Séance en hémicycle du 17 décembre 2007 à 21h45

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • ISF
  • PME
  • coopératives

La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Philippe Richert.

Photo de Philippe Richert

La séance est reprise.

Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 20 ter.

I. - L'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'avant-dernier alinéa du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. L'exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation définis par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis du présent code. » ;

2° Le II est complété par les mots : « ainsi qu'aux gérants de fonds visés au I ».

II. - L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est complété par un f, un g et un alinéa ainsi rédigés :

« f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois. » ;

2° Après la référence : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigée : «. Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du même code dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I. » ;

3° Après le premier alinéa du 1 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avantage prévu au précédent alinéa ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : » ;

4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;

5° Le VI est abrogé.

III. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1763 C du même code, après les mots : « fonds communs d'investissement de proximité », sont insérés les mots : « ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques ».

IV. - Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Vous le savez, madame le ministre, les membres de la commission des finances ont été surpris par la position adoptée à l'Assemblée nationale, position qui nous semble signer un changement de philosophie dans la conception et la mise en oeuvre d'une mesure que nous considérons, quant à son principe, comme excellente.

En premier lieu, nous avons bien compris que l'Assemblée nationale s'inscrivait dans une logique de conformité avec le droit européen, et nous souscrivons naturellement à cette démarche. Mais nous avons observé qu'elle conduisait l'Assemblée nationale à ne prévoir qu'un dispositif restreint, c'est-à-dire destiné aux seules petites et moyennes entreprises qui se trouveraient, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État, en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et ce pour obtenir un plafond d'investissement économiquement plus pertinent que les 200 000 euros sur trois ans prévus par la règle de minimis à laquelle s'appliquerait la mesure initiale, celle qui avait été décidée dans le cadre de loi TEPA de l'été dernier.

En second lieu et surtout, les auteurs de l'amendement qui, adopté à l'Assemblée nationale, est devenu l'article 20 ter ont transformé un dispositif d'investissement direct dans les entreprises, d'investissement de proximité, en un dispositif d'incitation à la souscription de produits d'épargne défiscalisée aux guichets des banques. C'est là une démarche qui a certes sa légitimité, que l'on peut comprendre, mais à laquelle, madame le ministre, nous avons vraiment beaucoup de peine à souscrire, pour ne pas dire davantage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit, je le répète, d'un changement de philosophie, tel que le dispositif devrait sans doute profiter moins aux PME qu'à l'industrie de l'intermédiation financière.

Je comprends bien que l'avantage sera mesuré à l'aune de la quote-part investie en titres éligibles. Il n'en reste pas moins que ce sont des véhicules collectifs qui vont être constitués, avec les frais de gestion correspondants et avec toute la puissance de diffusion commerciale propre aux guichets des grands établissements. Nous craignons que n'en résulte un effet d'éviction au profit de ces produits banalisés -qui peuvent au demeurant, l'expérience récente le prouve, s'avérer très risqués selon la phase du cycle où l'on se trouve -, et ce au détriment de démarches plus « territorialisées », plus directes, de nature à susciter une véritable affectio societatis, c'est-à-dire un réel intérêt de la part d'investisseurs personnes physiques pour des entreprises susceptibles, quel que soit leur secteur d'activité, d'avoir besoin de fonds pour leur développement sur le territoire considéré.

Il convient au surplus de remarquer, madame le ministre - et c'est pour nous un facteur de surprise supplémentaire -, que le dispositif de l'Assemblée nationale préjuge en quelque sorte le résultat des discussions engagées entre le Gouvernement et la Commission européenne, là où il aurait sans doute été souhaitable d'attendre que la phase de dialogue ait abouti.

Pour ces raisons, ainsi que pour d'autres que je développerai dans le courant de la discussion, la commission propose un amendement de suppression pure et simple de cet article, qui nous conduirait à maintenir le dispositif voté au mois de juillet. Je souligne que celui-ci comporte - sur l'initiative, notamment, de notre collègue Philippe Adnot -l'éligibilité des fonds d'investissement de proximité, les FIP, et que, durant l'examen du projet de loi de finances pour 2008, grâce en particulier à Pierre Laffitte, nous nous sommes intéressés aux incubateurs, afin, là encore, d'encourager les investissements directs et « territorialisés ».

J'ai donc, madame le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, défendu de mon mieux cet amendement de suppression !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 58, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 885 I ter du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement traduit une position que notre groupe défend déjà depuis longtemps.

La dépense fiscale, quand elle concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, ne trouve bien souvent que des applications fort limitées.

L'amendement n° 58 a pour objet de supprimer les pactes d'actionnaires visant à diminuer la contribution à l'ISF. Cette exonération des intérêts minoritaires, qui avait été instaurée par la loi Dutreil, n'a, semble-t-il, pas rencontré de grand succès, malgré les assurances contraires qui figuraient à l'époque dans le rapport sur le fondement duquel elle avait été créée.

Les bases exonérées s'élèvent à 6, 4 milliards d'euros, ce qui représente environ 2 % de la valeur des biens immobiliers taxables. Quant à la dépense fiscale proprement dite, selon l'évaluation des voies et moyens accompagnant le projet de loi de finances pour 2008, elle s'établirait aux alentours de 75 millions d'euros, dont ces mêmes contribuables pourraient fort bien récupérer l'essentiel grâce à des dispositions produisant le même effet ; je pense en particulier au bouclier fiscal ou au plafonnement de l'ISF.

Est-ce là ce qui explique le peu de succès des pactes d'actionnaires ?

Le pacte d'actionnaires concerne au premier chef les actionnaires minoritaires et non impliqués dans la gestion courante de l'entreprise : c'est d'abord une solution de technique fiscale pour ceux dont le rapport avec l'entreprise se limite à la perception de dividendes.

Il serait intéressant de procéder à l'évaluation économique et sociale des pactes d'actionnaires. Puisqu'il est tant question de la nécessité de veiller à la performance des décisions prises, voilà qui mériterait au moins une telle analyse ! En tout cas, nous la demandons.

Nous pourrions également nous intéresser aux résultats d'une étude - qui reste à diligenter ! - sur les politiques salariales, les politiques d'emploi et d'investissement menées dans les entreprises où ont été validés de tels pactes d'actionnaires. Nous aimerions comparer, par exemple, l'augmentation - toute relative - du nombre de contribuables faisant jouer le dispositif avec le nombre d'emplois réellement créés dans les entreprises concernées, avec leurs performances économiques, avec ce que ces entreprises ont fait, entre autres, en termes de diversité de recrutement, de préservation du cadre de vie et d'environnement.

Au nom de l'efficacité fiscale et économique, mes chers collègues, nous vous proposons donc d'adopter cet amendement visant à supprimer une disposition superfétatoire du droit fiscal.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bizet, Beaumont, Darniche et Masson, Mme Desmarescaux et M. Türk, est ainsi libellé :

I. - Compléter le dernier alinéa du 1° du II de cet article par les mots :

par entreprise, étant entendu que ce plafond n'est constitué que de la fraction des souscriptions financée au moyen d'une incitation fiscale

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

L'objet de cet amendement est d'apporter un certain nombre de précisions quant au seuil de 1, 5 million d'euros prévu dans les lignes directrices de la Commission européenne. Il vise également à poser explicitement que seuls les montants qui ont bénéficié de l'exonération fiscale sont pris en compte, à l'exclusion de tout autre investissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 170, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 2° du II de cet article :

2° Le premier alinéa du 1 du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du même code dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I. Le redevable peut également imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions suivantes doivent être satisfaites : »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'alignement du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune en faveur de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation sur celui en faveur de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

Debut de section - PermalienPhoto de Aymeri de Montesquiou

Il est proposé d'aligner le dispositif de réduction de l'ISF prévu en faveur de la souscription de parts de fonds commun de placement dans l'innovation, les FCPI, sur celui qui est prévu en faveur de la souscription de parts de FIP, dont l'actif est constitué au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés de moins de cinq ans.

Ce pourcentage est maintenu à 40 % pour les fonds communs de placement à risque, les FCPR, afin de tenir compte du moindre degré de risque lié à ce type de fonds.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 173, présenté par M. Laffitte, est ainsi libellé :

I. - Dans la première et la seconde phrase du troisième alinéa du I de l'amendement n° 170, remplacer les mots :

depuis moins de cinq ans

par les mots :

dans l'année civile

II. - Compléter la seconde phrase du troisième alinéa du même I par les mots :

, ou au capital d'un incubateur d'entreprises

La parole est à M. Pierre Laffitte.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laffitte

Ce sous-amendement va tout à fait dans le sens de la position qu'a brillamment défendue le rapporteur général puisqu'il a pour objet, d'une part, de concentrer les effets du dispositif de réduction de l'ISF sur la toute première phase de la vie des entreprises nouvellement créées, c'est-à-dire de le limiter à la première année d'activité, et, d'autre part, d'inclure la participation au capital d'incubateurs d'entreprises.

Il s'agit de conduire les FCPI à privilégier la phase la plus cruciale de la création des entreprises - nous avons longuement débattu de ce point lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008 -, pour laquelle la France et l'Europe, malheureusement, sont extraordinairement sous-équipées.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bizet, Beaumont et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Türk et Masson, est ainsi libellé :

I. - Après le 2° du II de cet article, insérer deux alinéas rédigés comme suit :

...° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti, dans un délai maximum de six mois à compter de la réalisation effective de la cession, en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. La disposition susvisée ne s'applique pas si les titres détenus et cédés correspondent à un bloc de contrôle majoritaire en capital et/ou en droits de vote. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

J'ai déjà défendu cet amendement cet été, et je l'ai encore défendu il y a quelques jours...

À cette dernière occasion, M. Éric Woerth m'a demandé de le modifier de manière qu'il puisse être accepté. J'espère que c'est là le sort qu'il connaîtra ce soir !

L'objet en est tout simple : il s'agit, lorsqu'un quota de placements a été défini dans les entreprises de moins de cinq ans, de tenir compte du pacte d'actionnaires.

Vous le savez, au moment de la création d'une entreprise, c'est-à-dire au moment de la répartition du capital, des pactes d'actionnaires peuvent être conclus qui incluent une clause de cession obligatoire de leurs parts si l'arrivée d'un investisseur important le rend nécessaire lors du premier ou du deuxième tour.

Si, à titre individuel, dans le cadre d'une holding ou d'un fonds d'investissement, on est obligé de vendre ses parts avant les cinq ans, on perd le bénéfice de l'exonération fiscale. Mon amendement vise à faire en sorte que ce droit à exonération soit maintenu, d'abord, si ce sont les actionnaires minoritaires qui sont mis dans l'obligation de vendre et, ensuite, si le produit de la vente est réinvesti dans des placements visant des cibles de même type.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'amendement n° 58 vise à supprimer le dispositif voté cet été et même celui de la loi Dutreil : il est donc contraire aux conceptions de la majorité de la commission et celle-ci ne peut qu'émettre un avis défavorable.

Par l'amendement n° 26 rectifié bis, Philippe Adnot sollicite du Gouvernement une interprétation du droit communautaire. Cet amendement vise, en particulier, la catégorie des entreprises dites « en expansion », selon la terminologie communautaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

J'ai retiré cet amendement avant la séance !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En effet, monsieur Adnot, mais je vais sans doute être amené à le reprendre, au nom de la commission, car je souhaite entendre le Gouvernement sur le point que vous avez soulevé.

En effet, madame le ministre, c'est un point réellement très important. Les règles communautaires prévoient que ne sont éligibles sur l'ensemble du territoire que les petites entreprises de moins de cinquante salariés, les entreprises moyennes n'étant éligibles que dans les zones dites « assistées ». Or Philippe Adnot avait souhaité que le dispositif soit ouvert aux entreprises en expansion quel que soit le lieu d'implantation.

J'ai donc cherché une carte des zones d'aides à finalité régionale adoptée par la Commission européenne le 7 mars 2007 ; c'est en cours de transposition en droit interne par un décret en Conseil d'État.

M. le rapporteur général montre une carte de France.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cette carte pose de réels problèmes. Les zones blanches l'emportent, au moins en superficie, très largement sur les zones teintées. La Champagne compte quelques zones teintées, la Picardie également, mais le département des Alpes-Maritimes -c'est assez significatif - est très largement blanc...

Cela veut dire que, si l'on en restait à la version des députés, il est beaucoup de zones de notre territoire, voire dans des départements entiers où il ne serait pas possible d'investir au titre du dispositif ici visé dans des PME dites « en expansion », selon cette terminologie communautaire, donc forcément très complexe et peu accessible au commun des mortels.

La commission sollicite également du Gouvernement une interprétation des règles communautaires, pour autant que l'on soit en mesure de la faire sans négociation préalable avec la Commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur général, vous avez laissé entendre que vous pourriez reprendre l'amendement n° 26 rectifié bis mais, celui-ci n'ayant pas été défendu puisqu'il a été retiré avant la séance, aux termes de notre règlement, ce n'est pas possible. En revanche, vous avez tout loisir de déposer, à tout moment, au nom de la commission, un amendement ayant exactement le même objet. Est-ce le cas ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Oui, monsieur le président : ainsi, le débat pourra se poursuivre.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 26 rectifié ter, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (f) du 1° du II de cet article, après les mots :

expansion au sens

insérer les mots :

économique du capital-risque et du capital investissement, tels que définis par

et remplacer le mot :

des

par le mot :

les

enfin, après les mots :

petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02)

ajouter les mots :

quel que soit le zonage de la région dans laquelle est sise l'entreprise

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Sur l'amendement n° 25 rectifié, la commission souhaite également connaître l'avis du Gouvernement.

L'amendement n° 170 et le sous-amendement n° 173 visent à assouplir le dispositif dû à l'initiative de M. Fourgous et de quelques-uns de ses collègues de l'Assemblée nationale en ce qui concerne le quota de souscriptions éligibles à la réduction de cotisation d'ISF.

L'amendement n° 170 aurait pour effet de ramener ce quota à 20 % s'agissant de titres d'entreprises de moins de cinq ans, au lieu de 40 %. De ce fait, on alignerait la structure des actifs sur les dispositions prévues pour les FIP dans le dispositif adopté l'été dernier.

J'avoue ne pas très bien comprendre l'intérêt de rendre éligibles encore plus d'outils qui seraient finalement assez peu investis dans des entreprises nouvelles, donc a priori réellement innovantes.

La commission entendra, bien sûr, avec intérêt l'avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi que sur le sous-amendement de M. Laffitte, tout en insistant sur le fait qu'à ce stade la suppression du dispositif lui paraît préférable.

Quant à l'amendement n° 24 rectifié, il vise à tenir compte des pactes d'actionnaires ayant cours dans certaines entreprises en phase de croissance et qui contiennent fréquemment des clauses de cession obligatoires dites « clauses de sortie ». Dans ce cadre, il est proposé des cessions de participation dès lors que le contribuable réinvestit les sommes concernées dans de nouvelles entreprises éligibles. Cela conduirait à modifier sensiblement l'obligation de conservation des titres souscrits, mais ce serait assez conforme à l'idée d'un assouplissement des engagements pris et, de ce point de vue, la commission sera, bien entendu, très attentive à l'avis du Gouvernement, car il sera susceptible de nous guider pour l'évolution des textes en la matière.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi

Je répondrai d'abord à M. le rapporteur général sur l'amendement n° 7.

