Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 73, présenté par M. Lardeux, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV de cet article :
L'article L. 6161-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « les praticiens qui exercent régulièrement leur activité dans un établissement de santé privé auquel ils sont contractuellement liés forment de plein droit...(le reste sans changement) ».
2°- il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'accomplissement de ses missions, la conférence médicale d'établissement est dotée de la personnalité morale de droit privé dont les modalités essentielles de représentation et de fonctionnement feront l'objet d'un règlement intérieur dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Le président de la conférence médicale d'établissement, ou son délégué, est membre de droit à titre consultatif des organes dirigeants de l'établissement de santé privé chaque fois que l'activité médicale de l'établissement est concernée par un point de son ordre du jour.
« Dans les cas où des dispositions légales ou réglementaires prévoient sa consultation préalable, l'avis de la conférence médicale d'établissement doit être joint à toute demande d'autorisation ou d'agrément formées par un établissement de santé privé et annexé à toutes conventions conclues par ce dernier. »
La parole est à M. André Lardeux.