Cet amendement vise à supprimer l'article 21 quater.
Les sociétés coopératives d'intérêt collectif ont été créées par la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Il s'agit de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée, à capital variable, régies par le code de commerce, qui ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif présentant un caractère d'utilité sociale.
Il aurait été souhaitable, madame le ministre, d'avoir des précisions sur la raison qui conduirait, aujourd'hui, à doter ces sociétés coopératives d'un statut fiscal particulier. En effet, le régime fiscal de droit commun qui est le leur depuis 2001 et le caractère renforcé de l'« impartageabilité » des réserves, qui est un élément important de leur statut, ont été volontairement choisis à l'origine.
Je n'ai pas perçu les raisons pour lesquelles, tout à coup, plus de six ans après la création de ces sociétés, qui occupent, nous dit-on, une part de marché significative, il serait nécessaire d'exclure de leur résultat imposable la part des excédents mis en réserve.