Je ne suis pas du tout un spécialiste du droit civil et de la prestation compensatoire. Toutefois, si je ne me trompe, celle-ci est un outil financier qui exprime la dette de l'un des ex-époux ou ex-conjoints vis-à-vis de l'autre. La réalisation de cette dette, qui est déterminée dans les conditions prévues par le code civil, sous le contrôle du juge, doit permettre à l'autre ex-conjoint ou ex-époux de faire face à ses diverses obligations et de retrouver des moyens d'existence.
En d'autres termes, dans le cas de figure qu'évoquait Alain Lambert, il s'agit bien de convertir un capital en revenus. Or on peut imaginer qu'une telle opération est aisée quand les biens d'origine sont fongibles, quand ils ont la forme de sommes d'argent en numéraire ou de titres cotés et liquides, mais qu'elle l'est nettement moins quand le patrimoine est immobilisé et constitué de biens qu'il n'est pas facile de mettre d'un instant à l'autre sur un marché. C'est dans ce dernier cas de figure qu'un partage peut être opéré et que se pose le problème du calcul d'une plus-value, si du moins j'ai bien compris l'argumentation de M. Lambert - qu'il me pardonne si je ne la présente que de manière approximative.
Monsieur le ministre, vous avez objecté que, dans l'hypothèse où le patrimoine d'origine ne serait pas liquide, il bénéficierait d'un régime de faveur. Toutefois, comment fait-on dans un tel cas de figure ? Comment fait-on pour subvenir aux besoins de l'ex-conjoint ou ex-époux ? Je me permets de vous interroger, car le problème qui se pose ici est bien d'harmoniser les approches fiscale et civile d'une même question.