Séance en hémicycle du 17 décembre 2007 à 15h00

Résumé de la séance

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  • logement
  • taxe

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

J'informe le Sénat que Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales m'a fait connaître que M. François Pillet, conseiller général du canton de Mehun sur Yèvre, maire de Mehun-sur-Yèvre, est appelé à remplacer, en qualité de sénateur du Cher, notre très regretté collègue Serge Vinçon.

Le mandat de M. Pillet a débuté ce matin à 0 heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale.

Je rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

I. - En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 €, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Le montant de cette taxe versé en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est diminué d'un montant total de 2 384 642 € au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau.

En euros

Colonne A

Colonne B

Région

Montant à verser

Diminutiondu produit versé

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

Total

II. - Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

En euros par hectolitre

Région

Gazole

Supercarburantsans plomb

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

III. - Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

IV. - Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

V. - 1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 146 864 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.

2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 € au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.

3. Les montants visés aux 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État et se répartissent conformément au tableau suivant :

En euros

Région

Montant

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

Total

VI. - L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à une région, en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 159, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du II de cet article :

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANTsans plomb

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rhône-Alpes

II. - Rédiger comme suit le tableau constituant le second alinéa du 3 du V de cet article :

REGIONS

Montant à répartir en euros

ALSACE

AQUITAINE

AUVERGNE

BOURGOGNE

BRETAGNE

CENTRE

CHAMPAGNE-ARDENNE

CORSE

FRANCHE-COMTE

ILE-DE-FRANCE

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LIMOUSIN

LORRAINE

MIDI-PYRENEES

NORD-PAS DE CALAIS

BASSE-NORMANDIE

HAUTE-NORMANDIE

PAYS DE LOIRE

PICARDIE

POITOU-CHARENTES

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

RHONE-ALPES

TOTAL

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Cet amendement a pour objet d'ajuster à la marge les fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, ou TIPP, affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Il minore le montant du droit à compensation des régions de métropole d'environ 368 000 euros pour tenir compte de données définitives qui n'étaient pas totalement stabilisées au moment de l'élaboration du projet de loi de finances rectificative pour 2007. Ces données portent pour l'essentiel sur le transfert des personnels techniciens, ouvriers et personnels de services, les TOS, des lycées et sur celui de l'inventaire culturel.

Au final, le montant total et définitif du droit à compensation des régions de métropole en 2007 au titre de la mise en oeuvre de la loi précitée de 2004 s'élève à 2, 333 milliards d'euros.

L'amendement ajuste par ailleurs le versement prévu au titre du compte épargne temps des personnels du ministère de la culture transférés aux régions en le réduisant de 41 000 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est favorable à cet amendement d'ajustement technique qui améliore le solde de 409 000 euros, ce qui limitera la dégradation de ce même solde de 856 000 euros liée à l'amendement suivant, qui tend lui aussi à un ajustement technique.

L'amendement est adopté.

L'article 1 er est adopté.

I. - Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9, 00 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI ci-après.

II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le produit de taxe spéciale sur les conventions d'assurances attribué pour une année donnée à un département, en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances revenant à l'État. »

III. - Il est attribué en 2007 au Territoire-de-Belfort un montant de 33 372 € et au département de l'Indre un montant de 21 082 € prélevés sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

IV. - Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 640 117 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des directions départementales de l'équipement. Ce montant est prélevé sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances revenant à l'État et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI ci-après.

V. - Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1er janvier 2007, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est constituée en 2007 par l'attribution d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 €..

Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI ci-après.

Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après la connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.

VI. - Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :

Colonne A

Colonne B

Colonne C

Fraction(en %)

Montant(en euros)

Montant(en euros)

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire-de-Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Total

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 160, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du I de cet article, remplacer le pourcentage

par le pourcentage :

II. - Rédiger comme suit les colonnes A et B du tableau constituant le second alinéa du VI de cet article :

Départements

FRACTION (en %) Colonne A

Montant en euros Colonne B

AIN

AISNE

ALLIER

ALPES DE HAUTE PROVENCE

HAUTES ALPES

ALPES MARITIMES

ARDECHE

ARDENNES

ARIEGE

AUBE

AUDE

AVEYRON

BOUCHES DU RHONE

CALVADOS

CANTAL

CHARENTE

CHARENTE MARITIME

CHER

CORREZE

CORSE DU SUD

HAUTE CORSE

COTE D'OR

COTES D'ARMOR

CREUSE

DORDOGNE

DOUBS

DROME

EURE

EURE ET LOIR

FINISTERE

GARD

HAUTE GARONNE

GERS

GIRONDE

HERAULT

ILLE ET VILAINE

INDRE

INDRE ET LOIRE

ISERE

JURA

LANDES

LOIR ET CHER

LOIRE

HAUTE LOIRE

LOIRE ATLANTIQUE

LOIRET

LOT

LOT ET GARONNE

LOZERE

MAINE ET LOIRE

MANCHE

MARNE

HAUTE MARNE

MAYENNE

MEURTHE ET MOSELLE

MEUSE

MORBIHAN

MOSELLE

NIEVRE

NORD

OISE

ORNE

PAS DE CALAIS

PUY DE DOME

PYRENEES ATLANTIQUES

HAUTES PYRENEES

PYRENEES ORIENTALES

BAS RHIN

HAUT RHIN

RHONE

HAUTE SAONE

SAONE ET LOIRE

SARTHE

SAVOIE

HAUTE SAVOIE

PARIS

SEINE MARITIME

SEINE ET MARNE

YVELINES

DEUX SEVRES

SOMME

TARN

TARN ET GARONNE

VAR

VAUCLUSE

VENDEE

VIENNE

HAUTE VIENNE

VOSGES

YONNE

TERRITOIRE DE BELFORT

ESSONNE

HAUTS DE SEINE

SEINE SAINT DENIS

VAL DE MARNE

VAL D'OISE

GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

REUNION

Total

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Cet amendement majore les fractions de taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, la TSCA, affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Il augmente le montant du droit à compensation des départements d'environ 840 000 euros pour tenir compte de données définitives qui n'étaient pas totalement stabilisées au moment de l'élaboration du projet de loi de finances rectificatif pour 2007.

Au final, le montant total et définitif du droit à compensation des départements en 2007 au titre de la mise en oeuvre de la loi de 2004 s'élève à 1, 243 milliard d'euros.

L'amendement est adopté.

L'article 2 est adopté.

I. - Le montant du prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2007 en application de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est minoré de 170 millions d'euros. Le surcroît de recettes en résultant est affecté, à hauteur de 76 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2008.

II. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée au titre de 2007 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales. Cette affectation de recettes de 35 millions d'euros n'est pas prise en compte pour la régularisation éventuelle du prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation qui sera effectuée en 2008 au vu du montant effectif des recettes recouvrées au titre du produit ouvert en 2007 des amendes forfaitaires de la police de la circulation. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 126 rectifié ter est présenté par MM. Auban, Bel, Moreigne et Miquel, Mme Durrieu et les membres du groupe socialiste.

L'amendement n° 127 est présenté par M. Hérisson.

Tous deux sont ainsi libellés :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale. »

II. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 126 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement a pour objet d'étendre le taux réduit de TVA aux opérations de déneigement.

Lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2008, l'Assemblée nationale avait adopté un amendement ayant la même finalité. Le Sénat, sur l'initiative de M. le rapporteur général, avait supprimé la disposition. Nous vous proposons donc de la rétablir.

Le déneigement est un service très difficile à effectuer en raison des contraintes imposées. L'extension proposée par cet amendement est conforme au droit européen, puisqu'il s'agit d'un service public local. La conformité a été confirmée par la Commission européenne par voie écrite, et le commissaire à la fiscalité et à l'union douanière, Laszlo Kovacs, a quant à lui affirmé que le déneigement se rattache à la catégorie des « prestations de services fournies dans le cadre du nettoyage des voies publiques ».

Nous comprenons mal pourquoi l'on ne profiterait pas de l'opportunité qui nous est ainsi offerte. L'impact budgétaire de la mesure est faible - aux alentours de 11 millions d'euros -, mais il est significatif pour les zones rurales de montagne ; en effet, le poste du déneigement pèse très lourd dans le budget d'une petite commune, qui ne peut ni le réduire ni procéder à la mise en concurrence - j'attire votre attention sur ce point - et qui ne peut évidemment pas s'en passer.

Monsieur le rapporteur général, vous avez souhaité la suppression de cette disposition pour la bonne cause, puisque vous avez voulu réaffecter la somme prévue au fonds de compensation des baisses de DCTP, pour alléger la contrainte découlant du contrat de stabilité voté par ailleurs.

Nous avions quant à nous refusé de vous suivre lors de l'examen de cette compensation, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008, estimant que vous nous demandiez en fin de compte de gérer la pénurie dans laquelle l'État s'était mis en allouant de façon inconsidérée des avantages fiscaux qui pèseront lourd sur les finances publiques. Cette situation de pénurie n'est pas le fait des collectivités territoriales, qui, pour leur part, gèrent bien leur budget, comme cela a été rappelé ce matin dans la discussion générale.

Accordez aujourd'hui aux communes ce que la directive européenne vous permet de faire : appliquez-leur le taux de TVA sur le déneigement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 127 n'est pas défendu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 126 rectifié ter ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission n'est pas favorable à cet amendement. Nous avons eu une longue discussion sur le même sujet en première partie de la loi de finances. Ce point a donc été tranché par nos votes, puis en commission mixte paritaire. Il ne serait pas raisonnable de rouvrir un débat qui a déjà eu lieu très largement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Est autorisée, au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 mars 2007 » est remplacée par la date : « 27 octobre 2007 ».

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la prolongation jusqu'au 27 octobre 2007 de la formule de calcul de la redevance domaniale de mise à disposition de fréquence et de la redevance accessoire figurant à l'article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 précitée sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Cet amendement vise à tenir compte du décalage intervenu dans la publication d'un décret annoncé par le précédent gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Le sous-amendement n° 192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le II de l'amendement 29 rectifié par les mots :

, et les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 »

La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 29 rectifié.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Comme le rappelle M. Adnot dans l'objet de son amendement, la loi de finances rectificative pour 2006 a permis la mise en place d'un régime transitoire, jusqu'au 31 mars 2007, afin de laisser le temps au gouvernement de l'époque de prendre un décret pour définir les nouveaux modes de calcul de la redevance dont doivent s'acquitter les opérateurs téléphoniques.

L'année 2007 ayant été riche en événements, le décret n'a pu être pris à la date prévue et n'est paru que le 27 octobre. Pour donner une base juridique claire au calcul des redevances entre avril et octobre, l'amendement prévoit donc de reporter au 27 octobre la durée de la période transitoire.

Le Gouvernement soutient cet amendement. Toutefois, je remarque que, durant cette période, sont apparues de nouvelles autorisations d'exploitation qui seraient également dépourvues de base légale si nous n'ajoutions dans le même article 8 de la loi du 30 décembre 2006 que les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 ».

Tel est l'objet du sous-amendement n° 192. Le Gouvernement, favorable à l'amendement n° 29 rectifié, lève le gage de ce dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s'agit donc de l'amendement n° 29 rectifié bis.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission admire le travail commun de M. Adnot et du Gouvernement, ainsi que l'emboîtement ainsi réalisé !

Sourires

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié bis, modifié.

L'amendement est adopté.

L'article 4 est adopté.

I. - Pour 2007, l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

« a) Une fraction égale à 52, 36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

« b) Une fraction égale à 30, 00 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« c) Une fraction égale à 4, 34 % est affectée au Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

« d) Une fraction égale à 1, 48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

« e) Une fraction égale à 0, 31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

« f) Une fraction égale à 8, 61 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

« g) Une fraction égale à 1, 69 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d'entre elles, par les sommes restant dues par l'État aux régimes obligatoires de base mentionnées à l'article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;

« h) Une fraction égale à 1, 21 % est affectée au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail. »

II. - Pour 2007, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

III. - Les sommes perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nettes des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, sont affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet article 5 porte sur la question de la compensation à la sécurité sociale des allégements généraux de cotisations sociales.

Une fois encore, pourrait-on dire, le montant des allégements concernés s'avère plus important que celui qui était inscrit en loi de finances initiale. Le rapport général est précis, de ce point de vue.

En 2006, les exonérations de cotisations sociales ont représenté un transfert de recettes fiscales de 19, 49 milliards d'euros. Pour 2007, nous parvenons à un montant de 21, 53 milliards d'euros, et nous devrions constater, pour 2008, un montant global de 22, 72 milliards d'euros.

Ces chiffres traduisent plusieurs choses, surtout quand on garde à l'esprit la faiblesse des évolutions du SMIC depuis quelque temps.

Tout d'abord, l'État consacre désormais une part importante de ses recettes fiscales à financer une forte incitation aux bas salaires, qui ne permet pas de faire autre chose que de soutenir, jusqu'à l'épuisement, une forme de désinflation compétitive pourtant condamnée par la logique économique.

N'ayons pas peur des mots : l'allégement du prétendu coût du travail prive l'État de ressources fiscales et ouvre en grand une trappe à bas salaires qui asphyxie peu à peu la croissance, parce qu'elle comprime la réalité de la demande.

Par ailleurs, compte tenu des difficultés qu'a l'État pour prendre en charge les conséquences de ce qui est voté dans la loi, la sécurité sociale se trouve en de maintes occasions dépourvue, durant l'année, de la trésorerie correspondant aux allégements de charges.

Enfin, comme nous venons de le souligner un peu plus haut, les allégements généraux de cotisations sociales, qui n'ont plus rien à voir depuis 2002 avec la réduction du temps de travail, contrairement à une affirmation largement répandue, ont des effets pervers.

Enfin, cette politique d'allégement des cotisations a des effets pervers sur les comptes publics, au-delà du fait que l'État se prive de plus de 20 milliards d'euros de recettes fiscales. Elle nous impose, en particulier, de voir croître et embellir le coût de la prime pour l'emploi, mais aussi de constater de moindres recettes de l'impôt sur le revenu, par exemple.

Quant à la réduction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes pétrolières, et la persistance du déficit de notre commerce extérieur en biens de consommation, ils doivent avoir quelques liens avec la faiblesse des rémunérations de trop nombreux salariés de notre pays. Une bonne partie du déficit public actuel est indiscutablement liée à ces choix politiques.

Tels sont les points que nous nous devions de soulever à l'occasion de l'examen de cet article, que nous ne voterons bien sûr pas.

L'article 5 est adopté.

I. - Par dérogation aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, le financement des mesures définies à l'article L. 241-17 et à l'article L. 241-18 du même code est assuré, en 2007, par l'affectation aux caisses et régimes de sécurité sociale d'une fraction égale à 22, 38 % de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts.

II. - La taxe mentionnée au I est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part de la recette mentionnée au I du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la taxe mentionnée au I et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.

Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement de la taxe mentionnée au I.

III. - En cas d'écart constaté, au titre de l'exercice 2007, entre le produit de la taxe affectée et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte. -

Adopté.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 49, présenté par MM. Houel et J. Gautier et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou qui ne font pas appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d'un professionnel comptable ou expert comptable non salarié de l'entreprise, et agréés par l'administration fiscale. Cet agrément est délivré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Houel.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Cet amendement est connu : je l'avais déjà présenté, et M. le rapporteur général m'avait encouragé à le déposer à nouveau.

Jusqu'à la loi de finances pour 2006, les entreprises étaient incitées à adhérer à un centre de gestion ou association agréé, par l'application d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices réels.

La loi de finances pour 2006 a intégré dans les taux du barème de l'impôt sur le revenu l'abattement de 20 % bénéficiant à certains revenus, et a parallèlement mis en place un système de surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt des entreprises qui ne font pas certifier leurs comptes et ne recourent pas à un centre de gestion agréé.

Cette surévaluation des revenus est vécue par les contribuables concernés comme la sanction d'une fraude présumée, sur une assiette totalement contraire aux principes généraux. En outre, cette sanction intervient alors que l'adhésion à un centre de gestion agréé, parfois coûteuse pour l'entreprise, n'est pas obligatoire. Elle est même, pour certaines professions dont les revenus sont parfaitement contrôlés, superfétatoire.

Cet amendement vise à ne pas soumettre à la surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt les entreprises qui ne s'adressent pas, pour le contrôle de leurs obligations comptables, à un centre de gestion agréé, mais qui font appel aux services d'un comptable ou expert-comptable indépendant présentant toutes garanties, dans la mesure où il sera agréé par l'administration fiscale.

En fait, la situation est très simple : aujourd'hui, un entrepreneur, un artisan ou un commerçant qui n'adhère pas à un centre de gestion de contrôle agréé verra l'assiette de son impôt surévaluée de 25 %, bien que le fait d'adhérer à un tel centre ne soit pas obligatoire, et même s'il fait appel à un cabinet d'expertise-comptable de renommée internationale.

Inciter les entrepreneurs à adhérer à un centre de gestion agréé se justifiait lorsque certains commerçants étaient au forfait. Mais cette époque-là est révolue, et chacun devrait avoir la liberté d'adhérer ou non à un centre de gestion agréée.

Par ailleurs, je suis quelque peu ennuyé qu'on laisse supposer que les experts-comptables, professionnels libéraux par excellence, devraient être protégés par ce genre de système. Tel n'est pas le cas ! Ils ont suffisamment de qualités pour avoir une clientèle privée, indépendante.

Cet amendement vise donc à ne pas soumettre à la surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt les entrepreneurs qui ne font pas appel à un centre de gestion agréé. Leur imposer cette surévaluation est totalement injuste, inéquitable, et laisse présumer que tous ceux qui n'adhèrent pas à un centre de gestion agréé sont fraudeurs. Il faut vraiment faire disparaître cette idée de notre esprit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission considère avec sympathie cet amendement, qui a été sensiblement amélioré par rapport à la version présentée en première partie de la loi de finances. J'avais en effet indiqué alors qu'il manquait une procédure d'agrément. Or, l'amendement n° 49 prévoit désormais qu'un décret en Conseil d'État définira les conditions de l'agrément.

Dans ces conditions, la commission s'en remettra à la sagesse du Sénat.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, même s'il comprend assez bien le fond de ce texte.

On ne peut pas remettre en cause, d'un coup de baguette magique, un équilibre trouvé depuis de nombreuses années avec les organismes de gestion agréés.

J'ai personnellement reçu les représentants du bureau des experts-comptables, voilà environ une ou deux semaines. Ils ne remettaient pas en cause l'existence même des organismes de gestion agréés : certes, le système de l'abattement de 20 % ou de l'application du coefficient 1, 25 est plus difficile à expliquer qu'auparavant, mais c'est ainsi. Le barème de l'impôt sur le revenu a été modifié, de sorte qu'a été mis en place un système de surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt des entreprises qui ne font pas certifier leurs comptes et ne recourent pas à un centre de gestion agréé.

Remettre en cause le système équivaudrait à remettre en cause l'existence même des organismes de gestion agréés - il y en a souvent un dans chacun des départements dont vous êtes les élus, mesdames, messieurs les sénateurs -, ce qui provoquerait une perturbation très importante. Aujourd'hui, plus de 15 000 salariés travaillent dans ces organismes. Même si, je le reconnais, une évolution de la situation est souhaitable, il ne saurait être question de mettre fin brutalement à un mécanisme qui incite à passer par les centres de gestion agréés, d'autant qu'ils font preuve d'une certaine efficacité leur permettant de ne pas se cantonner à des travaux comptables et d'accompagner le petit entrepreneur, le petit artisan ou le petit commerçant vers des procédures de gestion plus personnalisées. C'est là une tâche un peu différente de celle de l'expert-comptable.

Je vous prie donc, mesdames, messieurs les sénateurs, par esprit de responsabilité, de ne pas adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Oui, monsieur le président.

Je ne veux aucun mal aux centres de gestion agréés. Le problème, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures : cette surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt est totalement intolérable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Je suis président du groupe d'études « Artisanat et services » du Sénat ; lorsque j'étais commerçant, j'ai adhéré à des centres de gestion agréés. Aujourd'hui, il faudrait considérer certains centres de gestion indépendants comme des conseils, dans la mesure où, quand l'entrepreneur a des hésitations s'agissant de la présentation de sa comptabilité, ces centres lui apportent une assurance ; ils savent indiscutablement lui donner les bonnes instructions.

Mais ce que je ne peux pas admettre, c'est la surévaluation de 25 % de l'assiette de l'impôt, qui laisse supposer qu'il y a eu fraude. Il est inadmissible de faire peser une telle suspicion sur les commerçants, les artisans et les entrepreneurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

M. Houel a parfaitement exposé le fond de l'affaire.

Monsieur le ministre, lorsque je vous entends expliquer l'inexplicable, j'ai, malgré toute l'amitié que je vous porte, du mal à être convaincu, d'autant que vous reconnaissez vous-même l'absence de lisibilité résultant de l'évolution des taux d'imposition.

Il y a quelque chose d'inacceptable dans la situation actuelle. Étant un ancien chef d'entreprise, j'y suis peut-être plus sensible que d'autres. Mais je ne crois pas être le seul dans cet hémicycle à estimer que l'on est passé d'un système d'incitation à l'adhésion à un centre de gestion agréé à un système dans lequel est quasiment considérée comme coupable de fraude toute une catégorie de personnes, ces dernières devant donc supporter une surévaluation de 25 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

C'est inacceptable ! Au prétexte que l'on a monté un « machin » qui compte 15 000 salariés et qu'il y a au moins un de ces centres de gestion agréés dans chaque département, vous nous recommandez de ne pas bouger ! J'avoue que je suis quelque peu gêné de vous entendre formuler une telle mise en garde !

Cet amendement me semble excellent et, pour ma part, je le voterai.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Quelle que soit l'amitié que je porte à M. le ministre, j'avoue être un peu choqué : ces centres de gestion agréés doivent vivre grâce à leurs qualités propres, et non grâce uniquement aux avantages fiscaux qu'ils procurent. (M. Aymeri de Montesquiou acquiesce.)

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Alors qu'ils sont maintenant bien établis et que leur existence n'est pas mise en cause, un pauvre entrepreneur qui, par malheur, n'aurait pas recours à leurs services se verrait taxer de 25 % supplémentaires ! Je ne comprends pas ! C'est à mon avis contraire à l'égalité de tous devant l'impôt !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je tiens à préciser que la suppression de la surévaluation coûterait quelque 400 millions d'euros, ce qui est une somme considérable. Ce n'est probablement pas juste...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je vous dis les choses telles qu'elles sont, mais, pour les connaître, il suffit de lire le projet de loi de finances !

La surévaluation existait avant 2006. Le système actuel est totalement neutre par rapport au système précédent. La seule chose ayant changé tient au fait que la surévaluation est désormais prise en compte dans le barème de l'impôt sur le revenu.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Certes, je suis d'accord, ce n'est pas parce que ce n'est pas nouveau que c'est une bonne chose, mais il en va ainsi depuis des années, depuis toujours.

Ce n'est pas être soupçonneux que de considérer que certains systèmes comptables sont moins performants que d'autres, qui, eux, sont plus transparents, plus complets.

Auparavant, les commerçants étaient taxés à 100 % quand ils ne passaient pas par un organisme de gestion agréé, et les autres l'étaient à 80 %. C'est donc la même situation qu'auparavant. La différence tient au fait que le calcul du barème a été complètement changé. Mais, pour les finances, la mesure proposée par l'amendement n° 49 aurait un coût considérable.

Il est vrai que ce système doit certainement évoluer, et ce en accord avec les associations de centres de gestion agréés et les associations d'experts-comptables, et après évaluation des coûts.

Je comprends bien ce qui a motivé le dépôt de cet amendement. Votre argumentaire se défend, monsieur Houel. Je comprends aussi celui de M. Jégou, et je ne suis pas loin de penser la même chose. Les non-adhérents à un centre de gestion agréé ne sont pas, par principe, des fraudeurs.

Mais je veux affirmer que nous n'avons rien changé à cela. C'est exactement la même chose qu'auparavant. Par rapport à l'avantage fiscal, la surévaluation de 25 % est...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

... plus choquante, c'est vrai, du fait de la modification de la méthode de calcul du barème de l'impôt, et plus visible : il est plus choquant, en effet, d'être imposé sur une somme supérieure à celle que l'on a gagnée, alors qu'auparavant, on ne bénéficiait pas de la détaxation de l'abattement.

J'ai adressé au président de la commission des finances un rapport qui m'a été remis la semaine dernière, et qui a dû égayer son week-end : Bilan et perspectives des organismes agréés.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Mes services n'en ont pas encore tiré toutes les conséquences. J'ai bien l'intention d'étudier à fond ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Les conclusions en sont toutefois un peu ambiguës : les signataires semblent convenus de ne pas aller beaucoup plus loin que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Notre débat d'aujourd'hui revient en effet de façon récurrente depuis la modification du barème dans la loi de finances pour 2006.

Monsieur le ministre, vous objectez que cela pourrait coûter 400 millions d'euros. La question est de savoir si ceux qui ne recourent pas à un centre de gestion déclarent leurs revenus avec sincérité : si c'est le cas, vous n'avez aucun motif - vous en serez bien d'accord - de les surimposer !

Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que vous nous aviez encouragés à prendre des dispositions pour que le plus grand nombre possible de contribuables passent par les centres ou les associations de gestion agréés. Ainsi, pour nombre d'entre eux, les honoraires payés au centre de gestion ouvrent droit à un crédit d'impôt qui doit s'élever - mais vous nous le confirmerez, monsieur le ministre - à 915 euros.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le crédit d'impôt est ouvert pour l'adhésion à un groupement de prévention agréé.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Mais le contribuable qui soumet ses comptes à un centre de gestion bénéficie d'un crédit d'impôt qui doit se monter à 915 euros par contribuable. Ce n'est donc pas neutre !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

M. Jean-Jacques Jégou. M. le ministre me connaît suffisamment pour savoir que je l'aime bien.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Quand on commence comme ça, c'est généralement mauvais signe !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Je ne veux pas attendrir M. le ministre, mais, avec son argument relatif à un coût de 400 millions d'euros de la mesure proposée par M. Houel, il a frappé fort : comme il le sait, je suis en effet particulièrement scrupuleux en matière de maîtrise des dépenses publiques !

Mais tout de même, monsieur le ministre, on aurait pu prendre en compte ces 400 millions d'euros lors de la modification du barème ! Dans les réformes ultérieures non plus, cela n'a pas été prévu !

Enfin, je dois vous avouer que vos propos me rappellent ceux d'un autre ministre, appartenant à une autre majorité ; sans doute parce qu'il était un peu fatigué compte tenu de l'heure tardive, il avait répondu aux députés qui, un peu agacés par les « 0, 40 » figurant sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation et destinés à la réforme des bases qui n'a jamais eu lieu, lui demandaient d'y renoncer : « vous me cassez les pieds, j'en ai besoin ! ».

