Cet amendement vise à supprimer la formation du tribunal correctionnel statuant à juge unique. Cette formation a été instituée par la loi du 29 décembre 1972.
Le juge unique a une compétence déjà très encadrée : il ne peut prononcer des peines supérieures à cinq ans d’emprisonnement ; il n’est pas compétent si le prévenu est en détention provisoire lors de sa comparution devant le tribunal ; il n’a pas compétence si le prévenu est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate.
La possibilité donnée au tribunal correctionnel de statuer à juge unique constitue en outre une condition indispensable pour éviter l’engorgement des juridictions correctionnelles.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.