L'amendement n° 570 est retiré.
L'amendement n° 571, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Etablissements publics
locaux de coopération éducative
« Chapitre unique
« Art. L. 1441-1 - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec l'Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.
« Les établissements publics locaux de coopération éducative sont des établissements publics à caractère administratif.
« Art. L. 1441-2 - Les établissements publics locaux de coopération éducative sont créés par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.
« Art. L. 1441-3 - L'établissement public local de coopération éducative est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.
« Art. L. 1441-4 - I. - Le conseil d'administration de l'établissement public local de coopération éducative est composé de représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé, de représentants du conseil général, de représentants de l'Etat, d'un ou plusieurs représentants de la caisse d'allocations familiales, d'un ou plusieurs représentants des parents d'élèves et d'un ou plusieurs représentants d'associations oeuvrant dans les domaines éducatif, social, culturel ou sportif.
« Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est membre de droit du conseil d'administration.
« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
« II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
« Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.
« Art. L. 1441-5 - Le directeur de l'établissement public local de coopération éducative est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.
« Art. L. 1441-6 - I. - Les personnels des établissements publics locaux de coopération éducative sont soumis aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics locaux de coopération éducative.
« Art. L. 1441-7 - Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1441-9, sont applicables aux établissements publics locaux de coopération éducative :
« - les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;
« - les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.
« Art. L. 1441-8 - Les ressources des établissements publics de coopération éducative peuvent comprendre :
« 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;
« 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
« 3. La rémunération des services rendus ;
« 4. Les produits de l'organisation de manifestations ;
« 5. Les produits des aliénations ou immobilisations ;
« 6. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
« 7. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
« Art. L. 1441-9 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
La parole est à M. le ministre délégué.