C'est un peu ce que je ressens aujourd'hui : parce que l'on a besoin de ces 400 millions d'euros, une catégorie sociale qui est quelquefois en difficulté peut être taxée de fraude alors qu'elle a déclaré l'essentiel de ses revenus. Je pense que cela n'est pas juste.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l'article 7.

I. - Pour 2007, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

En millions d'euros

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

3 633

3 633

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

- 1 976

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

II. - Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

III. - Après le mot : « utilisés », la fin du premier alinéa du IV de l'article 52 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigée : « à hauteur de 735 millions d'euros pour financer le coût pour l'État des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et, pour le solde, pour réduire le déficit budgétaire. »

VOIES ET MOYENS POUR 2007 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

En milliers d'euros

N° de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2007

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

13. Impôt sur les sociétés et contribution socialesur les bénéfices des sociétés

Impôt sur les sociétés

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

Impôt de solidarité sur la fortune

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

Taxe sur les salaires

Cotisation minimale de taxe professionnelle

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur la valeur ajoutée

17. Enregistrement, timbre, autres contributionset taxes indirectes

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

Mutations à titre gratuit par décès

Autres conventions et actes civils

Taxe de publicité foncière

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

Recettes diverses et pénalités

Timbre unique

Taxe sur les véhicules de société

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

Recettes diverses et pénalités

Droits d'importation

Amendes et confiscations

Taxe générale sur les activités polluantes

Cotisation à la production sur les sucres

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

Garantie des matières d'or et d'argent

Autres taxes

Taxe sur les installations nucléaires de base

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

2. Recettes non fiscales

21. Exploitations industrielles et commerciales

et établissements publics à caractère financier

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

Versements des budgets annexes

22. Produits et revenus du domaine de l'État

Recettes des établissements pénitentiaires

Produits et revenus du domaine public et privé non militaire

Autres produits et revenus du domaine public

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

Produits et revenus divers

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

Prélèvements sur le pari mutuel

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'État

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

Recettes diverses des comptables des impôts

Recettes diverses des receveurs des douanes

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

Produit de la redevance sur les consommations d'eau

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires

24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

Récupération et mobilisation des créances de l'État

Annuités diverses

Intérêts des prêts du Trésor

Intérêts versés par divers services de l'État ou organismes gérant des services publics au titre des avances

Intérêts divers

25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

26. Recettes provenant de l'extérieur

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

Autres versements des Communautés européennes

Recettes diverses provenant de l'extérieur

27. Opérations entre administrations et services publics

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

Opérations diverses

28. Divers

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

Recettes accidentelles à différents titres

Récupération d'indus

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne

Recettes diverses

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'Étatau profit des collectivités territoriales

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

32. Prélèvements sur les recettes de l'Étatau profit des Communautés européennes

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

Récapitulation des recettes du budget général

En milliers d'euros

N° de ligne

Intitulé de la recette

Révisiondes évaluations pour 2007

1. Recettes fiscales

Impôt sur le revenu

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

Autres impôts directs et taxes assimilées

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe sur la valeur ajoutée

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

2. Recettes non fiscales

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

Produits et revenus du domaine de l'État

Taxes, redevances et recettes assimilées

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

Recettes provenant de l'extérieur

Opérations entre administrations et services publics

Divers

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

II. - BUDGETS ANNEXES

En euros

N° de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2007

Contrôle et exploitation aériens

Redevances de route

Reprises sur amortissements et provisions

Total des recettes brutes en fonctionnement

Total des recettes

Fonds de concours

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

En euros

N° de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2007

Développement agricole et rural

Section 1 : Développement agricole rural

Recettes diverses ou accidentelles

Pensions

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraiteet allocations temporaires d'invalidité

La Poste : contribution aux charges de pensions

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 1501 Taxe intérieure sur les produits pétroliers

majorer de 410 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1714 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

minorer de 855 000 €

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Cet amendement a pour objet de traduire dans l'état A annexé à l'article d'équilibre les modifications intervenues au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances rectificative.

Compte tenu des ajustements portant sur les ouvertures et annulations de crédits qui vous seront proposés au cours de l'examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances rectificative, ces modifications n'ont pas d'effet sur le solde, qui demeure établi à 3, 74 milliards d'euros, soit un déficit budgétaire de 38, 26 milliards d'euros en 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est favorable à cet amendement de coordination et de totalisation.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 7 et de l'état A annexé.

L'article 7et l'état A sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2007.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.

Je rappelle que, en application de l'article 47 bis du règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie d'un projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 57 :

Le Sénat a adopté.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 5 371 772 250 € et de 5 251 528 913 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2007, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

En euros

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires accordées

Créditsde paiement supplémentaires ouverts

Action extérieure de l'État

Action de la France en Europe et dans le monde

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

Défense

Soutien de la politique de la défense

Engagements financiers de l'État

Épargne

Justice

Accès au droit et à la justice

Outre-mer

Emploi outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Intégration et valorisation de l'outre-mer

Politique des territoires

Tourisme

Pouvoirs publics

Présidence de la République

Régimes sociaux et de retraite

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration

Remboursements et dégrèvements

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

Santé

Offre de soins et qualité du système de soins

Solidarité et intégration

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Actions en faveur des familles vulnérables

Handicap et dépendance

Transports

Transports aériens

Travail et emploi

Accès et retour à l'emploi

Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques

Totaux

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements, présentés par le Gouvernement.

L'amendement n° 163 est ainsi libellé :

Mission « Culture »

Modifier comme suit les crédits des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Patrimoines

Dont titre 2

Création

Dont titre 2

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Dont titre 2

19 915

19 915

TOTAUX

SOLDES

L'amendement n° 166 est ainsi libellé :

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier comme suit les crédits des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Concours financiers aux communes et groupements de communes

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration

Dont titre 2

TOTAUX

SOLDES

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

L'amendement n° 163 a pour objet d'ouvrir 19 915 euros de crédits du titre II sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » afin d'ajuster le droit à compensation au titre du transfert aux régions de l'Inventaire général du patrimoine culturel.

L'amendement n° 166 porte sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Il prend en compte les ajustements à la marge ayant trait aux transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales connus postérieurement au dépôt du projet de loi de finances rectificative.

Il intéresse essentiellement les régions d'outre-mer, pour lesquelles les transferts de compétences sont compensés via un abondement de leur dotation générale de décentralisation et non, comme c'est le cas des régions de métropole, par un transfert de TIPP.

L'ajustement total aboutit à une ouverture de crédit, sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales », de 1 331 915 euros, gagée par l'annulation des crédits correspondants des ministères qui supportaient jusqu'alors la dépense transférée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est favorable à ces deux amendements, qui tirent les conséquences de la décentralisation concernant, en premier lieu, le transfert aux régions de l'Inventaire général du patrimoine culturel et, en second lieu, la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre de plusieurs transferts de compétences.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 8 et de l'état B annexé.

L'article 8 et l'état B sont adoptés.

Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 627 944 085 € et de 1 618 863 307 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2007 ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

En euros

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagementannulées

Créditsde paiementannulés

Action extérieure de l'État

Rayonnement culturel et scientifique

Français à l'étranger et étrangers en France

Administration générale et territoriale de l'État

Administration territoriale

Dont titre 2

7 000 000

7 000 000

Vie politique, cultuelle et associative

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

Dont titre 2

5 800 000

5 800 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Dont titre 2

5 900 000

5 900 000

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Solidarité à l'égard des pays en développement

Anciens combattants, mémoireet liens avec la Nation

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde guerre mondiale

Conseil et contrôle de l'État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

Dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Culture

Création

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Dont titre 2

523 744

523 744

Développement et régulation économiques

Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel

Dont titre 2

2 000 000

2 000 000

Régulation et sécurisation des échanges de biens et services

Passifs financiers miniers

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Fonction publique

Dont titre 2

800 000

800 000

Écologie et développement durable

Prévention des risques et lutte contre les pollutions

Gestion des milieux et biodiversité

Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable

Dont titre 2

4 100 000

4 100 000

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du premier degré

Enseignement scolaire public du second degré

Dont titre 2

28 000 000

28 000 000

Vie de l'élève

Dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Enseignement privé du premier et du second degré

Enseignement technique agricole

Dont titre 2

2 600 000

2 600 000

Gestion et contrôle des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

Dont titre 2

8 500 000

8 500 000

Justice

Justice judiciaire

Administration pénitentiaire

Protection judiciaire de la jeunesse

Accès au droit et à la justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

Médias

Audiovisuel extérieur

Politique des territoires

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

Dont titre 2

3 300 000

3 300 000

Information géographique et cartographique

Tourisme

Dont titre 2

700 000

700 000

Aménagement du territoire

Recherche et enseignement supérieur

Formations supérieures et recherche universitaire

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

Recherche dans le domaine de l'énergie

Recherche industrielle

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Dont titre 2

9 000 000

9 000 000

Régimes sociaux et de retraite

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux régions

Remboursements et dégrèvements

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

Santé

Santé publique et prévention

Drogue et toxicomanie

Sécurité

Police nationale

Dont titre 2

21 900 000

21 900 000

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Dont titre 2

5 500 000

5 500 000

Coordination des moyens de secours

Dont titre 2

1 600 000

1 600 000

Sécurité sanitaire

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Dont titre 2

4 300 000

4 300 000

Solidarité et intégration

Accueil des étrangers et intégration

Dont titre 2

9 300

9 300

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Dont titre 2

2 000 000

2 000 000

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Jeunesse et vie associative

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Stratégie économiqueet pilotage des finances publiques

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

Dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Statistiques et études économiques

Dont titre 2

3 500 000

3 500 000

Transports

Réseau routier national

Dont titre 2

800 000

800 000

Sécurité routière

Dont titre 2

500 000

500 000

Transports terrestres et maritimes

Dont titre 2

2 400 000

2 400 000

Passifs financiers ferroviaires

Sécurité et affaires maritimes

Dont titre 2

1 700 000

1 700 000

Transports aériens

Dont titre 2

100 000

100 000

Météorologie

Soutien et pilotage des politiques de l'équipement

Dont titre 2

9 000 000

9 000 000

Travail et emploi

Développement de l'emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Dont titre 2

801 624

801 624

Ville et logement

Rénovation urbaine

Équité sociale et territoriale et soutien

Aide à l'accès au logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Totaux

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'article 9 du présent collectif consacre les annulations dans les divers chapitres et missions budgétaires de crédits prévus par le texte. Ces annulations de crédits portent sur près de 1 620 millions d'euros et frappent plus particulièrement certains domaines.

En effet, près de la moitié concerne ce que l'on appelle la « réserve de précaution ». L'usage et l'abus de ce principe budgétaire non écrit posent encore une fois la question du rôle du Parlement dans la rédaction de la loi de finances. Nous votons des budgets où les dépenses publiques sont contraintes, et nous constatons en fin d'année que 700 millions d'euros de crédits ont été annulés. Quel mépris pour la représentation parlementaire ! Et l'on va recommencer dès janvier avec la loi de finances pour 2008 !

D'autres annulations de crédits particulièrement importantes frappent des domaines essentiels de l'action publique.

J'en veux pour preuve la suppression de près de 70 millions d'euros de crédits de paiement destinés au développement des transports collectifs, ce qui peut d'ailleurs paraître contradictoire au regard des objectifs affichés du Grenelle de l'environnement.

J'en veux encore pour preuve l'annulation de 146 millions d'euros de crédits de la recherche industrielle, portant à 246 millions d'euros les annulations de crédit de la mission « Recherche et enseignement supérieur », dont la source est à rechercher - osons le mot ! - dans la moindre consommation des crédits destinés aux pôles de compétitivité.

Notons d'ailleurs qu'au fil de l'année, sur l'ensemble des programmes de cet important ministère, 46 millions d'euros de crédits avaient déjà été annulés. Et ce n'est pas la majoration de plus de 310 millions d'euros des autorisations d'engagement sur le programme « Formations supérieures et recherche universitaire » qui peut laisser penser que cela va mieux : ces sommes ont été obtenues, pour une part, grâce à la mobilisation de la communauté universitaire ; nous appelons d'ailleurs cette dernière à rester vigilante !

Enfin, les réductions de crédits affectent singulièrement la mission « Ville et logement », et ce dans des proportions rares : ce sont en effet plus de 60 % des crédits de paiement du programme national de rénovation urbaine qui ont été annulés.

M. le ministre a indiqué que c'était l'état de la trésorerie de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui justifiait cette « récupération » de crédits de paiement : en clair, l'ANRU aurait tant de moyens pour mener ses missions que l'État, avant les collectivités locales, la Caisse des dépôts et consignations ou encore les collecteurs du 1 % logement, serait autorisé à disposer de cette trésorerie pour boucler son budget.

Cette mesure, mes chers collègues, nous l'avons dit et nous le répétons, c'est le reniement de la parole donnée. Par ce « hold-up » sur les moyens de l'ANRU, l'État se désengage de ses propres obligations et les lois Borloo sur la ville ou la cohésion sociale ne sont plus qu'un chiffon de papier ! Allez expliquer aux habitants des banlieues qu'il y a trop de moyens pour mener à bien la politique de la ville, eux qui, au quotidien, savent que les logements sociaux sont plus facilement détruits ou vendus que construits, que les associations de quartier attendent vainement leurs subventions de fonctionnement, et que, surtout, le taux de chômage des habitants de ces quartiers reste deux fois plus élevé qu'ailleurs !

Voter l'article 9 en l'état, c'est voter en faveur de la tension sociale, dont on a vu voilà quelques jours, dans le Val-d'Oise, à quoi elle pouvait conduire ; c'est voter en méprisant ceux qui attendent, dans l'hiver commençant, un hébergement ou un logement dignes. Et je ne reviendrai pas sur les événements scandaleux de ce week-end !

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons évidemment pas l'article 9.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 161, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Administration générale et territoriale de l'État »

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Administration territoriale

Dont titre 2

4 500 000

4 500 000

Vie politique, cultuelle et associative

Dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Dont titre 2

2 000 000

2 000 000

TOTAUX

SOLDES

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

L'amendement n° 161 ainsi que les amendements n° 162, 174, 164, 165, 167 rectifié, 168 et 169 sont des amendements d'ajustement de crédits qui concernent toute une série de missions et dont certains répondent au souhait de votre commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ce sont en effet des amendements d'ajustement : besoins de fins de gestion, compensations diverses, compensations de transferts de compétences, totalisations, coordinations, amendements miroirs, annulations de crédits sans emploi. Ils répondent aux voeux de la commission des finances, laquelle émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 162, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Culture »

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Patrimoines

Dont titre 2

Création

Dont titre 2

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Dont titre 2

523 744

523 744

TOTAUX

SOLDES

Cet amendement a été présenté, et la commission des finances a émis un avis favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 162.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Enseignement scolaire »

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Enseignement scolaire public du premier degré

Dont titre 2

Enseignement scolaire public du second degré

Dont titre 2

36 154 440

36 154 440

Vie de l'élève

Dont titre 2

36 154 440

36 154 440

Enseignement privé du premier et du second degrés

Dont titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Dont titre 2

1 700 000

1 700 000

Enseignement technique agricole

Dont titre 2

TOTAUX

SOLDES

Cet amendement a été présenté, et la commission des finances a émis un avis favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 174.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 164, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Gestion et contrôle des finances publiques »

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle

Dont titre 2

TOTAUX

SOLDES

Cet amendement a été présenté, et la commission des finances a émis un avis favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 164.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 165, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Concours financiers aux communes et groupements de communes

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration

Dont titre 2

TOTAUX

SOLDES

Cet amendement a été présenté, et la commission des finances a émis un avis favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 165.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 167 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Sécurité civile »

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Intervention des services opérationnels

Dont titre 2

2 500 000

2 500 000

Coordination des moyens de secours

Dont titre 2

TOTAUX

SOLDES

Cet amendement a été présenté, et la commission des finances a émis un avis favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 168, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Sport, jeunesse et vie associative »

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Sport

Jeunesse et vie associative

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Dont titre 2

TOTAUX

SOLDES

Cet amendement a été présenté, et la commission des finances a émis un avis favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 168.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 169, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Transports »

Modifier comme suit les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Réseau routier national

Dont titre 2

Sécurité routière

Dont titre 2

Transports terrestres et maritimes

Dont titre 2

Passifs financiers ferroviaires

Sécurité et affaires maritimes

Dont titre 2

Transports aériens

Dont titre 2

Météorologie

Soutien et pilotage des politiques de l'équipement

Dont titre 2

TOTAUX

SOLDES

Cet amendement a été présenté, et la commission des finances a émis un avis favorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 169.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 9 et de l'état B' annexé.

L'article 9 et l'état B' sont adoptés.

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 55 675 053 € et de 49 484 082 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2007, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

En euros

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires accordées

Créditsde paiement supplémentaires ouverts

Contrôle et exploitation aériens

Soutien aux prestations de l'aviation civile

Navigation aérienne

Totaux hors amortissement

Publications officielleset information administrative

Accès au droit, publications officielles et annonces légales

Totaux hors amortissement

Totaux

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 10 et de l'état C annexé.

L'article 10 et l'état C sont adoptés.

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, pour 2007, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », une autorisation d'engagement supplémentaire s'élevant à 371 400 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.

RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES OUVERTS POUR 2007, PAR MISSION ET PROGRAMME AU TITRE DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE OU DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

En euros

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires accordées

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Prêts à des États étrangers

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

Totaux

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 11 et de l'état D annexé.

L'article 11 et l'état D sont adoptés.

Il est annulé, au titre du compte d'affectation spéciale « Pensions », pour 2007, une autorisation d'engagement et un crédit de paiement s'élevant à 432 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état D'annexé à la présente loi.

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2007 ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE OU DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

En euros

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagementannulées

Créditsde paiementannulés

Pensions

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

Dont titre 2

432 000 000

432 000 000

Totaux

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je mets aux voix l'ensemble de l'article 12 et de l'état D'annexé.

L'article 12 et l'état D' sont adoptés.

Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2007-524 du 6 avril 2007, n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 et n° 2007-1666 du 26 novembre 2007 portant ouverture de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Je dirai quelques mots sur cet article de validation des décrets pris en cours d'exercice et modifiant les affectations de crédits budgétaires.

Les deux décrets que l'on nous demande de valider par cet article 13 portent sur des montants relativement importants : près de 1 232 millions d'euros en autorisations d'engagement et plus de 871 millions en crédits de paiement.

Les sommes sont telles que l'on peut là encore poser la question de la sincérité de la loi de finances initiale.

Ainsi, le poste le plus important couvert par les ouvertures concerne le programme 102 « Accès et retour à l'emploi », doté de 576 millions d'euros, ce qui représente près de 10 % des crédits initiaux de ce programme, lequel couvre à la fois le fonctionnement du service public de l'emploi, destiné à connaître quelques bouleversements, et le financement des contrats aidés.

Dans les faits, ce qui est évident, c'est que les crédits ouverts en loi de finances avaient été manifestement sous- évalués au regard des besoins réels, ce qui n'est pas acceptable. Et ce, indépendamment du contenu des actions du programme, dont nous avons vu qu'elles étaient fortement mises en cause par le projet de loi de finances pour 2008.

Ce qui est clair aussi, c'est que durant le premier trimestre 2007 tous les moyens ont été bons pour faire baisser coûte que coûte le taux de chômage. C'est aussi cela que traduit cette surconsommation des crédits du programme 102.

S'agissant des annulations produites en cours d'année, notons là encore la sollicitation particulière des crédits destinés au développement des transports collectifs.

Le cinquième des crédits de paiement annulés dans le décret du 25 octobre figure, en effet, dans le programme « Transports terrestres et maritimes » amputé de 182 millions d'euros en crédits de paiement, à rapprocher des 2 350 millions d'euros votés en loi de finances initiale pour 2008.

Ce programme est donc trop souvent utilisé, depuis qu'il a été constitué, comme un chapitre réservoir dans lequel on peut puiser pour solder l'équilibre budgétaire, alors que, pendant ce temps-là, des programmes d'infrastructures de transports collectifs urbains - je pense notamment à la région d'Île-de-France - peinent à voir le jour.

Ce sont là quelques-uns des points que nous tenions à rappeler pour motiver notre rejet de cet article 13.

L'article 13 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 77 est présenté par M. Repentin, Mme Bricq, MM. Marc, Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 107 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le quatrième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans le texte résultant de la loi de finances pour 2008, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0, 20 % pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. »

II. La perte de recettes pour le Fonds national d'aide au logement résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 77.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement avait été proposé lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008 ; cosigné par le rapporteur pour avis de la mission « Ville et logement », M. Pierre André, il avait été adopté par le Sénat contre l'avis du Gouvernement. Mais celui-ci, à l'occasion d'une seconde délibération, avait fait adopter, par un vote bloqué, trente-quatre amendements, dont l'un revenait sur la disposition précédemment acceptée par le Sénat.

Nous espérons que, cette fois-ci, le vote du Sénat sera respecté et que l'amendement ira au moins jusqu'en commission mixte paritaire.

J'attire votre attention sur le fait que, si vous refusez l'amendement du groupe socialiste, vous serez amené aussi à refuser l'amendement identique présenté par Michel Mercier.

L'amendement n° 77 vise à supprimer le doublement de la cotisation des collectivités locales et de leur établissement public administratif au Fonds national d'aide au logement, le FNAL.

La hausse des cotisations pesant sur la masse salariale et visant à financer le FNAL serait réservée aux seuls établissements publics de l'État, ce qui nous semble tout à fait normal puisque lui seul, sans aucune concertation, en a décidé la hausse.

Cet amendement me semble correspondre à la position de la commission des finances qui, à plusieurs reprises, a réitéré son hostilité aux mesures imposées aux collectivités locales sans les financements correspondants, laissant ainsi à ces dernières une marge de manoeuvre nulle.

Le Gouvernement souhaite trouver de nouvelles ressources pour financer cette dépense, et celle qui découle de la revalorisation des aides au logement tant attendues par les allocataires est une bonne cause. Mais imaginer que cette ressource puisse peser sur les agents des collectivités, lesquels sont d'autant plus nombreux qu'ils ont été transférés en grand nombre ces derniers temps, est à notre sens une défausse de l'État sur les collectivités locales.

Cette mesure coûterait, dès l'an prochain, 65 millions d'euros aux collectivités, qui viendraient s'ajouter à la hausse de 65 millions d'euros déjà intervenue en 2007, soit 130 millions d'euros à la charge des collectivités locales.

Ajoutez à cela des transferts de charges nettement sous-compensés financièrement, et les collectivités seront alors peu ou prou condamnées à l'asphyxie !

De surcroît, le gouvernement précédent s'était engagé à ce qu'une concertation soit menée avec les associations de collectivités territoriales afin d'étudier les modalités de l'augmentation du taux de cotisation. Or, à notre connaissance, aucune consultation de ces associations n'a été effectuée, ces dernières ayant pris connaissance de la mesure lors de la présentation du projet de loi de finances.

Monsieur le ministre, toutes les associations, notamment les associations d'élus, ont été particulièrement choquées de cette attitude. Elles ne manqueront certainement pas - et nous non plus - de s'en faire l'écho lors des prochaines élections municipales.

Cette cotisation vise à augmenter les ressources du FNAL, qui sert à financer les aides aux ménages. Or, l'an dernier, c'est à l'occasion de la discussion du projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale que la majorité s'est rendue à nos arguments et a voté l'inscription dans la loi de l'indexation des aides au logement sur le nouvel indice de référence des loyers.

Aujourd'hui, vous n'assumez pas d'avoir adopté une proposition socialiste qui visait à améliorer le pouvoir d'achat, mais, de plus, vous comptez sur les collectivités et les établissements publics, comme les hôpitaux, pour honorer vos engagements !

À la veille des élections municipales, qui sont des élections importantes, le fait de persister dans votre refus nous donne une argumentation de campagne dont vous pourriez peut-être vous passer, en soutenant cet amendement que le Sénat avait adopté naguère et que vous avez supprimé selon le bon droit, bien sûr, du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 107.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

M. Jean-Jacques Jégou. Mme Nicole Bricq a joué tous les rôles, et a très bien exposé cet amendement. Elle a même donné un conseil éminemment politique au Gouvernement... Je vais donc essayer, pour ma part, de jouer un peu plus que les utilités.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Tout à l'heure, M. le ministre a indiqué, s'agissant des centres de gestion agréés, qu'il fallait une consultation des associations concernées. Or, en l'occurrence, les associations de collectivités territoriales n'ont pas été consultées.

On nous dit que 65 millions d'euros sont nécessaires, et, pour la deuxième année consécutive, on impose aux collectivités locales une charge supplémentaire de ce montant.

Monsieur le ministre, il y a deux arguments dont il n'a pas encore été fait état.

Il s'agit tout d'abord - vous êtes ministre, mais également élu local... - de la transparence et de la sincérité des relations entre les collectivités locales et l'État.

Par ailleurs, nous sommes peut-être à la veille d'une réforme de nos institutions concernant notamment la revalorisation du rôle du Parlement. C'est une chose à laquelle, je le sais, vous êtes attaché et, en tant que parlementaire, ancien député, et sénateur aujourd'hui, j'y suis moi-même très sensible. La volonté du Parlement doit être respectée, et ces secondes délibérations ont quelque chose de franchement désagréable, même si la Ve République nous y a habitués !

Notre assemblée avait à l'unanimité refusé le doublement de cette cotisation. Aujourd'hui, les arguments sont les mêmes : les charges des collectivités locales sont à la limite de leurs possibilités et le Gouvernement doit comprendre qu'il lui faut trouver des ressources différentes, sans se tourner une nouvelle fois vers les collectivités locales.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous reprenons un débat qui a largement eu lieu lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances.

Monsieur le ministre, si vous nous disiez maintenant que, après avoir réexaminé ce sujet, vous avez révisé votre position et que vous acceptez d'éviter ce nouveau transfert de charges vers les collectivités territoriales, ou si vous pouviez nous dire que la disposition proposée, si elle était adoptée, ne serait pas supprimée, il serait peut-être positif de suivre nos collègues.

Mais si, selon toute vraisemblance, vous n'êtes pas en mesure de nous apporter ces indications, il vaut mieux économiser notre temps et demander aux auteurs des amendements de bien vouloir les retirer.

C'est donc à vous, monsieur le ministre, de nous dire si le vote de ces amendements entraînerait les mêmes effets en seconde délibération que lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

J'ai bien entendu les arguments développés par Mme Bricq et M. Jégou, et les mêmes amendements produisent les mêmes effets !

Le Gouvernement est évidemment ferme sur ce sujet. Vous savez bien que le Fonds national d'aide au logement finance une grande part des aides au logement, et il est naturel que les taux de cotisation soient les mêmes pour les employeurs privés et les employeurs publics, parce que les droits sont les mêmes.

Pour aller jusqu'au bout de la logique, on peut considérer, d'une certaine façon, que les collectivités locales, l'État et les employeurs hospitaliers ont certes supporté des charges indues, mais ont également bénéficié pendant un certain nombre d'années d'avantages indus.

