Nous avons à examiner, dans le cadre de cette proposition de loi, les modalités de recueil du consentement dans deux domaines.
Il s’agissait, dans l’article précédent, du consentement pour la procréation médicalement assistée. Sur ce sujet, il nous est apparu qu’il n’était pas souhaitable de réserver aux notaires le recueil du consentement.
La plupart des couples souhaitent en effet pouvoir continuer à aller devant un juge, dans un palais de justice, pour déclarer leur intention de recourir à la procréation médicalement assistée. La commission a donc modifié en ce sens le texte de la proposition de loi. Je pense d’ailleurs que vous êtes tous d’accord sur ce sujet, puisqu’aucun amendement n’a été déposé pour revenir sur la décision de la commission.
Il faut également observer que la procréation médicalement assistée crée des circonstances évidemment irréversibles, ce qui n’est pas le cas de l’adoption.
La commission a donc pu se croire autorisée à maintenir, et même à soutenir, la disposition prévue par l’auteur de la proposition de loi, qui consiste à faire en sorte que les notaires soient seuls habilités à recueillir le consentement à l’adoption, compétence qu’ils partagent actuellement avec les greffiers en chef des tribunaux d’instance.
Je soulignerai d’abord que le greffier n’est pas un magistrat, ce qui confère une moindre solennité à l’acte. Il s’agit d’une formalité, contrairement à la procédure prévue pour la procréation médicalement assistée.
Ensuite, la majorité des couples se rendent directement chez un notaire pour effectuer cette démarche. À cet égard, et pour être complet, je rappelle que celle-ci, au tarif actuel des notaires, s’élève à 25, 55 euros. Toutes les personnes que nous avons entendues nous ont dit que le problème – à supposer toutefois qu’il y en ait un – ne résidait pas dans le coût.
Enfin, le père et la mère de l’enfant peuvent revenir sur le consentement qu’ils ont donné à son adoption pendant deux mois. La décision n’est donc pas irréversible. Par ailleurs, le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans est requis en cas d’adoption simple, comme en cas d’adoption plénière. En outre, le consentement peut être rétracté jusqu’au prononcé de l’adoption.
De notre point de vue, le fait que les notaires soient chargés de recueillir les consentements à adoption ne présente aucun risque. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements n° 29 et 26 rectifié bis.