L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :
Avant l'article 21 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 220 duodecies du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :
« 9° Crédit d'impôt pour dépenses de tournages et de post-production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères engagées en France
« Art. 220 terdecies. - I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui concourent à la production d'oeuvres étrangères peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
« II. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1. La production comporte, dans son contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ;
« 2. Les entreprises de production respectent la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée ;
« 3. La production cinématographique ou audiovisuelle n'a pas un caractère pornographique ou d'incitation à la violence et n'est pas utilisable à des fins de publicité.
« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :
« a. Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclu entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« b. Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c. Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
« d. Les dépenses de transport, d'hébergement et de restauration occasionnés pour la production de l'oeuvre sur le territoire français.
« 2. Les artistes-interprètes, et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être de nationalité française ou résident de France. Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au c du 1, les prestataires auxquels fait appel l'entreprise de production doivent être établis en France et ne pas déléguer ces prestations à des entreprises établies hors de France.
« IV. - 1 Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une attestation provisoire de conformité de la production aux conditions fixées au II. Cette attestation est délivrée sur la base d'un dossier comprenant notamment un script et un budget de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, le calendrier prévisionnel des travaux exécutés en France, une liste des personnes et entreprises pressenties pour participer à la production, un budget détaillé des dépenses devant être réalisées en France dans le cadre de la production de l'oeuvre ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition fixée au 1 du II.
« 2. À défaut de réponse du directeur général du Centre national de la cinématographie dans les 60 jours de la réception du dossier, l'attestation provisoire est considérée comme accordée au premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 60 jours.
« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« VI. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre ne peut excéder 4 millions d'euros.
« VII. Lorsque plusieurs oeuvres cinématographiques et ou audiovisuelles sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à ces oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.
« VIII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget.
« IX. Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
II. - Après le m de l'article 223 O du même code, il est inséré un m bis ainsi rédigé :
« m bis. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 decies; les dispositions de l'article 220 N s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »
III. - Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 P bis ainsi rédigé :
« Art. 220 P bis. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 decies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 decies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'attestation définitive du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 decies fait l'objet d'un reversement.
« Cette attestation définitive est délivrée sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France ainsi que la liste nominative définitive des salariés, industries techniques et prestataires spécialisés, précisant leur résidence. Pour les salariés mentionnés au a du 1 du III de l'article 220 decies, l'entreprise de production doit également fournir une copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations mentionnés à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et de la déclaration annuelle des données sociales visées à l'article 87 du code général des impôts. »
IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour les productions d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant reçu une attestation à titre provisoire à compter du 1er janvier 2008.
V. - Les pertes de recettes pour l'État résultant des I à IV sont compensées par le relèvement à due concurrence de la taxe visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.
La parole est à M. Yann Gaillard.