Je sais bien que le doublement de la cotisation peut à nouveau être perçu par les collectivités comme une charge supplémentaire, mais l'explication est extrêmement claire : mêmes droits pour l'ensemble des Français, mêmes cotisations de la part des employeurs. D'ailleurs, les employeurs privés pourraient très sincèrement nous reprocher de ne pas payer la même cotisation, pour les mêmes droits, au bout du compte.

Je tiens également à rappeler que cette question avait fait l'objet d'un débat l'année dernière. Collectivement, le Gouvernement et le Parlement avaient décidé d'étaler sur deux ans la montée en puissance des cotisations. C'est ce qui se fait aujourd'hui, le taux de cotisation des employeurs publics rejoignant celui des employeurs privés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est également défavorable à ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je mets aux voix les amendements identiques n° 77 et 107.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

I. - L'article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les trois premiers et le sixième alinéas constituent un I et les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

2° Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration :

« 1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;

« 2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;

« 3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ;

« 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 57 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. »

III. - Après l'article L. 57 du même livre, il est inséré un article L. 57 A ainsi rédigé :

« Art. L. 57 A. - En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.

« Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »

IV. - Le 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et le III du présent article sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008. Le II est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 54, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 52. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois en ce qui concerne :

« 1° les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brut n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ;

« 2° les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts.

« Toutefois, l'expiration du délai de six mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.

« Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes.

« Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. »

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

L'article 14 du projet de loi de finances rectificative concerne le traitement du contentieux fiscal, ainsi que les relations entre l'administration et les contribuables. Il se présente comme une sorte de nouveau modus vivendi, les règles propres aux procédures contradictoires étant assez nettement modifiées, et les principes du contrôle fiscal ayant une force et un champ précisés.

L'article 14 détermine, en effet, un principe de péremption des procédures de contrôle sur place, les limitant à trois mois. Or force est de constater que la complexité grandissante des modalités de calcul et de définition du champ des principaux impôts dus par les entreprises - impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée - nécessite, dans bien des cas, une technicité toute particulière des agents qui réalisent le contrôle fiscal.

De fait, même si l'article 14 prévoit que le délai de péremption n'est pas applicable dans certaines situations bien déterminées, il apparaît bel et bien comme une sorte de compensation aux dispositions de l'article 15 relatif au délit de flagrance fiscale.

Pour notre part, nous préférons renforcer les contrôles, en doublant les délais, tout en maintenant les conditions spécifiques pour les contrôles établissant des comportements délictueux. L'efficacité du contrôle fiscal est en effet essentielle pour respecter les objectifs de recettes fixés dans la loi de finances. En évitant que la fraude ne s'ajoute à l'évasion fiscale, nous trouvons souvent de quoi atténuer très sérieusement le déficit budgétaire et dégager les moyens de financer les priorités de l'action publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 131 rectifié, présenté par M. Sutour, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Avant le dernier alinéa du 2 de l'article 269 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e. Pour les livraisons réalisées par les coopératives agricoles, les sociétés d'intérêt collectif agricole et leurs unions, mentionnées au 1° et 2° de l'article 257, d'après les débits ou, sur option du redevable, d'après les encaissements des acomptes, du prix et des ristournes. »

... - Les conséquences financières pour l'État résultant de l'instauration du dispositif permettant aux coopératrices agricoles de payer de payer la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'encaissement des acomptes sur le prix des biens vendus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Notre collègue Simon Sutour, premier signataire de l'amendement, souhaite, comme de nombreux parlementaires l'ont déjà fait, attirer l'attention du Gouvernement sur les problèmes de trésorerie que rencontrent l'ensemble des opérateurs de la production agricole, et plus précisément ceux de la production viticole.

Les coopératives viticoles, dont les ventes de vin en vrac sont imposables à la TVA au moment de la livraison, et non au moment de l'encaissement de tout ou partie des sommes facturées correspondant aux produits livrés, rencontrent de grandes difficultés.

Le Gouvernement s'est déjà prononcé favorablement sur le principe de l'adoption par le Parlement d'une mesure visant à aligner, pour les coopératives agricoles, les règles d'exigibilité de la TVA sur celles dont bénéficient les exploitants agricoles, mais à la condition qu'une concertation ait lieu auparavant avec l'ensemble des représentants des secteurs agricoles concernés.

Cette concertation a eu lieu, et les interlocuteurs se `sont accordés sur le caractère optionnel de cet alignement.

En conséquence, si l'amendement que nous présentons était accepté, les règles applicables en la matière donneraient la possibilité aux opérateurs de la production viticole de payer la TVA seulement - et cela paraît logique - au moment de l'encaissement des acomptes - ou de la totalité du prix, s'il y a lieu - correspondant à la livraison des biens.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission ne peut être favorable à l'amendement n° 54 du groupe CRC, car il serait de nature à accroître l'insécurité fiscale. Le fait d'allonger à six mois la durée maximale accordée pour vérifier les livres ou documents comptables revient à placer une épée de Damoclès au-dessus des PME pendant un délai exagérément long. Nous ne pouvons accompagner nos collègues dans cette démarche.

Quant à Mme Bricq, elle a évoqué les conditions de versement de la TVA des coopératives agricoles, et plus particulièrement celles du secteur viticole.

La commission est sensible aux arguments développés par Mme Bricq, ainsi qu'à la situation économique de ce secteur. Elle craint cependant qu'une mesure spécifique n'introduise de nouvelles distorsions dans les conditions d'exigibilité de la TVA. Elle préférerait réexaminer cette question globalement pour l'ensemble des productions agricoles, quel que soit le statut des entreprises.

La commission, compte tenu du peu de temps dont elle a disposé pour examiner les amendements extérieurs déposés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, n'a pu aller au terme de sa réflexion ; elle s'en remet donc à l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 54 relatif à la prorogation du délai de contrôle sur place. En effet - et c'est ce qui explique d'ailleurs que les uns soient du côté de la majorité, tandis que les autres sont du côté de l'opposition -, nous faisons le contraire, car nous avons plutôt tendance à considérer qu'il faut réduire le temps sur place, encadrer les procédures et donner au contribuable les mêmes droits qu'à l'administration fiscale.

Le Gouvernement n'est pas non plus favorable à l'amendement n° 131 rectifié, qui vise à accorder aux coopératives agricoles un avantage spécifique pour le paiement de la TVA. L'adoption de cet amendement reviendrait à créer, d'une certaine façon, une sorte de niche fiscale en leur faveur. Quelle que soit la légitimité de cette démarche, je ne peux y souscrire, d'autant que l'administration fiscale tient compte des problèmes de trésorerie que peuvent rencontrer ces coopératives, en leur proposant un étalement du paiement en fonction de leur santé financière.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 131 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je ne comprends pas l'argumentation développée par le Gouvernement, s'il en a une ! Cet amendement vise à prévoir une option, et non pas une obligation.

Arguant du fait qu'il a manqué de temps pour mener une expertise, M. le rapporteur général indique qu'il serait favorable à un examen global de cette disposition pour toutes les entreprises agricoles ; je ne vois cependant pas quel véhicule législatif nous permettrait d'en discuter sereinement à l'horizon de 2008. Telle est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je voudrais interroger mes collègues du groupe socialiste : souhaitez-vous créer un régime particulier pour les seuls coopératives et groupements coopératifs ?

En vertu de la règle de droit, le fait générateur de la TVA, c'est la livraison.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Ainsi, les acomptes versés pour l'achat d'un vin primeur, par exemple, ne donnent pas lieu à paiement de TVA. Or, si votre amendement était adopté, les coopératives agricoles devraient payer cette dernière.

Par ailleurs, avec ce système, si une coopérative est en relation commerciale avec une autre entreprise qui n'en est pas une, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Absolument !

... l'une paiera la TVA sur les encaissements, tandis que l'autre paiera la TVA au moment de la livraison. À n'en point douter, ce régime particulier créera une distorsion de concurrence entre les entreprises du même secteur exerçant les mêmes activités, selon qu'elles sont ou non des coopératives. Voilà qui aggravera le contentieux entre ces dernières.

En conséquence, je voterai contre cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 14 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 47, présenté par MM. Houel et J. Gautier et Mme Mélot, est ainsi libellé :

I. - Le titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« De l'entreprise artisanale

« Art. 26. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir-faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service en créant une entreprise artisanale.

« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation au répertoire des métiers.

« Art. 27. - L'entreprise artisanale doit tenir une comptabilité d'exploitation et de bilan. L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. Tous les documents établis par l'entreprise artisanale doivent indiquer sa dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise, la mention « entreprise artisanale » ou « E.A. » et les numéros de répertoire des métiers et de SIREN ainsi, le cas échéant, que le montant du capital. À défaut de ces indications, la personne rédactrice du document incomplet ne peut, dans la limite de l'usage fait de celui-ci, opposer au tiers intéressé qu'il exerce sa profession sous forme d'entreprise artisanale. « Art. 28. - L'adresse, le capital et le dirigeant social de l'entreprise sont ceux mentionnés au répertoire des métiers. L'objet est celui mentionné au titre des activités exercées.

« Sauf disposition contraire des statuts, la durée de l'entreprise est de cinquante ans, la date de clôture de l'exercice social et le cas échéant celle du premier exercice social sont le 31 décembre.

« La durée de l'entreprise ne peut être supérieure à cinquante ans. Elle peut être prorogée. « Art. 29. - L'entreprise artisanale est soumise aux procédures simplifiées prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal de grande instance étant compétent. « Art. 30. - Elle peut opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 206 J du code général des impôts.

« Art. 31. - Les articles concernant l'entreprise artisanale seront codifiés dans le code des métiers et de l'artisanat.

« Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'exercice de l'entreprise artisanale. »

II. - L'article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est complété par un j) ainsi rédigé :

« j) les entreprises artisanales dont la comptabilité est assurée par un expert comptable ou un comptable extérieur à l'entreprise » ;

2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, auxdits groupements et auxdites entreprises individuelles... » (le reste sans changement)

III. - Les mots : « Les entreprises individuelles, » sont ajoutés au début de la première phrase du 1 de l'article 239 du code général des impôts.

IV.- Le deuxième alinéa de l'article 1 A du code général des impôts est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions du j du 3 de l'article 206 du présent code ».

V. - Les pertes de recettes résultant du I à IV ci-dessus, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Si la formulation de cet amendement peut paraître complexe, l'objet en est simple.

Cet amendement vise à favoriser la création et le développement d'entreprises sous une forme individuelle, lesquelles sont d'ailleurs déjà encouragés par les dispositions de la loi Dutreil.

L'intérêt, pour les entrepreneurs, est d'être dispensés des contraintes et formalités liées à la structure sociale, qu'il s'agisse d'une SARL ou d'une EURL, par exemple. Il leur suffit d'une personne morale ad hoc, qui leur servira de cadre pour l'exercice d'une activité professionnelle et leur donnera la possibilité d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Une telle évolution nous semble légitime. Je vous rappelle d'ailleurs que, dans le passé, on est allé beaucoup plus loin dans un autre domaine, avec la création de la fiducie.

Vous savez aussi, mes chers collègues, qu'une telle disposition est dans l'air du temps. Ainsi, l'Italie, dans son projet de loi de finances pour 2008, ou l'Allemagne, dans un projet de loi déposé par le Land de Bavière, avancent dans la même direction.

Par une telle évolution, l'entrepreneur individuel serait encouragé à renforcer ses fonds propres, ainsi que ses investissements humains et matériels.

Par ailleurs, la mise en société, qui pourrait être ultérieurement justifiée par des raisons objectives de croissance, par la réunion d'associés désireux de mettre en commun leurs moyens, serait grandement facilitée, et la transmission de l'entreprise serait aussi rendue plus aisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission n'est pas très convaincue, car il existe différents modes juridiques - l'EURL par exemple - qui sont d'un maniement très simple et qui, en fait, ne nécessitent plus, du moins théoriquement, le versement d'un capital.

Avec cet amendement, nous entrons dans une thématique assez traditionnelle qui est celle du patrimoine d'affectation. Doit-on favoriser, au sein du patrimoine d'une même personne physique, l'instauration d'une sphère professionnelle et d'une sphère privée ?

Je parle sous le contrôle d'Alain Lambert, le principe traditionnel, jusque-là intangible, de l'unicité de patrimoine de la personne physique ou de la personne morale a été, il est vrai, battu en brèche par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie. §Mais, reconnaissons-le, il s'agit d'utilisations et de besoins économiques très différents de ceux qui sont évoqués dans l'amendement de Jacques Gautier, Michel Houel et Colette Mélot.

Par conséquent, la commission des finances demeure sceptique quant à l'opportunité qu'il y aurait à inciter des artisans ou des petits entrepreneurs à ne pas choisir un mode sociétaire simple leur permettant de borner leurs responsabilités et de clarifier les conditions de leur financement.

C'est pourquoi, tout en comprenant que le débat se poursuive sur le sujet, la commission souhaite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

L'avis du Gouvernement est le même que celui de la commission : il existe d'autres véhicules juridiques.

Ce sujet est récurrent. M. Hervé Novelli, qui travaille actuellement sur les entreprises individuelles, mène une réflexion sur le sujet.

La loi a beaucoup évolué ces dernières années dans ce domaine et, aujourd'hui, elle permet à un entrepreneur individuel qui veut vraiment s'organiser de le faire.

Par conséquent, monsieur le sénateur, je vous serais reconnaissant de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur Gautier, l'amendement n° 47 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

Vous connaissez notre attachement à l'entreprise individuelle ! Cela dit, je me doutais que vous feriez référence à l'EURL.

C'était un amendement d'appel ; je le retire, monsieur le président.

I. - Après l'article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article 293 BA ainsi rédigé :

« Art. 293 BA. - La franchise mentionnée à l'article 293 B n'est pas applicable lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »

II. - Après l'article 302 septies A du même code, il est inséré un article 302 septies AA ainsi rédigé :

« Art. 302 septies AA. - L'article 302 septies A n'est applicable ni aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l'encontre desquels l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »

III. - Après l'article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740 B ainsi rédigé :

« Art. 1740 B. - I. - L'ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 €.

« Le montant de cette amende est porté à 10 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 de l'article 50-0, au 1 de l'article 102 ter ou au I de l'article 69, selon la nature de l'activité.

« Ce même montant est porté à 20 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au I de l'article 302 septies A ou au b du II de l'article 69, selon la nature de l'activité.

« II. - Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et au b de l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende s'impute sur celui de ces pénalités et amende. »

IV. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16-0 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 16-0 BA. - I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :

« 1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;

« 2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;

« 3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :

« a) La réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ;

« b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du code général des impôts ;

« 4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail,

« ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.

« II. - La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.

« III. - Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, les informations recueillies au cours de cette procédure.

« Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 F, l'administration peut, par dérogation à l'article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, les informations recueillies au cours de cette procédure.

« L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des articles L. 81 et suivants.

« IV. - Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. À cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.

« Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au contribuable.

« Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. »

V. - Le premier alinéa de l'article L. 50 du même livre est complété par les mots : « ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ».

VI. - Dans l'article L. 51 du même livre, après les mots : « en cas d'agissements frauduleux », sont insérés les mots : « ainsi que dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ».

VII. - Le II de l'article L. 52 du même livre est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures. »

VIII. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 68 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il n'y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. »

IX. - Après le troisième alinéa de l'article L. 169 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure. »

IX bis. - Dans le cinquième alinéa du même article L. 169, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

X. - Le deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176 du même livre est complété par les mots : «, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure ».

XI. - Après l'article L. 201 du même livre, sont insérés trois articles L. 201 A, L. 201 B et L. 201 C ainsi rédigés :

« Art. L. 201 A. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné à l'article L. 16-0 BA, met fin à la procédure prévue au même article s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.

« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement prises.

« Art. L. 201 B. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.

« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies.

« Art. L. 201 C. - Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l'article L. 252 B, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. »

XII. - Après l'article L. 252 A du même livre, il est inséré un article L. 252 B ainsi rédigé :

« Art. L. 252 B. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :

« 1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application,

« au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité,

« des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.

« Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;

« 2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;

« 3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code. »

XIII. - Après l'article L. 552-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 552-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-3. - Les référés prévus en cas de mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 55, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 1740 B du code général des impôts, avant les mots :

égale à 5 000 euros

insérer les mots :

au moins

II. - Procéder à la même insertion dans le deuxième alinéa du même texte, avant les mots :

à 10 000 euros

ainsi que, dans le troisième alinéa du même texte, avant les mots : à 20 000 euros

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'article 15 porte sur la création du délit de flagrance fiscale.

Il est en effet établi de longue date que nous sommes victimes, dans notre pays, d'une importante fraude fiscale.

Dans un rapport d'information intitulé : Recouvrement des sanctions pénales et fiscales : la fin de l'impunité ?, M. Bernard Angels a pointé le fait que la plus grande partie des recettes contentieuses attendues en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas encaissée au terme de l'année suivant leur notification.

En effet, sur 12 milliards d'euros de droits à recouvrer pour l'année 2004, l'administration fiscale n'a récupéré que 4 milliards d'euros.

De longue date, comme le révèle de fait le contenu de l'article 15, il existe sur l'ensemble de ces impôts des méthodes de fraude qui sont largement développées et auxquelles on semble vouloir remédier par le biais de cet article.

Je ne détaillerai pas les différentes pratiques utilisées ; nous les connaissons tous. Elles sont davantage répandues dans certains secteurs. Quoi qu'il en soit, dans ce domaine de la fraude fiscale, les méthodes sont bien éprouvées.

La question est de savoir si l'article 15 permettra de répondre aux questions essentielles qui se posent du point de vue tant de la justice fiscale que de l'efficacité de notre système de prélèvements. On aurait pu le penser si la nouvelle pénalité mise en oeuvre dans l'article ne s'imputait pas sur les amendes et les pénalités existantes.

Pour notre part, nous souhaitons renforcer le caractère coercitif de cette disposition en posant le principe d'un minimum de niveau de pénalité, ladite pénalité pouvant ensuite constituer, dans le cadre d'activités dissimulées, la totalité des sommes soustraites à l'impôt.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission ne partage pas cette démarche. Cet article instituant une nouvelle procédure de flagrance fiscale est cohérent, et son dispositif est équilibré. C'est pourquoi il ne nous paraît pas indispensable de relever les plafonds ou les échelons des amendes.

Permettez-moi deux remarques supplémentaires.

Comme le rapport d'information fait au nom de la commission des finances par Bernard Angels l'a effectivement montré, le recouvrement des droits et des pénalités ne se fait, après notification de redressement, que dans des conditions réellement insuffisantes. Lorsque nous avons examiné ce rapport, qui constitue d'ailleurs une base extrêmement précieuse de travail, nous nous sommes interrogés : la politique de redressement n'est-elle pas, dans certains cas, exagérément extensive ? Ne met-on pas en recouvrement des volumes de droits dont on sait qu'ils ne sont pas réellement recouvrables ?

Il ne faut pas oublier non plus que, dans les cas les plus graves, des sanctions pénales peuvent, voire doivent, s'ajouter aux sanctions fiscales qui sont de nature administrative. Dans ces conditions, on ne doit pas croire que les plafonds d'amendes qui figurent dans le code général des impôts sont les plafonds de sanctions globales susceptibles d'être manipulés par l'État en cas de fraude caractérisée ou d'entorse grave aux règles de bonne conduite fiscale.

Pour l'ensemble de ces raisons, la commission souhaite le retrait de l'amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement a le même avis que la commission. Les sanctions s'ajoutant à l'impôt lui-même, il faut bien évidemment fixer une limite !

Cet article institue une procédure à la fois dissuasive et équilibrée.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur Foucaud, l'amendement n° 55 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 55 est retiré.

Je mets aux voix l'article 15.

L'article 15 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « comité », le mot : « consultatif » est supprimé ;

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Tous les avis sont publiés dans un rapport annuel. »

B. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'administration apporte la preuve du bien-fondé de la rectification. »

II. Le paragraphe VI du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« VI. Comité pour la répression des abus de droit

« Art. 1653 C.- I. Le comité pour la répression des abus de droit prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comporte sept membres titulaires et sept membres suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances :

« 1º Un conseiller d'État, président, titulaire, et un conseiller d'État, suppléant, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'État ;

« 2º Un conseiller à la Cour de cassation, titulaire, et un conseiller à la Cour de cassation, suppléant, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, titulaire, et un conseiller-maître à la Cour des comptes, suppléant, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

« 4° Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, titulaire, et un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques, suppléant, désignés sur proposition de la conférence des présidents d'université ;

« 5° Un notaire, titulaire, et un notaire, suppléant, désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat ;

« 6° Un avocat, titulaire, et un avocat, suppléant, désignés sur proposition du conseil national des barreaux ;

« 7° Un expert-comptable, titulaire, et un expert-comptable, suppléant, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables.

« La durée du mandat est de six ans.

« Le ministre chargé de l'économie et des finances désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour exercer les fonctions de rapporteur auprès du comité.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités et les règles de fonctionnement du comité, de nomination et de renouvellement de ses membres.

« Art. 1653 D.- I. Tout membre du comité pour la répression des abus de droit doit informer le président :

« 1º Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

« 2º Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3º De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du comité pour la répression des abus de droit.

« Aucun membre du comité pour la répression des abus de droit ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

« Le président du comité pour la répression des abus de droit prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.

« II. - Les membres et les personnels du comité pour la répression des abus de droit sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« III. - Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux membres du comité pour la répression des abus de droit. Nul ne peut être membre du comité pour la répression des abus de droit s'il a été sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions du même code.

« Art. 1653 E.- Lorsque le comité pour la répression des abus de droit est saisi par un contribuable, le contribuable et l'administration sont invités par le président à présenter leurs observations ».

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit de l'une des initiatives de fond que la commission des finances a souhaité prendre.

Cet amendement a pour objet de réformer la composition et les compétences du comité consultatif pour la répression des abus de droit, le CCRAD, qui deviendrait le comité pour la répression des abus de droit.

Saisi à la demande des contribuables ou, plus rarement de l'administration, le CCRAD rend aujourd'hui des avis sur des opérations litigieuses pouvant être qualifiées d'abus de droit. Le CCRAD joue donc un rôle important pour aiguiller les affaires, prendre l'initiative de la suite des procédures et sans doute aussi améliorer les relations entre les contribuables et l'administration.

Toutefois, son activité reste encore réduite : en 2006, le CCRAD a examiné 25 affaires, contre 38 en 2005 et 41 en 2004, baisse que je ne sais d'ailleurs pas analyser. Il s'est prononcé en faveur du contribuable dans dix cas.

Pour renforcer l'indépendance du comité et accroître son caractère préjuridictionnel, nous proposons d'opérer certaines réformes.

Tout d'abord, la composition du comité serait élargie à des représentants de plusieurs professions : notaires, avocats, experts comptables. Dans la mesure où ces professions interviennent en amont dans les procédures de contrôle fiscal, il est bien entendu prévu une procédure de prévention des conflits d'intérêts astreignant notamment à des règles de secret professionnel, inspirées du dispositif applicable à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Par ailleurs, il est proposé de préciser que le mandat des membres du comité est de six ans.

Permettez-moi de m'étonner que le comité actuel, où siègent, ce qui est par ailleurs excellent, des magistrats des trois plus hautes juridictions ainsi qu'un professeur des universités, comporte des membres qui sont désignés par l'administration et dont le mandat n'est pas borné dans le temps. Cette pratique qui prévaut mériterait, me semble-t-il, d'être encadrée par le droit positif.

Afin de renforcer la continuité de l'activité du comité, des membres suppléants seraient nommés dans les mêmes conditions et appartiendraient aux mêmes corps de métier que les membres titulaires ; cela permettrait en particulier à des professionnels ou d'anciens professionnels de se déporter et d'être remplacés au cas où un conflit d'intérêts réel ou potentiel surviendrait.

En outre, l'administration devrait apporter la charge de la preuve dans tous les cas, et non plus seulement dans les cas où elle ne s'est pas conformée à l'avis du comité.

De plus, le principe du contradictoire serait introduit. Ainsi, en cas de saisine par un particulier, ce dernier et un représentant de l'administration seraient auditionnés.

Enfin, si la loi précise déjà que le rapport annuel publie les avis du comité, il est proposé de préciser que cette mesure concerne bien tous les avis du comité, lesquels doivent ainsi comporter tous les considérants utiles à la bonne compréhension des principes et méthodes appliqués.

Au total, monsieur le ministre, la commission reconnaît le rôle extrêmement utile de l'actuel comité consultatif, souhaite que son statut juridique soit renforcé, que sa composition soit équilibrée et que le comité fonctionne en se référant aux règles de procédure utilisées maintenant de manière constante dans tous les organes qui, par leurs avis et leur fonctionnement, peuvent être amenés à prendre des positions ou des décisions susceptibles de faire grief aux contribuables, aux justiciables, cela en se référant aux principes de la Convention européenne des droits de l'homme.

Telles sont, monsieur le ministre, les conditions dans lesquelles nous avons préparé le dispositif de cet amendement, qui pourrait être considéré comme une contribution à un élément dans un secteur déterminé de la réforme de l'État.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le rapporteur général, le Gouvernement est favorable à cet amendement sur le fond. Néanmoins, il va vous faire une proposition.

Vous souhaitez réformer le comité consultatif pour la répression des abus de droit, en laissant la charge de la preuve à l'administration, y compris lorsque le comité a émis un avis favorable à cette thèse. Vous voulez renforcer la composition du comité par la présence de professionnels de la vie des affaires. Vous voulez affirmer le caractère contradictoire de la procédure devant ce même comité.

Nous partageons évidemment ce souci d'équilibre et de renforcement de l'efficacité du comité.

Comme vous le savez, la jurisprudence du Conseil d'État a beaucoup évolué ces derniers temps, puisqu'elle reconnaît désormais deux types de répression pour l'abus de droit : d'une part, la répression des abus de droit stricto sensu ; d'autre part, la possibilité, pour l'administration, de contester certains actes ou montages sur le terrain de ce qu'un certain nombre de spécialistes nomment la fraude à la loi.

Les garanties prévues dans le cadre de la procédure codifiée, notamment la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui vous préoccupe, monsieur le rapporteur général, ne sont pas applicables aux situations susceptibles de relever de l'élargissement jurisprudentiel de la notion d'abus de droit à la notion de fraude à la loi.

De même, les sanctions sont différentes selon la nature de l'abus de droit poursuivi par l'administration.

Une telle extension de cette notion constitue l'un des objectifs du Gouvernement. J'ai donc demandé voilà peu de temps à Olivier Fouquet, ancien président de la section des finances du Conseil d'État, de conduire une réflexion d'ensemble sur la sécurisation juridique des relations entre l'administration fiscale et les contribuables. Évidemment, les procédures que nous évoquons sont au coeur de ces réflexions, et M. Fouquet procède actuellement aux consultations indispensables dans ce domaine très sensible.

