L'amendement n° 103, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.
« Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I. et II. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.