L'amendement n° 36 est retiré.
L'amendement n° 147 rectifié, présenté par MM. Richert, Doligé et Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Au coût des chaudières à condensation :
« 1º Payées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis moins de deux ans ; »
« 2º Intégrées à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ;
« 3º Intégrées à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. »
2° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références : « c, d et e » sont remplacées par les références : « c, d, e et f ».
3° Le 5 est complété par un e ainsi rédigé :
« e. 40 % du montant des équipements mentionnés au f du 1. »
II. - Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III.- Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Trucy.