Intervention de Simon Sutour

Réunion du 11 février 2009 à 15h00
Exécution des décisions de justice — Article 4

Photo de Simon SutourSimon Sutour :

Les articles 39 à 41 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution permettent à l’huissier de justice porteur d’un titre exécutoire et d’un relevé sincère des recherches infructueuses qu’il a tentées pour l’exécution de solliciter le procureur de la République afin que celui-ci interroge les administrations et les organes publics. Les communications portent sur l’adresse du débiteur, celle de son employeur et les organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Cette solution avait paru logique à nos collègues en 1991. En effet, aux termes de l’article 11 de la loi précitée, il est énoncé que « le procureur de la République veille à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ».

La proposition de loi qui nous est soumise vise à permettre à l’huissier porteur d’un titre exécutoire de s’adresser directement aux tiers susceptibles de lui communiquer l’adresse et l’employeur du débiteur, sans avoir à requérir l’assistance du procureur de la République.

Le présent amendement tend à supprimer cet article, afin de maintenir le filtre du procureur de la République. En effet, nous craignons que l’accès direct des huissiers aux informations soit une source d’abus. Les administrations et organes publics, parfois mal informés, pourraient communiquer des informations plus larges, portant atteinte au secret bancaire par exemple.

Le filtre du parquet reste plus protecteur.

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