L'amendement n° 459, présenté par MM. Foucaud, Muzeau, Fischer et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334- 17 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L. 2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :
« 1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
« 2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;
« 3° Du rapport entre la proportion de logements définis au sens des dispositions du chapitre 1 du titre III du Livre III du code de la santé publique et le nombre global de logements de la commune ;
« 4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus ;
« 5° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article. »
L'amendement n° 458, présenté par MM. Foucaud, Muzeau, Fischer et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Le revenu pris en considération pour l'application du 5° est le dernier revenu imposable connu.
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° en pondérant le premier par 30p.100, le deuxième par 15p.100, le troisième par 5p.100, le quatrième par 25p.100 et le cinquième par 25p.100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ».
L'amendement n° 460, présenté par MM. Foucaud, Muzeau, Fischer et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation et d'aménagement du territoire est ainsi rédigé :
« 3. - Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Elles comprennent les zones de redynamisation urbaines et les zones franches urbaines. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, ces sont zones sont délimitées en tenant compte des caractéristiques particulières de l'habitat local. La liste des zones urbaines sensibles est fixée par décret, et actualisé sous les trois ans.
« A. - Les zones de redynamisation urbaine correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa ci-dessus qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction de leur situation dans l'agglomération, de leurs caractéristiques économiques et commerciales et d'un indice synthétique. Celui-ci est rétabli, dans des conditions fixées par décret, en tentant compte du nombre d'habitants du quartier, du taux de chômage, de la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion des personnes sorties du système scolaire sans diplôme, du revenu fiscal des ménages et du potentiel fiscal des communes intéressées. La liste de ces zones est fixée par décret.
« Les zones de redynamisation urbaine des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte correspondent à celles des zones urbaines sensibles définies au premier alinéa du présent 3 qui sont confrontées à des difficultés particulières, appréciées en fonction du taux de chômage, du pourcentage de jeunes de moins de vingt-cinq ans, de la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme et du revenu fiscal des ménages. La liste de ces zones est fixée par décret. »
La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter ces trois amendements.