Même si le Gouvernement partage l'essentiel de vos conclusions, monsieur le rapporteur général, il me paraît donc prématuré de légiférer aujourd'hui sur ce sujet.

Mais je voudrais aller plus loin : M. Fouquet fera un certain nombre de propositions d'ici à janvier ou février prochain, ce qui pourrait donner lieu, si vous vous associez à ce projet, à la rédaction d'une proposition de loi plus générale sur ces notions extrêmement importantes, tels le rôle nouveau du comité pour la répression des abus de droit, l'extension de ses pouvoirs et sa composition. Dès que le rapport sera en cours de finalisation, nous serions prêts, si vous souhaitez vous joindre à ce travail, à favoriser l'émergence d'une proposition de loi dans ce domaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 2 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, je me réjouis de cet échange, qui vient en quelque sorte prolonger l'initiative de la commission des finances. Je serai bien entendu heureux de rencontrer dès que possible M. Olivier Fouquet, pour aborder les thèmes que vous avez cités.

Notre initiative doit sans doute être replacée dans un cadre un peu plus large. Outre le comité consultatif pour la répression des abus de droit, d'autres instances extérieures proches de l'administration seraient peut-être susceptibles de faire l'objet d'une telle réflexion. Selon moi, nous pouvons réellement progresser, en termes à la fois d'efficacité et d'équité, pour faire en sorte que ces deux aspects se rejoignent.

Il me semble important, monsieur le ministre, que ce travail puisse se dérouler dans les prochains mois, car la manière dont les procédures fiscales sont administrées constitue aussi - nous n'y faisons pas suffisamment attention -un facteur d'attractivité. Nous sommes en effet le plus souvent focalisés sur la définition de l'impôt, sur son taux et son assiette, pour dresser le tableau de la compétitivité de notre fiscalité. Mais le fonctionnement des procédures, l'administration de l'impôt, la rectification des anomalies, les liens susceptibles d'apparaître entre l'administration et les professionnels représentent aussi, me semble-t-il, un facteur extrêmement appréciable de compétitivité.

Dès lors que le travail de M. Fouquet s'inscrit bien dans cette logique et que l'échéance fixée est proche, je pense que la commission peut retirer cet amendement, pour entrer dans ce processus susceptible de déboucher, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, sur une proposition de loi. Ce serait là un excellent moyen de faire avancer les idées que j'ai exprimées.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Fouché, Gaillard et Trucy, est ainsi libellé :

Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2008, le taux de 2, 1 % prévu au premier alinéa est applicable aux éditeurs de presse de jeux et de loisirs. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

«Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

La parole est à M. François Trucy.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Je souhaite, par cet amendement, attirer l'attention de M. le ministre sur la situation de la presse de jeux, non pas celle qui offre des jeux, mais celle qui communique sur les jeux.

Ce secteur est confronté à une baisse d'activité en volume et en valeur, consécutive à une forte concurrence des éditeurs étrangers, dont l'activité est beaucoup plus développée, et à l'arrivée du numérique.

Seuls une gestion rigoureuse et dynamique et le lancement de nouveaux produits en France et sur les marchés à l'exportation permettront aux entreprises françaises de résister. Or celles-ci sont handicapées par le taux de TVA de 19, 6 % qui est appliqué en France aux magazines de jeux, alors que la plupart des produits de presse bénéficient d'un taux réduit ou super-réduit et que la quasi-totalité des États membres de la Communauté européenne appliquent des taux bien inférieurs.

Cet amendement vise donc à appliquer le taux de TVA super-réduit aux éditeurs de presse de jeux et de loisirs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je comprends bien la sollicitude des auteurs de l'amendement pour ces magazines, mais la mesure préconisée a un coût budgétaire. Par ailleurs, je m'interroge sur la procédure communautaire qu'il faudrait appliquer. En effet, celle-ci ne semble pas tout à fait respectée en l'espèce.

J'imagine donc qu'il s'agit plutôt d'un amendement d'appel destiné à être retiré...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le taux super-réduit de TVA de 2, 1 % est destiné à la presse. Les éditeurs de jeux ne relèvent en aucun cas de la presse, puisqu'ils ne fournissent aucune information. Or il n'est pas envisagé d'étendre à d'autres secteurs ce taux super-réduit, dont la presse bénéficie pour des raisons économiques bien connues.

Par ailleurs, une telle mesure poserait probablement un problème sur le plan communautaire, comme vient de le dire M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 51 rectifié est-il maintenu, monsieur Trucy ?

I. - Après l'article 1651 G du code général des impôts, sont insérés cinq articles 1651 H, 1651 I, 1651 J, 1651 K, 1651 L ainsi rédigés :

« Art. 1651 H. - 1. Il est institué une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

« Cette commission est présidée par un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État. Le président de la commission peut être suppléé par un magistrat administratif nommé dans les mêmes conditions. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Pour les matières mentionnées aux articles 1651 I et 1651 J, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.

« Le président a voix prépondérante.

« 2. Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d'affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 50 000 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.

« Art. 1651 I. - I. - Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial et du chiffre d'affaires, les représentants des contribuables, autres que l'expert comptable, de la commission nationale visée à l'article 1651 H sont désignés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

« II. - Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

« Art. 1651 J. - Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables de la commission nationale visée à l'article 1651 H comprennent deux membres désignés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un salarié désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.

« Art. 1651 K. - Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend par dérogation à l'article 1651 H du présent code, outre le président, trois agents de l'administration, un notaire et trois représentants des contribuables.

« Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations nationales des syndicats d'exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

« Le contribuable peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.

« Art. 1651 L. - Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, chaque contribuable peut demander la saisine de la commission nationale mentionnée à l'article 1651 H, si au moins l'une de ces sociétés réunit les conditions fixées au 2 de cet article. La commission nationale est alors compétente sur l'ensemble des désaccords persistant sur les rehaussements notifiés à ce contribuable et relevant de ses attributions.

« Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission nationale visée à l'article 1651 H si l'entreprise versante relève de cette dernière. »

II. - Dans l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, après les mots : « l'article 1651 du code général des impôts, », sont insérés les mots : « soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, ».

III. - Après l'article L. 59 B du même livre, il est inséré un article L. 59 C ainsi rédigé :

« Art. L. 59 C. - La Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du code général des impôts intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 59 A. »

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 60 du même livre, après les mots : « la commission départementale », sont insérés les mots : « ou nationale ».

V. - Dans l'article L. 136 du même livre, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ».

VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 190 du même livre, après les mots : « la commission départementale », sont insérés les mots : « ou nationale ».

VII. - L'article L. 250 du même livre est ainsi rédigé :

« Art. L. 250. - Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C du présent livre. »

VIII. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.

IX. - Les I à VII sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 56, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'article 16 est très utile ! On ne sait jamais ce qui peut se passer !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

L'article 16 vise à créer une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernant de manière spécifique les plus grandes entreprises.

Pour l'heure, nous sommes dotés de commissions départementales, dont l'activité est d'ailleurs relativement réduite, puisqu'elle ne porte, chaque année, que sur 4 000 dossiers en procédure précontentieuse, chiffre qu'il convient de rapprocher des 2, 5 millions d'entreprises que compte notre pays.

La commission nationale dont il est question dans cet article se préoccuperait des plus grandes entreprises, dont le comportement fiscal est suivi, entre autres, par des directions spécialisées - la DVNI, la direction des vérifications nationales et internationales, et la DGE, la direction des grandes entreprises -, puisque leur chiffre d'affaires devra excéder un seuil élevé.

Si l'on examine l'activité des commissions départementales, ce sont moins de 100 entreprises qui ont saisi les commissions en précontentieux. On peut donc se demander quelle est l'utilité d'une structure de « concertation », où les contribuables disposent d'ailleurs de la présence de « professionnels » de l'expertise comptable, dont le champ d'activité serait aussi réduit. Mais peut-être l'objectif visé est-il autre !

Il nous semble en effet que, derrière la création de la commission nationale, peuvent se profiler non seulement la mise en cause de l'action des directions fiscales spécialisées dans les grands comptes, mais aussi la constitution d'une jurisprudence spécifique de plus en plus guidée par l'avis de la commission nationale.

En fait, tout se passe comme si l'on créait les conditions d'une fiscalité au service exclusif des contribuables, avant de mettre en oeuvre le principe de juste contribution aux charges publiques.

S'agissant des décisions prévisibles de la commission nationale, la rédaction de l'article 16 ne nous rassure pas. S'il est tout à fait compréhensible de procéder à un audit des pratiques des services fiscaux, mettre certains contribuables en situation de disposer d'un traitement fiscal sur mesure, c'est autre chose ! C'est ce que nous refusons au nom du principe d'égalité entre contribuables.

Telle est la raison pour laquelle nous proposons, mes chers collègues, de supprimer l'article 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission ne partage pas l'analyse de M. Vera. Elle observe en effet que les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires remportent, en tant qu'instances préjuridictionnelles, un vrai succès et qu'elles développent leurs activités, ce qui influe favorablement les relations entre l'administration, les contribuables et leurs conseils.

Dans ces conditions, elle ne voit pas pourquoi le même phénomène ne se produirait pas au niveau national avec la création de la commission nationale, qui pourrait tirer conséquence de l'utilité des commissions départementales. Il s'agit en effet d'harmoniser les pratiques administratives, et pas seulement à l'égard des grandes entreprises, puisque le seuil d'intervention de la commission nationale est fixé à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel pour les prestations de service et à 50 millions d'euros pour les autres entreprises. Il s'agit donc, à proprement parler, non pas de très grands groupes, mais d'entreprises moyennes et de grandes entreprises.

L'amendement de suppression de l'article 16 ne peut pas être accepté par la commission, qui souhaiterait donc son retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il est réellement nécessaire de créer une commission nationale. On se rend compte en effet que la problématique des grandes entreprises est fréquemment très différente de celle des entreprises plus petites. Par ailleurs, les commissions départementales ne sont le plus souvent pas outillées pour répondre aux besoins spécifiques des grandes entreprises.

Il s'agit évidemment non pas de procurer des « avantages », mais, tout simplement, de placer les bonnes compétences au bon endroit. D'ailleurs, quand la direction générale des impôts a créé la direction des grandes entreprises, il s'agissait non pas d'un avantage octroyé aux grandes entreprises, mais d'une spécialisation des personnes en fonction des problèmes. Tel est l'objet de la création de cette commission.

Sous le bénéfice de ces explications, je souhaiterais, monsieur Vera, que vous retiriez cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

J'ai simplement une question à vous poser, monsieur le ministre.

Si j'ai bien compris, cette commission nationale fera pour les plus grosses entreprises ce que fait actuellement la commission départementale, ce qui signifie que cette commission nationale sera consultative.Comme l'article 16 n'apporte pas ces précisions...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

C'est dans l'exposé des motifs !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Oui, mais l'exposé des motifs, ce n'est pas la loi !

Il vaudrait mieux que soit précisé au cours du débat que, comme la commission départementale, la commission nationale n'est que consultative.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je confirme que la commission nationale, au même titre que la commission départementale, est de nature consultative.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 175, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :

« Art. L. 103 B.- Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévues à l'article 1651 du code général des impôts, les commissions départementales de conciliation prévues à l'article 1653 A du code général des impôts et la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article 1651 H du code général des impôts peuvent solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer.

« Les commissions visées au premier alinéa peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103. »

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Lors de la discussion des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances initiale pour 2008, nous avons examiné un amendement de nos collègues Michel Houel et Colette Mélot, visant la possibilité de recourir à des expertises extérieures en matière d'évaluation des entreprises pour les besoins de la fiscalité des transmissions.

Estimant alors que cette idée méritait d'être approfondie, la commission a émis le souhait que la rédaction de la disposition soit améliorée d'ici au débat relatif au collectif budgétaire.

Ce débat ayant lieu aujourd'hui, nous soumettons au Sénat l'amendement en question, avec une rédaction améliorée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je veux souligner qu'il s'agit là d'une réforme importante, qui permettra de franchir un grand pas dans les relations entre les contribuables et les administrations, et je tiens à en remercier particulièrement M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 16.

I. - Après l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Dispositions financières relatives aux hippodromes

« Art. L. 1618-3. - Les communes et leurs groupements qui disposent d'un hippodrome bénéficient d'un prélèvement de 0, 1 % du produit des paris, engagés en pari mutuel sur l'hippodrome et hors hippodrome lors des courses hippiques organisées sur leur territoire, dans la limite d'un plafond de 500 000 €. »

II. - Un décret fixe les modalités d'application du I.

III. - La création de ce nouveau prélèvement ne se fait pas au détriment des finances de l'État. L'ajustement portera sur le retour aux parieurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 114 rectifié ter, présenté par MM. A. Dupont, Arthuis, Trucy, Lambert, Revet et Grillot, Mmes Panis et Gourault et M. J. Blanc, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. François Trucy.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

L'article 16 bis, introduit par l'Assemblée nationale, instaure, au bénéfice des communes et de leurs groupements disposant d'un hippodrome sur leur territoire, un prélèvement supplémentaire de 0, 1 % sur le produit des paris engagés en pari mutuel sur l'hippodrome, ou PMH, et hors hippodrome, soit les paris mutuels urbains, ou PMU, effectué sur la part revenant aux parieurs.

Cet amendement vise à supprimer cet article, car le dispositif proposé nous paraît inapproprié.

Il est inapproprié, tout d'abord, pour des raisons d'opportunité : la France négocie actuellement avec la Commission européenne les modalités de l'ouverture des paris en ligne, dans le cadre d'une procédure d'infraction - monsieur le ministre, vous en savez quelque chose, puisque c'est l'un des dossiers les plus délicats que vous avez à gérer.

Or la Commission européenne et la Cour de cassation française reprochent notamment à la France de maintenir « sous couvert d'ordre public » - nous ne prenons pas cet argument au sérieux - un monopole, dont l'objectif est d'abonder les finances publiques. Dans ces conditions, ce nouveau prélèvement, illustrant le reproche fait par la Commission à la France, constituerait, dans un premier temps, un signal contre-productif dans ce contexte.

Le dispositif proposé est inapproprié, ensuite, pour des raisons d'équité entre les collectivités locales : en effet, alors que les conseils généraux et régionaux participent beaucoup plus souvent à la réalisation des hippodromes que les communes, ces dernières se verraient affecter des recettes pérennes, sans lien avec leur participation éventuelle aux investissements réalisés. Autrement dit, une commune qui n'apporterait pas son aide aux sociétés hippiques locales et n'engagerait pas de travaux sur les hippodromes recevrait néanmoins cette contribution. À cela, s'ajoute le problème, délicat à régler, du cas où l'hippodrome se situe sur le territoire de plusieurs communes.

Le dispositif proposé est inapproprié et contradictoire pour des raisons économiques : le niveau de prélèvement serait significatif par rapport à l'investissement qui a été consenti par l'État et la filière hippique, notamment en avril 2007, pour relancer efficacement l'activité des paris, affichant alors un recul inquiétant.

Il est inapproprié, enfin, pour des raisons de concurrence : cet article aurait pour effet d'encourager le parieur français en PMU ou PMH à fréquenter plutôt les sites de paris en ligne illégaux, dont les taux de retour proposés sont d'ores et déjà bien meilleurs, d'autant que les systèmes français ne sont pas les plus compétitifs à cet égard sur le plan mondial.

L'adoption de l'article 16 bis ne ferait que compliquer les choses.

Enfin, dès lors qu'une mission d'information sur le jeu vient d'être mise en place par le Gouvernement, il paraît pour le moins prématuré de créer un prélèvement avant qu'elle n'ait rendu ses conclusions.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C'est une question extrêmement délicate pour la commission des finances, qui, je m'empresse de le dire, ne s'est pas prononcée, les avis n'ayant été émis qu'à titre individuel.

Je dirai à titre personnel que les arguments du monde des courses et de l'élevage concernant cette contribution sur les paris, d'ailleurs très modeste et plafonnée, au bénéfice de la commune siège d'un hippodrome, ne me semblent pas fondés ; je ne vois en effet pas de lien juridique entre, d'une part, le droit communautaire et les négociations en cours sur le système des jeux dans son ensemble et, d'autre part, la contribution particulière visée par cet amendement. Il me semble que l'on fait un amalgame entre des choses de nature tout à fait différente.

Par ailleurs, je rappelle que, grâce à Alain Lambert, alors ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, les activités de la filière équestre ont pu bénéficier du régime fiscal agricole. De ce fait, un certain nombre de communes ont vu disparaître les bases de taxe professionnelle dont elles disposaient. C'est bien là une réalité, et, si elle ne concerne pas les hippodromes, elle s'applique néanmoins à un domaine connexe.

En outre, il convient de préciser que l'implantation d'un hippodrome sur le territoire d'une commune entraîne des coûts pour cette dernière en termes de police municipale, de parkings, de voirie, autrement dit de toutes sortes de choses qui ne sont pas gratuites !

Aussi, l'idée du député Jacques Myard de faire bénéficier la commune d'un très modeste retour financier ne me paraît pas mauvaise.

Cela étant, je le répète, la commission des finances ne s'est pas prononcée sur cet amendement émanant de l'un de ses membres les plus expérimentés et respectés.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur Trucy, ayant une connaissance approfondie du sujet en tant que maire de Chantilly et, en même temps, ayant un intérêt dans cette affaire, je suis mal placé pour me prononcer sur ce point. Aussi, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat, comme je m'en suis remis à celle de l'Assemblée nationale, lors de l'examen de l'amendement présenté par le député Jacques Myard, qui est lui-même président du groupe d'études sur le cheval au Palais-Bourbon.

Je souhaite néanmoins vous indiquer que je souscris aux propos tenus par M. le rapporteur général.

En effet, certaines collectivités - non pas la totalité d'entre elles - financent l'extérieur de l'hippodrome, mais aussi les frais de fonctionnement de ce dernier. Elles engagent parfois de fortes dépenses à ce titre, parce qu'elles considèrent que c'est une question de survie pour la filière économique que constituent les hippodromes.

Or, lorsque la filière des courses leur a quasiment mis un pistolet sur la tempe voilà quelques années, en leur disant : « ou vous payez, ou vous fermez », ...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

... elles ont accepté de payer pour sauver cet élément économique et culturel d'importance. En échange, dès lors qu'il y avait sur leur territoire une activité d'entraînement, elles ont bénéficié d'une part de taxe professionnelle.

À juste titre, Alain Lambert, alors ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, a, avec beaucoup d'intelligence, fait avancer les choses, avec l'accord des collectivités qui ont seulement souhaité, pour s'en sortir, un système dégressif de compensation sur quelques années. Je n'ai pas demandé, ni comme député ni comme ministre, qu'il soit mis fin à ce système. Aujourd'hui, il n'y a d'ailleurs plus de compensation. Il faut donc respecter ce qui avait été décidé à ce moment-là.

En même temps, il convient de ne pas perdre de vue le fait que le modèle économique des courses représente plusieurs milliards d'euros. L'idée de Jacques Myard consistait à en prendre 0, 1% pour permettre non pas de réaliser un gain, mais uniquement de compenser les coûts à la charge des collectivités locales liés au système des courses.

En réalité, par ce biais, il s'agissait d'intéresser les territoires à leur hippodrome. En effet, il est un peu curieux de constater que les collectivités sur le territoire desquelles ces hippodromes, qui sont la source de tant de milliards d'euros alimentant la filière des courses et les caisses de l'État, soient les seules - avec les propriétaires - à perdre de l'argent ! C'est en ce sens que le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

J'ajoute, monsieur le sénateur, que la proposition de Jacques Myard est sans lien avec les négociations que nous menons à l'échelon européen sur le système des jeux, et je suis bien placé pour le savoir, étant en première ligne à cet égard avec le commissaire McCreevy.

Nous avons d'ailleurs chargé Bruno Durieux de mener une mission sur ce sujet, et nous allons l'accompagner, avec la volonté de conserver les intérêts français, pour faire en sorte que le jeu, que vous connaissez parfaitement bien, continue à s'inscrire dans un cadre déontologique et de sécurité conforme à nos choix, tout en prenant en compte l'extension nécessaire due à l'arrivée d'Internet et des paris en ligne. Nous nous efforçons d'instaurer un équilibre qui soit, à l'évidence, favorable à la France. Je ne crois pas que cela ait le moindre rapport avec la proposition de Jacques Myard votée par l'Assemblée nationale.

Cela étant, je m'en remets bien évidemment à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le ministre, M. le rapporteur général vous a indiqué qu'il y avait, en effet, des différences d'appréciation au sein de la commission des finances.

La disposition que nous examinons nous vient de l'Assemblée nationale, sur l'initiative de notre excellent collègue Jacques Myard, qui a constitué, à la fin des années quatre-vingt, une association des maires ayant le privilège d'avoir un champ de courses sur le territoire de leur commune.

À l'époque, il dénonçait l'avantage dont bénéficiait la ville de Paris, qui percevait 1 % sur tous les jeux des hippodromes parisiens, en application d'une ordonnance de 1945, qui avait vu le jour bien avant le tiercé et à une époque où le pari mutuel n'était pas ce qu'il est devenu. M. Michel Charasse, alors ministre chargé du budget, avait trouvé l'idée excellente et abrogé cette ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

De ce fait, la ville de Paris avait alors perdu 400 millions de francs. On avait donc nettoyé le système !

Aujourd'hui, Jacques Myard nous propose une mesure qui, en soi, est sympathique pour toutes les communes ayant un champ de courses sur leur territoire. Je comprends les contraintes qui en résultent pour elles et, à cet égard, j'ai de la reconnaissance pour les maires de Chantilly, de Compiègne et de Maisons-Laffitte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Néanmoins, ces hippodromes donnent aussi une image de la ville : ils contribuent à sa notoriété, à son rayonnement, quelquefois même à son attractivité.

D'ailleurs, lorsque les sociétés de courses, par exemple France Galop, avaient imaginé la suppression de certains hippodromes, l'on a vu à quel point les maires étaient attachés, sans contrepartie, à leurs hippodromes.

Dès lors, je veux bien croire à la nécessité de revoir cette question pour des communes qui subiraient des préjudices liés à leur hippodrome. Certes, la disparition de la taxe professionnelle, non pas pour des « villes hippodromes », mais pour les communes ayant sur leur territoire des centres d'entraînement, a pu constituer un préjudice. Un dispositif transitoire a d'ailleurs été mis en oeuvre pour compenser, sur une période de cinq ans, cette perte de ressources fiscales.

Cependant, comme François Trucy l'a excellemment développé, les communes ne sont pas seules à participer à l'encouragement et à l'amélioration des hippodromes : les départements et, quelquefois, les régions y contribuent également. L'article 16 introduit donc une certaine injustice à cet égard. Le prélèvement de 0, 10 % aujourd'hui ne passera-t-il pas à 0, 15 % demain, pour y associer les départements et les régions ?

C'est une tentation d'exercer un tel prélèvement. Comme on le dit souvent au sein de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, c'est un nouvel impôt et, comme tel, il est difficilement recevable, sous le bénéfice d'examen naturellement.

Ensuite, il peut y avoir une autre injustice due au fait que certains hippodromes accueillent des compétitions donnant lieu à des paris sur l'ensemble du territoire national, tandis que d'autres ne connaissent que du pari mutuel hippodrome.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Il n'y a pas de commune mesure entre les enjeux sur le réseau national PMU et les enjeux locaux. On sait bien que les grands événements se déroulent en région parisienne. Il pourrait donc y avoir une sorte de distorsion.

La sagesse serait de voter l'amendement de suppression de cet article, amendement dont je suis cosignataire avec François Trucy et plusieurs de nos collègues.

Bien sûr, depuis quelques années, le PMU s'efforce de restituer le plus d'argent possible aux joueurs. D'ailleurs, force est de constater que les enjeux ont progressé très sensiblement, car, dans la plupart des cas, les joueurs réinvestissent immédiatement leurs gains.

Cette évolution a eu lieu alors même que se développait la concurrence des réseaux en ligne, souvent en marge de la légalité, et que montait la crainte des bookmakers.

Monsieur le ministre, le combat que vous menez pour contenir l'arrivée des paris à cote fixe et privilégier le pari mutuel me paraît la bonne orientation pour nous prémunir contre les risques de collusions entre des compétiteurs sportifs et des bookmakers. Les procédures judiciaires auxquelles ont donné lieu les paris à cote fixe au Royaume-Uni ou en Irlande accréditent ces soupçons.

Tous ces arguments plaident en faveur de notre amendement, sur lequel la commission n'a pas pris position, monsieur le président.

Sourires

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

M. Michel Charasse. M. Myard va trouver cela un peu cavalier !

Rires

I. - L'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 47 A. - I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double.

« II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :

« a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;

« b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;

« c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.

« Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. »

II. - L'article L. 52 du même livre est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit. »

III. - Les I et II sont applicables aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification a été adressé à compter du 1er janvier 2008. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du I et la première phrase du premier alinéa du II de l'article 54 septies du code général des impôts, après les mots : « 151 octies A » sont insérés les mots : « 151 octies B, ».

II. - Après l'article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151 octies B ainsi rédigé :

« Art. 151 octies B. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

« II. - L'application des dispositions du I est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1. l'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

« 2. l'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.

« Pour l'application du présent 2, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 3. la société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2 ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;

« 4. les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité.

« III. Le report d'imposition prend fin lorsque :

« 1. l'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

« 2. les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;

« 3. les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

« IV. Par dérogation au 2 du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :

« 1. en cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;

« 2. en cas de transmission dans les conditions prévues à l'article 41 à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des évènements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.

« V. L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.

« L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies. »

III. - L'article 151 septies A du même code est ainsi modifié :

1. Dans le I bis, les mots : « et des I et II de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : «, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B » ;

2. Dans le premier alinéa du IV bis, après les mots : « des I et II de l'article 151 octies A » sont insérés les mots : «, du I de l'article 151 octies B ».

IV. - Après le IV de l'article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. Les dispositions du I de l'article 151 octies B sont applicables à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes :

« 1. l'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L.313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 2. la société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1 ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société dont les droits ou parts sont apportées.

« Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure.

« Ce report d'imposition est maintenu :

« a. en cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;

« b. en cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »

V. - Dans le premier alinéa du I et dans le II de l'article 210-0 A du même code, après les mots : « 151 octies A » sont insérés les mots : « 151 octies B, ».

VI. - Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.

VII. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à VI est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Afin de faciliter la restructuration des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, des mesures ont été mises en place ces dernières années pour permettre le maintien des reports d'imposition existants en cas de fusion ou de scission de sociétés.

Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, le régime spécial des fusions permet d'assurer une neutralité dans la plupart des configurations.

En revanche, jusqu'à présent, aucun dispositif de neutralité fiscale n'existait pour les opérations de restructuration réalisées via des apports de titres, à l'exception de certaines restructurations de sociétés civiles professionnelles.

Cet amendement vise à mettre en place un régime de neutralité fiscale en faveur des contribuables à l'impôt sur le revenu consistant en un report d'imposition pour les personnes physiques, entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes, qui réaliseraient des opérations d'apport de titres, nécessaires à leur activité, dans le cadre de restructurations.