C'est un débat que nous avons déjà eu longuement lors de l'examen de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, la loi TEPA. Il s'agissait de déterminer de quelle manière nous pouvions mettre en place cette « exonération » d'impôt de solidarité sur la fortune au bénéfice des contribuables qui accepteraient de participer au capital de petites et moyennes entreprises, et cela en visant un double objectif : d'une part, canaliser les financements vers les petites et moyennes entreprises, qui ont, nous le savons, besoin de ces financements ; d'autre part, renforcer l'affectio societatis chez ceux de nos compatriotes qui sont soumis à l'ISF pour leur faire mieux comprendre l'entreprise, ses modalités de fonctionnement, ses nécessités et ses logiques d'investissement.

La mesure sur laquelle nous avions trouvé un accord à l'époque me paraissait conforme à ces deux objectifs.

Or, à l'Assemblée nationale, lors de la discussion du présent projet de loi de finances rectificative, certains députés ont proposé : premièrement, d'étendre le dispositif aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation et de fonds communs de placement à risque ; deuxièmement, de rendre compatible le dispositif avec les lignes directrices communautaires en matière de capital investissement, pour sortir de la règle rigoureuse du de minimis.

Ces deux objectifs avaient également pour conséquence d'augmenter le plafond annuel de la réduction d'ISF de 10 000 euros à 25 000 euros pour les souscriptions aux parts des différents fonds d'investissement.

Nous avons procédé à un certain nombre d'études et nous avons consulté la Commission, qui nous a confirmé qu'un régime similaire avait été mis en oeuvre en Irlande et avait été considéré comme compatible avec le marché commun.

Toutefois, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement de suppression, monsieur le rapporteur général, et ce pour les raisons suivantes.

D'abord, vous avez évoqué la notion de risque. Quelle que soit la nature de l'investissement, qu'il s'agisse d'un investissement de proximité ou d'un investissement passant par le canal d'un FCPI ou d'un FCPR, le risque est toujours le même : il est inhérent à ce type d'investissement, bien que les événements de l'été dernier aient pu nous laisser penser que les investissements dans les FCP n'étaient pas non plus nécessairement des placements de père de famille...

Ensuite, même si la nécessité de renforcer l'affectio societatis, de développer la fibre « pro-entreprise » parmi les contribuables de l'ISF est louable, le risque existe, souligné notamment par un certain nombre de représentants des petites et moyennes entreprises, que l'investissement ne se porte pas naturellement vers ces dernières.

En effet, il serait à craindre que des redevables de l'ISF, parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment les petites et moyennes entreprises qui les environnent - et c'est le cas de bon nombre d'entre eux - ou surtout parce qu'ils n'ont pas le temps de chercher à savoir quelles sont les petites et moyennes entreprises de proximité qui ont besoin de financement, ne se disent qu'il est plus simple de passer par le percepteur plutôt que de passer par l'entrepreneur et, finalement, ne renoncent purement et simplement à investir, remettant ainsi en cause notre premier objectif, qui est, je le rappelle, d'orienter plus d'épargne vers des investissements dans les petites et moyennes entreprises.

C'est pourquoi, même si je fais totalement miens les deux objectifs retenus l'été dernier dans le cadre de l'adoption de la loi TEPA, je crois souhaitable de conserver le dispositif Fourgous dans sa rédaction actuelle.

Il est essentiel de réaliser cet objectif, primordial à mes yeux, consistant à orienter les investissements vers les petites et moyennes entreprises non seulement de manière directe, mais aussi par le biais des FIP, des FCPI ou des FCPR. Et je souhaiterais d'ailleurs que nous puissions aussi évoquer d'autres pistes.

C'est pour ces différentes raisons que le Gouvernement est à la suppression de l'article 20 ter.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 58, qui vise à abroger l'article 885 I ter du code général des impôts et, donc, à supprimer les dispositions de la loi Dutreil, le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.

S'agissant de l'amendement n° 26 rectifié ter, le Gouvernement émet un avis défavorable.

En effet, nous sommes actuellement au coeur des négociations avec la Commission européenne, et vous avez eu raison de montrer tout à l'heure, monsieur le rapporteur général, la carte de France des zones d'aides à finalité régionale. La volonté du Gouvernement est d'obtenir de la Commission européenne l'autorisation d'aider toutes les PME sur l'intégralité de notre territoire, et pas seulement dans les zones teintées de la carte. Le texte actuel que nous venons de transmettre pourrait permettre une interprétation extensive des conditions fixées par les lignes directrices. En conséquence, il ne nous semble pas souhaitable d'adopter l'amendement n° 26 rectifié ter.

Pour des raisons qui tiennent encore au droit communautaire, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 25 rectifié.

En effet, la proposition de M. Adnot va bien au-delà des limites autorisées par le texte puisqu'elle conduirait à porter le montant des investissements à 3 millions d'euros dans le cadre des investissements intermédiés et à 2 millions d'euros dans le cadre des investissements directs. Or, on le sait, c'est sur une base inférieure de moitié, soit 1, 5 million d'euros par entreprise cible et par période de douze mois, que l'on peut aborder ce projet d'investissement.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 170, dont l'objet est de revenir à une meilleure parité entre les risques pris en alignant le dispositif de réduction de l'ISF des FCPI sur celui des FPI, à condition que leur actif soit constitué au moins à hauteur de 20 %, au lieu de 40 %, de titres de petites et moyennes entreprises.

En revanche, pour des raisons de simplicité, le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 173, qui se situe dans le prolongement de celui qui a été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, puis supprimé par la commission mixte paritaire. Vous le comprendrez, le Gouvernement ne peut souscrire à la proposition de durcir le quota en le réservant à des sociétés de moins d'un an. La rédaction du texte tel qu'il vous est soumis nous paraît à cet égard plutôt équilibrée.

Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 24 rectifié.

Nous avons eu l'occasion, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2008, d'évoquer la clause de réemploi que l'on trouve régulièrement dans les pactes d'actionnaires. Le débat que nous avons eu a été, je le sais, long et laborieux, et je vous remercie infiniment, mesdames, messieurs les sénateurs, d'avoir contribué à améliorer le texte. Cela étant, la condition de conservation des titres pendant cinq ans constitue en l'état la seule obligation mise à la charge du contribuable en contrepartie de la réduction de l'ISF à laquelle ouvre droit son investissement. Le Gouvernement estime que ce dispositif ne doit pas fonctionner comme une espèce d'enveloppe d'épargne défiscalisée qui pourrait, en quelque sorte, tourner.

En outre, je crois que cette clause de réemploi - c'est un argument majeur - serait excessivement difficile à suivre pour l'administration fiscale française et nuirait infiniment à la sécurité du dispositif.

Pour autant, je l'ai déjà dit à M. le président de la commission des finances et à M. le rapporteur général, le Gouvernement sera extrêmement attentif à toute proposition susceptible de conforter la réalisation de son objectif premier, à savoir diriger de l'épargne vers les petites et moyennes entreprises, même si cela se fait un peu - et nous pouvons le regretter - au détriment du second objectif, qui est de rapprocher le contribuable redevable de l'ISF d'une petite ou moyenne entreprise de proximité ou d'un FIP qui lui correspond.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je remercie Mme le ministre des analyses qu'elle nous a livrées, mais je souhaiterais rappeler quelques éléments d'information supplémentaires pour permettre à la Haute Assemblée de se prononcer en toute connaissance de cause.

Dans un entretien publié le 23 janvier 2007, Nicolas Sarkozy, alors candidat à l'élection présidentielle, s'exprimait de façon extrêmement claire : « Il faut faire revenir les patrimoines et créer une nouvelle génération de capitalistes familiaux, qui investissent dans les PME et au service de l'emploi. J'entends donc donner à ceux qui paient l'ISF la possibilité de déduire de cet impôt, par exemple jusqu'à 50 000 euros, à condition de l'investir dans les PME. Je veux que tous ceux qui ont des projets puissent les financer et pas seulement dans la high tech ou dans Internet. »

Et, le 21 octobre 2004, Nicolas Sarkozy, alors ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, déclarait à l'Assemblée nationale : « Mais je dois à la vérité de dire, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, que le Gouvernement serait extrêmement réservé sur la possibilité de choisir des fonds communs de placement. Nous considérons en effet que, pour utiliser au mieux l'argent de l'ISF, celui-ci doit être sorti des dépenses publiques pour aller directement dans le tissu des PME. À vous de nous dire combien et de fixer le cadre. »

J'avoue ne pas comprendre au nom de quoi s'opérerait un changement complet de philosophie.

Contrairement aux informations diffusées complaisamment ces derniers temps dans les milieux financiers, certains professionnels et certaines personnes d'influence sur le plan local organisent déjà le versement direct à des PME ou s'y préparent.

Je recevais, voilà quelques jours encore, un message d'un club, comme il doit en exister des dizaines dans notre pays, qui s'intitule Club-ISF-PME, dont je vous donne lecture, mes chers collègues : « Notre initiative répond à la question souvent opposée à la mesure TEPA concernant l'ISF prétendant qu'il sera impossible pour les investisseurs qui le souhaiteraient de trouver des PME pour y investir directement. Nous pensons qu'en s'appuyant sur la profession des experts-comptables, entre autres, comme dans notre projet, cette possibilité pourrait se développer sans nuire aux autres circuits de financement. Ce dispositif, selon nous, s'adresse aux petites entreprises, tandis que les fonds de placement ne s'intéressent généralement qu'à des investissements plus importants, qui nécessitent des regroupements au-delà de 50 000 euros et excluent de leurs circuits de financement les trop petites PME. »

Je crois que ce message est empreint de bon sens, et nous pouvons connaître dans nos départements bien des initiatives de cette nature.

Enfin, je reviens sur le zonage communautaire, car les députés se sont placés dans le cadre des lignes directrices de la Commission européenne. En principe, celles-ci s'appliquent sur ce zonage. Peut-on supposer une seconde, mes chers collègues, qu'à Paris et en Île-de-France, il n'y a pas une PME qui puisse bénéficier de tels investissements directs sous prétexte que l'Île-de-France n'abrite pas de zones teintées ? Comment imaginer une mesure susceptible d'inciter des redevables de l'ISF à investir dans une PME si on leur interdit de le faire à Paris et en Île-de-France ? C'est absolument impensable !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

M. Michel Charasse. C'est un fou de Bruxelles qui a fait cette carte !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il y a effectivement de quoi se poser la question !

En outre, ce qui m'a beaucoup choqué dans le vote de l'Assemblée nationale, c'est non seulement que les députés ont substitué une nouvelle rédaction à celle qui a été adoptée au mois de juillet dernier, mais encore qu'ils ont procédé par exclusion. S'ils avaient procédé de manière additive, nous aurions éventuellement pu trouver un équilibre raisonnable. Mais supprimer purement et simplement la possibilité d'investir directement, dans le respect du de minimis, 200 000 euros sur trois ans dans une PME ou TPE de proximité que l'on connaît, c'est proprement invraisemblable !

Nous ne pouvons évidemment pas souscrire à cette approche, qui consacre quasiment l'exclusivité des réseaux bancaires, car c'est une vraie erreur de fond !

Sans doute faudra-t-il, madame la ministre, que, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, nous trouvions, avec nos collègues députés, la rédaction adéquate, à laquelle nous ne sommes pas encore parvenus ce soir.

Je suis désolé de vous contredire, madame la ministre, car vous savez quelle considération, quelle estime et, à certains égards, quelle admiration

Exclamations sur les travées de l'UMP

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... il lui semble vraiment préférable, pour se placer dans la meilleure position possible en vue de la préparation des travaux de la commission mixte paritaire, de voter ce soir la suppression du dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote sur l'amendement n° 7.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laffitte

M. Pierre Laffitte. Madame la ministre, je partage l'admiration de notre rapporteur général pour vos compétences et vos qualités !

Mêmes mouvements sur les mêmes travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laffitte

Pourquoi, aux États-Unis, tant de start up prennent-elles très vite leur essor ? Tout simplement grâce à la présence de très nombreux business angels, qui sont en outre beaucoup plus riches qu'en France.

Désormais la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat permet de favoriser le contact direct entre des gens riches, qui sont incités à devenir des investisseurs, et des inventeurs et des créateurs d'entreprise. C'est cela qu'il faut absolument développer, et vous avez confirmé, madame la ministre, qu'il s'agissait là d'un de vos objectifs majeurs, ce dont je ne peux que me féliciter.

En vérité, le problème est d'ordre psychologique : ceux qui ont de l'argent doivent être convaincus qu'il est juste et utile d'investir dans ce qui assurera la croissance future, donc dans l'innovation. Et celle-ci trouve sa source dans les incubateurs d'entreprises, chez les universitaires, chez tous ceux qui ont envie de créer, d'explorer de nouvelles voies, quel que soit leur domaine d'action !

Malheureusement, en France, ils ont beaucoup de mal à trouver de l'argent. Leur fait défaut ce qu'on appelle chez les Anglo-Saxons le love money, l'argent de l'amour, apporté par la famille et les amis. Or cet argent est essentiel pour le démarrage des entreprises. Dans le meilleur des cas, ils parviennent tout juste à réunir 100 000 euros ! Aux États-Unis, pour des projets similaires, les créateurs d'entreprise réussissent à recueillir des millions ! Comment, dès lors, pourrions-nous lutter sur le terrain de l'innovation ? Pourtant, ce ne sont pas les idées qui manquent ! Mais ceux qui en ont s'en vont les développer ailleurs, dans les pays où cela leur est possible !

Je l'ai dit, nous avons maintenant à notre disposition le moyen d'inciter les gens riches à investir. Alors, évitons de diluer l'argent dans des FCPI où, nous le savons, la moitié des fonds récoltés est en fait investie dans des entreprises déjà bien implantées et qui ont beaucoup moins besoin de ces apports extérieurs !

Par conséquent, il faut que les personnes qui ont de l'argent puissent investir des entreprises dès le début de la vie de celles-ci, et aussi d'investir dans des incubateurs. Je trouve tout à fait déplorable que cette disposition ait été supprimée par la commission mixte paritaire réunie sur la loi TEPA ! C'est même catastrophique ! J'avais déjà trouvé dans mon département des dizaines de personnes prêtes à investir dans des incubateurs privés ou publics, ce qui aurait permis de renforcer les capacités de ceux-ci !

La comparaison entre nos incubateurs français et ceux d'Israël, des États-Unis ou des pays nordiques est effarante ! Il s'agit donc là d'un problème majeur et la position de notre rapporteur général est la bonne !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Permettez-moi tout d'abord de remercier M. le rapporteur général d'avoir repris mon amendement n° 26 rectifié bis.

Dans un premier temps, je m'étais rendu aux arguments du Gouvernement et j'avais accepté de le retirer pour être agréable à Mme la ministre. Mais le problème que M. le rapporteur général a très bien exposé est réel, et je me sens maintenant complètement floué.

Que nous proposez-vous en cet instant ? De ne pas retenir le pacte d'actionnaires, de ramener le quota d'investissement à 20 %, mais d'élargir le champ de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour investissement dans les PME aux parts souscrites dans les fonds communs de placement à risque et les fonds communs de placement dans l'innovation.

