Intervention de Nicole Borvo Cohen-Seat

Réunion du 11 février 2009 à 15h00
Exécution des décisions de justice — Article 31

Photo de Nicole Borvo Cohen-SeatNicole Borvo Cohen-Seat :

L’article 31 crée une procédure participative de négociation assistée par avocat, ce qui suscite, sur le fond, des interrogations, ainsi qu’une critique sur les conditions dans lesquelles cette nouvelle procédure nous est présentée.

En effet, c’est la commission Guinchard, dont on attendait beaucoup, qui, dans sa recommandation n° 47, a suggéré l’introduction dans notre droit français d’une procédure participative, inspirée du droit collaboratif nord-américain.

Cette recommandation s’inscrivait dans une démarche d’ensemble de règlement des conflits. À cet égard, comme je l’ai déjà dit, nous regrettons ce morcellement du rapport Guinchard et l’approche partielle qu’adopte cette proposition de loi.

Cette procédure, à défaut d’être inscrite dans un projet de loi global reprenant – ou pas – les recommandations du rapport Guinchard, aurait dû prendre place dans un texte consacré aux procédures de conciliation.

Par ailleurs, et même si nous examinons les articles de la proposition de loi quelques semaines après le début de sa discussion, je rappelle que cette disposition a été introduite à la dernière minute, lors de la réunion de la commission des lois, alors qu’elle n’était pas prévue dans le texte originel de M. Béteille.

Cette méthode de travail aboutit à élaborer à la hâte une procédure qui ne reprend d’ailleurs même pas ce que prévoyait la commission Guinchard.

Par exemple, il n’est pas prévu que l’accord constatant le règlement consensuel du litige puisse être homologué par le juge compétent dans le cadre d’une procédure gracieuse, de sorte qu’il soit doté, au cas où ce serait nécessaire, de la force exécutoire, comme le prévoyait la commission Guinchard.

Dans le cas prévu par la proposition de loi, la décision d’accord est affaiblie par rapport à une décision rendue par un juge qui, quant à elle, est exécutoire.

De même, en cas d’accord partiel, il n’est pas non plus prévu que les parties puissent saisir la juridiction compétente par la seule remise au greffe de ce document, afin d’homologuer les points d’accord et de statuer sur les seuls points restant en désaccord, ce qui permettrait d’accélérer la procédure devant le juge compétent.

Enfin, le champ social est exclu de cette procédure participative, d’une part, parce qu’elle interdit le recours à la médiation et à la conciliation, et, d’autre part, parce que les parties sont exclusivement représentées par leurs avocats.

Qu’en est-il alors des défenseurs syndicaux, par exemple ? Nous voyons bien que la réflexion est loin d’être aboutie. On ne peut pas transposer aussi rapidement dans notre droit et dans nos pratiques des procédures nord-américaines. La réflexion menée n’a pas permis d’examiner tous les aspects de cette procédure qui font problème.

Sur le fond, la procédure participative de négociation assistée par avocat pose en effet des problèmes en raison de sa nature même. Il ne faut pas occulter le fait que cette procédure sera coûteuse, en raison du temps très important consacré par l’avocat à donner conseil ; elle sera donc, en réalité, réservée à ceux qui en auront les moyens.

La commission Guinchard soulevait d’ailleurs cette question à propos du droit collaboratif nord-américain, en soulignant que ceux qui n’auront pu aboutir à une solution négociée n’auront plus les moyens financiers de se lancer dans une procédure judiciaire.

Il s’agit d’ailleurs d’une des nombreuses critiques formulées à l’encontre de la procédure judiciaire anglo-saxonne, qui ne permet pas, le plus souvent pour des questions financières, que les droits des justiciables s’exercent à armes égales. On pourrait citer bien des exemples !

Cette procédure vient bouleverser le règlement amiable des conflits. Il n’est donc pas très sérieux de la présenter dans de telles conditions. Je pense qu’il faudrait reporter cette disposition.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l’article 31.

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