Pour prendre un exemple simple, un médecin ayant inscrit des parts de clinique sur le registre des immobilisations pourrait apporter ces titres en bénéficiant d'un report d'imposition, sous réserve que les titres reçus lors de l'échange soient également nécessaires à l'exercice de son activité.

Ce dispositif s'appliquerait aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s'agit donc de l'amendement n° 3 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17.

I. - L'article 990 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 990 D. - Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

« Aux fins d'application du présent article, est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par entité interposée, toute entité juridique qui détient une participation, quelles qu'en soient la forme et la quotité, dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, autres qu'une entité juridique visée aux 1°, a et b du 2° et a, b et c du 3° de l'article 990 E, qui est propriétaire de ces biens ou droits ou détenteur d'une participation dans une troisième personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable lui-même propriétaire des biens ou droits ou interposé dans la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le nombre de ces entités juridiques interposées. »

II. - L'article 990 E du même code est ainsi rédigé :

« Art 990 E. - La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :

« 1° Aux organisations internationales, aux États souverains, à leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement ;

« 2° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables,

« a) Dont les actifs immobiliers, au sens de l'article 990 D, situés en France, représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités juridiques. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les actifs détenus directement ou indirectement que les entités juridiques définies à l'article 990 D ou les entités juridiques interposées affectent directement ou indirectement à leur activité professionnelle autre qu'immobilière ou à celle d'une entité juridique avec laquelle elles ont un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 ;

« b) Ou dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi qu'aux personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ;

« 3° Aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :

« a) Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale desdits biens ou autres droits ;

« b) Ou instituées en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;

« c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'État ou le territoire où ils sont établis ;

« d) Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008 ;

« e) Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarées. »

III. - L'article 990 F du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans l'avant-dernière phrase, les références : « 2° ou du 3° » sont remplacées par les références : « d ou e du 3° » ;

b) Dans la dernière phrase, le mot : « interposée » est remplacé par les mots : «, organisme, fiducie ou institution comparable interposé » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « personne morale », sont insérés les mots : «, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable » ;

b) La référence : « 3° » est remplacée, par deux fois, par la référence : « d du 3° » ;

c) Le mot : « entrée » est remplacé par le mot : « entré », et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : « par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable non établi dans la Communauté européenne ».

IV. - L'article 990 H du même code est abrogé.

V. - Les I à IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 117, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

III. - La perte de recettes pour le budget de l'État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Arthuis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a habilité le Gouvernement à réformer par ordonnance le statut des sociétés anonymes de crédit immobilier, les SACI.

Ainsi, l'ordonnance du 25 août 2006 a procédé à cette réforme en transformant les SACI en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les SACICAP.

Ces sociétés, au nombre d'une cinquantaine, se sont dotées d'un organe central, le Crédit immobilier de France développement, ou CIFD, et souhaitent bénéficier du régime des sociétés mères pour être exonérées d'impôt sur les sociétés sur les dividendes qu'elles perçoivent de cet organe central, leur filiale commune.

Pour bénéficier de cette exonération, elles devraient légalement détenir au moins 5 % du capital de la caisse centrale. Or chacune des cinquante caisses locales en détient en moyenne 2 %. Elles sont en réalité dans la situation des sociétés de Crédit agricole, des Caisses d'épargne et des sociétés régionales de Crédit mutuel.

C'est pourquoi il est proposé, par cet amendement, d'étendre le régime particulier dont bénéficient les groupes bancaires mutualistes aux SACICAP.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur Arthuis, vous proposez d'appliquer le régime fiscal des sociétés mères aux dividendes que les SACICAP perçoivent de leur organe central, le CIFD. À cette fin, vous prévoyez que seront éligibles à ce régime d'exonération les participations des SACICAP dans le CIFD qui atteignent, individuellement ou conjointement, 22, 8 millions d'euros.

Le régime des sociétés mères permet d'exonérer le produit des participations versées par une filiale à sa société mère lorsque cette dernière détient au moins 5 % du capital de la filiale.

Lorsque ces conditions sont remplies par les SACICAP, elles peuvent donc déjà bénéficier, par principe, de ce régime d'exonération.

Je vous rappelle par ailleurs que ce seuil de 22, 8 millions d'euros, initialement prévu par la loi, a été abrogé en 2000. Le maintien de ce critère chiffré pour les seuls réseaux bancaires mutualistes a été justifié par l'impact pour eux du changement de législation. Cette exception n'a toutefois pas vocation à être étendue s'agissant de sociétés qui n'en ont pas bénéficié dans le passé, et ce d'autant moins que ce seuil de 22, 8 millions d'euros, qui existait également pour l'application du régime du long terme aux plus-values de cessions de titres, a été supprimé lui aussi l'année dernière.

Pour ces différentes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Conséquence de la ratification, par la loi du 18 décembre 2006, de l'ordonnance du 25 août 2006, les SACICAP ont pris la suite des SACI.

Ces SACICAP détiennent conjointement, au moins pour moitié, le capital du CIFD, leur organe central, à l'image de l'organisation retenue pour les groupes bancaires mutualistes.

Elles détiennent également des participations, pour un montant au moins égal au tiers du capital, dans leurs propres filiales financières.

Monsieur le ministre, la réforme des SACI a donné lieu à des négociations très intenses, qui ont été suivies par un comité des sages où siégeaient plusieurs d'entre nous. Ce comité avait négocié un accord qui prévoyait non seulement l'assujettissement des SACICAP à l'impôt sur les sociétés, alors que les SACI en étaient exonérées, mais aussi une contribution exceptionnelle de 500 millions d'euros au budget de l'État et un engagement d'employer un tiers au moins du bénéfice à des opérations dans le domaine de l'habitat social.

Telle était l'économie générale de l'accord fort bien négocié par Jean-Louis Borloo avec l'ensemble des parties concernées.

En contrepartie de ces obligations, les SACICAP devaient bénéficier de l'application de l'article 145 du code général des impôts pour les dividendes versés par la société financière centrale aux SACICAP et pour les dividendes versés aux SACICAP elles-mêmes par les sociétés financières du groupe, à l'exception de la quote-part de frais et charges de 5 %, conformément au régime fiscal habituel mère-filles.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit au total de l'application aux SACICAP du régime des réseaux bancaires mutualistes, ni plus ni moins.

Monsieur le ministre, des engagements ont été pris l'année dernière devant le comité des sages, appellation peut-être indue, car on est toujours moins sage qu'il n'y paraît.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Au nom de la commission des finances, je me permets d'insister, monsieur le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le ministre, je suis troublé par votre réponse, car j'avais la conviction qu'il s'agissait là d'un engagement dont nous avions été, sinon les notaires, du moins les témoins.

Au surplus, il s'agit seulement d'étendre aux SACICAP un dispositif d'ores et déjà appliqué aux banques mutualistes. Or je ne vois pas en quoi les rapports entre les SACICAP et le CIFD différent des rapports entre les caisses régionales de Crédit agricole et leur caisse centrale.

Cela étant, même si vos réserves me troublent, je ne vois toujours rien qui justifie le rejet de cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17 bis.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Dans ces conditions, je lève le gage, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

M. Michel Charasse. Battu, mais dans l'honneur !

Sourires.

Après l'article L. 135 Q du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 R ainsi rédigé :

« Art. L. 135 R. - Les services de renseignement spécialisés des ministères de l'intérieur et de la défense peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout renseignement ou document utile à l'exercice de leurs missions, dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité et de sûreté de l'État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 93, présenté par MM. Peyronnet, Boulaud et Charasse, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

À l'Assemblée nationale, notre collègue Michel Bouvard a proposé - c'est devenu l'article 17 ter - un amendement pour boucher un « trou » dans la réglementation.

En effet, en matière de lever du secret fiscal, la police judiciaire et les diverses formations de police, dans le cadre d'enquêtes judiciaires sous le contrôle d'un juge, ne peuvent pas se voir opposer le secret fiscal. Mais, en dehors d'une enquête de police judiciaire, le secret fiscal s'applique, y compris aux divers services de renseignement qui sont en enquête préalable avant même toute saisine d'un procureur et d'un juge d'instruction.

M. Bouvard a fait voter cette disposition, qui permet aux services d'obtenir communication des renseignements fiscaux et douaniers lorsqu'ils sont engagés dans une recherche concernant les atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État. Donc, il s'agit de faire face à une difficulté qu'ont pu rencontrer les services, et c'est l'objet de l'amendement de M. Bouvard.

Je voudrais dire que mon collègue et ami Jean-Claude Peyronnet et les sénateurs qui suivent plus spécialement les problèmes de défense au sein du groupe socialiste nous ont fait observer qu'il leur semblait imprudent de s'en tenir à l'amendement Bouvard pur et simple, parce qu'il est difficile de communiquer des renseignements fiscaux et douaniers aux services concernés, même si ce sont des services de toute confiance - il s'agit des Renseignements généraux, de la Direction de la surveillance du territoire, la DST, en ce qui concerne le ministère de l'intérieur, de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, et de la Direction du renseignement militaire en ce qui concerne le ministère de la défense- , sans précaution et sans fixer les modalités d'habilitation des agents des services financiers qui pourront livrer ces renseignements ainsi que la durée de conservation des documents par ceux qui les reçoivent.

Il doit être bien clair dans l'esprit de tous que, lorsqu'un secret est levé à l'égard d'une autorité autre que celle qui détient ce secret, l'autorité au bénéfice de laquelle le secret est levé est elle-même tenue au secret. Cela signifie que ce n'est pas parce que l'on communique à ces services que tout devient public.

L'amendement qui a été présenté vise en particulier à déterminer les modalités de délivrance des habilitations, les modalités de désignation des agents habilités et la durée de conservation des documents.

Tel est, monsieur le président, l'objet de l'amendement n° 93.

Il reste à formuler une observation. Jusqu'à présent, les choses se faisaient en bonne entente entre les services fiscaux et les autres services. On se parlait, même si on n'avait pas le droit de le faire, au nom de l'intérêt national. Demain, une difficulté peut se poser du fait de la rédaction de M. Bouvard qui a été reprise sans modification par M. Peyronnet : la communication ne concerne que les « intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité et de sûreté de l'État ».

Or je voudrais rappeler que, dans le code pénal, les incriminations en la matière sont beaucoup plus larges et visent les intérêts fondamentaux et essentiels de la nation.

Cela veut dire que, dès lors que la sécurité publique et la sûreté de l'État ne sont pas en cause, on ne pourrait pas communiquer à des services qui enquêtent sur des atteintes graves à nos intérêts, par l'intermédiaire, par exemple, de l'espionnage industriel.

C'est au Gouvernement de voir s'il ne serait pas utile et de bonne précaution d'élargir la formulation et d'inscrire : « les intérêts fondamentaux de la nation ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission s'est interrogée à propos de l'article 17 ter et de l'amendement Peyronnet-Charasse.

Nous avons bien vu que l'article 17 ter a été adopté sur l'initiative de notre excellent collègue vice-président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Michel Bouvard, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Cet amendement vise la lutte contre les atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité et de sûreté de l'État. Dans ces cas, pour servir ces objectifs, il serait possible de lever le secret fiscal et douanier.

J'aurais tendance, monsieur le ministre, à vous poser une question : comment a-t-on fait jusqu'ici ? Parce que les intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité et de sûreté n'existent pas depuis ce matin. Donc, je suppose que les services dont il s'agit avaient bien trouvé une manière d'agir.

Il est peut-être plus correct sur le plan juridique que l'on ait des textes. N'y en avait-il donc aucun ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Soit, il n'y en avait pas du tout, mais, depuis que les intérêts nationaux essentiels existent, c'est-à-dire depuis tout de même un certain nombre de siècles, et depuis qu'il existe à la fois une fiscalité et des douanes, je suppose que les informations nécessaires ont pu être trouvées et doivent pouvoir l'être encore, du moins, je l'imagine (Sourires.) ...

Aujourd'hui, apparemment, il faut des bases juridiques. L'amendement Bouvard nous fournit cette base juridique. L'amendement Peyronnet-Charasse vient poser opportunément la question des garanties qui sont accordées au contribuable. En effet, tant qu'il n'y avait pas de texte, il n'existait aucune garantie. Maintenant qu'il y a un texte, il faut des garanties.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mais quelles garanties ? Si l'on demande, avant d'intervenir, un agrément individuel pour chaque agent des services dont il s'agit, cela paraît assez lourd et peu conforme aux nécessités opérationnelles. Si l'on demande une autorisation portant sur la nature des documents et des informations que, par définition, on n'a pas encore trouvés, c'est peut-être aussi un peu irréaliste.

Donc, monsieur le ministre, tout en m'interrogeant sur les raisons véritables pour lesquelles cette initiative a été prise, je comprends que l'on veuille créer une base juridique, mais je conçois en même temps que l'on veuille la délimiter.

Je ne sais pas si la rédaction de l'amendement Peyronnet-Charasse est pleinement opérationnelle telle qu'elle nous est présentée ce soir. Nous aurions été heureux de connaître l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ce sujet.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur Charasse, le Gouvernement est favorable à votre amendement, sous réserve qu'il puisse être, sur un certain nombre de points, repris et précisé en commission mixte paritaire afin que nous parvenions à une rédaction tout à fait satisfaisante.

Pour le moment, il n'y a pas de texte qui régisse ces rapports entre les différents services, entre les différentes informations, et le secret fiscal s'impose aussi aux services de renseignements.

Or on s'aperçoit - nous avons eu beaucoup de discussions sur le sujet - que la lutte contre un terrorisme de plus en plus actif nécessite évidemment de partager, au sein de l'administration, les différents renseignements.

Dans le même temps, plus on est amené à partager ces informations, plus l'aspect juridique doit être sécurisé. Sinon, si des garanties ne sont pas prises sur le plan juridique, c'est la Direction générale des impôts qui prend des risques en transmettant des informations au fur et à mesure des demandes, au nom de l'intérêt national, et je comprends que le directeur général, les directeurs et les agents concernés se posent un certain nombre de questions.

Donc, l'idée de M. Bouvard, qui a été reprise par M. Charasse, est qu'un texte sécurise les relations entre les différentes administrations, en l'occurrence la Direction générale des impôts, ...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

...les douanes et les services de renseignements habilités qui, eux, luttent contre le terrorisme, sachant que les impôts et les douanes peuvent avoir en leur possession, à un moment donné, un renseignement qui intéresse ces services.

Il n'y a pas de raison de s'opposer à cette initiative, il y a même au contraire toutes les raisons pour y être favorable, mais il faut sécuriser les procédures.

Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à cette idée, monsieur Charasse, comme je l'avais dit à votre collègue député M. Michel Bouvard. Cependant, si votre amendement précise le dispositif, il doit être encore retravaillé. En effet, la désignation individuelle et sous leur nom exact de tous les agents habilités menace d'être très compliquée, M. le rapporteur général l'a dit. Par ailleurs, il faut prévoir la possibilité de transmettre des renseignements oraux, et non pas uniquement des « documents ».

Mesdames, messieurs les sénateurs, le fait que, d'une certaine façon, vous ne votiez pas conforme la proposition du député Michel Bouvard permettra d'affiner le dispositif en CMP pour parvenir à un texte qui protège à la fois l'administration fiscale et les intérêts nationaux du pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Ce que suggère M. le ministre me va très bien. Je voudrais dire simplement que, pour ce qui concerne le deuxième alinéa, monsieur le ministre, il n'est pas question de désigner les habilités au coup par coup. Il faudra simplement que, au moment où on leur délivre ce que l'on appelle leur « commission », il y ait une habilitation automatique.

Je souhaite que, d'ici à la commission mixte paritaire, le Gouvernement envisage de remplacer la mention « intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État », qui est très restreinte, par les mots : « intérêts fondamentaux de la nation », c'est-à-dire la formule du code pénal, qui est beaucoup plus large.

Sous le bénéfice de ces observations, la proposition du ministre nous va très bien.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le président, Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, souhaite s'exprimer devant le Sénat ce soir, à la reprise de la séance, sur les articles relatifs aux PME, au patrimoine d'entreprise et à la nouvelle réglementation communautaire de minimis, c'est-à-dire les articles 20 ter, 20 quater, les amendements portant articles additionnels après l'article 20 quater et l'article 21.

Je demande donc, monsieur le président, la réserve de ces articles et amendements jusqu'à la reprise de la séance, ce soir, et, le cas échéant, leur examen par priorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve formulée par la commission des finances ?

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La réserve, de droit, est ordonnée et les articles 20 ter à 21 inclus, ainsi que les amendements qui s'y rapportent, seront examinés ce soir, à la reprise de la séance.

I. - Après l'article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 duovicies ainsi rédigé :

« Art. 199 duovicies. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires.

« II. - La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine ;

« 2° L'objet est, dès l'achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.

« III. - La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 € par contribuable.

« IV. - En cas de non-respect d'une des conditions fixées au II ou de cession de l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux portant sur cet objet fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces évènements.

« V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Le 1 de l'article 200 du même code est ainsi modifié :

1° Le f est ainsi rétabli :

« f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. » ;

2° Dans la première phrase du huitième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième », et la deuxième phrase du même alinéa est supprimée.

III. - Dans le e du 1 de l'article 238 bis du même code, après les mots : « ou privés », sont insérés les mots : «, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, ».

IV. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008. Le II s'applique aux dons effectués à compter du 1er janvier 2008. Le III est applicable aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Houel et J. Gautier, Mme Mélot et M. Gaillard, est ainsi libellé :

I. - Avant le dernier paragraphe de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le quatrième alinéa (bis) de l'article 1460 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les artisans d'art, dont l'activité principale est la réalisation de travaux de conservation ou de restauration de biens mobiliers classés au titre des monuments historiques ; »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jacques Gautier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

M. Jacques Gautier. Monsieur le président, monsieur le ministre, pardonnez-moi d'en revenir à des débats beaucoup plus modestes après l'élévation que nous venons de vivre à l'occasion de l'examen des amendements précédents !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

L'article 18 vise notamment à contribuer à la préservation du patrimoine mobilier national. L'amendement que je vous présente vise à exonérer de taxe professionnelle les artisans d'art qui participent aux travaux de restauration ou de conservation d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

En fait, nous voulons attirer l'attention du Gouvernement sur ces métiers qui font perdurer le patrimoine historique et que le monde nous envie.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Les professions des métiers d'art sont éminemment respectables et extrêmement utiles. Cela dit, faut-il exonérer de taxe professionnelle tout le monde ? De proche en proche, dans toutes les communes se trouvent des échoppes, des magasins, des surfaces commerciales. Un régime d'exonération spécifique peut être envisagé pour chacune des différentes activités. Si l'on suivait cette logique, je ne sais pas ce que deviendraient les budgets de nos collectivités !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Plus sérieusement, et avant de solliciter l'avis du Gouvernement, je voudrais rappeler que la commission des finances, sur ces sujets, applique depuis déjà bon nombre d'années ce qu'elle appelle, de manière peut-être excessive, une doctrine, en tout cas une ligne de conduite qui comporte au moins deux éléments.

En premier lieu, l'exonération ou la réduction d'assiette doit être votée par le conseil de la collectivité concernée. En second lieu, cette exonération ne doit pas être compensée par l'État : une collectivité peut décider une exonération, mais elle doit supporter les responsabilités financières qui en résultent.

C'est ainsi que la commission des finances du Sénat conçoit une saine gestion des exonérations d'assiettes des impôts locaux.

L'amendement n° 48 rectifié ne s'insérant pas dans les principes que je viens de rappeler, M. Jacques Gautier comprendra que j'en demande le retrait.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je ne suis pas favorable à cette proposition.

Le code général des impôts prévoit que les façonniers, qui peuvent être des artisans d'art, bénéficient d'ores et déjà d'une exonération à condition qu'ils travaillent seuls, avec le concours d'une main-d'oeuvre familiale et d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus.

Lorsqu'ils ne bénéficient pas de cette exonération, ces artisans peuvent voir leur base d'imposition à la taxe professionnelle réduite s'ils effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou de prestation de services et s'ils emploient au plus trois salariés.

Monsieur le sénateur, le législateur ayant déjà pris en compte les situations spécifiques que vous évoquez, je souhaite le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur Gautier, l'amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Gautier

M. le rapporteur général vient de rappeler avec talent la doctrine de la commission des finances.

Cet amendement visait à attirer votre attention sur ces métiers. L'objectif étant atteint, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 48 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 18.

L'article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 36, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 2 bis de l'article 200 est ainsi rédigé :

« Le propriétaire de l'immeuble doit prouver à la fondation ou à l'association reconnue d'utilité publique bénéficiaire du don que les revenus nets tirés de cet immeuble ne suffisent pas pour financer les travaux. La subvention n'est accordée qu'à concurrence de l'insuffisance ».

2° Le deuxième alinéa du f du 1 de l'article 238 bis est ainsi rédigé :

« Le propriétaire de l'immeuble doit prouver à la fondation ou à l'association reconnue d'utilité publique bénéficiaire du don que les revenus nets tirés de cet immeuble ne suffisent pas pour financer les travaux. La subvention n'est accordée qu'à concurrence de l'insuffisance ».

II. - La perte des recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Cet amendement porte sur les conditions d'accès des monuments historiques privés au mécénat.

Monsieur le ministre, vous connaissez mieux qui quiconque l'importance du patrimoine privé dans notre patrimoine national.

L'année dernière, nous avons fait un grand pas en admettant que les monuments privés pouvaient bénéficier du mécénat, à la condition de passer par la Fondation du patrimoine ou par l'une des deux grandes associations reconnues d'utilité publique par le ministère du budget.

Toutefois, nous avons buté sur l'existence, ou non, de recettes commerciales. Le Sénat s'est alors lancé dans une discussion plutôt pittoresque sur la nature des recettes qui pourraient être admises, depuis la barbe-à-papa jusqu'aux visites payantes !

Le présent amendement renverse en quelque sorte la charge de la preuve. Il prévoit, en effet, que c'est l'insuffisance des recettes, c'est-à-dire, d'une certaine façon, le déficit d'exploitation du monument privé, qui justifie la nécessité du recours au mécénat.

Ce recours est apprécié par l'une des trois organisations auxquelles le législateur a reconnu la maîtrise de cette décision, et ce sous le contrôle de l'administration fiscale.

Monsieur le ministre, lors des débats que nous avions eus l'an dernier sur ce sujet, j'avais déposé un sous-amendement, dont j'avais longuement discuté avec votre prédécesseur, M. Jean-François Copé. Ce dernier m'avait alors promis, contre le retrait de ce sous-amendement - nous ne parvenions pas à sortir de la discussion sur la nature des recettes devant être retenues - une instruction fiscale afin de répondre à la question.

Malheureusement, cette instruction fiscale n'est jamais sortie, comme c'est souvent le cas en la matière ; en qualité de président de l'association des communes forestières de l'Aube, je peux l'attester.

Il semble donc souhaitable de trouver une solution cette année. Je pourrais, certes, relire le dialogue que j'avais eu avec M. Jean-François Copé à l'appui de mon argumentaire, mais je ne veux pas faire perdre de temps au Sénat.

Monsieur le ministre, lorsque M. le rapporteur général s'est enquis auprès de vous, pour s'en plaindre avec vigueur, des retards pris dans l'application de ce texte, vous avez eu l'obligeance de nous envoyer, pour consultation, le décret que vous aviez élaboré.

C'était très aimable de votre part, mais ce projet de décret n'apporte aucune réponse à la question précise que j'ai posée. Il comprend, certes, des dispositions très importantes permettant la mise en oeuvre du dispositif, mais il est muet sur le point qui m'intéresse. C'est pourquoi je considère aujourd'hui que la loi doit trancher.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le débat que nous avons eu l'an dernier sur ce sujet a débouché sur l'article 10 de la loi de finances pour 2007.

Monsieur le ministre, nous avons évoqué cette question lors de l'examen de la première partie du projet de la loi de finances pour 2008. Je vous ai alors interrogé sur le décret d'application. Vous m'avez répondu que ce décret était presque prêt et vous nous l'avez adressé pour information et pour consultation.

L'amendement n° 36, qui porte sur les recettes commerciales des monuments privés, prolonge, en quelque sorte, le débat que nous avions eu l'an dernier.

Lorsqu'un monument historique reçoit du public, ses gestionnaires encaissent des sommes correspondant au nombre des entrées et, le cas échéant, à des services associés ou à des fournitures diverses. Dès lors, il convient de déterminer le niveau de recettes commerciales qui légitime la dépense fiscale.

M. Yann Gaillard propose que le mécénat puisse couvrir la restauration d'immeubles historiques produisant des recettes commerciales si ces dernières ne suffisent pas à financer les travaux.

Cette disposition, qui semble effectivement de bon sens, présente l'avantage de la simplicité. Si elle peut éviter à l'administration les affres de l'écriture d'une instruction fiscale, nous aurons beaucoup progressé en quelques instants, et nous pourrons continuer après-demain en commission mixte paritaire !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, lorsqu'une même question a été posée clairement au cours de débats successifs et que de nombreux mois se sont écoulés sans qu'une réponse soit apportée, il faut mettre un terme aux allers et retours et prendre une décision !

La commission, considérant que la solution qui est préconisée par le présent amendement mérite d'être retenue, y est très favorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le débat poursuit son cours. Le Gouvernement vous a transmis le décret, avec du retard, je l'admets, et l'instruction fiscale a été envoyée la semaine dernière pour consultation à la Demeure historique.

Cette instruction fiscale, qui paraîtra dans les prochaines semaines, est très précise et les engagements qui avaient été pris seront tenus.

Elle apporte les assouplissements qui étaient souhaités sur les recettes commerciales et elle va même plus loin.

Les activités commerciales - ventes de denrées, buvette, restauration, location de salles, réceptions, etc - ne font pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt si les recettes y afférentes n'excèdent pas 60 000 euros hors taxe.

Par ailleurs, pour l'appréciation des recettes commerciales, ne sont pas prises en compte, au-delà du montant de 60 000 euros, les recettes de billetterie, la vente de souvenirs ou d'ouvrages sur le patrimoine historique, les recettes exceptionnelles - cessions de matériel, subventions -, les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année.

Ces dispositions me paraissent bien calibrées par rapport à votre demande.

D'une certaine façon, le critère d'absence d'exploitation commerciale est consubstantiel au régime du mécénat. Il n'est donc pas opportun de le supprimer : qui dit mécénat ne dit pas exploitation commerciale.

L'État va le plus loin possible dans cette instruction fiscale, dont je vais vous communiquer le texte et qui fait encore l'objet de consultations, en retenant une définition extensive de la notion de recettes annexes des monuments historiques.

Monsieur le sénateur, ces différentes informations vont dans le sens que vous souhaitez.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Monsieur le ministre, je vous remercie des précisions que vous nous avez apportées.