Pourquoi avoir créé les fonds d'investissement de proximité si ce n'est pour favoriser l'investissement direct dans les entreprises et alimenter les PME ? Car, nous le savons tous, ce ne sont pas les FCPI et les FCPR qui les irrigueront ! Leurs possibilités d'investissement sont limitées pour les PME et ils se tournent davantage vers les entreprises plus importantes. La cause que nous avions défendue, celle des fonds d'investissement de proximité, était donc juste !

Ce matin se tenait dans mon département une réunion de quarante investisseurs de proximité. Obligés de signer des pactes d'actionnaires dans des PME de croissance, des start up, ils seront dans l'impossibilité d'en sortir. Pourtant, ils devaient pouvoir réinvestir sur la même cible et il était prévu que le dispositif s'adresserait à des investisseurs minoritaires et non majoritaires.

Quand je vois la direction qui est prise, je suis déçu de m'être rendu aux arguments du Gouvernement et d'avoir accepté de retirer mon amendement. Finalement, on ne va favoriser que l'investissement dans les très grandes entreprises. Notre objectif ne sera pas atteint, car nous ne parviendrons pas à irriguer l'économie régionale. C'est bien triste !

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le président, je souhaite une brève suspension de séance, le temps de nous accorder sur des objectifs que, me semble-t-il, nous partageons et d'affiner les modalités de réalisation du dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, madame la ministre.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt-deux heures trente-cinq, est reprise à vingt-deux heures cinquante.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La séance est reprise.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous avons réfléchi à une rédaction différente de l'article 20 ter en ayant essentiellement à l'esprit trois objectifs.

Premièrement, il s'agit de faire coexister le dispositif adopté cet été dans la loi TEPA et le régime intermédié. Deuxièmement, nous avons souhaité soumettre la mise en oeuvre du régime intermédié à la décision de la Commission européenne. Troisièmement, nous avons modifié le quota d'investissement fixé par les députés pour le nouveau régime intermédié en le faisant passer de 25 000 euros à 15 000 euros.

Tels sont les trois éléments sur lesquels nous nous sommes fondés pour élaborer l'amendement n° 194, qui remplace l'amendement n° 7, lequel se trouve, par le fait même, retiré.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 7 est retiré.

Je suis donc saisi d'un amendement n° 194, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

I.- Rédiger ainsi le 5° du II de cet article :

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI.- Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des dispositions des I à III est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II.- Après le 5° du II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

« II bis. 1. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article n'est pas subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

« 2. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III.- Rédiger ainsi le IV de cet article :

« IV.- Le 1. du II bis entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Le 2. du II bis s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1. »

V.- Rédiger ainsi le 4° du II de cet article :

« 4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : 10 000 € est remplacé par le montant : 15 000 €; »

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je confirme l'accord passé entre la commission et le Gouvernement sur cet amendement, en précisant qu'il s'agit, me semble-t-il, d'un excellent compromis, de nature à répondre aux objectifs que nous nous étions fixés et qui consacre en outre un principe de liberté puisqu'il préserve les dispositions résultant de la loi TEPA et du mécanisme suggéré par l'Assemblée nationale dans le cadre de l'amendement Fourgous. La formule intermédiée est donc restreinte par le nouveau plafond introduit par l'amendement n° 194.

Monsieur Laffite, je tiens simplement à vous confirmer que les incubateurs sont, bien entendu, couverts par le mécanisme actuel dans la mesure où ils sont eux-mêmes des sociétés. Quand bien même ils correspondraient à des fondations ou à des oeuvres, dès lors que celles-ci seraient déclarées d'utilité publique, elles pourraient bien entendu bénéficier, elles aussi, du mécanisme.

Je pense que ces précisions répondent à votre souci d'offrir les meilleures conditions financières, comme c'est le cas avec les business angels aux États-Unis, pour encourager nos petites et moyennes entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laffitte

Madame la ministre, je tiens à vous remercier des précisions que vous venez d'apporter. Je m'inquiète tout de même d'une éventuelle dilution vers des organismes qui n'auraient pas une obligation de financement partiel des petites entreprises nouvellement créées.

En effet, je connais trop le fonctionnement des FCPI ou des FCPR pour ignorer qu'ils n'aiment pas les grands risques, ce qui est au demeurant conforme à leur fonction.

Par conséquent, les sociétés qui en sont à un stade tout à fait initial risquent d'être évincées d'une partie des financements ouvrant droit à la réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je me réjouis de ce compromis, qui, je le crois, est équilibré.

Je souhaite également apaiser vos craintes, monsieur Laffitte.

En effet, nous restons attachés à notre principe de base, à savoir la réhabilitation de l'affectio societatis et le lien direct entre l'investisseur et l'entreprise. À cet égard, cet amendement permet d'élargir considérablement la cible : outre les PME communautaires sous plafond de minimis de 200 000 euros, seront concernées les PME en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion sous plafond maximal de 1, 5 million d'euros, ce qui constitue un progrès tout à fait appréciable, qui répond à votre préoccupation.

Pour le reste, je voudrais vous dire que ceux qui passeront par l'intermédiation devront bien réfléchir. Peut-être faudra-t-il d'ailleurs, dans une ultime rédaction, opérer une distinction entre, d'une part, les fonds d'investissement de proximité et, d'autre part, les FCPR et les FCPI.

Prenons en effet le cas d'un FCPR ou d'un FCPI dont l'investissement dans les entreprises ciblées représenterait 20 % des titres. Sachant que la déduction fiscale est de 50 %, elle ne s'appliquerait qu'à 10 % du montant investi. La déduction d'ISF étant plafonnée à 15 000 euros, pour en bénéficier, le contribuable devra souscrire 150 000 euros, ce qui n'est pas à la portée de tous.

À mes yeux, nous avons trouvé un équilibre de bon aloi tout en restant fidèles à notre attachement à la réhabilitation de l'affectio societatis, pour que prospère dans ce pays l'esprit d'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Les propos de M. Arthuis m'intriguent quelque peu, mais peut-être pouvez-vous, madame la ministre, nous apporter des précisions.

Quand on parle de quotas d'investissement de 20 % ou de 40 %, cela concerne les entreprises de moins de cinq ans. Mais, normalement, pour les PME européennes cibles, l'investissement est supérieur.

Prenons l'exemple de ce qui avait été fait pour les fonds d'investissement de proximité. Le quota d'investissement était de 20 % dans les entreprises de moins de cinq ans et de 60 % dans les entreprises cibles. La déduction de 50 % se rapportait donc à ces 60 %. La même règle s'appliquera-t-elle aux FCPI ?

Pour les FCPR, la règle est différente puisque le quota d'investissement est de 40 % pour les entreprises de moins de cinq ans, mais toujours à partir d'un ratio de participation fixé par le fonds d'investissement, lequel peut varier de 50 % à 70 %, la raison voulant que ce soit plutôt 60 %.

J'aimerais savoir si mon interprétation est la bonne.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il convient de distinguer, d'un côté, l'investissement direct et, de l'autre, l'investissement intermédié.

Dans le cas de l'investissement direct, le souscripteur bénéficie d'une réduction d'ISF égale à 75 % de son versement.

Dans le cas de l'investissement intermédié, il bénéficie d'une réduction d'ISF égale à 50 % de son investissement, mais ces 50 % sont appréciés au regard des titres éligibles souscrits dans le portefeuille du fonds.

Pour mieux me faire comprendre, je donnerai un exemple chiffré. Une personne qui place directement 100 euros pourra réduire sa cotisation de 75 euros. Si elle place la même somme indirectement dans un fonds dont la quote-part de titres éligibles n'est que de 50 %, elle réduira son impôt de 50 % de 50 %, c'est-à-dire de 25 %. Donc, dans le premier cas de figure, pour un versement de 100 euros, la réduction de la cotisation est de 75 euros et, dans le second, elle est de 25 euros.

Ce qui rend le dispositif acceptable, c'est que, dans le cas de l'investissement direct, l'avantage est plus généreux, ce qui est normal puisqu'il sanctionne le lien direct - cette fameuse -...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

... et un risque total lié à l'association à l'histoire d'une petite entreprise et à tous ses aléas. En revanche, dans le cas de l'intermédiation, la mutualisation des risques se paie par un moindre avantage fiscal.

Dès lors, le dispositif se comprend bien et il est correctement hiérarchisé.

Ensuite, il faudrait entrer dans le raffinement des règles spécifiques et complexes qui régissent les FCPI, les FCPR ou les FIP. On a évoqué, tout à l'heure, un sous-quota s'agissant d'entreprises de moins de cinq ans, alors que la réglementation prévoit que 50 % du portefeuille de ces fonds, au minimum, soient investis en titres éligibles, le reste étant investi en autres titres, comme l'a souligné Pierre Laffitte. En effet, pour que ces fonds puissent être gérés, leurs dirigeants les répartissent et souscrivent des valeurs de plus grandes entreprises, ce qui leur permet non pas tant de garantir un rendement, mais de s'attendre à un rendement régulier, en dépit des inévitables aléas et défaillances que peuvent connaître les PME et les très petites entreprises.

Telle est, pour répondre à Philippe Adnot, la logique du système que nous avons bâti. C'est un système qui me paraît acceptable : il est suffisamment proche des principes d'origine de la mesure pour que nous puissions y souscrire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Girod

Par instinct et presque par doctrine, j'ai été très enthousiasmé cet été par le dispositif de la loi TEPA. D'ailleurs, ayant eu l'honneur de rendre compte au Sénat, au nom du rapporteur général, des conclusions de la commission mixte paritaire, j'avais salué le fantastique progrès que constituait, en termes de pédagogie vis-à-vis de nos épargnants, le système de l'investissement direct avec une réduction de 75 % de la cotisation à l'ISF.

Je continue de penser que nous avons absolument besoin de cette éducation généralisée du public dans le sens d'un certain intérêt, voire d'intérêt soutenu pour nos petites et moyennes entreprises, surtout lorsqu'elles sont au début de leur existence.

C'est pourquoi j'ai éprouvé un peu de regret en voyant arriver le système de l'intermédiation. Toutefois, les conditions dans lesquelles il se trouve encadré et que M. le rapporteur général vient de décrire, me conduisent à y souscrire parce que l'application pure de la doctrine aurait probablement impliqué un démarrage extrêmement lent du dispositif, dans la mesure où nos épargnants ne sont pas habitués, contrairement à leurs homologues américains - Pierre Laffitte l'a excellemment souligné tout à l'heure -, à rechercher autour d'eux les start up ou les PME naissantes susceptibles de les intéresser.

L'intermédiation permettra probablement de faire passer, sur la bonne voie, une étape « éducative » à nos épargnants en leur ménageant un temps d'adaptation.

Dès lors, malgré la rupture par rapport au principe, je voterai sans hésitation l'amendement n° 194.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, l'amendement n° 58 n'a plus d'objet.

Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 26 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 26 rectifié ter est retiré.

Monsieur Adnot, l'amendement n° 25 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Madame la ministre, ayant entendu les arguments que vous avez exposés, en tout état de cause, ce seuil de 1, 5 million d'euros me paraît satisfaisant, et je retire donc cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 25 rectifié est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 173 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 173.

Elle préférerait que nous arrivions en commission mixte paritaire avec le texte tel qu'il résulte de l'amendement de synthèse n° 194, qui vient d'être adopté par le Sénat, quitte à y apporter quelques ajustements à ce moment-là.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Laffitte, le sous-amendement n° 173 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laffitte

Mme la ministre m'ayant assuré que seraient visés les incubateurs d'entreprises, ainsi que, éventuellement, des structures comme des fondations abritant des sociétés innovantes ou des fondations de recherche, je retire ce sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 173 est retiré.

Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 170 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission émet un avis défavorable, car, comme je l'ai indiqué précédemment, nous préférons, en commission mixte paritaire, avoir en main une version claire et relativement pure - si j'ose dire -, celle de l'amendement n° 194.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement reste favorable à cet amendement, sans préjudice des discussions qui ne manqueront pas de se dérouler en commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 170 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Aymeri de Montesquiou

M. Aymeri de Montesquiou. Je n'ai jamais pu résister à la pureté !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 170 est retiré.

Monsieur Adnot, l'amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Cet amendement étant en bonne adéquation avec les propositions de M. le rapporteur général, je le maintiens, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur Adnot, la suspension de séance ayant été propice à l'examen des différents points et, en particulier, de votre amendement dans le contexte de l'amendement n° 194 que le Sénat vient d'adopter, le Gouvernement émet un avis favorable, étant néanmoins précisé qu'il ne sera pas facile d'assurer le suivi de la gestion de ce mécanisme de réemploi dans l'hypothèse de cession et de sortie par l'application d'un pacte d'actionnaires. Ce suivi devra donc être travaillé très finement par l'administration.

Sous cette réserve, je donne un avis favorable sur votre amendement et je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 24 rectifié bis.

Quel est l'avis de la commission ?

L'amendement est adopté.

L'article 20 ter est adopté.

Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « au cours de cette période », sont insérés les mots : « ou de la période d'imposition antérieure » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « la période » sont remplacés par les mots : « l'une des périodes ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article 885-0 V du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'article 885-0 V bis du code général des impôts vise la possibilité de bénéficier d'un investissement dans les petites et moyennes entreprises.

Lors de la présentation de cette mesure dans le cadre de la discussion du projet de loi TEPA, le quotidien avait souligné qu'un montant d'ISF de 50 000 euros correspond à un patrimoine taxable d'environ 6 millions d'euros, au-delà duquel il ne reste qu'environ 3 % des assujettis à l'ISF. Le barème étant toutefois très progressif, ceux-ci acquittent plus d'un tiers du produit de l'ISF. Couplé au plafonnement des impôts à 50 % des revenus, également proposé par Nicolas Sarkozy, l'ISF pourrait alors disparaître complètement.

En effet, dans l'absolu, ce dont nous avons débattu cet été permet d'arriver à ce résultat.

Vous supprimez de fait 1'ISF tout en affirmant le contraire.

Au demeurant, le dispositif ne joue sans doute pleinement que pour les plus gros contribuables.

L'article 885-0 V du code général des impôts est un OVNI, si je puis m'exprimer ainsi, dans notre droit fiscal.

On n'a pas vu depuis longtemps consentir un crédit d'impôt si important au regard de la somme investie. Pour retrouver un tel système, il faut remonter à la décision prise par Édouard Balladur, ministre des finances entre 1986 et 1988, d'autoriser la déduction de la totalité des salaires des employés à domicile de l'impôt sur le revenu, mais pour des sommes moins importantes.

Si nous comparons votre proposition au CODEVI, que beaucoup de Français connaissent, sur le même créneau des PME, la rémunération n'est pas à la même hauteur puisqu'elle rapporte seulement 2, 75 % net d'impôt. Mais le dispositif en question ne vise sans doute pas les mêmes familles !

De plus, on peut imaginer que ce ne sera pas seulement une opération blanche, puisque le placement pourra se faire sous forme de participation au capital de l'entreprise, ce qui permettra à l'investisseur considéré de bénéficier des dividendes afférents aux actions acquises. Et il bénéficiera d'un crédit d'impôt sur action, ce qui est un comble !

Or, au terme de l'analyse des éléments fournis par l'évaluation des voies et moyens, la dépense fiscale liée au dispositif se montera à 160 millions d'euros en 2008.

Encore faut-il préciser que le régime fiscal concerné vise aussi les dons aux oeuvres reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, pour lesquels les redevables de l'ISF disposent de la double possibilité d'imputation, c'est-à-dire ou bien sur l'ISF ou bien sur l'impôt sur le revenu.

