Le droit impose de respecter les dispositions prévues en l'espèce par l'article L. 122-12 du code du travail, qui assurent notamment le maintien des contrats de travail en cours au jour du transfert dans les conditions où ils étaient exécutés, afin de garantir la continuité de la relation de travail.
Ainsi, le contrat emporte avec lui les éléments essentiels qui le composent au jour du transfert, notamment l'ancienneté, la rémunération, la qualification et le contenu des fonctions.
En revanche, la situation est différente s'agissant de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail, qui a pour objet d'organiser la survie temporaire des avantages collectifs des salariés, afin d'éviter que l'opération de transfert n'entraîne une situation de vide conventionnel qui leur serait préjudiciable.
En l'espèce, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer.
D'une part, les établissements publics administratifs n'entrent pas dans le champ d'application du titre III du livre 1er du code du travail relatif aux conventions et accords collectifs.
D'autre part, les salariés du SSAE dont le contrat de travail est transféré en application de l'article L. 122-12 sont concomitamment placés par la loi dans un régime de droit public, avec toutes les garanties afférentes au statut d'agent de droit public.
Ils voient de ce fait un dispositif réglementaire s'appliquer à eux dès leur intégration à l'ANAEM, en lieu et place de l'accord collectif existant.