l’application des peines qui fait trop souvent office de bouc émissaire lorsqu’une libération tourne mal. Le peuple ayant pris, en l’espèce, sa part de responsabilité par l’intermédiaire des assesseurs tirés au sort, cela évitera ainsi la stigmatisation des magistrats.
La mise en œuvre de cette réforme devra s’accompagner du recrutement de magistrats et de greffiers supplémentaires. Il serait bienvenu, monsieur le garde des sceaux, que vous nous apportiez quelques éclaircissements sur ce sujet important pour le bon fonctionnement de notre système judiciaire.
Le second volet de ce projet de loi est relatif au jugement des mineurs. Confrontés à une constante augmentation de la délinquance des mineurs, les pouvoirs publics s’efforcent, depuis plusieurs années, d’adapter les outils juridiques dont dispose l’autorité judiciaire pour faire face à l’évolution de cette délinquance, dans le respect des principes fondamentaux en la matière que sont la primauté de l’éducatif sur le répressif, le degré de responsabilité pénale en fonction de l’âge et la spécificité de la procédure pénale applicable aux mineurs.
Sans attendre l’écriture annoncée d’un nouveau code de la justice pénale des mineurs, le texte procède à plusieurs modifications de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, afin de permettre un traitement plus rapide et plus lisible de la délinquance des mineurs. Nous sommes en effet trop souvent confrontés – tous les praticiens présents dans cet hémicycle l’ont déjà constaté – à un problème de lenteur de cette justice spécifique. Il faut actuellement plus de dix-huit mois pour juger un mineur au tribunal pour enfants. Or, vous le savez, la rapidité de la sanction est nécessaire pour permettre à un mineur délinquant de prendre la mesure de son acte. Lorsque la sanction intervient au bout de dix-huit mois, la peine perd tout caractère éducatif. En effet, l’infraction a alors été oubliée depuis fort longtemps par le coupable, quand il n’est pas commis depuis d’autres faits délictueux. De plus, ce délai est difficilement compréhensible pour la victime qui attend réparation de son préjudice.
Les dispositions figurant dans ce projet de loi tendent, d’abord, à renforcer l’efficacité de la chaîne pénale, ensuite à accroître l’éventail d’outils à la disposition des magistrats, ce qui leur permettra de mieux adapter la réponse pénale à la personnalité du mineur, et, enfin, à inciter les parents défaillants à s’impliquer davantage dans la procédure.
Les modifications apportées par le texte à l’ordonnance de 1945 ont donc pour objet l’amélioration de la prise en compte de la personnalité du mineur, le renforcement de la lutte contre la récidive des mineurs, l’adaptation de la réponse pénale à l’évolution de leur délinquance et le renforcement de la responsabilisation des parents.
S’agissant de l’amélioration de la prise en compte de la personnalité du mineur, le projet de loi prévoit la création d’un dossier unique de personnalité, devant regrouper l’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis soit à l’occasion d’une procédure pénale, soit lors d’une procédure d’assistance éducative. Ce dossier, régulièrement actualisé et ouvert à la consultation de l’ensemble des intervenants à la procédure, permettra la connaissance la plus complète de la personnalité du mineur. Il est cependant important de renforcer la confidentialité des informations contenues dans le dossier.
Concernant le renforcement de la lutte contre la récidive des mineurs, le projet de loi crée un tribunal correctionnel pour mineurs. Il est ainsi prévu que les mineurs âgés de plus de seize ans seront jugés par un tribunal correctionnel pour mineurs, lorsqu’ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis de trois ans d’emprisonnement, commis en état de récidive. Nous soutenons l’idée du rapporteur de faire présider cette juridiction par le juge des enfants. Le projet de loi a par ailleurs prévu que le service de la protection judiciaire de la jeunesse serait obligatoirement consulté avant toute décision du tribunal correctionnel, ce qui constitue une garantie importante.
En outre, ce projet de loi permettra au juge des enfants de placer plus facilement un mineur en centre éducatif fermé. Créés il y a neuf ans, ces centres, qui proposent à des mineurs difficiles un encadrement renforcé, ont des résultats intéressants en matière de réinsertion et de prévention de la récidive.
Quant à l’adaptation de la réponse pénale à l’évolution de la délinquance des mineurs, il est prévu que la procédure de convocation par l’OPJ, officier de police judiciaire, devant le tribunal pour enfants ne pourrait être mise en œuvre qu’à l’encontre de mineurs ayant fait l’objet, au cours de l’année passée, de mesures d’investigations approfondies.
Le texte initial prévoyait également que les mineurs placés sous contrôle judiciaire, c’est-à-dire encourant une peine d’emprisonnement d’au moins un an, pourraient être assignés à résidence sous surveillance électronique. Nous pensons qu’il est nécessaire de modifier cette disposition en prévoyant qu’elle ne sera applicable qu’aux mineurs de seize à dix-huit ans qui encourent une peine d’emprisonnement au moins égale à deux ans.
Sur le renforcement de la responsabilisation des parents, le projet de loi introduit le principe de l’information, par tout moyen, des parents et représentants légaux du mineur poursuivi des décisions de l’autorité judiciaire le concernant. Les juridictions pour mineurs pourront délivrer, à l’encontre des parents défaillants, un ordre de comparaître qui permettra de les contraindre à assister à l’audience, dans l’intérêt de leur enfant. En outre, les représentants légaux du mineur, poursuivis comme civilement responsables, seront jugés par jugement contradictoire à signifier, lorsqu’ils seront non comparants et non excusés, bien qu’ayant été régulièrement cités à personne.
Enfin, pour conclure, je précise que ce projet de loi n’oublie pas la situation des victimes, puisqu’il prévoit l’information systématique de la victime de la date de jugement du mineur, afin de permettre à cette dernière de se constituer partie civile et d’obtenir réparation.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, le groupe UMP estime que ce projet de loi améliore la procédure de jugement des mineurs en renforçant, pour l’essentiel, l’inscription des dispositifs proposés dans le socle des principes qui fondent notre droit pénal des mineurs. Ce texte constitue également une profonde réorganisation de la justice pénale, en instaurant une participation plus importante des citoyens. Je peux d’ores et déjà vous l’annoncer, le groupe UMP votera ce texte, avec conviction et confiance.