Si l'on s'en tient au financement des PME, seulement 60 millions d'euros seraient en jeu. Autant dire presque rien si l'on rapproche cette somme du taux du crédit d'impôt, ce qui nous donne 80 millions d'euros de base de calcul et environ 40 euros par an et par entreprise de notre pays en termes de capitalisation...

Passons-nous donc de cette mesure qui entame le produit de l'ISF pour quelques initiés, et ne règle en rien la question de la difficulté de l'accès au crédit pour nos PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 179, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Avant le 1° de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ...° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles prévues aux b, f et h ». »

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la suppression du plafond de versement dans les sociétés ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés éligibles est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 59.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Notre amendement est un amendement de précision.

Sur l'amendement n° 59, la commission émet un avis tout à fait défavorable, car il s'agirait purement et simplement de la suppression de l'excellente mesure dont nous venons de débattre longuement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 59.

L'amendement n° 179 est un amendement de clarification permettant de ne pas soumettre les sociétés holding aux conditions liées au stade de développement de l'entreprise et au plafond de versement de 1, 5 million d'euros. Le Gouvernement y est favorable et je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 179 rectifié.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

L'article 20 quater, qui a été introduit par l'Assemblée nationale, montre bien la distance qui s'établit entre l'investisseur et l'entreprise cible. Il prévoit un délai d'environ un an en cas d'intermédiation. Au contraire, dans le dispositif que privilégie la commission des finances, l'investissement serait en temps réel dans la PME. Dans les conditions de l'article 20 quater, faire jouer l'intermédiation équivaudra à dire que l'on entrera dans le capital d'une PME, mais que l'on prendra peut-être une année avant de concrétiser cet engagement. Je voulais souligner cette inertie.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 20 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 90 rectifié est présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi que dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775du 10 septembre 1947 ».

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Au préalable, je voudrais rappeler que, cet été, lorsqu'il s'est agi de débattre de la loi dite « en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat », nous avons dit tout le mal qu'il fallait penser du diagnostic porté par le Gouvernement au travers des mesures qu'il proposait.

Oratrice principale du groupe socialiste dans cette discussion, j'avais notamment indiqué que l'ouverture d'une optimisation fiscale de l'ISF à travers des investissements dirigés vers des PME constituait sans doute la mesure la moins mauvaise de la loi TEPA, car elle ne pouvait avoir qu'un impact marginal. Au moins répondait-elle à un vrai besoin, celui de financer le tissu productif, l'économie réelle de notre pays, sachant que ce qui nous manque cruellement, c'est précisément la présence sur notre sol de PME qui soutiennent durablement la croissance, comme on en voit notamment en Allemagne.

Malgré l'adoption de ces dispositions après des heures de discussion, je constate que le débat n'est pas clos. Et peut-être va-t-il même se poursuivre en commission mixte paritaire. Cela prouve qu'il n'est pas sûr, comme vient de le rappeler notre collègue Thierry Foucaud, que les besoins de financement des PME soient satisfaits grâce à ce qui a été adopté.

Néanmoins, en vertu de la disposition votée, les redevables de l'ISF ont la faculté de s'acquitter du paiement de tout ou partie de cet impôt par des versements effectués pour la souscription de titres participatifs, lesquels peuvent, selon l'article L 228. 36 du code de commerce, être émis par les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.

Or il se trouve que la mesure adoptée cet été est restreinte aux seules sociétés coopératives ouvrières de production, ou SCOP. Cette restriction n'apparaît pas fondée. Elle l'est d'autant moins que les besoins en fonds propres se posent en termes semblables pour les autres catégories de coopératives. C'est notamment le cas pour les coopératives de commerçants détaillants, les coopératives de consommateurs, les sociétés coopératives d'intérêt collectif et les unions d'économie sociale.

Limiter le dispositif aux seules SCOP équivaudrait à faire l'impasse sur un véritable potentiel de développement. En effet, un certain nombre de PME coopératives pourraient bénéficier de la mesure, ce qui contribuerait à renforcer leurs fonds propres auprès des coopérateurs et des investisseurs extérieurs. Les titres participatifs viendraient compléter l'effort important des coopérateurs et des coopératives, notamment en mettant en réserve impartageable une partie importante des résultats pour constituer des fonds propres.

Cet élargissement de la mesure à toutes les PME coopératives, élargissement auquel vise cet amendement, correspond d'ailleurs au souci partagé, sur toutes les travées du Sénat, d'améliorer le financement des PME.

De plus, les coopératives sont inscrites à l'intérieur du territoire national et ne sont pas délocalisables. Ainsi, les entreprises coopératives contribuent au maintien du tissu industriel et commercial de proximité. Or c'est, si j'ai bien compris, l'objectif visé par le rapporteur général à travers l'amendement n° 194, qui vient d'être adopté après une heure et demie de discussion.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 143, présenté par MM. Guené et Trucy, est ainsi libellé :

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Trucy.

Debut de section - PermalienPhoto de François Trucy

La loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat permet aux redevables de l'ISF de s'acquitter du paiement de tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune par des versements effectués au titre de la souscription de titres participatifs, lesquels peuvent, selon l'article L. 228. 36 du code de commerce, être émis par « les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ».

La restriction de la portée de la mesure aux seules sociétés coopératives ouvrières de production n'apparaît pas fondée, d'autant que les besoins en fonds propres se posent en termes semblables pour les autres catégories de coopératives. C'est notamment le cas en ce qui concerne les coopératives de commerçants détaillants, les coopératives de consommateurs, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SCIC, et les unions d'économie sociale, les UES.

Dans la mesure où elles répondent aux conditions requises aux a, b, c, d, et e, du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il apparaît justifié de permettre aux redevables de l'ISF de s'acquitter de leur impôt par des versements au titre de la souscription de titres participatifs émis non seulement dans les coopératives de production, mais également dans les autres catégories de coopératives régies par le loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est favorable à ces deux amendements et salue l'initiative de leurs auteurs. La commission se réjouit en particulier de voir Nicole Bricq avouer ainsi un peu - même si elle s'en défend ! - que le dispositif visé, dont elle propose d'élargir le champ, n'est pas si mauvais que certains commentaires généraux pourraient le laisser croire. Mais c'est une interprétation toute personnelle !

Souriressur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En tout état de cause, j'espère que vous comprendrez, les uns et les autres, l'avis favorable de la commission.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je suis tentée de suivre le rapporteur général dans la première partie de son appréciation, selon laquelle, dès lors que l'on veut améliorer un dispositif, c'est qu'on ne le juge pas si mauvais que cela. Nous espérons en tout cas que, par le bon drainage des capitaux vers les petites et moyennes entreprises, nous prouverons que ce dispositif est bon.

Compte tenu de la position qui avait été prise par le Gouvernement sur le projet de loi TEPA, il s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 90 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Comme le rapporteur général me provoque, même s'il est onze heures et demie, je tiens à lui répondre.

Monsieur Marini, vous êtes dans la majorité, je suis dans l'opposition. Nous sommes en démocratie et je reconnais la supériorité du nombre.

Cela étant, il ne vous a pas échappé, non plus qu'à nos collègues de la majorité, que les socialistes sont pour l'économie de marché.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Ils l'ont répété encore ce samedi, au cours des débats qu'ils ont mené pour faire un certain nombre de propositions aux Français. En revanche, ils entretiennent une vieille rivalité avec le capitalisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Car l'économie de marché ne se confond pas avec le capitalisme. Or, précisément, les coopératives ne sont pas des entreprises capitalistes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Madame la ministre, levez-vous le gage de l'amendement n° 143 ?

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 143 rectifié, désormais identique à l'amendement n° 90 rectifié.

Je mets aux voix ces amendements identiques.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi finances rectificative, après l'article 20 quater.

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par les mots : « et de celle tenant au montant des versements ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps l'amendement n° 27 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bizet, Beaumont et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 ne doit pas excéder, par entreprise et sur une période de douze mois, 1, 5 million d'euros. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Il s'agit de deux amendements de clarification.

On a donc bien vu qu'il y avait plusieurs catégories d'investissements : l'investissement direct personnel, l'investissement direct à travers une holding, l'investissement à travers des fonds intermédiés. En l'occurrence, il s'agit de bien préciser que la somme de 1, 5 million d'euros concerne bien l'investissement dans l'entreprise et non pas l'investissement du particulier dans la holding.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

J'ai le sentiment que la préoccupation de Philippe Adnot est satisfaite par l'amendement n° 179, qui a été adopté sur proposition de la commission. Il peut donc retirer ces deux amendements en toute confiance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Adnot, les amendements n° 28 rectifié et 27 rectifié sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Les amendements n° 28 rectifié et 27 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 39 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le 1 du II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti, dans un délai maximum de six mois à compter de la réalisation effective de la cession, en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1° du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. La disposition susvisée ne s'applique pas si les titres détenus et cédés correspondent à un bloc de contrôle majoritaire en capital et/ou en droits de vote ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Cet amendement est satisfait par ce que nous avons voté précédemment. Je le retire donc également.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 39 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 40 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du 2 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Il s'agit, par cet amendement, de se mettre en cohérence avec ce qui a été voté par les députés. Ici, nous avions retenu pour les fonds d'investissement de proximité une somme de 10 000 euros. À l'Assemblée nationale, ce montant a été porté pour les FCPI et les FCPR à 25 000 euros. Par souci de cohérence, je propose que ce soit la même somme.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Par souci de cohérence, et sachant que l'amendement n° 194 de la commission, amendement de synthèse, vous donne satisfaction avec la fixation du plafond à 15 000 euros, je pense que, à ce stade, monsieur Adnot, vous pourriez retirer votre amendement. Celui-ci est satisfait jusqu'à concurrence de 15 000 euros, et il n'est pas complètement impossible qu'en commission mixte paritaire la discussion porte aussi sur le plafond.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement partage l'avis du rapporteur général et considère que le relèvement du plafond prévu dans l'amendement n° 194 répond à votre souhait, monsieur Adnot. Dans ces conditions, je pense également que vous pouvez retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Adnot, l'amendement n° 40 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Madame la ministre, je m'étais mis d'accord avec vos services pour fixer ce plafond à 25 000 euros. L'Assemblée nationale l'ayant fixé à 25 000 euros pour les FCPI et les FCPR, il serait incompréhensible qu'il soit maintenu à 15 00 pour les FIP. Où serait la logique ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

À mon avis, vous ne parlez pas de la même chose !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

À l'article 20 ter, l'amendement n° 194 visait à fixer une cote commune pour les FIP, les FCPR et les FCPI. Peut-être faut-il faire une distinction entre les fonds de proximité et les autres véhicules d'intermédiation. J'ignore s'il convient de trancher ce point ce soir par le vote de cet amendement, mais la commission mixte paritaire pourrait en effet procéder à cet aménagement en faisant une mention particulière pour les FIP, qui, faut-il le rappeler, ont été privilégiés par la loi TEPA. Ainsi, il pourrait être envisagé de fixer ce seuil à 20 000 euros, si M. Adnot en acceptait l'idée. Le cas échant, je pense que la commission se rallierait à cette solution.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Adnot, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le président de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

J'aimerais entendre à nouveau Mme la ministre, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le sénateur, si je comprends bien, vous souhaitez relever de 10 000 euros à 25 000 euros le plafond de la réduction d'ISF applicable aux investissements intermédiés dans les FIP, et ce avec effet immédiat, et c'est ce dernier point qui me paraît le plus important.

Bien que je vous aie prié de retirer votre amendement, j'estime finalement qu'il serait plus opportun que vous acceptiez de le rectifier en relevant le seuil de 10 000 euros à 15 000 euros, afin de l'aligner sur celui qui est applicable aux autres régimes, et ce toujours avec effet immédiat.

Le cas échéant, le Gouvernement lèvera le gage.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Adnot, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par le Gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Je remercie M. le président de la commission et M. le rapporteur général des efforts qu'ils ont faits pour trouver une solution, laquelle m'aurait bien sûr agréé.

Toujours est-il que, dès lors que les règles de fonctionnement des FIP sont identiques à celles des FCPI et des FCPR, la suggestion de Mme la ministre ne peut qu'obtenir mon assentiment, et j'accepte de rectifier mon amendement dans le sens qu'elle a souhaité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 40 rectifié ter, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, et ainsi libellé :

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du 2 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.

L'amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet, Beaumont et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les entreprises, quel que soit le zonage de la région dans laquelle elles se trouvent, qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens économique du capital-risque et du capital-investissement retenu par les lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements dans les PME (2006/C 194/02), le montant de minimis stipulé à l'alinéa précédent est remplacé par un plafond de sécurité de 1, 5 million d'euros par entreprise et par an, étant précisé que ce plafond n'est constitué que de la fraction des souscriptions financée au moyen d'une incitation fiscale. Ce plafond s'applique, en tout état de cause, aux fonds d'investissement de proximité qui sont, par excellence des véhicules de capital-risque et de capital-investissement ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été retiré.

L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le b de l'article 885 I bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement constitue une version plus aboutie, retravaillée avec vos services, madame le ministre, d'une disposition que la commission avait déjà soutenue lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2008.

L'article 885 I bis du code général des impôts exonère d'ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation. Il s'agit là d'une disposition introduite par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, dite « loi Dutreil », disposition modifiée à plusieurs reprises depuis lors.

Cet engagement peut être souscrit par une personne physique ou une personne morale, actionnaire directe de la société.

La loi étend le bénéfice de l'exonération partielle en cas d'interposition d'une ou de deux sociétés holdings entre la société et l'actionnaire redevable de l'ISF. Dans ce cas, l'engagement est pris par la holding qui détient directement la participation dans la société.

La loi organise certaines possibilités de transmission des titres qui font l'objet de l'engagement de conservation sans remise en cause de l'exonération partielle, passée et future. Elle prévoit à cet égard que les associés signataires d'un engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou des donations de titres soumis à cet engagement. Le bénéfice de l'exonération partielle est alors subordonné à la poursuite de l'engagement de conservation jusqu'à son terme par le cessionnaire ou donataire. Il s'agit en quelque sorte de faire « respirer » l'engagement collectif de conservation.

En revanche, le droit en vigueur ne prévoit pas le cas de cessions ou de donations entre actionnaires des sociétés interposées, ou sociétés holdings : l'exonération partielle d'ISF est remise en cause pour le passé s'agissant du cédant et ne permet pas au cessionnaire ou au donataire de bénéficier de l'antériorité du pacte.

Cet amendement vise à remédier à cette situation.

Pour tenir compte des observations formulées par le Gouvernement au cours de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2008, la faculté de cession ou de donation ne concerne que les cessions entre associés d'une même société interposée bénéficiaires du régime d'exonération partielle présents à la date de signature du pacte et pour les seules actions qu'ils détenaient à cette date.

Cette disposition n'a donc ni pour objet ni pour effet d'étendre le champ de l'exonération partielle à des associés ou à des titres non concernés initialement par l'engagement collectif de conservation.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Mme Christine Lagarde, ministre. Si nous disposions du matériel adéquat, je ne manquerais pas de vous commenter cet excellent petit schéma (Mme la ministre présente une feuille de papier), qui synthétise les explications au demeurant parfaitement claires de M. le rapporteur général.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci de votre indulgence, madame le ministre !

Nouveaux sourires

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Toujours est-il que le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et qu'il lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 8 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.

