Intervention de Richard Yung

Réunion du 25 mars 2010 à 15h00
Adoption par les partenaires liés par un pacte civil de solidarité — Rejet d'une proposition de loi

Photo de Richard YungRichard Yung :

Non, monsieur le président Hyest !

Or ce texte vise essentiellement à reconnaître un état de fait que vous refusez d’admettre. Jean-Pierre Michel, pour sa part, prend acte de cette réalité en proposant une simple adaptation de notre droit à l’évolution de la société. L’homoparentalité est un fait indéniable : beaucoup d’enfants dans le monde ont été, sont et seront élevés par deux parents de même sexe. Ils ne sont, semble-t-il, ni plus malheureux ni moins heureux que les enfants de couples hétérosexuels. De nombreuses études, que je ne vais pas citer maintenant, le démontrent.

On parle beaucoup des droits légitimes des enfants. Naturellement, nous avons tous cela présent à l’esprit, mais qui les définit ? Ne s’agirait-il pas plutôt d’un paravent facile pour refuser tout progrès de la législation ?

L’objectif de la présente proposition de loi est de répondre au retard de notre code civil sur la question de l’adoption. Ce dernier dispose en effet que l’adoption est ouverte aux « époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans » ainsi qu’à « toute personne âgée de plus de vingt-huit ans ».

Ainsi, une personne célibataire peut adopter. Comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme, puis le tribunal administratif de Besançon le 10 octobre 2009, aucune discrimination ne peut être faite sur le fondement de l’orientation sexuelle, puisque cet élément est une composante de la vie privée. L’agrément, véritable sésame afin de pouvoir par la suite adopter, peut donc être accordé à une personne célibataire qu’elle soit ou non homosexuelle.

À l’inverse, deux personnes ayant contracté un PACS, hétérosexuelles ou homosexuelles, ne peuvent adopter conjointement. Leur seule possibilité est que l’un des partenaires adopte en France ou à l’étranger. L’autre partenaire ne peut alors établir de lien avec l’enfant que par un ensemble de dispositifs juridiques, qui sont d’ailleurs énumérés dans le rapport : la délégation volontaire, le partage de l’exercice de l’autorité parentale et la tutelle testamentaire.

Ces outils juridiques, aussi nécessaires soient-ils, n’en restent pas moins insuffisants. Ils ne sauraient satisfaire les couples pacsés qui désirent fonder une famille dans le cadre de laquelle les deux parents ont les mêmes liens avec l’enfant. De plus, ils n’interviennent qu’après décision du juge, c’est-à-dire a posteriori, après l’arrivée de l’enfant et à l’issue de délais, qui peuvent être très longs.

Sachez que l’on nous oppose souvent ce type d’argumentation. Lorsque nous plaidons pour l’action de groupe, par exemple, on nous rétorque que les outils juridiques existants permettent déjà de lutter contre les délits en matière de droit de la consommation. En réalité, cela ne marche pas.

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