Vous avez déclaré que la Demeure historique a reçu, pour consultation, l'instruction fiscale que vous avez élaborée. Je m'en réjouis, mais elle ne m'en a rien dit, puisqu'elle est elle-même, en quelque sorte, à l'origine de l'amendement que je vous propose ! Il semble donc qu'il y ait quelques problèmes au sein de cette éminente association... J'aurais, par ailleurs, souhaité que le Parlement fût lui aussi consulté, au moins en la personne des spécialistes qui ont suivi cette affaire.

Mais plus importante me semble être la méthode qui est retenue. Certes, si vous vous en tenez à cette position, nous nous en contenterons. Il me paraît toutefois préférable de déterminer, en cas de déficit important dans l'exploitation d'un monument privé, à quel niveau le mécénat peut intervenir. Les associations ou fondations filtres feront une proposition qui sera soumise à l'administration fiscale ; c'est préférable que d'énumérer les différents types de recettes admises, mais un tel procédé me semble quelque peu « tristounet ».

Pour l'heure, monsieur le président, je maintiens mon amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le sénateur, je ne crois pas qu'il y ait un problème de méthode.

D'abord, je me suis engagé à aller le plus vite possible ; c'est ce que j'ai fait, à votre demande, je le rappelle. Je vous ai transmis le décret sans délai après avoir demandé à mes services d'en accélérer la sortie. De même, l'élaboration de l'instruction fiscale avait pris du retard ; nous avons hâté sa rédaction. J'ai donc fait ce que je devais faire, sous votre amicale pression.

Par ailleurs, nous avons engagé des consultations, au demeurant normales, avec la Demeure historique. Cette association a été reçue le 12 décembre ; nous sommes aujourd'hui le 17 décembre : admettez que nous agissons rapidement, conformément à vos souhaits !

Je peux vous faire transmettre le projet d'instruction fiscale immédiatement si vous le souhaitez. Il me semble que vous avez entière satisfaction : fondamentalement, on ne peut pas soutenir le contraire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, je prends connaissance à l'instant même des éléments constitutifs de ce projet d'instruction fiscale, dont vous venez de nous présenter les principaux aspects.

J'en conviens, il est plus compliqué que l'amendement de Yann Gaillard, mais, en même temps, le ministère s'efforce de tenir compte de toute une variété de situations, tout en prévoyant, je le confirme, un seuil de 60 000 euros hors taxes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Absolument ! Toutefois, un grand nombre de recettes sortent du décompte, ce qui ne nous avait pas été précisé l'an dernier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Pour l'essentiel, les recettes non prises en compte dans les 60 000 euros proviennent de la billetterie, de l'organisation de six manifestations de bienfaisance ou de soutien dans l'année et de la vente de souvenirs ou d'ouvrages sur le patrimoine historique. S'il s'agit de recettes tirées de disques compacts ou de je ne sais quel « machin » technologique produit à partir d'un contenu sonore reflétant ce qui a pu être organisé dans le cadre même de ces monuments historiques, je suppose qu'elles connaîtront le même sort, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc. Mais peu importe, nous n'allons tout de même pas raffiner à l'excès en la matière !

Cela étant, mon sentiment sur ce sujet est double.

D'une part, l'administration a fait plus qu'un geste pour répondre favorablement à nos sollicitations.

D'autre part, l'immense majorité des monuments ouverts au public en France répondra aux conditions fixées par cette instruction. Seuls quelques-uns, ceux qui font l'objet d'une activité commerciale très développée, dont on peut d'ailleurs se réjouir, seraient susceptibles d'avoir des problèmes eu égard à l'interprétation dudit texte. Mais ils se comptent sur les doigts d'une main, des deux à la limite !

Monsieur le ministre, nous ne pouvons donc que vous donner acte des efforts réalisés, mais nous regrettons tout de même que ceux-ci le soient à l'extrême fin de l'année, et un an après l'adoption, sur notre initiative, de l'article visé.

Par conséquent, si l'administration pouvait faire en sorte que ce projet d'instruction soit publié et mis en oeuvre, au pire, au tout début de l'année 2008, nous serions pour l'essentiel satisfaits. Bien entendu, mieux vaudrait que ce document paraisse en 2007, puisqu'il s'agit d'un texte d'application d'un article de la loi de finances pour 2007.

Monsieur le ministre, si l'année 2007 pouvait ne pas se terminer sans la publication de cette instruction, ce serait conforme à la volonté du Parlement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le rapporteur général, après avoir vérifié auprès de mes collaborateurs que c'était matériellement possible, je peux vous annoncer que nous publierons cette instruction avant la fin de l'année.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Monsieur le président, je suis content d'avoir maintenu cet amendement, car cela m'a permis, ainsi qu'au Sénat tout entier, de prendre connaissance de cette instruction.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Cela étant dit, je peux maintenant le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 36 est retiré.

L'amendement n° 147 rectifié, présenté par MM. Richert, Doligé et Trucy, est ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un f ainsi rédigé :

« f. Au coût des chaudières à condensation :

« 1º Payées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis moins de deux ans ; »

« 2º Intégrées à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ;

« 3º Intégrées à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. »

2° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références : « c, d et e » sont remplacées par les références : « c, d, e et f ».

3° Le 5 est complété par un e ainsi rédigé :

« e. 40 % du montant des équipements mentionnés au f du 1. »

II. - Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.- Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Trucy.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Cet amendement vise à optimiser le dispositif de crédit d'impôt pour économies d'énergie.

En complément de la suppression du crédit d'impôt pour les chaudières à basse température, votée par le Sénat lors de l'examen des articles non rattachés du projet de loi de finances pour 2008, il est proposé d'accorder un crédit d'impôt de 40 % pour l'installation d'une chaudière à condensation dans un logement neuf. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne vous le cache pas, c'est un sujet sur lequel je suis particulièrement compétent !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela ne nous a pas échappé !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

La chaudière à condensation est en effet un produit de haut de gamme, aux performances énergétiques avérées, et fait partie des solutions vertueuses vers lesquelles il faut essayer d'orienter les acquéreurs d'un logement neuf.

Néanmoins, ce système ne bénéficie d'aucune incitation sous la forme d'un crédit d'impôt susceptible de favoriser son développement dans les logements neufs, à la différence d'autres solutions vertueuses, comme la pompe à chaleur électrique.

C'est pourquoi, afin d'optimiser le dispositif du crédit d'impôt et de lui permettre de jouer pleinement son rôle pour inciter les propriétaires de logements neufs à choisir les solutions les plus économes en énergie, cet amendement vertueux a pour objet d'accorder un crédit d'impôt de 40 % pour toute installation d'une chaudière à condensation dans ce type de logements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. En matière de chaudières, notamment celles à condensation et à basse température, mes compétences sont certainement aussi grandes que celles de mon collègue François Trucy !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je ne vous le fais pas dire !

Cette question a d'ores et déjà été traitée lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2008. Au demeurant, la commission mixte paritaire a supprimé l'article 39 BA, qui excluait du champ de ce crédit d'impôt les fameuses chaudières à basse température.

Il ne me semble pas opportun, à l'occasion de ce collectif et à cette heure, de revenir sur un tel sujet. Il serait donc préférable de le réexaminer à loisir un peu plus tard et, dans l'immédiat, de retirer l'amendement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. En ce qui concerne les chaudières, j'ai le même niveau d'expertise que M. le rapporteur général et, probablement, M. Trucy !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Sur ce sujet, nous avons déjà beaucoup discuté et des personnes plus compétentes que nous s'y penchent actuellement.

À l'évidence, il convient de réserver l'octroi les avantages fiscaux aux matériels qui sortent des normes et qui constituent une avancée. Si le crédit d'impôt est accordé à des produits destinés à devenir, au fur et à mesure de l'évolution technologique, des standards, cela n'a plus aucun caractère incitatif. Ou alors, il suffit d'écrire que toutes les chaudières y sont éligibles !

Nous ne sommes donc pas favorables à l'extension de cet avantage fiscal aux chaudières à condensation : leur rendement énergétique est certes intéressant, mais ces chaudières constitueront bientôt le standard en la matière.

Monsieur le sénateur, le crédit d'impôt est un dispositif important, mais aussi coûteux. Mieux vaut donc le réserver uniquement à certains équipements.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur Trucy, l'amendement n° 147 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Monsieur le président, je suis absolument consterné de n'avoir pas pu avancer des arguments à la hauteur de ceux qui viennent d'être exposés !

Je retire donc cet amendement vertueux !

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 147 rectifié est retiré.

L'amendement n° 37, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I de l'article L. 143-2-1, après le mot « bâtis » sont insérés les mots : « ou non bâtis ».

II. - La perte des recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

M. Yann Gaillard. Monsieur le ministre, mes chers collègues, rassurez-vous, cet amendement, qui concerne les parcs et jardins, est tout de même plus simple que celui que j'ai présenté sur les monuments historiques, juste avant l'interlude des chaudières !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Il a tout simplement pour objet d'intégrer dans le code du patrimoine les parcs et jardins, afin qu'ils puissent être considérés eux aussi comme des monuments historiques, ce qui est à mon sens leur nature profonde.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s'agit donc de l'amendement n° 37 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 18.

I. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou ».

II. - L'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements mentionnés à l'article L. 321-4 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l'hébergement des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3. »

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 112, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

A. Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déduction est portée à 100 % des revenus bruts des logements mentionnés à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et donnés en location à des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du même code.

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;

b) Les mots : « personnes physiques » sont remplacés par les mots : « demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du même code » ;

c) Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la déduction est portée à 50 % pour les logements faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du même code et à 75 % pour les logements faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8. »

B. Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :

à l'article L. 321-4

par les mots :

aux articles L. 321-4 ou L. 321-8

C. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Sergent.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Sergent

Cet amendement, dont l'initiative revient à notre excellent collègue Thierry Repentin, vise à améliorer l'article 18 bis. Il nous satisfait déjà en l'état - nous l'avons d'ailleurs défendu comme tel, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 -, mais il peut certainement être bonifié !

En effet, il s'agit non seulement d'étendre aux logements privés conventionnés le champ des logements mobilisables par le préfet dans le cadre de l'application de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable - le fameux DALO - et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, mais aussi de rendre ce dispositif opérationnel.

Or, de ce point de vue, l'expérience de la Ville de Paris est éclairante et nous a permis d'imaginer un certain nombre d'améliorations, afin, notamment, de rendre le dispositif applicable ailleurs. La crise du logement est, en effet, sensible sur tout le territoire national, et cela mérite d'être rappelé aussi souvent que possible.

Le paragraphe A vise la location de logements à des demandeurs prioritaires au sens du DALO, tandis que le paragraphe B concerne plus particulièrement la location des logements à des associations dans le cadre d'un partenariat avec les collectivités locales.

Au sein du paragraphe A, nous souhaitons d'abord, avec le 1°, permettre aux propriétaires bailleurs concernés de bénéficier d'une déduction fiscale de 100 % sur les revenus locatifs des logements occupés à la suite d'une décision issue de l'application du DALO.

S'agissant du 2°, ensuite, le a tend à faire bénéficier de l'amortissement « Borloo » les propriétaires de logements à loyers intermédiaires qui les mettent à la disposition d'associations pour le logement ou l'hébergement de ménages éprouvant des difficultés en la matière.

Le b a pour objet d'apporter une précision et de conditionner ainsi l'avantage fiscal au fait que les associations logent ou hébergent des demandeurs prioritaires au sens du DALO.

Le c vise à majorer le taux de la déduction forfaitaire quand les logements sont loués à des associations. Cette majoration s'échelonne de 30 % à 50 % pour les logements à loyers intermédiaires et de 45 % à 75 % pour les logements à loyers sociaux.

Notre volonté est bien d'offrir aux propriétaires des avantages proportionnels à l'effort réalisé sur le prix de location.

Par le paragraphe B, enfin, nous souhaitons préciser que les logements privés à loyers sociaux peuvent, eux aussi, être mis à la disposition d'associations en vue de l'hébergement de demandeurs prioritaires au titre du DALO.

Il s'agit donc, concrètement, de rendre encore plus opérationnel et efficace ce nouvel outil, qui permettra aux préfets de remplir leurs missions en matière de droit au logement opposable. Nous le savons, les objectifs fixés par la loi sur le droit au logement opposable seront difficiles à atteindre si tous les moyens s'avérant nécessaires ne sont pas mis en oeuvre.

En renforçant l'avantage fiscal en direction des propriétaires qui feront le choix de mettre leur bien en location pour les publics déclarés prioritaires par le préfet, nous voulons inciter ces bailleurs à participer à l'effort national. Monsieur le ministre, c'est une stratégie « gagnant-gagnant », comme l'aurait si bien dit Jean-François Copé, votre prédécesseur !

En outre, les logements vacants détenus par les bailleurs privés se trouvent souvent au coeur de nos villes. La question du logement de nos concitoyens les plus modestes ne doit pas reposer uniquement sur le parc public social ; ils ne doivent pas non plus être cantonnés à ne trouver de solutions qu'au sein des banlieues ou dans les seules communes ayant accepté de construire sur leur territoire des logements HLM.

L'expérience menée à Paris a permis de mobiliser le parc privé au profit de ménages logés précédemment chez des « marchands de sommeil » et, partant, de remettre sur le marché des logements vacants. À Londres, une expérience similaire a même contribué à la stabilisation du marché locatif, grâce à une augmentation significative de l'offre de logements.

Les propriétaires sont favorables à ce type d'expériences, car l'accompagnement des locataires y est toujours prévu. Ils se sentent ainsi sécurisés par les associations sociales. Dans d'autres grandes villes, il n'est pas interdit de penser qu'un tel dispositif aurait les mêmes effets.

La loi sur le droit au logement opposable a été votée dans la précipitation, et nous savons tous que les dispositions financières qui permettraient son application réelle font défaut dans le projet de loi de finances pour 2008 tel qu'il nous a été proposé.

Le comité de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable estime à 600 000 le nombre de familles qui relèvent potentiellement du DALO, estimation à mettre en regard du nombre des logements neufs sociaux livrés en 2005 - année des dernières statistiques connues -, qui s'élève à un peu plus de 47 000. Comment peut-on, dans ces conditions, espérer répondre aux objectifs louables inscrits dans la loi d'ici au 1er décembre 2008 ? Ils ne pourront être construits d'ici là ! En revanche, rien que sur la capitale, on évalue à 130 000 le nombre de logements vacants.

En favorisant la réorientation du mécanisme de la défiscalisation « Borloo » en ce sens, nous ferions un premier pas vers la réalisation des objectifs qui vous semblent si chers et que, pour notre part, nous défendions bien avant que la loi DALO surgisse d'une initiative associative, sur les bords du canal Saint-Martin.

Monsieur le ministre, vous l'aurez remarqué, les efforts n'ont pas été suffisants, et nous n'avons cessé de vous le rappeler. Qui peut le plus peut le moins. Plutôt que de démonter les tentes, donnez les moyens aux collectivités de trouver des logements à ceux qui en ont besoin !

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Braye et Trucy, est ainsi libellé :

A. - Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - Le m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette déduction est portée à 100 % des revenus bruts des logements mentionnés à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et donnés en location à des demandeurs visés à l'article L. 441-2-3 du même code. »

2° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;

B. - Dans le second alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :

à l'article L. 321-4

par les mots :

aux articles L. 321-4 ou L. 321-8

C. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Trucy.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

Monsieur le ministre, je me fais en cet instant l'humble porte-voix de M. Braye, qui souhaite attirer votre attention sur un double sujet.

D'une part, cet amendement tend à donner aux bailleurs privés ayant conclu une convention à loyers sociaux avec l'ANAH, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et qui louent leur logement à des ménages prioritaires au sens de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, la possibilité de bénéficier d'une exonération totale d'imposition sur leurs revenus locatifs. Une telle mesure est effectivement de nature à inciter les propriétaires privés à participer à la mise en oeuvre du droit au logement opposable.

D'autre part, il vise à remédier à ce que mon collègue considère comme une incohérence dans la rédaction actuelle de l'article 18 bis, lequel élargit les possibilités pour les propriétaires privés de logements conventionnés ANAH de les mettre à la disposition d'associations en vue de l'hébergement des ménages prioritaires au sens du DALO. Toutefois, l'article ne vise que les logements à loyers intermédiaires et non les logements à loyers sociaux. Or, s'agissant des logements mis à la disposition d'associations en vue de la location pour des publics prioritaires, le code de la construction et de l'habitation mentionne déjà les deux catégories de logements. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence les deux régimes juridiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ces deux initiatives convergentes posent le problème de l'application du droit au logement opposable à partir de l'un des dispositifs susceptibles d'y concourir. La commission, attentive à ces initiatives, souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur l'extension de cet avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu.

Si j'ai bien compris, ces amendements visent à faire bénéficier les particuliers qui loueraient à des associations des locaux leur appartenant d'une déduction de 100 % des revenus bruts de ces logements sur leur base d'impôt sur le revenu, dans la mesure où ces associations sous-loueraient à des personnes en situation de précarité.

Ce dispositif est sans doute intéressant, mais encore faudrait-il l'évaluer, c'est-à-dire connaître le gisement des logements de cette nature et, corrélativement, le coût probable d'une telle mesure.

La défiscalisation intégrale, si c'est de cela qu'il s'agit, est-elle une bonne solution ? Les députés ne souhaiteraient-ils pas plafonner l'avantage susceptible d'en résulter pour un contribuable ?

Au reste, nos collègues du groupe socialiste ne risquent-ils pas de se retrouver quelque peu en contradiction avec leur discours habituel sur les niches fiscales ? En effet, ils nous répètent que les personnes disposant de revenus confortables ne doivent pas pouvoir s'organiser dans le but d'optimiser toutes les opportunités fournies par les niches et autres « alvéoles » fiscales et de bénéficier, grâce à des conseils avisés, d'une défiscalisation très importante, voire intégrale, de leurs ressources.

Je me permets de poser toutes ces questions, car elles sont en germe dans ces deux amendements voisins, pourtant issus de travées opposées de l'hémicycle.

Quel est votre avis, monsieur le ministre, sur ces propositions ? Sont-elles susceptibles de trouver leur place dans le cadre d'un plan raisonnable destiné à resocialiser des personnes actuellement exclues du logement ?

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement a déjà tenu compte de ces préoccupations, tout d'abord, dans la loi relative au droit au logement opposable, dite loi DALO, ensuite, en acceptant l'amendement présenté, voilà quelques jours, à l'Assemblée nationale, lors de la discussion de ce projet de loi de finances rectificative, et visant à étendre l'avantage fiscal à la sous-location. En fait, le problème de la mise à la disposition d'un public en proie à des difficultés sociales de logements à un tarif inférieur à celui du marché et donc celui de l'incitation fiscale des propriétaires et des associations intermédiaires a été pris en compte à plusieurs reprises au cours de cette année.

Vous proposez d'augmenter le taux de la déduction. Je considère, pour ma part, qu'il faut en rester là pour le moment. Il convient de mesurer, avant toute chose, l'efficacité des systèmes qui ont été votés tout récemment. Nous ne parlons pas de dispositions adoptées voilà dix ans ! Par ailleurs, je rappelle que le Premier ministre recevra, demain, les associations s'occupant des personnes mal logées ou sans domicile, c'est-à-dire Emmaüs, le Secours catholique, les Enfants de Don Quichotte, etc. Je suppose, même si je ne peux en préjuger, que cette discussion donnera lieu à des propositions.

Dans ce contexte, l'adoption de ces amendements n'est pas souhaitable. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Monsieur Trucy, l'amendement n° 113 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 113 rectifié est retiré.

Madame Bricq, l'amendement n° 112 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Oui, monsieur le président.

En effet, M. le rapporteur général a confondu l'objet des deux amendements. Nous ne demandons pas, dans l'amendement n° 112, défendu par mon collègue Sergent, une défiscalisation totale au profit des associations qui hébergent les personnes mal logées ou sans domicile.

Du reste, le problème n'est pas là ! Nous souhaitons simplement dire au Gouvernement que le problème du déficit de logements, que nous connaissons tous, va se poser de manière durable.

Vous avez repris la proposition de loi socialiste sur le droit au logement opposable mais vous n'avez pas doté ce dispositif des moyens nécessaires. Il serait urgent de le faire, plutôt que de mettre les gens à l'eau pendant le week-end !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Chère Nicole Bricq, j'ai bien lu l'amendement que vous avez soutenu ! Celui-ci vise à instaurer une déduction des revenus fonciers dans le cadre de l'impôt sur le revenu. C'est ce que vous avez écrit !

J'avoue que je ne vous comprends pas. Ainsi, lorsque l'on évoque la question des personnes employées à domicile, vous nous dites, d'une discussion budgétaire à l'autre, que les déductions de l'impôt sur le revenu sont trop généreuses et que ce sont toujours les riches qui en profitent.

Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si, ce sont les mêmes ! C'est le même impôt sur le revenu payé par les mêmes personnes !

Qui, selon vous, peut être intéressé par une déduction de l'impôt sur le revenu, sinon ceux qui paient un impôt important, à un taux élevé de l'échelle progressive ? Vous n'allez tout de même pas faire croire qu'une déduction de l'impôt sur le revenu profite à des gens qui ne le paient pas !

Sourires sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Ce ne sont pas les mêmes personnes, et vous le savez très bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Vous ne proposez même pas un crédit d'impôt, comme vous auriez pu le faire !

Le dispositif que vous soumettez à notre examen n'est pas plafonné et constitue une niche fiscale importante pour des personnes disposant de ressources significatives. Permettez-moi de vous dire qu'une telle mesure n'est pas conforme à votre doctrine !

Pour cette raison, la commission, qui respecte votre doctrine

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... émet des doutes et vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Madame Bricq, compte tenu des explications de M. le rapporteur général, retirez-vous l'amendement n° 112 ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 18 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 140, présenté par M. P. André et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au dixième alinéa () du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai ».

II. - Au onzième alinéa () du même I, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s'agit donc de l'amendement n° 140 rectifié, déposé par M. Marini, au nom de la commission des finances.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement, technique et consensuel, vise à répondre à une difficulté tenant au fait que la transmission aux services fiscaux des revenus imposable de l'année n-1 est désormais décalée de deux mois par rapport à la situation qui prévalait antérieurement, du fait de l'instauration du nouveau calendrier des déclarations fiscales pré-remplies.

Dans ces conditions, les accédants à la propriété désireux de bénéficier d'un prêt à taux zéro ne peuvent pas connaître avec certitude leurs droits avant le mois de mai. En décalant de deux mois les références des dates d'offres de prêt à taux zéro, comme nous y invite Pierre André, la difficulté serait levée.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 18 bis.

L'amendement n° 79, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, MM. Marc, Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1594 D du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la mutation mentionnée à l'article 1594 A porte sur une surface utile ou habitable supérieure à 700 m², le taux de la taxe peut être relevé, sur délibération du conseil général, jusqu'à une limite de 3, 9 %.

« Ce relèvement ne peut concerner les acquisitions réalisées par les collectivités territoriales, les établissements publics fonciers, les sociétés d'économie mixte et les organismes d'habitation à loyer modéré. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement a été déposé sur l'initiative de M. Repentin, dont vous connaissez la pugnacité lorsqu'il s'agit de défendre le droit au logement. Il avait déjà été présenté lors de la discussion de la loi de finances pour 2008, mais à une heure très tardive, lors d'une séance particulièrement longue. Il nous semble utile d'y revenir, car les arguments développés à l'encontre de cet amendement ne nous ont pas convaincus.

Certains groupes immobiliers internationaux, dont le foyer fiscal est généralement situé hors de France, ont multiplié, au cours de ces dernières années, les opérations immobilières spéculatives en France, et particulièrement à Paris. De l'aveu même de ces groupes, leur stratégie de valorisation repose sur la rotation accélérée de leurs actifs, c'est-à-dire sur un cycle accéléré d'achat d'immeubles et de revente, afin de tirer toujours plus haut les prix du marché.

Afin de ne pas inciter au développement de telles opérations spéculatives, qui déstabilisent le marché, il est proposé d'offrir aux départements la faculté de relever le plafond des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur ces opérations. Mais, pour ne pas pénaliser les opérations des particuliers ou des petites entreprises, cette faculté serait limitée aux transactions portant sur des surfaces supérieures à 700 mètres carrés. J'indique, à titre d'exemple, qu'il n'existe à Paris que 211 logements d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés sur 1, 4 million de logements.

Les acquisitions réalisées par les collectivités publiques et les organismes de logement social ne seraient pas non plus concernées. En outre, le relèvement ne pourrait avoir pour effet de relever la taxe à un niveau supérieur à 3, 9 %, contre 3, 6 % pour le droit commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission n'est pas convaincue par cet amendement, car il aura pour conséquence d'accroître des coûts intercalaires et donc de renchérir les transactions immobilières.

Le dispositif proposé concerne des mutations portant sur une surface utile ou habitable supérieure à 700 mètres carrés. Cela ne vise pas, me semble-t-il, les unités d'habitation supérieures à 700 mètres carrés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il peut y avoir une pluralité de logements ou d'unités d'habitation à l'intérieur de cette superficie de 700 mètres carrés !

Renchérir le coût de la transaction, c'est aussi, nécessairement, renchérir le coût d'acquisition pour l'accédant ou l'acquéreur. L'avis de la commission est donc défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

I. - Après l'article 1391 B du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1391 B bis. - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391 ou d'un dégrèvement de 100 € lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B.

« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.

« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »

II. - L'article 1414 B du même code est ainsi rétabli :

« Art. 1414 B. - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.

« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.

« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »

III. - Dans le 2° de l'article 1605 bis du même code, après la référence : « article 1414 », sont insérés les mots : «, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 ».

IV. - Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 189, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le XII de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :

XII. - Les I, III et IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

II. - La perte de ressources résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à différer d'un an l'entrée en vigueur de dispositions fiscales que nous avons adoptées voilà un an et qui tendaient à harmoniser, dans le domaine de l'assurance maladie, la situation des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

C'était la fin d'une longue histoire. Du moins, le pensions-nous à l'époque !

Nous nous trompions, puisque le dispositif a dû être communiqué à la Commission pour vérification quant à sa conformité au droit communautaire au regard des aides d'État.

Dès lors, tant que la Commission ne se sera pas prononcée, sans doute serait-il hasardeux d'adopter ou, plus exactement, de mettre en oeuvre le régime. Mieux vaut donc surseoir d'une année à cette mise en oeuvre, en espérant obtenir, pendant cette année, une réponse.

Par parenthèse, monsieur le ministre, la mesure de précaution prise en l'espèce pourrait l'être dans bien d'autres domaines, et notamment dans celui que nous allons examiner avec Mme Lagarde après le dîner, à savoir la réduction d'ISF pour souscription dans les PME. Puisque ce régime devra, nous dit-on, être soumis à la Commission, pourquoi l'adopter avant de connaître la position de celle-ci ? Si la question se pose pour les mutuelles, elle se pose aussi pour ce sujet, que je n'évoque d'ailleurs que pour préparer le débat de ce soir...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je suis évidemment très favorable à cet amendement d'une grande portée, puisqu'il vise à remettre d'une année la mise en oeuvre du dispositif dans l'attente de l'avis de la Commission, et je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s'agit donc de l'amendement n° 189 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19.

