En fait, les dispositions de ces deux amendements se complètent : il s'agit de deux pièces maîtresses devant permettre le renforcement du rôle des partenaires sociaux.
Nous livrons donc au débat ces deux questions étrangement absentes d'un texte dont l'objet est pourtant la réforme du dialogue social. L'une a trait à l'exigence d'une véritable représentativité de ses acteurs, l'autre tend à l'affirmation du principe majoritaire.
Nous défendons depuis de nombreuses années l'idée que la revalorisation de la négociation collective et du dialogue social est conditionnée notamment par l'existence d'organisations syndicales fortes.
Pour renforcer ces organisations, il convient d'abord de consolider la légitimité des acteurs et des accords qu'ils signent. Or - je cite les propos de Jean-Dominique Simonpoli, directeur de l'association Dialogues - « si démocratie politique et démocratie sociale n'ont pas la même signification, il n'en demeure pas moins que seul le fait majoritaire confère à un accord la légitimité nécessaire. »
On ne peut donc à la fois vouloir conférer aux partenaires sociaux un rôle plus grand dans le processus de production des normes sociales - ce qui conduit certains à souhaiter une stricte transcription législative des accords - et refuser de s'assurer de la profonde légitimité des partenaires sociaux.
C'est pourquoi, avec beaucoup de constance, nous déposons régulièrement ces deux amendements qui visent, d'une part, à refonder la représentativité syndicale sur le vote de toutes les catégories de salariés, y compris ceux des petites et moyennes entreprises, et, d'autre part, à retenir le principe de l'accord majoritaire comme règle de validité des accords, quel que soit le niveau de négociation.
Comme vous n'aurez pas manqué de le remarquer, ces deux amendements déclinent la proposition faite par la Confédération générale du travail, la CGT, et la Confédération française démocratique du travail, la CFDT, qui a fait suite à l'avis du Conseil économique et social. Nous avons repris à la lettre cette proposition dans l'amendement n° 15. Je regrette d'ailleurs que ce dernier n'ait pas été appelé avant celui-ci, ce qui aurait mis en évidence la cohérence de notre démarche...
Quoi qu'il en soit, nos amendements ont pour conséquence indirecte d'abroger l'arrêté de 1966. Le rapport du Conseil économique et social indique à cet égard : « Dès lors, la reconnaissance de représentativité nationale devient plus incontestable qu'irréfragable. Elle ne pourrait être revue qu'en fonction des choix exprimés par les salariés lors de consultations électorales dont la périodicité et les modalités restent à définir. »
Nous prévoyons ainsi que soit organisée tous les cinq ans une consultation des salariés dénommée « élection professionnelle de représentativité » servant à apprécier la représentativité au niveau national des organisations syndicales légalement constituées.
Cela suppose évidemment que l'on trouve les moyens de permettre à tous les salariés, quelle que soit la taille de leur entreprise, de désigner leurs délégués. Cela suppose aussi que l'on s'entende sur le choix de l'indicateur de représentativité à retenir : élections prud'homales ou non.
Il ne s'agit pas là d'obstacles insurmontables qui nous empêcheraient de nous entendre sur le principe d'un test national de représentativité.
S'agissant des règles de négociation collective, largement bouleversées par la réforme Fillon de 2004, qui a donné sa pleine autonomie à l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche, y compris lorsque l'accord d'entreprise est moins-disant socialement, et qui a préféré l'opposition à une adhésion à la négociation, nous faisons quant à nous le choix inverse. Nous souhaitons adopter le principe selon lequel, à chaque niveau de négociation, un accord serait valide à condition d'avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentant une majorité de salariés en voix, et non pas une majorité d'organisations en nombre.
Voilà, mes chers collègues, les principales observations que je souhaitais faire à l'appui des amendements n° 16 rectifié et 17.