Intervention de Michel Mercier

Réunion du 17 mai 2011 à 14h30
Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs — Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Michel Mercier, garde des sceaux :

Comme vous le savez, ce texte a fait du président du conseil général le chef de file en matière de protection de l’enfance, le département devenant l’échelon de droit commun dans le domaine de l’intervention sociale. Dès lors, les services de la protection judiciaire de la jeunesse ont naturellement recentré leur activité sur l’intervention éducative auprès des mineurs délinquants, ainsi que sur les mesures d’investigation, tant dans le champ pénal qu’en matière d’enfance en danger.

Pour répondre à l’inquiétude exprimée par M. Alfonsi, j’indique que ce recentrage de l’action des services de la protection judiciaire de la jeunesse peut connaître des aménagements. Ainsi, dans un souci de cohérence, quand le mineur fait l’objet d’un suivi au pénal et au civil, un service de la protection judicaire de la jeunesse peut, lorsque le juge le souhaite, exercer les deux mesures.

En outre, je tiens à rappeler, madame Borvo Cohen-Seat, que la création du tribunal correctionnel des mineurs ne porte pas atteinte à la spécificité de la justice des mineurs. Son instauration respecte parfaitement la décision du Conseil constitutionnel de 2002. Nous allons même plus loin, puisque les deux conditions alternatives prévues par ce dernier devront être réunies : il s’agira d’un tribunal spécialement constitué et appliquant une procédure spécifique.

Cette juridiction, qui vise à apporter une réponse adaptée et graduée aux faits de délinquance les plus graves commis par les mineurs réitérants les plus âgés, devrait traiter environ 600 affaires, sur 30 000 décisions rendues chaque année par les juridictions pour mineurs.

Dans ce texte, nous avons fait le choix de conserver la majorité pénale actuelle en prévoyant une réponse pénale graduée en fonction de l’âge du mineur.

Pour ma part, j’étais extrêmement défavorable à une modification de l’âge de la minorité pénale, fixé à 18 ans. En effet, des conventions internationales portent sur ce point, et la majorité est fixée à cet âge par un certain nombre d’autres règles.

S’il n’était donc pas question pour moi de modifier l’âge de la majorité pénale, je souhaitais néanmoins que l’excuse de minorité n’ait pas le même poids lorsque le prévenu est âgé de 10 ans que lorsqu’il a 17 ans. La réponse pénale doit donc être graduée : tel est l’objet de la création du tribunal correctionnel des mineurs, qui répond parfaitement, je le répète, aux exigences constitutionnelles posées en matière de justice des mineurs.

Vous avez déploré, madame Borvo Cohen-Seat, que des éléments d’assistance éducative puissent être versés au dossier unique de personnalité. Pourtant, eu égard à la double compétence du juge des enfants, il importe que celui-ci connaisse le mineur dans sa globalité, afin que la cohérence de ses décisions soit renforcée.

Enfin, j’évoquerai brièvement les centres éducatifs fermés.

Je tiens tout d’abord à souligner qu’un centre éducatif fermé n’est pas une prison. C’est extrêmement différent !

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