Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 30 bis relatif à la Commission de la transparence, rebaptisée dans le texte « commission du progrès thérapeutique ».
L’article confère également un délai de quinze jours au ministre chargé de la sécurité sociale pour se prononcer à l’encontre d’un avis de la commission. Or la dénomination d’une commission consultative ne relève pas du domaine de la loi.
Par ailleurs, donner un caractère exécutoire aux avis de cette commission est source de confusion institutionnelle. En effet, la Commission de la transparence est un lieu d’expertise dont les avis viennent éclairer les décisions publiques, et non un lieu de décision. Cette dernière appartient aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et pas uniquement au ministre chargé de la sécurité sociale.
En outre, le dispositif introduit un risque juridique. Les avis techniques deviendraient objet de contentieux – à présent, seules les décisions des ministres le sont –, ce qui perturberait son travail d’expertise.