Intervention de Annie David

Réunion du 25 juillet 2007 à 22h10
Travail emploi et pouvoir d'achat — Article 1er

Photo de Annie DavidAnnie David :

L'article L. 212-4-3 du code du travail dispose que « le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ».

Il s'agit là, à notre sens, d'une disposition importante dans la mesure où le salarié n'est évidemment pas placé dans une situation d'égalité par rapport à son employeur. Tout à l'heure, vous nous avez beaucoup parlé de liberté, madame la ministre. En l'occurrence, la liberté de consentir est largement entamée par le poids du chômage et l'immédiateté des pressions intérieures et extérieures à l'entreprise.

Il importe donc de protéger le salarié contre toute forme de chantage. L'employeur ne peut invoquer, en cas de refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires, une faute constituant un motif de licenciement.

Cette disposition protectrice doit toutefois être élargie, car elle vise seulement le refus d'exécuter des heures complémentaires au-delà du dixième de l'horaire prévu au contrat. Lorsque les heures complémentaires sont proposées dans la limite d'un dixième de l'horaire prévu au contrat, le salarié peut les refuser, à condition que le délai de prévenance de trois jours n'ait pas été respecté.

Nous savons tous la situation faite aux personnes majoritairement contraintes de travailler à temps partiel. Les horaires de travail sont éclatés et les plages horaires trop larges. Il leur est donc particulièrement difficile d'organiser leur vie, d'articuler leur activité professionnelle avec leurs contraintes familiales et leurs aspirations personnelles.

Nous savons également que les employeurs, de manière intentionnelle ou non, ont tendance à s'affranchir de ce délai de prévenance, ...

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