Intervention de Philippe Richert

Réunion du 17 décembre 2007 à 21h45
Loi de finances rectificative pour 2007 — Articles additionnels après l'article 20 quater, amendement 120

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.

L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Laffitte, de Montesquiou et Mouly, est ainsi libellé :

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 1 milliard d'euros, peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de vingt ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;

« 2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue, pour les sociétés non cotées, pour 15 % au moins des titres par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour les sociétés cotées, le capital de la société doit être détenu, pour 6 % au moins des titres par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation ; les critères d'appréciation de la composition du capital seront les mêmes que ceux appliqués pour la détermination du statut de Jeune Entreprise Innovante, notamment ceux concernant la qualification des investisseurs en capital risque pour la détermination des seuils.

« 3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H. »

II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Laffitte.

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