Le 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2008, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement de 50 % de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 57, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Dans le deuxième alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2007 » sont remplacés par les mots : « 2007 et 2008 ».

II. - Pour compenser les pertes de recettes découlant pour l'État du I ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Monsieur le ministre, la mesure contenue dans l'article 19 bis est particulièrement mesquine et incohérente : mesquine, car, pour quelques économies marginales, vous limitez l'accès des plus modestes à l'un des rares loisirs auxquels ils ont droit ; incohérente, car, alors que l'article 62 du projet de loi de finances supprime l'exonération de la redevance audiovisuelle, cet article 19 bis rétabli un dégrèvement de 50 %.

Vous aviez tout d'abord annoncé qu'environ 800 000 foyers aux faibles moyens financiers - essentiellement des personnes âgées aux revenus modestes - qui jusque-là bénéficiaient d'une exonération totale de cette redevance devraient la payer en 2008. Puis, devant le mécontentement suscité par cette injustice flagrante, vous avez dû reculer et faire preuve de lucidité en déclarant ne pas souhaiter « toucher à quelque chose de très symbolique dans l'opinion publique au moment où le pouvoir d'achat est au coeur des préoccupations de nos concitoyens ».

Vous aviez raison, monsieur le ministre, mais j'ajouterai à vos considérations la justice sociale. Supprimer cette exonération, vous le savez bien, ne revient pas à supprimer un privilège. Si elle n'était pas maintenue, elle conduirait à priver les plus fragiles, parce qu'ils n'ont pas de ressources suffisantes, d'un droit à l'information et - j'y insiste - d'un droit aux loisirs.

Ne restez donc pas à mi-chemin de votre démarche et acceptez cet amendement qui, dans un souci de solidarité et d'équité, vise à rétablir intégralement le dégrèvement prévu par l'article 19 bis pour l'année 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 94, présenté par MM. Lagauche et Assouline, Mmes Tasca et Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I - Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

À partir du 1er janvier 2008, les redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier 2004, visés au premier et deuxième alinéas, sont exonérés de redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c.

II - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le VI de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du sixième alinéa () du 1, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 591 millions d'euros en 2008 » ;

2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281, 4 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 299, 67 millions d'euros ».

... - La perte de recettes pour les organismes publics résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement va dans le même sens que celui que vient de présenter Bernard Vera puisqu'il vise au rétablissement intégral de l'exonération à 100 % de la redevance pour certaines catégories.

Je ne reviens pas sur l'argumentaire de mon collègue, auquel je souscris, mais je tiens à dire que je trouve curieux que le Gouvernement ait choisi d'exonérer définitivement des contribuables dont on peut supposer que le revenu est relativement confortable, à travers l'exonération des résidences secondaires, alors qu'il portait parallèlement atteinte à la situation de certains ménages modestes.

En particulier, les personnes de plus de soixante-cinq ans qui ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu mais qui, en revanche, compte tenu de leur revenu fiscal de référence, payent une taxe d'habitation se trouveront imposables à hauteur de 50 % au titre de la redevance à compter de 2008.

L'amendement que nous présentons vise donc à pérenniser les quelque 800 000 comptes exonérés avant la réforme et qui, au moins partiellement, ne le seront plus.

Afin de ne pas amputer les moyens de l'audiovisuel public à cause d'un manque à gagner de quelque 100 millions d'euros, nous proposons dans le même temps de remonter à due concurrence le plafond de remboursement par l'État des exonérations fixé annuellement par la loi de finances.

Il me semble que, dans un contexte de pouvoir d'achat dégradé, surtout pour les plus modestes d'entre nous et en particulier pour les personnes âgées, cet amendement se justifie pleinement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je voudrais, s'il le permet, poser une question à mon collègue François Marc.

Monsieur Marc, sous le gouvernement Jospin, de 1997 à 2002, les personnes de plus de soixante-cinq ans non imposables payaient-elles ou non la redevance ?

Non ! sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ils la payaient, et c'est en 2005, lorsqu'une réforme administrative a été accomplie par notre majorité en vue de coupler, pour des raisons de bonne gestion, la redevance et la taxe d'habitation, qu'une exonération de trois ans a été accordée, et cela parce que nous avions le sentiment que le « raccordement » de la redevance à la taxe d'habitation risquait de susciter des réactions d'ordre psychologique.

L'exonération avait alors clairement été présentée comme temporaire : elle devait prendre fin au 1er janvier 2008, et le Gouvernement n'entendait donc faire en la supprimant que ce qui avait été prévu en 2004.

Je répète qu'avant 2005 et notamment, chers collègues de l'opposition, à l'époque où vous étiez aux affaires, la redevance était entièrement payable par les personnes âgées - sauf prise en charge par les services sociaux, l'aide sociale, le centre communal d'action sociale ou toute autre institution si la situation de précarité le justifiait.

Aussi, je le dis franchement, jouer aujourd'hui les bons apôtres alors que nous proposons la sortie sur deux ans d'une mesure temporaire, avec une réduction de 50 % en 2008 et, bien entendu, un retour au droit commun en 2009, me paraît relever de la manoeuvre politicienne !

Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Ce qui est sûr, c'est que ce sont toujours les mêmes qui paient !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Sincèrement, mes chers collègues, c'est un effet d'aubaine politique que vous recherchez et ne soyez donc pas surpris que la majorité de la commission ne puisse pas soutenir vos initiatives et y soit même tout à fait défavorable !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement s'est exprimé mille fois sur le sujet !

L'Assemblée nationale a voté un dispositif qui permet une sortie « en sifflet » compatible avec l'adossement de la redevance à la taxe d'habitation décidée voilà trois ans par le Parlement ; in fine, 4, 45 millions de personnes seront exonérées de la taxe d'habitation et donc de la redevance, soit un nombre beaucoup plus élevé que celui des personnes qui étaient auparavant exonérées de cette dernière. C'est donc à la fois une question de simplicité et de justice fiscale.

Est venue s'ajouter une mesure d'accompagnement supplémentaire puisqu'il aura fallu non pas trois ans mais quatre ans pour cumuler taxe d'habitation et redevance.

Je n'ai pas le sentiment que les conditions d'exonération de la taxe d'habitation soient complètement antisociales. Si c'était le cas, cela se saurait ! Ces conditions sont bien calibrées puisque, sur 24 millions de personnes en situation de payer la taxe d'habitation, près de 4, 5 millions en sont exonérées, cela pour des raisons essentiellement d'ordre social, et ces mêmes exonérations s'étendront à la redevance. Quelle que soit l'agitation qu'essaie de susciter la gauche, il n'y a donc pas là d'injustice.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Bien sûr, nous maintiendrons notre amendement et, au-delà des propos sur l'histoire de France, je souhaite moi parler du présent !

Je suis président d'une commission locale de lutte contre les exclusions. Parmi les dossiers qui me sont soumis pour arbitrage, je reçois de plus en plus de dossiers de personnes âgées aux retraites extrêmement modestes qui ne parviennent plus à « boucler » leurs fins de mois. Il serait normal que ces personnes âgées qui ont quelque mal à se défendre et dont les revenus se sont dégradés bénéficient d'un peu de considération !

On nous accuse d'agitation politicienne, mais le Gouvernement est bien conscient de la situation puisqu'il a lui-même récemment décidé de corriger le tir ! C'est donc qu'il y a eu une prise de conscience.

Le Gouvernement a fait la moitié du chemin en jouant sur une exonération à hauteur de 50 % ; nous, nous lui proposons de faire la totalité du chemin en accordant à ces 800 000 personnes qui méritent véritablement notre attention parce que leurs revenus sont très faibles une exonération à hauteur de 100 %.

Il me paraît donc légitime que le Sénat adopte cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Il est très difficile et de conduire des réformes et de tendre vers l'équilibre budgétaire !

Mes chers collègues, nous avons voté la semaine passée la loi de finances pour 2008 avec un déficit très proche de 42 milliards d'euros ; aujourd'hui, nous modifions cette même loi de finances, et il nous faudra donc ajouter 37, 5 millions d'euros au déficit prévisionnel pour 2008.

J'entends bien les arguments développés par François Marc, mais, comme le rapporteur général l'a souligné avec force, avant 2005, la catégorie de personnes concernées n'étaient pas exonérées.

C'est par une sorte de commodité qu'en 2004 le Gouvernement a estimé qu'il serait plus simple de conduire la réforme en rattachant les avis de mise en recouvrement de la redevance à ceux des impôts locaux : ainsi, ceux qui étaient exonérés de la taxe d'habitation ont bénéficié pour la première fois d'une exonération de la redevance audiovisuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je reconnais que c'est un sacrifice que de payer 58 euros, mais, outre que la France pratique l'un des tarifs de redevance parmi les plus faibles qui soient, ...

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le plus faible d'Europe !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

... il n'est pas certain que certains des foyers au chevet desquels se portent les auteurs de ces amendements ne paient pas - volontairement - un abonnement à des chaînes cryptées...

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Hormis le fait que je suis scandalisé parce que je viens d'entendre, je tiens dire que je soutiens l'amendement déposé par le groupe socialiste ainsi, bien sûr, que celui de mon groupe.

Le président de la commission des finances me permet de faire l'économie d'une démonstration : il parle déficit et nécessité de le réduire sans se soucier de réduire les inégalités sociales !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 19 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 98, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150-0 A. »

II. - Après l'article 150 U C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150 U. »

III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Je reviens à la charge avec cet amendement dont nous avions déjà discuté au cours de l'examen de la loi de finances. Nous étions convenus alors d'en débattre de nouveau à l'occasion du collectif budgétaire, dans un souci de bonne législation.

Cet amendement a pour objet les prestations compensatoires ainsi que les biens qui sont utilisés pour les verser et qui, dans certains cas, sont soumis à l'imposition sur les plus-values.

Chacun sait ce qu'est une prestation compensatoire : elle est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux. Elle présente un caractère indemnitaire, alimentaire et forfaitaire.

Le législateur que nous sommes a privilégié le versement de cette prestation en capital ; celui-ci est constitué parfois en biens de communauté, parfois en biens propres de l'époux débiteur.

Dans le code civil, l'article 281, que nous avons élaboré, prévoit très clairement que les transferts et abandons en matière de prestations compensatoires sont considérés comme participant au régime matrimonial et ne doivent en aucun cas être analysés comme des actes à titre gratuit ou onéreux. Le droit de l'enregistrement, qui ressortit au domaine de la fiscalité, se trouve d'ailleurs sur la même ligne.

Or, curieusement, le droit des plus-values, lui, est différent : les transferts ou abandons de biens réalisés au titre de la prestation compensatoire peuvent être considérés comme des faits générateurs de plus-values mobilières ou immobilières, alors même que ces opérations ne revêtent, comme le précise le droit civil, qu'un caractère intercalaire.

L'objet de cet amendement est de mettre un terme à cette discordance. Monsieur le ministre, nous avons déjà discuté de ce problème ; aussi, cet amendement ne devrait pas poser de difficultés, me semble-t-il.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement a déjà été présenté lors de l'examen de la première partie de la loi de finances pour 2008 et la commission avait alors émis un avis favorable. Toutefois, comme le dialogue avec le Gouvernement ne semblait pas complètement abouti, la décision avait été prise de retirer ce texte, pour qu'il soit de nouveau examiné dans le cadre du présent collectif budgétaire.

Je renouvelle donc l'avis favorable donné alors.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur Lambert, comme je l'avais laissé entendre lors de l'examen du projet de loi de finances, je ne suis pas favorable à cette proposition, car celle-ci aboutirait à favoriser les ex-époux qui acquittent leurs dettes en abandonnant un bien plutôt qu'en versant une somme d'argent, ce qui reviendrait de fait à instaurer un régime de faveur pour les ex-époux qui détiennent un patrimoine constitué de biens immobiliers ou de valeurs mobilières.

Cette différence de traitement serait d'autant plus injustifiée que la décision d'attribuer une somme d'argent plutôt qu'un bien relève parfois de la seule compétence du juge du divorce.

C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je ne suis pas du tout un spécialiste du droit civil et de la prestation compensatoire. Toutefois, si je ne me trompe, celle-ci est un outil financier qui exprime la dette de l'un des ex-époux ou ex-conjoints vis-à-vis de l'autre. La réalisation de cette dette, qui est déterminée dans les conditions prévues par le code civil, sous le contrôle du juge, doit permettre à l'autre ex-conjoint ou ex-époux de faire face à ses diverses obligations et de retrouver des moyens d'existence.

En d'autres termes, dans le cas de figure qu'évoquait Alain Lambert, il s'agit bien de convertir un capital en revenus. Or on peut imaginer qu'une telle opération est aisée quand les biens d'origine sont fongibles, quand ils ont la forme de sommes d'argent en numéraire ou de titres cotés et liquides, mais qu'elle l'est nettement moins quand le patrimoine est immobilisé et constitué de biens qu'il n'est pas facile de mettre d'un instant à l'autre sur un marché. C'est dans ce dernier cas de figure qu'un partage peut être opéré et que se pose le problème du calcul d'une plus-value, si du moins j'ai bien compris l'argumentation de M. Lambert - qu'il me pardonne si je ne la présente que de manière approximative.

Monsieur le ministre, vous avez objecté que, dans l'hypothèse où le patrimoine d'origine ne serait pas liquide, il bénéficierait d'un régime de faveur. Toutefois, comment fait-on dans un tel cas de figure ? Comment fait-on pour subvenir aux besoins de l'ex-conjoint ou ex-époux ? Je me permets de vous interroger, car le problème qui se pose ici est bien d'harmoniser les approches fiscale et civile d'une même question.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Pour ma part, voici ce que je comprends : si cet amendement était adopté, lorsque la prestation compensatoire est de nature immobilière, il n'y aurait pas de taxation de la plus-value réalisée - s'agissant de la résidence principale, du moins, sinon le régime applicable est différent -, mais lorsque la prestation serait versée en numéraire, elle serait taxée. Si je me trompe, M. Lambert rectifiera mes propos.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

La parole est à M. Alain Lambert, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

M. Alain Lambert. Un ministre ne se trompe jamais !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Il s'agit de sujets complexes, certes, mais qui sont compliqués à souhait par les experts ! Il faudrait tout de même savoir si le législateur est un et indivisible. Tient-il à certaines positions de droit civil ? Est-il schizophrène au point d'ignorer le droit fiscal ? Sa décision civile ne doit-elle pas emporter sa décision fiscale ?

Monsieur le ministre, pour que le législateur français soit cohérent et que la représentation du peuple ne soit pas ridicule aux yeux des Français, il faudra bien un jour que vous disposiez au banc du Gouvernement à la fois d'experts en droit civil et de spécialistes de droit fiscal !

En effet, les experts en droit fiscal veulent ignorer - et vous font ignorer ! - le droit civil, en affirmant que celui-ci est réputé non écrit et qu'ils savent mieux que le législateur comment doit s'appliquer le droit civil - car tel est bien la question.

De quoi s'agit-il ? De la prestation compensatoire, sur la définition de laquelle je ne reviendrai pas. Pour la verser, un bien est nécessaire. Le législateur civil que nous sommes affirme que la règle doit être la même, qu'il s'agisse d'un bien de communauté ou d'un bien propre de l'époux débiteur. Le législateur fiscal en juge de même en matière d'enregistrement. Or, quand nous entrons dans le droit des plus-values, tout à coup, la règle change !

J'en suis vraiment désolé, mais nous ne sommes plus assez intelligents pour siéger dans cet hémicycle ! Et, bientôt, les Français ne seront plus assez malins pour vivre en France, tant le droit que nous leur imposons à travers des règles absolument contraires au simple bon sens finit par nous ridiculiser !

Retirer mon amendement ne me dérangerait pas. Ce qui me gênerait, c'est de blesser le simple bon sens, c'est de reconnaître que, finalement, nous sommes des législateurs du droit civil qui ne sont même pas capables de porter leur pensée jusqu'au droit fiscal ! Allons-nous continuer ainsi pendant des années encore ?

Monsieur le ministre, si vous me demandez de retirer mon amendement, ce que vous n'avez pas encore fait, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

... je m'exécuterai, mais, franchement, j'aurai honte.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le sénateur, ne nous engageons pas dans ce type de discussion ! Restons-en aux simples faits. Si votre amendement était adopté, deux hypothèses se présenteraient en cas de versement de la prestation compensatoire. Soit le bien qui constitue cette prestation serait vendu et transformé en numéraire, et il y aurait une plus-value, qui ferait l'objet d'une taxation, du moins si son bénéficiaire souhaitait toucher de l'argent. Soit le bien serait cédé tel quel, et il n'y aurait pas de taxation.

En d'autres termes, si le bien est liquidé, il sera taxé, et s'il ne l'est pas, il sera cédé avec sa plus-value non-taxable, en quelque sorte intégrée, ce qui créera une distorsion.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Le Gouvernement ne me l'a pas demandé, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement est donc maintenu.

Je mets aux voix l'amendement n° 98.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19 bis.

L'amendement n° 100 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° du I de l'article 764 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2º À défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, même limités à la prisée et à l'estimation des biens mobiliers, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du Code civil, à l'exception de celles relatives à la clôture, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ; »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Je prie la Haute Assemblée de bien vouloir m'excuser d'avoir rectifié cet amendement pour tenter de trouver la meilleure rédaction possible. Une fois encore, il s'agit d'une disposition qui avait été présentée lors de l'examen de la loi de finances initiale. À cette occasion, un délai nous avait été offert pour chercher une rédaction convenable.

Cet amendement a pour objet l'évaluation des meubles qui garnissent le domicile, dans le cadre des successions. Le droit fiscal prévoit que leur valeur est calculée à hauteur de 5 % du patrimoine hérité, sauf inventaire.

Toutefois, pour que la prisée du mobilier puisse être retenue, l'inventaire doit être clôturé. Or j'ai déjà expliqué, et je n'y reviendrai pas, à quel point la clôture d'inventaire constituait un travail long et complexe.

À travers cet amendement, j'ai essayé d'introduire l'exception de la clôture d'inventaire pour que l'on puisse s'en tenir à la prisée, qui est effectuée d'ailleurs dans des conditions de professionnalisme incontestable et qui me semble refléter au mieux la valeur du mobilier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement a déjà été présenté lors de l'examen de la première partie de la loi de finances. Son dispositif est sans doute plus intéressant que le système qui existe actuellement. Désormais, le forfait mobilier ne se rapporterait plus à la valeur totale de l'héritage, mais seulement à celle du domicile dans lequel se trouvent les meubles, ce qui, monsieur le ministre, semble cohérent.

En effet, il existe un rapport logique entre les immeubles occupés par le défunt, leur valeur et celle des meubles - du moins pouvons-nous le présumer.

En première lecture, Alain Lambert avait reconnu que la valeur cadastrale ne constituait sans doute pas la meilleure référence et la commission des finances avait proposé que l'on raisonne désormais en fonction de la valeur vénale.

Toutefois, cet amendement prend toujours pour base la valeur locative ; les discussions entre M. Lambert et l'administration fiscale n'ont peut-être pas complètement abouti. Aussi, comme lors de l'examen de la loi de finances, nous nous en remettrons à l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur Lambert, vous proposez que le forfait mobilier de 5 % applicable pour le calcul des droits de mutation par décès soit calculé sur la base de la valeur locative cadastrale brute des immeubles occupés par le défunt et non plus sur la base de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession.

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, nous avions discuté de cette proposition, que vous aviez précisée en indiquant que vous réfléchissiez à la mise en place d'un inventaire fiscal distinct de l'inventaire civil. À cette occasion, j'avais suggéré qu'une étude préalable sur le sujet soit réalisée en collaboration avec des praticiens pour aboutir à une disposition répondant à votre préoccupation.

C'est donc avec une grande attention que mes services ont étudié votre nouvelle proposition, en liaison avec le Conseil supérieur du notariat. Or ce dernier a considéré qu'il n'était pas souhaitable de mettre en place un inventaire fiscal, réalisé sur un certain nombre de bases et de valorisations, à côté de l'inventaire civil.

La création d'un inventaire non conforme au droit civil serait, en effet, source d'insécurité juridique et pour les professionnels et pour les héritiers.

Dès lors, la solution alternative consisterait à modifier les règles du forfait fiscal afin de le rendre plus attractif pour les contribuables.

Toutefois, en raison, d'une part, du coût potentiellement important d'une telle mesure, qui porte sur l'assiette du forfait ou de son taux, et, d'autre part, des efforts déjà entrepris dans le cadre de la loi TEPA sur les transmissions, il ne me paraît pas possible de poursuivre, en tout cas pour l'instant et à ce stade, dans cette voie.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 100 rectifié est retiré.

L'amendement n° 101, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 775 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 775 quinquies - La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0, 5 % de l'actif successoral géré.

« Cette déduction ne peut excéder 10 000 euros. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Monsieur le président, je serai bref étant donné que nous avons déjà examiné un amendement similaire dans le cadre de la loi de finances.

S'agissant de la déductibilité de la rémunération du mandataire posthume, j'ai, me semble-t-il, accédé à la demande de M. le ministre, qui souhaitait une limitation de cette déduction, en introduisant le seuil de 0, 5 % de l'actif successoral, dans une limite de 10 000 euros.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Si la commission était favorable à cette mesure, il est vrai que le Gouvernement se posait des questions à son sujet. Or, aujourd'hui, la précision apportée par M. Lambert, qui est de taille, permet au Gouvernement d'émettre un avis favorable sur cet amendement et de lever le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s'agit donc de l'amendement n° 101 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19 bis.

L'amendement n° 102, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au f de l'article 787 B du code général des impôts, après les mots :

« En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport »

insérer les mots :

« à titre pur et simple ou en cas d'apport mixte ».

II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Le Sénat a adopté tout à l'heure un article portant sur la neutralité fiscale en matière d'apport de société. En effet, la démographie des chefs d'entreprise est aujourd'hui telle qu'elle justifie que nous nous occupions de favoriser la transmission d'entreprises.

Cet amendement a trait - M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général connaissent ces sujets par coeur -, aux apports mixtes, c'est-à-dire rémunérés, pour partie, par l'attribution de biens sociaux et, pour le surplus, par la prise en charge d'un passif qui incombe à l'apporteur.

Par conséquent, il convient de favoriser la transmission d'entreprises familiales, tant il est vrai que, bien souvent, l'entreprise familiale est le seul bien, le seul actif, de la famille. Lorsqu'il s'agit de répartir les biens de la famille entre les enfants, il faut naturellement que l'enfant repreneur soit en mesure de verser une soulte aux autres enfants afin qu'ils recueillent leur part de la succession.

Or l'on voit bien que, pour rembourser ces soultes ou ces emprunts, l'entreprise doit elle-même générer des ressources, des dividendes, qui sont soumis à l'impôt, ce qui aboutit à un affaiblissement des moyens, des fonds propres dont elle a besoin pour se développer. C'est là un problème que nous rencontrons tous dans nos départements.

Dès lors, pour éviter cette déperdition financière, ne serait-il pas possible de transférer ce genre de titres à une société holding, avec prise en charge par cette dernière du montant de l'emprunt en recourant au régime des sociétés mère-fille. La société holding pourrait alors rembourser l'emprunt avec des dividendes qui n'auraient pas à supporter l'impôt, à l'exception de la quote-part des frais et charges.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il semble avéré que ce type d'apport favorisant la transmission en donation-partage d'une entreprise familiale qui constitue le principal actif de l'apporteur représente un montage favorable à la continuité de l'activité, et c'est à partir de cet argument qu'il convient d'examiner le dispositif.

Celui-ci consiste à faire payer par l'entreprise la soulte versée aux codonataires. Tout en n'étant pas en mesure d'approfondir plus avant la proposition formulée par notre collègue Alain Lambert, je dirai simplement qu'elle me paraît présenter un réel intérêt économique et qu'elle semble de nature à faciliter des passages de relais d'une génération à l'autre de manière harmonieuse, tout en préservant l'outil économique.

Cela étant dit, compte tenu de la complexité des situations que l'on est susceptible de rencontrer en ce domaine, la commission souhaite connaître la position du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le sénateur, vous justifiez votre proposition par le souci de limiter le coût fiscal des transmissions d'entreprises en faisant payer par l'entreprise, d'une certaine façon, une partie du coût de la transmission.

À cet égard, je vous rappelle que le dispositif auquel vous faites référence permet d'ores et déjà d'exonérer, à concurrence de 75 %, les transmissions.

Votre proposition ne conduit pas à limiter le coût de la transmission, mais modifie le mode de prélèvement et de taxation des dividendes prélevés pour le paiement de la soulte. Elle aboutit ainsi à compléter l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit par un allégement substantiel de l'impôt sur le revenu du repreneur.

En effet, en matière d'impôt sur le revenu, ce montage permet à l'héritier repreneur de s'affranchir de sa dette en cédant une partie de ses titres en franchise d'impôt et de prélèvements sociaux.

Un tel montage n'a donc d'intérêt que pour l'héritier repreneur et non pas pour la pérennité de l'entreprise, puisque les dividendes ne seront pas taxés entre ses mains, mais au niveau de la société holding qui bénéficie du régime. Les intérêts d'emprunt seront déductibles du résultat de la société holding, alors qu'ils ne le seraient pas des revenus perçus par l'héritier repreneur et imposables en son nom à l'impôt sur le revenu.

Vous comprendrez donc, monsieur le sénateur, que j'éprouve quelques difficultés à accepter un tel schéma qui permet à une personne physique de bénéficier de revenus en franchise d'impôts. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Je vais bien sûr le retirer, monsieur le président. Toutefois, je suis sûr qu'avant quatre ou cinq ans nous ferons beaucoup mieux, au moment où sauver des entreprises en favorisant leur transmission deviendra un impératif national absolu. La disposition que j'ai proposée était plutôt soft, mais nous parviendrons sans aucun doute à l'exonération totale, mesure qui est attendue.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 102 est retiré.

L'amendement n° 99, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le h de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i. en cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. »

II. - Après le c de l'article 787 C du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. en cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Il s'agit toujours de la transmission des entreprises aux jeunes générations.

Cet amendement vise précisément à permettre au conjoint survivant, lorsqu'il veut les transmettre à ses enfants, de céder les titres qu'il a reçus de son époux prédécédé - nous avons évoqué ce point l'autre jour lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 -, sans que soit remise en cause l'exonération partielle des droits de mutation, dès lors que les enfants poursuivent l'engagement individuel qui avait été pris par le conjoint survivant jusqu'à son terme.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est favorable à cet amendement qui vise à assouplir les contraintes pesant sur l'engagement individuel de conservation.

Nous avons effectivement déjà abordé cette question lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2008.

