Monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 200, car il porte également sur l'exigence de la maîtrise de la langue française.
L'article 62 complète l'article L. 341-2 du code du travail pour subordonner la délivrance à un étranger d'une autorisation de travail à la justification d'une connaissance suffisante de la langue française ou à l'engagement d'acquérir cette connaissance dans les deux ans suivant son installation en France.
Cette exigence nous parait injustifiée et source d'injustice.
Elle est injustifiée, car si l'on est en droit d'exiger une connaissance suffisante de la langue française pour certaines professions, cette connaissance n'est pas nécessaire pour d'autres.
Elle est source d'injustice dans la mesure où l'expression « connaissance suffisante » est une expression très subjective qui peut faire l'objet d'interprétations divergentes et laisser une trop grande part à l'arbitraire.
Au-delà de la légitimité de cette exigence de l'Etat français, je me pose quelques questions : qui déterminera si la connaissance de la langue française est à un niveau suffisant ? Selon quels critères ? Nous n'avons aucune indication sur ce point !
Puisque vous parlez d'un plan d'action régionale, cette appréciation de la maîtrise du français fera-t-elle l'objet d'une définition nationale ou les régions auront-elles le libre choix de leur méthode d'évaluation ?
Quelles catégories d'étrangers seront visées par cette mesure ? La loi vise-t-elle également les cadres étrangers des multinationales en France, les diplomates ou les hommes d'affaires étrangers venus dans le cadre de leurs relations commerciales ? Cette remarque n'est pas futile. Elle permet de mettre le doigt sur la stigmatisation d'une certaine catégorie d'étrangers faite dans ce projet de loi.