En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19 bis.
L'amendement n° 100 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° du I de l'article 764 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2º À défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, même limités à la prisée et à l'estimation des biens mobiliers, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du Code civil, à l'exception de celles relatives à la clôture, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ; »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.