Intervention de Alain Lambert

Réunion du 17 décembre 2007 à 15h00
Loi de finances rectificative pour 2007 — Articles additionnels après l'article 19 bis

Photo de Alain LambertAlain Lambert :

Je reviens à la charge avec cet amendement dont nous avions déjà discuté au cours de l'examen de la loi de finances. Nous étions convenus alors d'en débattre de nouveau à l'occasion du collectif budgétaire, dans un souci de bonne législation.

Cet amendement a pour objet les prestations compensatoires ainsi que les biens qui sont utilisés pour les verser et qui, dans certains cas, sont soumis à l'imposition sur les plus-values.

Chacun sait ce qu'est une prestation compensatoire : elle est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux. Elle présente un caractère indemnitaire, alimentaire et forfaitaire.

Le législateur que nous sommes a privilégié le versement de cette prestation en capital ; celui-ci est constitué parfois en biens de communauté, parfois en biens propres de l'époux débiteur.

Dans le code civil, l'article 281, que nous avons élaboré, prévoit très clairement que les transferts et abandons en matière de prestations compensatoires sont considérés comme participant au régime matrimonial et ne doivent en aucun cas être analysés comme des actes à titre gratuit ou onéreux. Le droit de l'enregistrement, qui ressortit au domaine de la fiscalité, se trouve d'ailleurs sur la même ligne.

Or, curieusement, le droit des plus-values, lui, est différent : les transferts ou abandons de biens réalisés au titre de la prestation compensatoire peuvent être considérés comme des faits générateurs de plus-values mobilières ou immobilières, alors même que ces opérations ne revêtent, comme le précise le droit civil, qu'un caractère intercalaire.

L'objet de cet amendement est de mettre un terme à cette discordance. Monsieur le ministre, nous avons déjà discuté de ce problème ; aussi, cet amendement ne devrait pas poser de difficultés, me semble-t-il.

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