L'amendement n° 178, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 885 K du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 855 K.- La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à attirer l'attention sur la situation de veuves d'invalides de guerre qui sont parfois confrontées, après le décès de leur conjoint, au paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Certes, les pensions militaires perçues à titre de réversion par les veuves d'invalides sont exonérées d'ISF, mais il ne semble pas que cette exonération s'applique à la valeur de capitalisation des pensions perçues par le défunt avant décès, valeur incorporée dans le patrimoine du conjoint survivant après la succession.

Le présent amendement vise à préciser expressément que la valeur de capitalisation des rentes ou des indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue, pour le calcul de l'ISF, du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Cette mesure prévoit que la valeur de capitalisation des rentes ou des indemnités perçues en réparation des dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

Dans la mesure où il permet la poursuite, nonobstant le décès, du régime d'exonération au bénéfice du conjoint survivant sur la base de la réversion, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement et, espérant que cette sagesse s'exprimera dans un sens bienveillant, il lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 178 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.

L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :

« g. la contribution prévue à l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a introduit une contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites.

Conformément aux dispositions relatives au plafonnement des impôts prévues par l'article 1649-0 A du code général des impôts, modifiées par l'article 11 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, l'amendement vise à ajouter la nouvelle contribution sociale aux différents impôts à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

La contribution salariale sur les stock-options ou les attributions gratuites d'actions a vocation à se substituer à une cotisation sociale traditionnelle. Cela étant, cette contribution présente toutes les caractéristiques d'une imposition dès lors qu'elle n'ouvre pas de droits sociaux, notamment pas de droits à l'assurance maladie.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 9 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.

L'amendement n° 120 rectifié, présenté par MM. Laffitte, de Montesquiou et Mouly, est ainsi libellé :

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est inférieure à 1 milliard d'euros, peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de vingt ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;

« 2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue, pour les sociétés non cotées, pour 15 % au moins des titres par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour les sociétés cotées, le capital de la société doit être détenu, pour 6 % au moins des titres par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l'innovation ; les critères d'appréciation de la composition du capital seront les mêmes que ceux appliqués pour la détermination du statut de Jeune Entreprise Innovante, notamment ceux concernant la qualification des investisseurs en capital risque pour la détermination des seuils.

« 3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H. »

II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Laffitte.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laffitte

Cet amendement concerne la capitalisation des petites sociétés, en particulier à leur stade initial.

Celles-ci ont souvent besoin de recruter des personnalités de qualité sans pouvoir leur proposer des salaires qui correspondent à leurs compétences. Par conséquent, elles sont amenées à leur attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, des BSPCE, qui diffèrent évidemment des stock-options distribuées par les conseils d'administration des grands groupes.

L'entrée en vigueur du nouveau régime de taxation des stock-options et des actions gratuites introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 rend inopérant ce mode de rémunération pourtant compatible avec les contraintes de trésorerie des PME technologiques et de croissance.

Il est donc proposé d'assouplir le régime des BSPCE, utilisés jusqu'à présent fréquemment en complément des stock-options. Ainsi, 86 % des PME de biotechnologie proposaient des stock-options à leurs cadres dirigeants et à leurs employés, pour environ 10 % du capital dilué des entreprises.

En outre, il est proposé de rallonger la durée pendant laquelle les sociétés pourraient bénéficier de ce régime, parce que le temps de développement des PME technologiques est souvent très long, notamment dans le secteur des biotechnologies.

Enfin, il est proposé de diminuer le seuil relatif au pourcentage de détention du capital par des personnes physiques de manière à faciliter les levées de fonds successives des sociétés, tant auprès des investisseurs en capital-risque que sur les marchés boursiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est intéressée par cette initiative de notre collègue Pierre Laffitte, car les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise sont des produits utiles. Vouloir élargir leur champ d'attribution paraît être une bonne voie.

La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement, mais elle s'en remet à la sagesse du Sénat sur cette proposition.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement est également intéressé par cet amendement, monsieur Laffitte, dans la mesure où il vise à améliorer les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.

Néanmoins, il en souhaite le retrait, étant entendu que cette proposition pourrait être intégrée dans la réflexion d'ensemble que le Premier ministre s'est engagé à conduire dans le cadre de l'amélioration du régime général des bons de souscription, qui feront l'objet de dispositions contenues dans le projet de loi sur la modernisation de l'économie, qui sera soumis à votre assemblée au printemps.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laffitte

En espérant que j'obtiendrai satisfaction dans le cadre de la réflexion générale sur les stock-options, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 120 rectifié est retiré.

L'amendement n° 176, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :

« 1° le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;

« 2° la société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

« L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement fait suite au souhait exprimé lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2008 : il s'agissait de retravailler un dispositif proposé au Sénat par Philippe Adnot.

Cet amendement concerne l'article 151 nonies du code général des impôts, qui s'applique aux contribuables exerçant leur activité dans le cadre de sociétés de personnes. En cas de transmission à titre gratuit des parts de la société, le contribuable bénéficie d'un report d'imposition de sa plus-value et d'une exonération s'il poursuit son activité après la transmission pendant au moins cinq ans.

Nous avons cherché à améliorer la rédaction pour que l'on soit totalement assuré qu'il y a bien poursuite d'activité.

Par ailleurs, l'amendement prévoit que l'exonération s'applique également, sous la même condition d'une poursuite de l'activité, aux plus-values en report du fait du changement de régime fiscal de la société de personnes en société soumise à l'impôt sur les sociétés.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et souhaite à cette occasion remercier l'ensemble des parlementaires qui ont participé à ces travaux constructifs en commission mixte paritaire. Il apprécie infiniment l'amélioration de la rédaction telle qu'elle est proposée dans cet amendement et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 176 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.

L'amendement n° 177, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 20 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa du I de l'article 790G du code général des impôts, après les mots : « d'un neveu ou d'une nièce », sont insérés les mots : « ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce ».

II. La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération des dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété aux arrière-neveux et arrière-nièces est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement est purement grammatical. En commission mixte paritaire, nous nous sommes interrogés sur la signification exacte du terme « arrière-neveu ». Après avoir consulté des dictionnaires réputés, notamment le Littré, nous avons remplacé ce terme par « petit-neveu ».

En réalité, les deux termes sont synonymes, mais la rédaction qui est présentée ici paraît plus claire, plus assimilable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 177 rectifié.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 quater.

I. - Le dernier alinéa de l'article 39 AK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 39 quinquies D du même code est ainsi rédigé :

« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 39 octies E du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article 39 octies F du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

V. - Le IV de l'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

VI. - Le IV de l'article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

VII. - L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :

1° Le 5 du II est ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;

3° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux II et III, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

4° Le 1 du VII est abrogé et le 2 devient le VII.

VIII. - L'article 44 octies du même code est ainsi modifié :

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 dans les zones franches urbaines mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

2° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

IX. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 octies A du même code est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

X. - Le IX de l'article 44 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XI. - Le IV de l'article 44 undecies du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XII. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XIII. - L'article 217 quindecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XIV. - Le IV de l'article 217 sexdecies du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XV. - Le VIII de l'article 220 decies du même code est ainsi rédigé :

« VIII. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XVI. - Le VIII de l'article 220 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« VIII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XVII. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 223 nonies du même code sont supprimées et le II de l'article 223 nonies A du même code est abrogé.

XVIII. - Après l'article 223 decies du même code, il est inséré un article 223 undecies ainsi rédigé :

« Art. 223 undecies. - I. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement.

« II. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant à l'article 44 septies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement.

« III. - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement. »

XIX. - Le dernier alinéa de l'article 239 sexies D du même code est ainsi rédigé :

« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XX. - L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/ 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXI. - Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XXII. - Le V de l'article 244 quater K du même code est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXIII. - Le VII de l'article 244 quater O du même code est ainsi rédigé :

« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXIV. - L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXV. - Le IV de l'article 244 quater Q du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXVI. - Le IV de l'article 244 quater R du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXVII. - L'article 722 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXVIII. - Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXIX. - Le premier alinéa de l'article 1383 C du même code est ainsi rédigé :

« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXX. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis du même code est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXI. - Le I de l'article 1383 D du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXII. - L'article 1383 E bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXIII. - Le I de l'article 1383 F du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXIV. - Le septième alinéa de l'article 1383 H du même code est ainsi rédigé :

« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXV. - L'article 1457 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXVI. - Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :

« III bis. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXVII. - Les onzième et douzième alinéas de l'article 1465 du même code sont ainsi rédigés :

« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XXXVIII. - L'article 1465 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

XXXIX. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa du I quinquies est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

2° Le dernier alinéa du I quinquies A est ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa du I sexies est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XL. - L'article 1466 B du même code est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLI. - L'article 1466 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLII. - Le cinquième alinéa du I de l'article 1466 C du même code est ainsi rédigé :

« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XLIII. - L'article 1466 D du même code est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLIV. - L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLV. - Le dernier alinéa de l'article 1602 A du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLVI. - L'article 1647 C sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

XLVII. - Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.

XLVIII. - Les articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.

XLIX. - Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 60, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

L'article 21 vise à rendre « eurocompatibles » un certain nombre de dispositions dérogatoires de notre droit.

Ce ne sont en effet pas moins de quarante-neuf dispositions dérogatoires qui sont ainsi rendues compatibles avec les termes de la législation européenne en matière de respect des principes de « concurrence libre et non faussée » et d'aides publiques aux entreprises.

Cette actualisation soulève un certain nombre de questions.

La première est de savoir si nous sommes fondés à traduire dans les faits une orientation des politiques européennes qui est de plus en plus discutable et qui demeure discutée tant que nous n'avons pas ratifié le traité de Lisbonne.

Deuxième question : l'outil de la dépense fiscale et, plus généralement, de la concurrence fiscale est-il le plus adapté pour favoriser le développement de l'activité économique ?

La pertinence de nombre des dispositions visées par l'article 21 est en question.

Quelle évaluation peut-on faire, notamment, de tel ou tel dispositif en termes d'activité, d'emploi, au-delà même des questions de respect ou non des règles de concurrence équilibrée entre acteurs économiques ?

La concurrence fiscale s'avère-t-elle, dans tous les cas, la meilleure solution pour mener à bien les politiques de soutien à l'activité économique ?

Ainsi, voici ce qu'on peut lire dans un rapport d'information du Sénat publié voilà quelques jours à peine par nos collègues Joël Bourdin et Yvon Collin :

« Au total, la concurrence fiscale aboutit à une déconnexion patente entre le niveau des recettes fiscales des impôts sur le capital et la répartition de l'activité économique dans l'espace européen. Cette discordance touche aussi les perspectives de croissance économique en Europe.

« Plus globalement, on doit relever un grand nombre de phénomènes fiscaux témoignant d'une volonté nationale d'améliorer la compétitivité-coût et l'attractivité de chaque pays. La déformation des structures fiscales en Europe vers plus d'impôts indirects et moins de prélèvements directs sur les revenus du travail en est la manifestation la plus globale. Par certaines de ses dimensions - la hausse de la TVA compensée par les baisses de cotisation -, elle conduit à restaurer les dévaluations compétitives entre nations européennes d'avant l'euro.

Les rapporteurs poursuivent leur analyse en précisant, à propos des politiques de désinflation compétitive qui accompagnent en général la concurrence fiscale : « Ces politiques de déflation salariale ont même l'effet inverse sur la productivité des pays qui les choisissent : en amenuisant la demande domestique, elles privent l'investissement des perspectives qui lui sont nécessaires [...] ; en réduisant les gains salariaux, elles altèrent une des incitations essentielles au travail ; en privant les États de bases fiscales, elles les conduisent à sacrifier les dépenses les plus porteuses d'avenir - éducation, recherche, infrastructures... - et réduisent la portée des assurances collectives pourtant si nécessaires pour accompagner les mutations économiques dans un monde en transition. »

Nous devons donc procéder sans plus tarder à la mise en question des dispositions dérogatoires visées par les dispositifs de l'article 21, comme nous devrons sans doute porter au niveau européen les contours d'une nouvelle politique de développement économique, fondée sur d'autres outils que la dépense fiscale ou l'abaissement exténuant du coût du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 180, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Dans le 1° du texte proposé par le VIII de cet article pour le V de l'article 44 octies du code général des impôts, supprimer les mots : « à compter du 1er janvier 2007 »

II. - Remplacer le texte proposé par le XII de cet article pour le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »

III. - Remplacer le texte proposé par le XXXIV de cet article pour le septième alinéa de l'article 1383 H du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. »

IV. - Remplacer le texte proposé par le 2° du XXXIX de cet article pour le dernier alinéa du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

V. - Après le XLVI de cet article, insérer un XLVI bis, un XLVI ter et un XLVI quater ainsi rédigés :

XLVI bis. - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement.»

XLVI ter. - A. Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.

B. Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

C. Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

XLVI quater. - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus à l'article 44 duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus à l'article 44 duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 44, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

I. - Après le XLVIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts, les mots : « et exclusivement » sont supprimés.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'adaptation du dispositif de crédit d'impôt création sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des tarifs de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Cet amendement, dont l'objet est modeste, tend à tenir compte des réalités de l'application de l'article 45 de la loi de finances rectificative de 2005, qui a créé le crédit d'impôt création.

Le crédit d'impôt création est destiné essentiellement aux métiers d'art, la joaillerie, la bijouterie, la maroquinerie, les arts de la table, activités qui sont réparties sur l'ensemble du territoire français et qui sont sources de recettes, y compris, parfois, à l'exportation.

Le texte que nous avons voté en 2005 prévoit que le crédit d'impôt création s'applique aux salaires et charges sociales afférentes aux salariés qui sont exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits ou de la réalisation d'échantillons non vendus.

Or les entreprises concernées sont parfois toutes petites, et une même personne y est alors nécessairement polyvalente : elle peut être amenée non seulement à dessiner des objets, à peindre des tissus, à réaliser des bijoux, mais aussi à les vendre et à remplir des tâches administratives.

L'application stricte du texte que nous avons voté voilà deux ans aboutit à exclure ces personnes du bénéfice du crédit d'impôt création.

L'amendement que je vous présente devrait pouvoir régler ce problème dans des cas qui ne sont certes pas très nombreux mais qui concernent des entrepreneurs qui s'efforcent d'être à la fois des créateurs et des gestionnaires, des commerçants, des administratifs, et parfois même des comptables, voire des fiscalistes, lorsque la taille de leur entreprise le leur impose.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 60 et 44 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Sur l'amendement n° 60, qui vise à supprimer l'article 21, nous ne pouvons qu'exprimer un avis tout à fait défavorable. L'initiative de nos collègues est d'ailleurs un peu surprenante, car leurs amendements s'opposent souvent à l'existence même d'un certain nombre de dispositions qui vont se trouver ici plafonnées, donc limitées par la règle communautaire de minimis.

Il me semble donc que, même si le plafonnement n'est pas la suppression, c'est une réduction d'avantages et qu'à ce titre nos collègues du groupe CRC devraient y être favorables.

Pour ce qui est de l'amendement n° 44, la commission a prévu de s'en remettre à l'avis du Gouvernement. Je dois ajouter à titre personnel qu'il a été défendu de manière tellement concrète et convaincante que j'imagine mal que cet avis puisse être défavorable !

