Cet article traite de la question essentielle du mandatement.
Je reconnais que cette notion juridique européenne, étrangère à notre droit national, n’est pas aisée à appréhender au premier abord. Elle constitue pourtant l’une des conditions d’exclusion de la directive Services. Dans ce cadre, le mandatement définit l’obligation de prester imposée à un délégataire d’un service d’intérêt général.
Cette notion est également présente dans le contrôle des compensations de service d’intérêt général, déterminé par le paquet « Monti-Kroes » et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle conditionne la possibilité de déroger aux règles de la concurrence, notamment à l’interdiction des aides d’État. Dans ce cadre, le mandatement correspond à un acte officiel, précisant le contenu, la nature, la durée, la rémunération du service, notamment.
Je laisse aux juristes le soin de tergiverser sur la portée, sur les différences de définition selon la langue employée, ou encore sur les objectifs de cette notion. Ce qui est en jeu, c’est l’existence même de certains de nos services sociaux. Grâce au mandatement, ces derniers pourront être exclus de la directive Services. Ainsi, l’aide publique, indispensable à leur fonctionnement et à leur pérennité, sera sécurisée, et tel est bien l’objectif recherché.
Il nous paraît donc impératif de définir en droit national l’exigence de mandatement en matière de gestion des services sociaux. C’est ce que nous proposons à l’article 3 de la présente proposition de loi.