Nous avons admis, à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, la continuité de la prise en charge au titre des missions de service public, en cas de réhospitalisation dans l’établissement ou pour d’autres soins consécutifs à cette prise en charge. Mais il ne me paraît guère raisonnable – et peu justifié – d’étendre cette continuité à une prise en charge dans un autre établissement qui, d’ailleurs, peut très bien n’être pas lui-même chargé d’une mission de service public. On ne voit pas non plus jusqu’où devrait s’étendre cette continuité.
La commission a donc émis un avis défavorable aux amendements n° 305 et 388.