Si l'amendement n'était pas retiré au bénéfice des explications que je viens de donner, je serais naturellement amenée à émettre un avis défavorable.
Je ne suis pas sûre que l'on doive faire l'exégèse des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du code du travail, mais le principe est que, dès lors que la durée du travail effectif amènerait le salarié à temps partiel à atteindre la limite des 35 heures, son contrat serait immédiatement requalifié en contrat à temps plein par application de l'article L .212-4-3.
Dans ces conditions, à compter du jour de la requalification, il bénéficierait du régime pour les salariés à temps plein dont nous sommes en train de débattre.