Cet article définit précisément et conformément au droit communautaire les objectifs pouvant être confiés aux services sociaux, à savoir la protection sociale, la cohésion sociale, la solidarité nationale et les droits fondamentaux : rien de moins que le cœur de notre modèle social à la française.
En outre, non seulement il précise le droit applicable en matière de services sociaux dits « économiques » et de services sociaux non-économiques, mais il le fait en conformité avec les traités et la jurisprudence européenne, en utilisant toutes les protections offertes par le traité de Lisbonne, le protocole n° 26 sur les services d’intérêt général et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En définissant clairement quels services sociaux peuvent être considérés d’intérêt général, cet article organise, en quelque sorte, leur sécurisation juridique au regard du droit communautaire.
Une fois encore, nous tenons à affirmer que la transposition des directives relève indiscutablement de la responsabilité du législateur national. L’Europe se construit non pas seulement dans les couloirs et les salles de réunion de Bruxelles, mais aussi dans les parlements nationaux, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une directive touchant à l’essence même de notre modèle social. Oublier le Parlement serait un déni de démocratie.