Il s’agit, dans le cadre de l’exécution des décisions de justice, de savoir s’il est normal que celui qui gagne un procès soit de fait condamné à en assumer en partie la charge.
Les dispositions prévues à l’article 1er de la proposition de loi vont dans le bon sens. Elles visent le droit de la consommation et prévoient de mettre à la charge du débiteur, dans certains cas, les droits de recouvrement que peuvent percevoir les huissiers. Mais nous souhaitons que cette disposition soit étendue à l’ensemble des litiges.
Il ne s’agit aucunement de remettre en cause ou de réduire le montant des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers. Notre amendement a simplement pour objet de donner au magistrat qui rend la décision de justice la possibilité de mettre, totalement ou partiellement, ces frais à la charge du débiteur
Aujourd'hui, il faut le savoir, tout créancier qui est obligé de passer par la phase de recouvrement forcée - dans la mesure d’ailleurs où le créancier récupère quelque chose sur le débiteur - a à sa charge la quasi-totalité du droit de recouvrement.
Il n’est pas juste, me semble-t-il, que ces frais soient exclusivement à la charge du créancier dans tous les cas, la partie perdante pouvant, par exemple, être un débiteur très solvable ; je pense à des établissements de crédit, des banques, à certaines sociétés commerciales, notamment de téléphonie. Il arrive fréquemment que des créanciers aient des moyens financiers équivalents ou inférieurs à ceux de leurs débiteurs.
Les dispositions légales en vigueur imposent aux juridictions de statuer sur les dépens. Ces juridictions ont aussi la capacité d’apprécier l’application ou la non-application de l’article 700 du code de procédure civile ou même de l’article 475-1 du code de procédure pénale, relatif aux frais et honoraires non inclus dans les dépens. Je ne puis penser que les huissiers manifestent une quelconque défiance à l’égard des magistrats, lesquels, avec sagesse, ont la capacité de mesurer quels sont les créanciers ou les débiteurs qui devront assumer la charge de ces droits de recouvrement.
En résumé, il s’agit non pas de diminuer le montant de ces droits de recouvrement, mais de permettre, dans tous les litiges, qu’il y ait une appréciation du magistrat. Je rappelle d'ailleurs que, à l’origine, le décret du 8 mars 2001 a modifié le décret du 12 décembre 1996 qui avait fait l’objet d’une annulation par le Conseil d’État, à la demande de certains avocats.
Nous sommes donc aujourd'hui dans une situation qui n’est pas conforme à l’intention initiale du législateur, ce qui est d’ailleurs rappelé très précisément dans le rapport de notre excellent collègue François Zocchetto, à la page 23.
Par ailleurs, à la page 24 dudit rapport, sont rappelés les efforts du président Hyest, qui avait posé le 1er mars 2007 une question écrite, ayant, me semble-t-il, le même objet que l’amendement que j’ai eu l’honneur de déposer.