L'article L. 212-4-3 du code du travail encadre strictement le travail à temps partiel, le nombre d'heures complémentaires ne pouvant excéder le dixième de la durée du travail prévue dans le contrat.
En outre, l'article précité précise aussi que « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ».
Dans ces conditions, je me demande comment vous pourrez vous dispenser de modifier cet article du code du travail, madame la ministre.