Sourires

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 60 puisqu'il a pour objet de supprimer un article qui, lui-même, prévoit l'actualisation des dispositifs fiscaux au regard de la nouvelle réglementation communautaire de minimis.

L'amendement n° 180 est un amendement de coordination, auquel le Gouvernement est favorable.

Sur l'amendement n° 44, présenté avec talent par M. Gérard Longuet, le Gouvernement émet un avis favorable, d'autant qu'il permet de prendre en compte les salariés éligibles travaillant à temps partiel et que ce sont très souvent des femmes qui sont alors concernées. C'est donc avec un double plaisir que le Gouvernement émet cet avis favorable et lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 44 rectifié.

Je mets aux voix l'amendement n° 60.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 21 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Beaumont, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 1° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « 40 millions » et « 27 millions » sont remplacés respectivement par les mots : « 50 millions » et « 43 millions ».

II. - Dans le 3° du même article, les mots : « charges totales engagées par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « charges fiscalement déductibles ».

III. - Dans la première phrase du b du 3° de l'article 44 sexies-O A du code général des impôts telle qu'elle résulte de la loi de finances pour 2008, les mots : « des activités d'enseignement et de recherche » sont remplacés par les mots : « des activités d'enseignement ou de recherche ».

IV.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux contributions visées à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.

VI. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant des I à IV sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII -La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV et du VI est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Afin de renforcer le dispositif des jeunes entreprises innovantes, il est proposé d'étendre le champ des entreprises qui peuvent bénéficier de ce dispositif, en portant le seuil du chiffre d'affaires à 50 millions d'euros et celui du total de bilan à 43 millions d'euros. Les montants retenus correspondent ainsi à la définition communautaire de la petite et moyenne entreprise.

Par ailleurs, il est également proposé de calculer le pourcentage des dépenses de recherche sur la base, non plus des charges totales engagées par l'entreprise, mais de ses charges fiscalement déductibles.

J'attire votre attention sur le III de cet amendement : il tend à résoudre également un problème qui concerne les jeunes entreprises universitaires. Grâce à cette substitution d'un « ou » à un « et », aussi bien ceux qui ne sont qu'enseignants que ceux qui ne sont que chercheurs pourront se voir appliquer ces dispositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement est cohérent avec l'une des dispositions votées en première partie de la loi de finances sur le statut des jeunes entreprises universitaires, lequel est directement lié au statut des jeunes entreprises innovantes.

M. Adnot souhaite étendre aux jeunes entreprises universitaires le régime applicable au statut des jeunes entreprises innovantes.

La commission s'en remet sur ce point à l'avis du Gouvernement. Elle souhaite notamment savoir si le statut de jeune entreprise innovante rencontre bien le succès escompté et ce que l'on peut attendre de son éventuelle extension ?

Par ailleurs, s'agissant des dépenses fiscales associées, a-t-on une idée de l'ordre de grandeur des enjeux qui découleraient de l'extension du dispositif ?

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement est favorable à cet amendement dans la mesure où il étend le champ d'application du statut des jeunes entreprises innovantes aux jeunes entreprises universitaires, en prévoyant que les personnels des établissements d'enseignement supérieur habilités à diriger une jeune entreprise universitaire doivent être affectés à des tâches soit d'enseignement, soit de recherche.

En relevant le seuil à 50 millions d'euros et en prévoyant que le calcul du pourcentage de dépenses de recherche est réalisé sur la base des charges fiscalement déductibles, on élargit encore le champ d'application du dispositif.

Aujourd'hui, nous comptons 1 700 jeunes entreprises innovantes, mais je ne suis pas en mesure de préciser dans l'immédiat le périmètre qui résulterait de l'extension du champ d'application du dispositif ni de chiffrer le coût des dispositions prévues dans cet amendement.

Cela dit, étant favorable à l'amendement, je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 30 rectifié ter, l'article additionnel qu'il tend à insérer ne comprenant plus que les paragraphes I à IV.

Je mets cet amendement aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

L'article 21 bis vise à prolonger de deux ans l'application de dispositifs fiscaux relatifs aux investissements écologiques.

Il s'agit de dispositifs censés inciter aux investissements écologiquement responsables des entreprises assujetties tant à l'impôt sur le revenu qu'à l'impôt sur les sociétés.

L'évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2008 nous indique que le nombre de contribuables faisant jouer ces dispositifs n'est pas connu, que leur coût même n'est pas évalué et qu'il ne s'agit que de mesures de trésorerie. On peut donc s'interroger sur l'utilité profonde qu'il y a à maintenir les articles concernés dans le code général des impôts.

Le meilleur moyen d'inciter les entreprises à participer aux efforts nationaux de protection de l'environnement consiste-t-il à persévérer dans une dépense fiscale dont l'évaluation est quasi impossible ?

Nous préférons tout naturellement laisser tomber en déshérence ces dispositifs aujourd'hui inadaptés en supprimant l'article 21 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

À la fin de cet article, remplacer l'année :

par l'année :

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n°°61.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à prolonger jusqu'au 1er janvier 2009, au lieu du 1er janvier 2010, l'application de plusieurs dispositifs d'amortissement exceptionnel au profit d'équipements concourant à la protection de l'environnement.

Ces dispositifs ont déjà fait l'objet d'une prorogation de deux ans dans la loi de finances rectificative pour 2006. La commission considère que l'année 2008 pourra être mise à profit pour procéder à une évaluation de ces mesures, mais que l'on ne saurait les reconduire chaque année sans en connaître les effets. Cette année supplémentaire nous paraît donc amplement suffisante.

Par voie de conséquence, la commission ne peut qu'être défavorable à l'amendement n° 61.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Les services du ministère ont effectué un chiffrage de la mesure, conformément aux engagements pris par mon prédécesseur.

Après un examen attentif de l'impact de ces mécanismes au vu des déclarations fiscales, je puis indiquer au Sénat que ces dispositifs ont été appliqués, en 2006, à un volume d'investissement de l'ordre de 650 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle j'ai émis un avis favorable sur un amendement déposé à l'Assemblée nationale visant à les reconduire, d'autant qu'ils s'inscrivent dans la logique du Grenelle de l'environnement puisqu'ils concernent des dépenses environnementales.

Monsieur le rapporteur général, dans la mesure où nous disposons d'ores et déjà d'un chiffrage précis, il me semble préférable de prolonger ces dispositifs non pour une, mais pour deux années. À l'issue de cette période, les nouvelles dispositions d'amortissement en faveur des véhicules propres prendront le relais.

En d'autres termes, un délai de deux ans permettrait d'aligner la fin des actuels dispositifs d'amortissement sur les futures dispositions en faveur des véhicules propres.

Pour ces deux raisons, je suis défavorable à l'amendement n° 61 et je souhaite le retrait de l'amendement n° 10.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?

L'amendement est adopté.

L'article 21 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 103, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.

« Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I. et II. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 103 rectifié.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement me paraît en effet digne de considération.

Il vise à alléger l'imposition due au titre de la taxe professionnelle par les associés de sociétés de personnes exerçant une large activité à l'international.

Il est inspiré par un souci légitime compte tenu du caractère fondamentalement territorial de la taxe professionnelle.

Toutefois, outre son coût potentiel, l'amendement manque de précision quant à la définition de l'activité professionnelle exercée hors de France. Les associés doivent-ils pratiquer la majeure partie de leur activité hors du territoire ? Au demeurant, comment apprécier cette activité au regard de la domiciliation fiscale ?

Bien qu'il convienne d'éclaircir ces deux points, l'initiative d'Alain Lambert est judicieuse, car elle permet de soulever la question de l'attractivité qui, je le sais, vous tient particulièrement à coeur, madame le ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Cet amendement, qui ne coûte rien à l'État, vise en fait à simplifier la destination de l'avis d'imposition au titre de la taxe professionnelle. Il évitera les mécanismes de refacturation interne entre associés résidant hors France et associés résidant en France.

Cela dit, monsieur le rapporteur général, je ne suis pas en mesure de vous apporter dans l'immédiat les précisions que vous avez sollicitées. Je vais demander à mes services d'examiner en détail, avant la réunion de la commission mixte paritaire, la question du temps passé à l'étranger et celle de la domiciliation fiscale.

Dans la mesure où je suis favorable à cet amendement, je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Il s'agit donc de l'amendement n° 103 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21 bis.

I. - Après le mot : « titre », la fin du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigée : « des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. »

II. - Après le mot : « titre », la fin du premier alinéa du 3 de l'article 102 ter du même code est ainsi rédigée : « des deux premières années au cours desquelles la limite définie au 1 est dépassée. »

III. - Le II de l'article 293 B du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les dispositions du I continuent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé les seuils mentionnés au I et dont le chiffre d'affaires de l'année en cours n'excède pas les seuils mentionnés au présent II. »

IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 144, présenté par MM. de Broissia et César, est ainsi libellé :

Après l'article 21 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 4 000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 16 000 euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 40 000 euros et 90 000 euros.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites visées au premier alinéa.

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B. »

II. - L'article 72 D bis du même code est ainsi modifié :

1° Le I de cet article est ainsi rédigé :

« I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée à 20 % d'un montant égal à la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes réalisé au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles précédentes.

« Pour les exploitants ayant moins de deux années civiles d'activité, le plafond visé à l'alinéa précédent est calculé, pour les deux premières années d'activité, sur la base du chiffre d'affaires des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours de la première année civile.

« Le montant total des déductions ne peut excéder la moyenne des chiffres d'affaires réalisés au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles précédentes ou de deux années consécutives au cours des dix dernières années.

« Cette déduction s'exerce à la condition que l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction, au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de clôture de l'exercice considéré. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance mentionnées au premier alinéa.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation ou pour le règlement de primes et cotisations d'assurance mentionnées au premier alinéa, la déduction correspondante est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.

« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée.

« Lorsque des sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres que ceux définis ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur dépôt, la déduction correspondant aux sommes prélevées est rapportée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée ; l'impôt correspondant est majoré des intérêts prévus à l'article 1727 du code général des impôts. »

2° Dans les premier et deuxième alinéas du II, les mots : « sept exercices » sont remplacés par les mots : « dix exercices ».

III. - L'article 72 D ter du même code est abrogé.

IV. - Les dispositions prévues aux I et II s'appliquent aux exercices clos en 2007.

V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II et IV ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Cet amendement vise à permettre aux agriculteurs de se prémunir contre les aléas climatiques qui provoquent des pertes de recettes très graves, que ce soit à cause des dégâts aux cultures ou de la mortalité du bétail.

Au titre de la déduction pour aléas, la DPA, les agriculteurs pourront déduire de leurs bénéfices, chaque année, une somme plafonnée à 4 000 euros.

En attendant la généralisation de l'assurance récolte telle que nous l'avons préconisée dans la loi d'orientation agricole, cette disposition permettra aux agriculteurs de disposer d'un bouclier contre les conséquences fâcheuses des aléas climatiques ou sanitaires.

Si cet amendement est, comme je l'espère, adopté par la Haute Assemblée, il représentera une réelle avancée pour lutter contre les aléas de toutes sortes grâce à des provisions, qui évoquent plus la fourmi que la cigale !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer, lors de la discussion du projet de loi de loi de finances, le régime de la déduction pour aléas, spécificité de la fiscalité agricole résultant des dispositions de l'article 72 D du code général des impôts.

L'amendement prévoit d'amplifier ce régime par une augmentation des plafonds de la déduction, afin de permettre aux agriculteurs d'accumuler en déduction jusqu'à une année de recettes et de placer les sommes ainsi déduites sur un compte bancaire spécifique.

On conçoit bien l'intérêt d'un tel dispositif du point de vue professionnel, notamment dans des branches qui peuvent affronter une conjoncture cyclique. Cependant, il paraît complexe et surtout coûteux sur le plan budgétaire.

C'est la raison pour laquelle je souhaite entendre le Gouvernement, en indiquant par avance que la commission se conformera à son avis.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le sénateur, d'après l'excellent résumé que vous venez de nous fournir, vous souhaitez, en fait, remédier à la situation actuelle, dans laquelle les exploitants ont peu souvent recours à la déduction pour aléas, la DPA, en raison notamment de sa faible attractivité. Vous proposez donc une double évolution : d'un côté, créer un plafond propre à cet outil et assouplir les modalités de son utilisation ; de l'autre, réserver le plafond actuel à la seule déduction pour investissement, la DPI. Il existerait alors deux plafonds en parallèle.

Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à cet objectif d'améliorer le dispositif de la DPA.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Pour autant, je ne peux émettre un avis favorable sur votre amendement et je solliciterai donc plutôt de votre part son retrait.

En effet, nous entendons mettre en place une coordination approfondie entre nos propres services et ceux du ministère de l'agriculture et de la pêche, pour réfléchir, en toute sérénité, aux moyens nous permettant d'améliorer substantiellement ce mécanisme fiscal compliqué qu'est la DPA. Nous souhaitons notamment intégrer cette question dans la réflexion en cours sur une réforme plus globale, celle de l'assurance récolte. Vous le savez, c'est l'un des grands chantiers que Michel Barnier veut continuer à défricher au cours de l'année 2008, pour parvenir à de vraies propositions en la matière. La déduction pour aléas serait alors adossée à un mécanisme d'assurance privée.

Dans le cadre de ces discussions interministérielles sur l'assurance récolte, nous ne manquerons pas de prendre en considération les objectifs que vous fixez dans cet amendement, afin de faciliter et d'encourager le recours à la DPA.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur César, l'amendement n° 144 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

Le plaidoyer de Mme le ministre m'a bien sûr convaincu. Dans la mesure où elle m'assure que le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministère de l'agriculture et de la pêche travailleront conjointement sur ce sujet, j'accepte de retirer cet amendement.

I. - Après le 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :

« 5 ter. Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »

II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à supprimer l'article 21 quater.

Les sociétés coopératives d'intérêt collectif ont été créées par la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Il s'agit de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée, à capital variable, régies par le code de commerce, qui ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif présentant un caractère d'utilité sociale.

Il aurait été souhaitable, madame le ministre, d'avoir des précisions sur la raison qui conduirait, aujourd'hui, à doter ces sociétés coopératives d'un statut fiscal particulier. En effet, le régime fiscal de droit commun qui est le leur depuis 2001 et le caractère renforcé de l'« impartageabilité » des réserves, qui est un élément important de leur statut, ont été volontairement choisis à l'origine.

Je n'ai pas perçu les raisons pour lesquelles, tout à coup, plus de six ans après la création de ces sociétés, qui occupent, nous dit-on, une part de marché significative, il serait nécessaire d'exclure de leur résultat imposable la part des excédents mis en réserve.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 11 vise à supprimer l'exonération d'impôt sur les sociétés, votée par l'Assemblée nationale en première lecture, en faveur des sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SCIC, lesquelles sont des sociétés commerciales, dont l'objet est précisément d'intérêt collectif.

Comme pour les associations, l'assujettissement de ces dernières à l'impôt sur les sociétés a pour but de préserver les règles de concurrence, lorsque, en dépit de la forme juridique adoptée, ces organismes se livrent à une activité lucrative, qui dégage un bénéfice.

Au-delà de la distorsion de concurrence qui en résulterait, une telle exonération serait à mon sens difficile à encadrer en termes de gestion de l'impôt, puisqu'elle impliquerait un suivi des réserves et supposerait de prévoir une réintégration au bénéfice imposable en cas de prélèvement.