L'assouplissement qui est ici sollicité ne concerne plus que les donations en ligne directe, ce qui est conforme à la logique des dispositions existantes du code général des impôts visant à faciliter la transmission des entreprises dans un cadre familial.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le sénateur, j'avais souhaité que la proposition que vous aviez faite lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008 soit soumise à une expertise.

Celle-ci ayant eu lieu, je puis vous indiquer que le Gouvernement est favorable à votre proposition, compte tenu de la précision que vous avez bien voulu apporter, puisqu'elle concerne désormais un cercle familial restreint. Bien entendu, je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s'agit donc de l'amendement n° 99 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19 bis.

L'amendement n° 97, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791 ter ainsi rédigé :

« Art. 791 ter. - En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des dispositions des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Lambert

Je vais devoir évoquer en cet instant une situation bien triste. Des parents qui ont donné des biens à leurs enfants voient parfois, au titre du retour conventionnel ou du retour légal, revenir ces biens dans leur patrimoine, naturellement en franchise de droits.

Il convient de rappeler que ces biens ont naturellement fait l'objet, au moment de la première donation, d'un paiement de droits.

Aussi, lors d'une seconde transmission, il est juste, me semble-t-il, que ces mêmes biens ne soient pas soumis au paiement de droits supplémentaires. En d'autres termes, il s'agit de faire en sorte, en cas de nouvelle donation, que les droits de mutation à titre gratuit ne soient pas perçus une seconde fois.

En effet, en cas de décès accidentel du premier donataire, le coût fiscal résultant de cette double taxation serait dommageable à la pérennité de l'entreprise.

Par conséquent, la mesure proposée permet d'imputer la totalité des droits initialement payés sur la première donation sur les droits dus à la seconde donation, lorsque celle-ci intervient dans un délai de cinq ans - puisqu'il faut bien fixer un délai -, et ce afin de faciliter la transmission anticipée du patrimoine.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est tout à fait favorable à cet amendement qui évite un « frottement fiscal », en d'autres termes une double taxation dans des situations qui, comme l'a souligné Alain Lambert, peuvent être extrêmement douloureuses, notamment en cas de décès d'un enfant à qui des parents ont consenti une donation.

Dans un tel cas de figure, les biens dont l'enfant décédé était attributaire retournent au patrimoine de ses parents, et la double taxation pourrait évidemment être considérée comme tout à fait inique.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est également favorable à cet amendement visant à éviter une sorte de double taxation à un moment particulièrement difficile pour les intéressés. Bien entendu, je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Il s'agit donc de l'amendement n° 97 rectifié.

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je souhaiterais simplement obtenir une précision : je trouve cet amendement très bien, ce qui n'étonnera pas Alain Lambert. Mais il est évident que, si les droits résultant de la seconde opération sont supérieurs à ceux découlant de la première, il ne doit pas y avoir restitution de la part de l'État. Cela, me semble-t-il, va de soi, mais, étant donné que ce n'est pas précisé dans le texte, je tenais à soulever ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

À partir du moment où nous disons que les droits acquittés lors de la première acquisition sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation, cela signifie qu'il n'y a pas de restitution.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19 bis.

I. - Le c du 1 du 7 de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain ou la nue-propriété de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1 du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c. »

II. - L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :

« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d'assiette, de droit au bail à construction et de droits immobiliers démembrés, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7 de l'article 257 ; ».

III. - Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « s'est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements », sont insérés les mots : «, leur terrain d'assiette, le droit au bail à construction, » et, après la référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;

2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d'assiette, du droit au bail à construction ainsi que de droits immobiliers démembrés dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

IV. - L'article 1384 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - 1. Les constructions de logements neufs affectés à l'habitation principale réalisées dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année suivant celle de leur achèvement.

« 2. L'exonération est maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque l'accédant à la propriété acquiert le terrain ou la nue-propriété du logement, le cas échéant jusqu'à la date de cession du logement.

« L'exonération est également maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque le logement fait à nouveau l'objet d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257.

« 3. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit déposer une déclaration dans des conditions fixées par décret.

« 4. Lorsqu'une construction remplit simultanément les conditions pour être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du III et du présent IV, seule l'exonération prévue au III est applicable. »

V. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3 octies, ».

VI. - Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2008. Le IV s'applique aux constructions achevées à compter de la même date.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'article 20 traite d'une forme particulière d'accession à la propriété.

Il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de ce que l'on appelle un « Pass-Foncier » - expression un peu étonnante, certes, mais qui a le mérite d'être pratique - individuel ou collectif.

Cette formule, inventée par les collecteurs du 1 % logement et par la Caisse des dépôts et consignations, est en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Son principe est de dissocier le bâti du foncier pour permettre à des personnes très modestes d'accéder à la propriété.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, différentes critiques ont été émises sur ce dispositif.

Ainsi la complexité du montage juridique pour l'accession dans des immeubles collectifs a-t-elle été très souvent dénoncée. Ont aussi été soulignés les risques pour l'accédant et sa famille, en cas de problème familial ou financier ; il est en effet impossible d'obtenir une hypothèque sur un usufruit sans être également propriétaire du foncier. A également été rappelée l'absence de valeur du marché de l'usufruit ; or, dans le cas des copropriétés verticales, un partage existe entre nue-propriété et usufruit. Le coût global élevé du « Pass-Foncier » a encore été mis en avant ; il faut concevoir un portage de la charge foncière par un collecteur ou par la Caisse des dépôts et consignations, sinon par les deux ensemble.

Par ailleurs, alors qu'existe déjà une obligation d'aide des collectivités territoriales, l'article 20 prévoit d'ajouter des aides fiscales. De nombreux députés ont clairement affirmé leur préférence pour une solution plus simple et guère plus coûteuse consistant à compléter le prêt à taux zéro actuel par un prêt complémentaire foncier assorti d'un différé de remboursement. Enfin, notre collègue député Pierre Méhaignerie, grand expert de ces questions, a souligné le nombre très faible des « Pass-Foncier » accordés en 2007 - sans doute moins de cent, monsieur le ministre, alors que l'objectif proclamé était d'en réaliser vingt mille par an.

À ces arguments, le Gouvernement a répondu, d'une part, que le seul risque du dispositif était qu'il ne fonctionne pas, d'autre part, qu'il faudrait procéder à une évaluation dans deux ou trois ans pour lui apporter d'éventuelles modifications.

À dire vrai, dans l'avenant à la convention conclue avec le 1 % logement et la Caisse des dépôts et consignations, le 27 septembre 2007, l'État s'est engagé à accorder deux avantages fiscaux : l'application de la TVA à 5, 5 % et une exonération de taxe foncière. J'ai le sentiment que le Gouvernement s'est engagé pour le Parlement, au moment où le projet de loi de finances rectificative se trouvait en cours de confection, mais n'avait pas encore été approuvé en conseil des ministres. Le Parlement peut considérer que l'on a préjugé de son accord.

Ces incitations fiscales, qui n'ont pas été estimées par le Gouvernement - je ne détiens aucune évaluation budgétaire -, peuvent sans doute donner un nouvel élan au dispositif, mais elles ne lèvent pas les interrogations sur la solidité du montage juridique proposé à des personnes qui, par nature, sont dans une situation financière extrêmement fragile.

Monsieur le ministre, pour compléter cette présentation argumentée de l'amendement de suppression déposé par la commission des finances, je veux préciser que nous apprécions tous les efforts qui ont été déployés, en particulier par l'Union d'économie sociale pour le logement, l'UESL, pour trouver des formules imaginatives en vue d'accroître le nombre d'accédants à la propriété et de favoriser la construction en accession à la propriété. Pour autant, le dispositif actuel appelle deux réserves.

En premier lieu, conçu initialement sans avantage fiscal, ce dispositif devait concerner vingt mille logements par an. Un an après sa mise en place, la nécessité d'un avantage fiscal se fait jour. Il ne semble donc pas que les effets de la mesure aient été correctement évalués à l'origine.

En second lieu, la Caisse des dépôts et consignations, pour une bonne part, et l'UESL ont pratiqué une ingénierie financière et juridique tout à fait digne d'éloge. Néanmoins, comment expliquer à une personne très modeste qui accède à la propriété en acquérant un appartement dans un immeuble collectif qu'une dissociation entre la nue-propriété et l'usufruit est prévue et que ce système transitoire complexe durera très longtemps, jusqu'au dénouement du prêt complémentaire destiné à financer l'équivalent de la charge foncière afférant à l'appartement ? Les modalités de ce dispositif semblent donc d'une excessive complexité, voire, de ce point de vue, presque dissuasives.

En vertu de l'ensemble de ces éléments, après avoir entendu les arguments échangés à l'Assemblée nationale et mené une large réflexion sur le sujet, la commission des finances a décidé de présenter un amendement de suppression du présent article.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le rapporteur général, pour une fois - cela arrive de temps à autre ! -, le Gouvernement n'est pas d'accord avec la commission des finances. Cela ne vous étonnera guère puisque vous proposez de supprimer un article qui, aux yeux du Gouvernement, a beaucoup d'importance.

Il est vrai que le « Pass-Foncier », tel qu'il a été conçu à ce jour, c'est-à-dire sans avantage fiscal, ne fonctionne pas très bien. Vous en avez dressé le bilan, monsieur le rapporteur général, à la suite de l'Assemblée nationale.

Nous proposons donc de « doper » ce « Pass-Foncier » par des avantages fiscaux concernant la TVA et la taxe foncière. Il faut en revenir à la finalité du dispositif : je rappelle qu'il a été créé pour permettre aux ménages modestes de devenir primo-accédants, en distinguant la propriété du foncier de celle du bâtiment lui-même.

Tout cela se fait avec l'intervention du 1 % logement, pour tout ce qui concerne le hors fiscal, mais aussi avec l'aide des associations départementales d'information sur le logement, les ADIL. Ce dispositif est très élaboré et vise à répondre à un seul et simple objectif, permettre aux ménages modestes d'accéder à la propriété en gommant de la façon la moins risquée possible le coût du foncier, lequel, compte tenu de la rareté de l'offre, se révèle extrêmement dissuasif.

L'Assemblée nationale juge le dispositif compliqué et coûteux. Je n'ai rien à opposer à cet argument. Par essence, le dispositif est complexe. Il n'est pas simple de séparer le foncier de la construction : c'est le montage qui le veut !

Il n'est pas simple non plus de distinguer les maisons des appartements dans des immeubles collectifs : cela nécessite un montage juridique spécifique, qui sera sécurisé.

Au demeurant, ce dispositif, élaboré avec les acteurs du 1 % logement et en partenariat, est bien conçu.

La réponse que j'ai apportée à l'Assemblée nationale vaut pour le Sénat : il convient de laisser à cette mesure le temps de se mettre en place ; il ne sert à rien de la supprimer brutalement sous prétexte qu'elle est trop compliquée. Le Gouvernement tente de la rendre plus incitative, afin qu'elle puisse prendre toute sa place dans le marché immobilier français et qu'elle permette notamment à de jeunes ménages primo-accédants de concrétiser leurs projets.

En outre, cette mesure coûte quelque 20 millions d'euros. Je serai le dernier à prétendre qu'une telle somme ne représente rien. Mais, si le dispositif se révèle un échec, le Gouvernement économisera 20 millions d'euros et le dispositif mourra de sa belle mort. En revanche, s'il connaît un succès, il permettra d'atteindre l'objectif que partage l'ensemble de la majorité ; permettre à des ménages modestes de devenir primo-accédants a été au coeur de la campagne du Président de la République.

Un dispositif existe, porté par le ministère du logement et de la ville qui croit en sa pertinence et qui s'est concerté avec le 1 % logement. Laissez ce dispositif se déployer : s'il se révèle inefficace, nous le supprimerons !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le ministre, la commission des finances ne propose pas de supprimer le dispositif. Elle souhaite simplement ne pas lui attacher d'avantage fiscal.

Après vous avoir écouté et afin de préparer la décision de nos collègues, voire celle de la commission mixte paritaire, je souhaite vous interroger sur trois points.

Premièrement, l'article 20 prévoit un régime d'exonération permanent. Accepteriez-vous que ce régime d'exonération ait une durée limitée à deux ans ?

Deuxièmement, ce régime d'exonération vise à la fois un impôt d'État, la TVA, et un impôt local, la taxe foncière. Seriez-vous prêt à ne faire peser l'avantage fiscal que sur la TVA ?

Troisièmement, le dispositif porte à la fois sur la construction individuelle et sur la copropriété verticale.

Dans le cas de l'acquisition d'une propriété individuelle, le système de portage du terrain par un organisme financier se conçoit assez bien, le terrain correspondant à une réalité physique. En revanche, s'agissant de l'acquisition d'un logement en immeuble collectif, le montage se révèle beaucoup plus compliqué dans son principe. En raison des difficultés liées au statut de la copropriété, la structure porteuse doit se porter acquéreur de la nue-propriété du lot de copropriété, l'accédant, quant à lui, acquérant l'usufruit et bénéficiant d'une option d'achat sur la nue-propriété à l'issue de la période de portage.

Envisage-t-on d'expliquer cela clairement à une personne de condition modeste, dont on veut faciliter l'accession à la propriété ? Dès lors, monsieur le ministre, le Gouvernement accepterait-il de réduire le dispositif d'exonération aux seuls lotissements composés de maisons individuelles ?

Le compromis auquel adhérerait la commission des finances peut donc se résumer ainsi : un régime temporaire de deux ans, portant exclusivement sur la TVA et ne concernant que les maisons individuelles.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement va tenter de négocier en direct avec la commission des finances !

Sourires

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le rapporteur général, vous proposez d'instaurer un régime transitoire ou provisoire, une sorte de niche à durée déterminée

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

... pour employer des termes que vous aimez bien, tout comme moi, d'ailleurs. Sauf si des impératifs de nature technique s'y opposaient, je ne serais pas défavorable au fait d'expérimenter ce régime pendant deux ans.

De la même façon, j'accepte que ne soit conservé que le principe d'une TVA à taux réduit, car c'est l'aspect le plus important et le plus dynamique.

En revanche, je suis plus réservé sur l'idée de limiter le dispositif aux seules constructions individuelles. J'ai bien entendu votre remarque, monsieur le rapporteur général, mais tout le monde n'est pas capable de s'offrir un pavillon avec un jardin !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il existe, en milieu urbain, de nombreux immeubles dans lesquels il faut tenter de favoriser l'accession à la propriété.

Je reconnais que la nue-propriété est une notion complexe et, sur ce point, je suis d'accord avec vous : tout le monde ne pourra probablement pas l'expliquer, mais c'est le rôle des ADIL.

Pardonnez-moi de me répéter, mais le risque est à peu près nul. Si le dispositif se révèle inefficace et est un échec, tant pis ! Nous le regretterons et nous proposerons alors une nouvelle mesure.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Sans doute le débat devrait-il s'élargir afin que chacun puisse apporter sa contribution. Toujours est-il que je remercie vivement M. le ministre d'avoir saisi la balle au bond et de nourrir la réflexion sur ce sujet. Nous pouvons tout à fait trouver un terrain d'entente.

Cela dit, je ne pense pas que nous soyons capables, en cet instant, de rédiger le texte adéquat. Il me semble préférable d'arrêter dès maintenant l'examen de l'amendement et donc celui de l'article 20, pour les reprendre plus tard, lorsqu'il nous sera possible de présenter au Sénat une rédaction qui convienne.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

M. Yann Gaillard. Je ne pense pas qu'il faille sous-estimer la faculté de compréhension de nos concitoyens. J'ai toujours observé que, lorsque des questions d'intérêt étaient en cause, les personnes concernées étaient d'une subtilité extraordinaire !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Monsieur le président, compte tenu de l'engagement que nous avons pris d'examiner en priorité ce soir les articles que Mme Lagarde viendra soutenir à vos côtés, monsieur le ministre, je suggère que nous réservions la suite de l'examen de l'article 20 jusqu'à la reprise de nos débats demain après-midi.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts, les mots : « dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies » sont remplacés par les mots : « dans le cas mentionné au a de l'article 730 quinquies ».

II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement a pour objet d'exonérer du droit d'enregistrement de 5 % les rachats de parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, les OPCI, effectués par des fonds ou personnes morales, que ceux-ci détiennent plus ou moins de 20 % des parts ou actions de cet OPCI. Les droits d'enregistrement seraient en revanche dus pour les cessions à un autre investisseur.

Cet amendement, de nature technique, semble être dans l'esprit de la création des OPCI. Je serai, bien entendu, très attentif à l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Monsieur le rapporteur général, le régime de faveur accordé aux OPCI grand public a pour objet d'inciter les particuliers à investir dans la pierre papier, non cotée. C'est un nouveau produit d'épargne collective. Lors des cessions et des rachats de parts d'OPCI, le seuil de détention des parts de 10 % pour les personnes physiques et de 20 % pour les personnes morales permet de répondre à la préoccupation de ne pas voir se développer les transactions sur les parts au détriment de celles sur les biens immobiliers en vue d'éviter l'impôt de mutation. Dès lors, il ne me paraît pas tout à fait justifié de supprimer cette mesure qui a pour objet d'empêcher les abus.

De plus, les plus grandes liquidité et flexibilité des OPCI par rapport aux SCPI, ainsi que leur capacité d'endettement supérieure, devraient éviter les doubles taxations, redoutées par les opérateurs, lorsqu'ils ont à faire face à des rachats de parts.

Enfin, il ne serait pas équitable de supprimer le seuil de taxation pour les personnes morales et de le maintenir pour les personnes physiques.

Je ne suis donc pas favorable à cet amendement dans sa rédaction actuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Pour répondre, au moins partiellement, à vos préoccupations, monsieur le ministre, je serais d'accord pour rectifier l'amendement en rédigeant ainsi le paragraphe I : « Compléter le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier ». »

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Si la commission rectifie ainsi son amendement, le Gouvernement émettra un avis favorable et lèvera le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Je suis donc saisi d'un amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Compléter le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier. »

II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 20.

L'amendement n° 157, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du treizième alinéa, la somme : « 64 875 € » est remplacée par la somme : « 38 690 € » ;

2° À la fin du quatorzième alinéa, la somme : « 32 500 € » est remplacée par la somme : « 65 000 € ».

3° Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut excéder 50 % du coût de l'opération d'acquisition ou de construction. »

II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Cet amendement a pour objet de diminuer les conditions de ressources ouvrant droit à l'avance remboursable sans intérêt, dite prêt à taux zéro ou PTZ, et, corrélativement, d'en augmenter le montant.

Depuis sa création au mois d'octobre 1995, le prêt à taux zéro n'a cessé de s'étendre, parfois même jusqu'à l'absurde. Aujourd'hui, alors que l'inflation immobilière est au plus haut, le prêt à taux zéro est plus dilué que jamais : en 2006, environ 250 000 PTZ ont été émis pour un montant moyen de seulement 15 200 euros ! Lorsque l'on sait que le prix moyen du mètre carré, pour un quatre pièces à Lyon, par exemple, est de 3 000 euros, on peut apprécier le faible pouvoir « solvabilisateur » du prêt à taux zéro.

Ouvert à de trop nombreux bénéficiaires pour des montants bien trop faibles, le prêt à taux zéro n'atteint plus suffisamment son objectif, à savoir favoriser l'accession à la propriété.

Parallèlement, l'accession est devenue singulièrement ségrégative : elle s'est fermée à la majeure partie des Français. En effet, si 57 % des Français sont propriétaires, les accédants d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux d'hier. Ainsi, pour ce qui concerne les cessions de biens anciens ou neufs, les primo-accédants sont devenus largement minoritaires au profit des investisseurs. Et, au sein des primo-accédants, seulement 25 % appartiennent à la moitié la moins aisée de la population.

Plus alarmant encore, les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à deux fois le SMIC représentaient 16, 1 % des accédants en 2005, contre 28, 5 % dix ans auparavant. La diffusion de la propriété dans les catégories modestes est donc en très net recul.

À l'inverse, 55, 1 % des accédants en 2005 disposent de revenus équivalant à au moins trois fois le SMIC.

Depuis l'adoption de la loi de finances de 2006, puis de la loi de finances rectificative de la même année, le prêt à taux zéro est ouvert aux ménages aisés, au détriment des plus fragiles. C'est pourtant sur l'accession sociale que doit porter le principal effort de la collectivité !

Le présent amendement vise donc à remettre les plafonds de ressources ouvrant droit au prêt à taux zéro à leur niveau antérieur à la loi de finances de 2006 et à doubler le montant de l'avance remboursable sans intérêt. La réforme, ainsi équilibrée, n'alourdirait pas les dépenses de l'État.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, nous attendons une mise en perspective de l'ensemble des dispositifs. Vouloir réformer le seul PTZ, alors que le paysage est un peu flou et qu'existent certaines incohérences, que nous avons soulignées les uns et les autres, n'est sans doute pas la meilleure méthode.

Au demeurant, diminuer le plafond de ressources, augmenter le montant unitaire du prêt, doubler la quotité maximale, sont autant de mesures qui vont augmenter considérablement le coût budgétaire du PTZ. La commission ne pense pas que ce soit très raisonnable. C'est pourquoi elle émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le prêt à taux zéro a connu un certain succès. Il a permis à nombre de transactions d'être réalisées. Aujourd'hui, aucune raison particulière ne justifie de revoir le plafond de ressources, sauf à considérer l'ensemble du dispositif et à en évaluer l'efficacité. Mais tel n'est pas l'objet de cet amendement. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 158, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 8. Les ventes de terrains à bâtir ou logement neufs ou anciens consentis aux bénéficiaires d'une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater J.

« 9. Les prestations de travaux effectuées pour la construction de logement par les bénéficiaires d'une avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater J. »

II. Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Monsieur le rapporteur général, dans l'esprit des auteurs de l'amendement précédent, il s'agissait bien de raisonner à coût constant pour l'État et non d'alourdir la charge collective. Nous souhaitions cibler davantage le prêt à taux zéro sur les personnes qui nous paraissent devoir en bénéficier de façon prioritaire. Telle était notre préoccupation.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

L'amendement n° 158 concerne également le prêt à taux zéro et plus particulièrement le taux de TVA. Nous proposons que les ventes de terrains ou de logements neufs, ainsi que les travaux effectués par les bénéficiaires de prêt à taux zéro, soient soumis au taux réduit de TVA.

C'est un peu l'esprit du « Pass-Foncier », mais en plus simple. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le rapporteur général, le « Pass-Foncier » est un dispositif compliqué. L'article 20 prévoit une série de mesures d'exonérations ou d'allègements fiscaux au bénéfice des primo-accédants ayant utilisé le système du Pass-Foncier.

Nous avons exprimé notre opposition de principe à l'exonération de taxe sur le foncier bâti sans compensation à destination des collectivités locales, lesquelles fournissent déjà des efforts considérables en faveur de la construction de logements sociaux. Il se trouve que bon nombre d'entre elles, en particulier des agglomérations gérées par des équipes de gauche, ont choisi de favoriser l'accession sociale à la propriété en abondant le prêt à taux zéro quand les circonstances le permettent.

En revanche, le groupe socialiste est favorable à ce que le taux de TVA auquel sont soumis les bénéficiaires de prêts à taux zéro soit revu à la baisse. Sur une opération de 200 000 euros, par exemple, c'est-à-dire une opération somme toute modeste en province, cela revient à améliorer de près de 30 000 euros le pouvoir d'achat du ménage accédant. C'est considérable. Cette mesure serait donc très favorable au pouvoir d'achat des ménages les plus modestes.

C'est donc dans le souci, aujourd'hui largement partagé, d'améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens, en particulier des plus modestes, que nous avons déposé cet amendement qui nous semble aller dans le sens de l'histoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Si le précédent amendement - je vous en donne volontiers acte, mon cher collègue - était sans doute élaboré de manière à être neutre budgétairement, tel n'est pas le cas de celui-ci.

En effet, le coût supplémentaire qu'engendrerait l'application du taux réduit ne serait pas négligeable, sachant que, par ailleurs, ce taux réduit est déjà applicable aux opérations d'accession sociale dans les quartiers faisant l'objet de conventions au titre de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 181, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. Le dernier alinéa de l'article 111 bis est complété par les mots : « ainsi qu'aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

II. Le IV de l'article 219 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 ».

III. Au III bis de l'article 235 ter ZC du même code, après les mots : « prévu au II de l'article 208 C » sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

IV. Au quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du même code, après les mots : « le régime du II de l'article 208 C » sont insérés les mots : « et par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».

V. Les dispositions des I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement a pour objet de faciliter la transformation de sociétés imposées à l'impôt sur les sociétés en SPPICAV, à savoir en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, l'une des deux catégories d'OPCI, organismes de placement collectif immobilier.

Il vise à étendre, pour ce faire, le régime déjà existant, introduit sur l'initiative de notre assemblée à la fin de 2002, de transformation en société d'investissement immobilier cotée et donc à prévoir que la transformation est soumise au paiement d'une « exit tax » au taux de 16, 5 %, ce qui est favorable aux finances publiques.

On peut supposer que cet amendement aurait un rendement budgétaire et serait de nature à accompagner encore davantage le mouvement d'externalisation des titres et actifs immobiliers vers des outils financiers représentatifs de valeurs immobilières.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui permet d'uniformiser le régime fiscal des plus-values latentes sur les actifs immobiliers en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, soit en SPPICAV, soit en société d'investissement immobilier cotée.

Cet amendement devrait ainsi favoriser le développement de ce nouveau véhicule financier destiné à permettre aux épargnants de diversifier leurs placements en organismes de placements collectifs immobiliers.

Je confirme qu'il aurait certainement un rendement budgétaire, mais ce dernier n'a pas été encore évalué.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 20.

L'amendement n° 191, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article ainsi rédigé :

L'article 1609 E du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à abroger les dispositions spécifiques applicables en matière de taxe spéciale d'équipement à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, EPORA, dispositions désormais inutiles du fait de l'évolution du droit commun.

En effet, les statuts de cet établissement ont évolué et les dispositions de droit commun prévues à l'article 1607 ter du code général des impôts semblent de nature à pouvoir lui donner aujourd'hui toute satisfaction.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 20.

Le 5° de l'article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique, aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique

insérer les mots :

et subventionnées par l'État, aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement étendant l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 du code général des impôts aux fondations universitaires, aux fondations partenariales, aux établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.

Toutefois, la rédaction exclut du bénéfice de cette exonération les associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique, alors que celles-ci y sont actuellement éligibles, et, par ailleurs, étend le bénéfice de l'exonération à l'ensemble des sociétés d'éducation populaire - je n'ai pas cherché dans les textes ce qu'il faut exactement entendre par cela - alors qu'aujourd'hui, seules celles qui sont subventionnées par l'État sont éligibles. La suppression de la condition de subventionnement public n'apparaît pas justifiée.

Le présent amendement tend à maintenir le droit existant sur ces deux points, ce qui suppose simplement une double rectification de l'article adopté à l'Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il est favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 20 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Adrien Gouteyron

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Philippe Richert.