L’article 2 de la proposition de loi a retenu toute l’attention de la commission.
Nous nous sommes émus de la situation de la personne qui voit débarquer chez elle un huissier. La plupart du temps, elle ne bénéficie pas de l’assistance d’un conseil et se retrouve donc en situation de faiblesse. L’huissier peut en effet avoir une capacité de persuasion, qui peut entraîner un certain déséquilibre entre les parties en présence.
C’est la raison pour laquelle la commission a décidé – M. Béteille n’y a pas émis d’objection majeure – de supprimer la dernière phrase de cet article, qui ne permettait pas à la partie en présence de laquelle avait été dressé le constat de faire valoir ses observations si elle y avait renoncé au moment de l’établissement de l’acte.
Mon cher collègue Mézard, vous proposez de supprimer tout l’article. Pourtant, il paraît logique qu’un constat dressé par un officier public et ministériel jouisse d’une plus grande force probante qu’un document établi par quelqu’un qui n’aurait pas de qualité au regard de la loi. D’ailleurs, les magistrats que nous avons auditionnés nous ont tous dit que, dans la pratique, ils accordaient systématiquement crédit aux constats dressés par les huissiers et qu’il était superflu pour eux de motiver leur décision.
Par ailleurs, je rappelle qu’il serait tout à fait possible à la partie qui veut mettre en cause le constat d’apporter la preuve contraire.