Je suis donc tentée de me rallier à cette proposition de suppression. À l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'en était remis à la sagesse des députés ; il s'en remet aujourd'hui à celle de la Haute Assemblée, étant précisé qu'il s'agit d'un avis de sagesse assez favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Dans le droit-fil de ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des sociétés coopératives, nous voterons contre l'amendement de la commission des finances, dont nous ne comprenons pas bien le fondement.

En l'occurrence, monsieur Marini, qu'est-ce qui vous gêne ? Le fait que ces sociétés aient été créées en 2001, sous le gouvernement de Lionel Jospin ? Ou bien le fait que cet article 21 quater introduit à l'Assemblée nationale résulte de l'adoption d'un amendement proposé par le président et le rapporteur général de la commission des finances ? Ou encore la dénomination même de ces sociétés ?

Nous ne comprenons pas les motivations qui conduisent à vouloir supprimer cette disposition, dont nous souhaitons, pour notre part, le maintien.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Madame Bricq, je suis moi-même un fervent défenseur des coopératives et des sociétés mutuelles, qui peuvent constituer une forme d'antidote à l'« hyper-financiarisation », grâce à leur véritable enracinement dans le tissu des territoires.

Cela étant dit, je ne crois pas que l'on puisse justifier de telles discriminations fiscales. L'expression « réserves impartageables » est ambiguë, car il suffirait alors de mettre tous les résultats bénéficiaires en réserves pour échapper à l'impôt sur les sociétés. Ce serait une forme de distorsion de concurrence injustifiable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Avant l'article 21 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 220 duodecies du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« 9° Crédit d'impôt pour dépenses de tournages et de post-production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères engagées en France

« Art. 220 terdecies. - I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui concourent à la production d'oeuvres étrangères peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

« II. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1. La production comporte, dans son contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ;

« 2. Les entreprises de production respectent la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée ;

« 3. La production cinématographique ou audiovisuelle n'a pas un caractère pornographique ou d'incitation à la violence et n'est pas utilisable à des fins de publicité.

« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :

« a. Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclu entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« b. Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« c. Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;

« d. Les dépenses de transport, d'hébergement et de restauration occasionnés pour la production de l'oeuvre sur le territoire français.

« 2. Les artistes-interprètes, et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être de nationalité française ou résident de France. Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au c du 1, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et ne pas déléguer ces prestations à des entreprises établies hors de France.

« IV. - 1 Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une attestation provisoire de conformité de la production aux conditions fixées au II. Cette attestation est délivrée sur la base d'un dossier comprenant notamment un script et un budget de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, le calendrier prévisionnel des travaux exécutés en France, une liste des personnes et entreprises pressenties pour participer à la production, un budget détaillé des dépenses devant être réalisées en France dans le cadre de la production de l'oeuvre ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition fixée au 1 du II.

« 2. À défaut de réponse du directeur général du Centre national de la cinématographie dans les 60 jours de la réception du dossier, l'attestation provisoire est considérée comme accordée au premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 60 jours.

« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

« VI. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre ne peut excéder 4 millions d'euros.

« VII. Lorsque plusieurs oeuvres cinématographiques et ou audiovisuelles sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à ces oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.

« VIII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget.

« IX. Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

II. - Après le m de l'article 223 O du même code, il est inséré un m bis ainsi rédigé :

« m bis. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 decies; les dispositions de l'article 220 N s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »

III. - Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 P bis ainsi rédigé :

« Art. 220 P bis. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 decies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 decies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'attestation définitive du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 decies fait l'objet d'un reversement.

« Cette attestation définitive est délivrée sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur résidence. Pour les salariés mentionnés au a du 1 du III de l'article 220 decies, l'entreprise de production doit également fournir une copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visées à l'article 87 du code général des impôts. »

IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour les productions d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant reçu une attestation à titre provisoire à compter du 1er janvier 2008.

V. - Les pertes de recettes pour l'État résultant des I à IV sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Il s'agit d'un amendement important pour les industries cinématographiques, audiovisuelles et du multimédia. Je crois d'ailleurs savoir qu'il a fait l'objet de nombreuses discussions à Bercy.

En 2004, on a pris conscience de la fragilité de nos industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel et, partant, de l'émergence d'une nouvelle tendance, celle du développement des tournages hors de nos frontières, notamment en Europe centrale.

Il a alors été décidé d'instaurer un crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ce qui a permis de préserver de nombreux emplois dans le secteur, en limitant la délocalisation des tournages et prestations techniques des productions françaises.

Il convient maintenant de franchir une étape supplémentaire pour inverser la tendance et « relocaliser » chez nous les productions tournées à l'étranger, d'autant que celles-ci reconstituent souvent, en studio, de nombreux décors français.

Il est donc proposé d'instaurer un crédit d'impôt au profit du producteur établi en France et qui concourt à la production d'oeuvres étrangères non éligibles au soutien financier géré par le Centre national de la cinématographie, le CNC. Cela devrait permettre de « capter » tout ce potentiel économique, qui est en effet à notre portée.

Le coût de cette mesure serait évidemment compensé par des retombées importantes en termes de recettes fiscales, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu des intermittents, techniciens et artistes, de l'impôt sur les sociétés ou de la taxe professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C'est une idée intéressante puisqu'elle est destinée à favoriser l'attractivité de notre territoire, mais elle soulève un certain nombre d'interrogations, sur lesquelles Mme le ministre nous apportera sans doute des précisions.

Monsieur Gaillard, vous visez en réalité les tournages se déroulant en France pour le compte de sociétés étrangères de production cinématographique ou audiovisuelle. Ces réalisations renferment en quelque sorte une « part française », dans la mesure où, selon les termes mêmes de l'amendement, la « production comporte, dans son contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ». Le dispositif a donc aussi vocation à promouvoir le rayonnement culturel de notre pays.

Il n'en reste pas moins que, malgré une présentation à la fois très dense et très détaillée du régime proposé, je m'interroge sur les conditions de son applicabilité. En particulier, puisqu'il s'agit d'une activité menée en France et relevant de notre fiscalité, comment isoler une part française dans la réalisation d'une oeuvre elle-même placée sous la responsabilité d'une société étrangère ? Sur le plan strictement fiscal - mais je n'ai pas eu le temps de réaliser une étude complète -, je n'ai pas compris si cela impliquait la création d'un établissement stable en France, dans le cadre duquel la mesure trouverait alors à s'appliquer.

Par ailleurs, dès lors que le présent crédit d'impôt n'est pas limité dans le temps, il s'agirait d'une niche à durée indéterminée. Or, vous le savez bien, mon cher collègue, la commission des finances s'efforce, sans grand succès d'ailleurs, de délimiter strictement les niches et d'éviter leur prolifération, surtout celles qui sont définies de manière trop insuffisante.

Je terminerai par deux interrogations peut-être encore plus importantes. La validité de ce dispositif au regard des règles communautaires concernant les aides d'État a-t-elle été testée ? Ce système doit-il être placé sous le fameux plafond universel de minimis ?

Telles sont les questions que la commission des finances se pose sur cette initiative qu'elle a examinée avec un intérêt certain. Nous souhaitons donc connaître l'avis du Gouvernement sur tous ces points.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur Gaillard, le Gouvernement est lui aussi très sensible à votre proposition, mais il se pose les mêmes questions que la commission des finances.

Il s'agit, d'abord, de la conformité de cette mesure avec le droit communautaire, ce qui nécessitera, probablement, sa notification en qualité d'aide d'État.

Il s'agit, ensuite, de son articulation avec le crédit d'impôt cinéma.

Il s'agit, enfin, des conditions d'octroi du crédit d'impôt sur les sociétés, qui pose, comme préalable, l'existence d'un établissement stable lui-même soumis à l'impôt sur les sociétés.

Toutes ces questions méritant d'être examinées plus en détail, je vous suggère donc de retirer cet amendement.

En liaison avec les professionnels concernés, le Centre national de la cinématographie et le ministère de la culture et de la communication, nous allons travailler plus en profondeur sur ce dispositif, avec l'objectif de parvenir à une articulation satisfaisante. Nous souhaitons en effet l'intégrer au sein du volet « attractivité » qui figurera dans le prochain projet de loi de modernisation de l'économie.

Cet amendement est sans nul doute une bonne mesure pour inciter les sociétés de production à réaliser leurs oeuvres cinématographiques sur le territoire français et, partant, pour contribuer à créer de la valeur et de l'emploi dans notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Madame le ministre, je suis très heureux de votre réponse sur cet amendement, qui, je l'admets volontiers, est perfectible.

Puisque vous venez d'annoncer une étude générale sur l'attractivité, il serait effectivement souhaitable qu'elle comporte notamment un volet audiovisuel et cinématographique important.

Madame le ministre, dans quels délais cette étude sera-t-elle menée ? Quand puis-je espérer une réponse au problème que j'ai soulevé ?

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le sénateur, cela se fera dans des délais nécessairement brefs puisque le projet de loi de modernisation de l'économie sera soumis au Parlement au printemps prochain. Le travail de concertation avec le CNC et le ministère de la culture devrait donc être mené dans les premiers mois de l'année 2008.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Dans ces conditions, monsieur Gaillard, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 42 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Bien entendu, monsieur le président ! Je ne suis d'ailleurs pas du genre à maintenir mes amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ne dites pas ça, mon cher collègue, nombre de vos amendements sont adoptés !

I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Être réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de post-production ;

« b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable » ;

b) Dans le a du 1°, les mots : « autre que le personnel permanent de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « non permanent de l'entreprise » ;

c) Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les oeuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; »

d) Dans le premier alinéa du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;

e) Dans le a du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;

f) À la fin du a du 2°, les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées au a du II et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export » ;

g) Dans le quinzième alinéa, la référence : « au b du 1° » est remplacée par la référence : « au a » ;

h) Dans la première phrase du seizième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 70 % », et la référence : « au c du 1° » est remplacée par la référence : « au b » ;

3° Dans le b du IV, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;

4° Après le mot : « excéder », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« a) L'effectif du personnel permanent mentionné au a bis du 1° et au a du 2° du III constaté au dernier jour de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé est au moins égal à celui constaté à la clôture de l'exercice précédent ;

« b) La part des ventes légales de musique numérique dans le chiffre d'affaires hors taxes total des ventes de musique enregistrée constatée à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de trois points de pourcentage au moins par rapport à la même part constatée au titre de l'exercice précédent. »

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 182, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter le b du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le II de l'article 220 octies du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

L'article 21 quinquies tend à proposer une nouvelle rédaction de la disposition concernant le crédit d'impôt en faveur des entreprises de production phonographique afin, notamment, d'élargir l'assiette de ce crédit d'impôt.

Il est, en particulier, prévu d'assouplir la définition des albums de nouveaux talents, dont le seul critère serait le nombre de ventes des deux derniers albums précédant l'enregistrement. Ce faisant, on supprime les autres conditions préexistantes, qui précisaient notamment que les artistes et les groupes d'artistes devaient interpréter des oeuvres d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

C'est pourquoi la commission, par le présent amendement, souhaite réintroduire une « clause de francophonie » : le bénéfice du crédit d'impôt serait réservé aux albums de nouveaux talents comportant au moins pour moitié des oeuvres exprimées en français ou dans une langue régionale en usage en France.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Il est défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement n'est évidemment pas hostile à l'emploi de la langue française et à l'expression musicale de langue française. Mais, selon les informations utiles qui nous ont été fournies, notamment par le ministère de la culture, cet amendement restreindrait considérablement le dispositif. Une telle mesure aurait en effet pour conséquence de favoriser les majors, au détriment des petits labels indépendants, qui produisent et soutiennent des auteurs quelle que soit leur langue d'expression, et pas seulement ceux qui s'expriment en français ou en langue régionale française.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable, non par mansuétude, mais afin que le champ d'application du crédit d'impôt soit le plus large possible et que celui-ci bénéfice non seulement aux majors mais également et surtout à de petits labels indépendants.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Dans son rapport sur le programme « Création » de la mission « Culture » du projet de loi de finances pour 2008, le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles du Sénat avait fait état de la situation extrêmement fragile de l'industrie musicale. Cette situation a conduit le Gouvernement à annoncer un plan de sauvetage de cette industrie, dont l'un des axes repose sur le crédit d'impôt, dispositif qui a été renforcé par nos collègues députés.

La commission des finances du Sénat nous propose d'atténuer considérablement la portée de ce dispositif. Or si son amendement était adopté, nous ne pourrions atteindre l'objectif fixé par le Gouvernement, qui vise à aider les producteurs indépendants, dont près de la moitié ont déjà disparu au cours des dernières années.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

S'ils produisent en anglais, on peut les laisser disparaître !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Ces petites entreprises produisent, entre autres artistes, de jeunes groupes français de rock, qui chantent souvent en anglais. Ils assurent également la production d'opéras, dont les livrets sont bien souvent en italien. L'article 21 quinquies, tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale, permettrait à ces labels de bénéficier des deux tiers environ du crédit d'impôt.

En revanche, la clause linguistique proposée par M. Marini conduirait à exclure du dispositif de nombreux labels indépendants et profiterait, en définitive et paradoxalement, aux majors.

C'est pourquoi nous devons adopter l'article 21 quinquies dans sa rédaction actuelle. Aussi, je vous demande, mes chers collègues, au nom du président et du rapporteur de la commission des affaires culturelles, de repousser les amendements y afférents.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

C'est extraordinaire ! On envisage d'instaurer un crédit d'impôt afin de favoriser des labels qui produisent des oeuvres à 100 % en langue étrangère, c'est-à-dire en fait en langue anglaise. Il s'agit tout de même d'argent public !

Je ne comprends pas où nous allons. Pourquoi faudrait-il investir de l'argent public - car c'est bien cela, un crédit d'impôt ! - sans même pouvoir faire respecter un quota de 50 % d'oeuvres en langue française ?

Pardonnez-moi, mais à cette heure avancée je dis les choses comme je les pense : il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Respectons au moins un certain équilibre !

Lorsque j'ai proposé cet amendement à la commission, j'avoue que mon intention était quelque peu malicieuse. Je me suis demandé, en effet, quels arguments allaient bien pouvoir y être opposés. J'avais pensé à des arguments d'ordre communautaire. Or, non seulement ce n'est pas le cas, mais c'est à la commission des finances que l'on fait porter la responsabilité de tous les maux. Le Sénat est juge !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 183, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Dans le f) du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

au a du II

par les mots :

au a du 1° du III

II. - Après le 3° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Dans le c du IV, la référence : « au c du 1° du II » est remplacée par la référence : « au b du II ».

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 21 quinquies est adopté.

L'article 220 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « telle que définie à l'article 39 bis A » ;

2° Le VII est abrogé. -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 50 rectifié est présenté par MM. Houel et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Besse et Hérisson.

L'amendement n° 109 est présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 21 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 000 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6, 75 euros » est remplacé par le montant : « 6, 41 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 8, 32 euros » est remplacé par le montant : « 7, 9 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6, 75 euros + (0, 00260 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 6, 41 euros + (0, 00308 x (CA/S - 3 000)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8, 32 euros + (0, 00261 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 7, 9 euros + (0, 00291 x (CA/S - 3 000)) euros ».

