Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 27 octobre 2010 à 14h30
Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance — Article 5, amendement 42

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

L'amendement n° 42, présenté par Mmes Bricq et M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy et Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban et Besson, Mme Blondin, MM. Bodin et Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron et Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet et Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot et Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche et S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - La proportion d'administrateurs de chaque sexe dans les conseils d'administration des établissements publics industriels et commerciaux de l'État non visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et des établissements publics administratifs de l'État ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

II. - Le décret constitutif de l'établissement public fixe les modalités d'application de cette disposition.

III. - Les nominations intervenues en violation du I sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration.

IV. - Par exception au I, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % trois ans après la promulgation de la présente loi. En tant que de besoin, il est mis fin de manière anticipée aux mandats en cours des administrateurs ou membres de conseils de surveillance afin de satisfaire cette obligation.

Lorsque, six mois après la promulgation de la présente loi, l'un des sexes n'est pas représenté au conseil d'administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l'un des mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation.

V. - Lorsque le conseil d'administration n'applique pas le IV dans les délais prévus à ce paragraphe, les nominations au sein de celui-ci, à l'exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.

VI.- Un décret en Conseil d'État détermine la liste des établissements visés au présent article.

La parole est à Mme Michèle André.

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