II. - À compter du 1er janvier 2009, l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés tel qu'il résulte du I ci-dessus est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 500 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6, 41 euros » est remplacé par le montant : « 6, 08 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 7, 9 euros » est remplacé par le montant : « 7, 49 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6, 41 euros + (0, 00308 x (CA/S - 3 000)) euros » est remplacée par la formule : « 6, 08 euros + (0, 00330 x (CA/S - 3 500)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 7, 9 euros + (0, 00291 x (CA/S - 3 000)) euros » est remplacée par la formule : « 7, 49 euros + (0, 00313 x (CA/S - 3 500)) euros ».

III. - À compter du 1er janvier 2010, l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés tel qu'il résulte du II ci-dessus est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa et dans les septième et huitième alinéas, le montant : « 3 500 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros ».

2° Dans la première phrase du sixième alinéa, le montant : « 6, 08 euros » est remplacé par le montant : « 5, 74 euros ».

3° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 7, 49 euros » est remplacé par le montant : « 7, 07 euros ».

4° Dans le septième alinéa, la formule : « 6, 08 euros + (0, 00330 x (CA/S - 3 500)) euros » est remplacée par la formule : « 5, 74 euros + (0, 00355 x (CA/S - 4 000)) euros ».

5° Dans le huitième alinéa, la formule : « 7, 49 euros + (0, 00313 x (CA/S - 3 500)) euros » est remplacée par la formule : « 7, 07 euros + (0, 00338 x (CA/S - 4 000)) euros ».

IV - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 50 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jean Boyer, pour présenter l'amendement n° 109.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

Cet amendement a pour objet d'adapter la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA, à l'évolution qu'ont subie les commerçants et les artisans depuis la création de cette taxe en 1972.

Les premières mesures de correction prises demeurent insuffisantes, entraînant une diminution du montant de cette taxe de moins de 10 % pour 80 % des entreprises concernées. En conséquence, ces mesures n'ont pas été ressenties par la grande majorité des entreprises, comparativement à la hausse brutale de 170 % imposée précédemment.

Le dispositif de cet amendement tend à modifier le seuil de la première tranche d'imposition en portant progressivement celui-ci à 4 000 euros, au lieu de 1 500 euros à l'heure actuelle. Ainsi, ce seuil serait fixé à 3 000 euros en 2008, à 3 500 euros en 2009 et, enfin, à 4 000 euros en 2010. L'augmentation de ce seuil permettrait à la majorité des entreprises du commerce indépendant de bénéficier d'une baisse réelle de la pression fiscale qu'elles subissent depuis l'instauration de la TACA.

Par ailleurs, dans la continuité des efforts déjà entrepris par le législateur dans le cadre des lois de finances rectificatives pour 2005 et 2006, il est proposé de poursuivre la diminution du taux s'appliquant aux établissements dont le chiffre d'affaires est inférieur à 3 000 euros par mètre carré, à raison d'une diminution de 5 % par an pendant trois ans, et d'ajuster en conséquence le taux intermédiaire entre 3 000 euros, à compter de 2008, et 12 000 euros par mètre carré.

La progressivité de la réforme proposée permet de lisser dans le temps les effets de celle-ci sur les finances publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement aborde la question bien connue du taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, ainsi que de sa répartition dans le tissu des entreprises commerciales.

Ce sujet a été de nouveau évoqué en première partie du projet de loi de finances, sur l'initiative de notre excellent collègue M. Éric Doligé. À cette occasion, M. le ministre Éric Woerth avait souhaité « étudier d'éventuelles modifications de l'assiette et du mode de calcul de la taxe, qui permettraient, à rendement constant, de mieux prendre en compte les évolutions du commerce ». Il avait également précisé que « les résultats d'une telle réflexion, à mener en liaison avec le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, pourraient prendre place dans le projet de loi de modernisation de l'économie, qui sera présenté par Mme Christine Lagarde au printemps 2008 ».

Aussi, je me tourne vers vous, madame le ministre : les réflexions portant sur cet intéressant et difficile sujet ont-elles été entamées ?

À ce stade, je présume qu'il sera nécessaire de retirer l'amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je réitère l'engagement pris par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Éric Woerth. L'ensemble de ces mesures sera évoqué dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'économie que j'aurai l'honneur de soumettre à votre assemblée au printemps prochain. Cette discussion sera précédée d'une consultation de l'ensemble des acteurs concernés.

La TACA a subi récemment, en 2006 et 2007, un certain nombre de modifications et d'évolutions. Il est désormais nécessaire de stabiliser le mécanisme et de faire en sorte qu'il réponde à tous les besoins exprimés par les représentants des différents types de commerce. Au terme de ce processus de consultation, et comme s'y est engagé M. Woerth, nous ferons des propositions dans le texte que je viens d'évoquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Jean Boyer, l'amendement n° 109 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

Compte tenu des précisions très claires qui viennent d'être apportées et de l'engagement pris, je retire cet amendement, monsieur le président.

I. - L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « dividendes » est remplacé par les mots : « produits des participations » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « sociétés du groupe », sont insérés les mots : «, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 » ;

b) Dans la dernière phrase, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou g ».

II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 223 D du même code, les références : « e ouf » sont remplacées par les références : « e, f ou g ».

III. - L'article 223 I du même code est ainsi modifié :

1° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du déficit transférée en application du 7 peut, dans la mesure où cette fraction correspond au déficit des sociétés apportées qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus. » ;

2° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :

« 7. Dans la situation visée au g du 6 de l'article 223 L, une fraction du déficit d'ensemble du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées peut être transférée à la personne morale bénéficiaire de l'apport sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

« L'agrément est délivré lorsque :

« a) L'opération est placée sous le régime combiné de l'article 210 B et du 2 de l'article 115 ;

« b) Ces opérations sont justifiées du point de vue économique et répondent à des motivations principales autres que fiscales ;

« c) La fraction du déficit d'ensemble mentionnée au premier alinéa provient des sociétés apportées qui sont membres du groupe formé par la personne morale précitée et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa du 5 est demandé.

« Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. »

IV. - Le 6 de l'article 223 L du même code est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Lorsque, suite à une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéa de l'article 223 A.

« Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l'exercice, par la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, de l'option mentionnée au premier ou deuxième alinéa de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa précédent comporte l'indication de la durée de cet exercice. »

V. - Les I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. -

Adopté.

I. - Dans l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

II. - Dans les deuxième et quatrième alinéas de l'article 238 bis HW du même code, les mots : « l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « l'antépénultième ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 62 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Je note l'identité de vues entre M. le rapporteur général et M. Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Dans ce débat, on trouve toutes les conjonctions et toutes les configurations !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je m'empresse de le dire, madame le ministre, cet amendement de suppression est, à ce stade, un amendement d'appel. Il s'agit, en quelque sorte, d'une « suppression d'appel » !

L'article 21 octies vise à proroger d'un an, soit au 1er janvier 2009, l'échéance de souscription au capital d'un consortium regroupant des industriels électro-intensifs, afin de permettre le lancement de nouveaux appels d'offres auprès des producteurs d'électricité.

Le principe et les modalités de tels consortiums a été introduit par la loi de finances rectificative pour 2005. Je ne reviendrai pas sur les conditions très pénibles du vote de cette disposition. C'est un souvenir douloureux, car cette affaire était comme un lapin dans un sac !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Pour décrypter le dispositif et comprendre pourquoi on nous présentait en urgence une disposition qui avait été négociée auprès des autorités communautaires depuis des mois, nous avons dû faire de très grands efforts !

Depuis lors, le consortium Exeltium s'est constitué le 15 mai 2006 et réunit sept grands industriels. Un appel d'offres européen a été lancé le 23 mai 2006 auprès de dix-sept producteurs d'électricité, mais s'est révélé infructueux. Un contrat de partenariat a finalement été signé avec EDF le 15 janvier 2007.

L'entrée en vigueur de ce mécanisme, tout comme le lancement d'un nouvel appel d'offres, demeure toutefois liée à un accord au moins tacite de la Commission européenne. Cet accord n'est pas acquis, compte tenu des réticences que celle-ci a manifestées à l'encontre du dispositif et du principe de l'approvisionnement de long terme de manière générale. Ces réticences ont sans doute exercé un effet dissuasif lors du premier appel d'offres. Une des clauses suspensives du contrat de partenariat entre EDF et Exeltium prévoit que son entrée en vigueur ne deviendra effective qu'après un nihil obstat de la Commission.

La commission des finances souhaite donc, par la suppression de cet article, obtenir du Gouvernement des assurances et des précisions quant à la recevabilité communautaire de l'accord conclu avec EDF, la perspective d'un nouvel appel d'offres et la pérennité même du consortium.

Madame le ministre, cette question nous préoccupe.

Il nous a été expliqué voilà deux ans que la création de ces consortiums d'industriels électro-intensifs avait été pré-négociée avec la Commission européenne. Il semble qu'ensuite celle-ci ait durci sa position, de sorte que nous n'avons plus aucune certitude, s'agissant de la question des approvisionnements à long terme, sur la conformité d'un tel dispositif par rapport à la pratique, sinon au droit, communautaire.

Cette situation nous renvoie, madame le ministre, à des débats que nous avons déjà eus ensemble, à l'occasion de l'examen d'autres textes, en ce qui concerne le marché européen de l'énergie.

Permettez-moi de le redire, nous restons dans le flou le plus complet et il existe, à cet égard, un risque de très grande incompréhension, d'ambiguïté et de réveil difficile. Mieux vaudrait affronter les choses telles qu'elles sont plutôt que de laisser entendre que des compromis ou des situations transitoires sont envisageables et conformes à une vision qu'il serait possible de partager avec nos partenaires au sein de l'Union européenne.

C'est dans cet esprit que la commission des finances exprime une nouvelle foi, en émettant le voeu que l'article soit supprimé, sa préoccupation.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 62.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur le rapporteur général, vous proposez la suppression de l'article 21 octies, lequel prévoit de reporter au 1er janvier 2009 la date d'échéance du dispositif permettant aux industriels électro-intensifs de se rassembler dans un consortium, étant donné que les négociations engagées auprès des différents investisseurs n'ont pas encore abouti et sachant que le rapprochement entre EDF et Exeltium constitue en réalité un consortium « par défaut ».

Le Gouvernement n'est pas favorable à cette suppression, car l'article 21 octies a en fait pour objet de proroger un dispositif fiscal permettant la mise en place du consortium Exeltium, laquelle a dû être différée pour les raisons que vous évoquez, à savoir que nous n'avons pas encore à cette date et que nous n'aurons probablement pas avant la fin de l'année 2007 connaissance de la position européenne sur ce sujet.

Nous avons reçu des assurances selon lesquelles la position de la Commission nous serait communiquée au début de l'année 2008. Nous espérons qu'il en sera ainsi, mais je n'ai pas à ce stade d'autres éléments d'information que je puisse vous communiquer ; si je disposais de tels éléments, je les partagerais bien entendu avec vous.

Par ailleurs, il me paraît aussi important de souligner que l'article 21 octies n'étend pas le champ des bénéficiaires du dispositif, les critères d'électro-intensivité prévus par la loi n'étant pas modifiés par rapport aux dispositions qui étaient applicables au titre de l'année 2005.

Sous le bénéfice de ces deux explications - dont la première, je le reconnais, n'est pas particulièrement explicite -, je vous demande, monsieur le rapporteur général, d'avoir la gentillesse de retirer votre amendement. Je comprends parfaitement votre souci de disposer de plus d'informations, mais, si je ne veux pas que le sac dans lequel se débat le lapin s'opacifie encore, je ne veux pas davantage sortir un lapin d'un chapeau que je n'aurais pas actuellement.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Repentin

Le débat est complexe, j'en conviens avec M. le rapporteur général, et je me rallie entièrement à son analyse lorsque, dans le rapport, « il renouvelle, à cette occasion, ses vives préoccupations à propos de l'incompréhension qui semble s'établir sur les divers aspects de la question tarifaire [...] et souhaite qu'une véritable renégociation des directives ?énergie? soit sollicitée avec force lors de la prochaine présidence française ».

Je fais mien cet appel au secours, car force est de constater que la libéralisation du marché de l'électricité n'a pas eu les effets escomptés par ceux qui, à l'époque, y voyaient une solution de nature à favoriser une concurrence devant permettre à nos industriels d'avoir sur le marché européen des tarifs plus compatibles avec les coûts de construction auxquels ils doivent faire face.

Je suis moi aussi intervenu dans des débats sur l'électricité et je puis dire que plusieurs industries électro-intensives françaises sont aujourd'hui très menacées par l'envolée des prix de l'électricité. Paradoxalement, je serais donc plutôt favorable au maintien du dispositif - pourtant présenté par deux parlementaires de la majorité présidentielle - adopté par l'Assemblée nationale dans la mesure où il donne un peu de souplesse dans le temps aux industries électro-intensives pour trouver une solution compatible avec les instructions bruxelloises.

On ne peut en effet être contre le dispositif tel qu'il a été établi à l'Assemblée nationale puisqu'il vise à résoudre le réel problème face auquel la hausse du prix de l'électricité place nos industries électro-intensives. Il ne faut pas oublier que ces entreprises, historiquement souvent installées en fond de vallée où la production de l'électricité sur place leur assurait un prix de proximité et désormais privées de cette possibilité du fait de la libéralisation, sont potentiellement délocalisables.

Je me rallie donc au contenu du rapport de M. Marini mais aussi en définitive à la position de nos collègues députés, ce qui m'amène à demander que le délai supplémentaire d'une année ne puisse pas être remis en cause afin qu'il soit possible de trouver une solution conforme aux intérêts de l'industrie française.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je souhaite remercier M. Repentin d'avoir lu avec autant d'attention et de sympathie le rapport de la commission...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. ...et apporter, à sa critique de la libéralisation, du moins en ce qui concerne les concepts qui ont sous-tendu les directives européennes sur le marché de l'énergie, un bémol de nature historique.

M. Thierry Repentin sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Repentin sait en effet comme moi que ces directives résultent d'engagements que notre pays a pris du temps où le Premier ministre était Lionel Jospin et le Président de la République Jacques Chirac.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un rappel qui doit être fait pour que chacun puisse réaliser qu'en ce domaine la lumière n'est pas de génération spontanée, si je puis ainsi m'exprimer.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En tout état de cause, monsieur le président, compte tenu des explications de Mme le ministre et du débat qui vient d'avoir lieu, la commission retire son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 12 est retiré.

Monsieur Foucaud, l'amendement n° 62 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 21 octies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :

N° 13 rect. - Le 20 décembre 2007 - M. Georges Othily attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme sur la situation préoccupante des droits de l'homme dans certains pays. Malgré leur engagement répété mais formel en faveur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de nombreux pays continuent de bafouer, de façon ouverte ou camouflée, ces droits fondamentaux.

De trop nombreux êtres humains sont toujours persécutés ou victimes de discrimination pour des raisons ethniques, religieuses ou politiques.

Il lui demande comment le Gouvernement français compte agir pour promouvoir le respect effectif de ces droits fondamentaux.

Conformément aux articles 79, 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mardi 18 décembre 2007 :

À dix heures :

1. Dix-sept questions orales.

À seize heures et le soir :

2. Suite de la discussion du projet de loi (119, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2007.

Rapport (127, 2007-2008) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Avis (128, 2007-2008) de M. Alain Vasselle, fait au nom de la commission des affaires sociales.

3. Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2008.

Rapport (139, 2007-2008) de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée le mardi 18 décembre 2007, à zéro heure cinquante-cinq.