Je suis donc saisi d’un amendement n° 662 rectifié, présenté par M. Houpert et ainsi libellé :
Compléter le 2° du IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« La conférence médicale d'établissement participe à l'élaboration de tous les contrats qui ont une incidence sur la pratique médicale de l'établissement.
« Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires, l'avis de la conférence médicale d'établissement doit être joint à toute demande d'autorisation ou d'agrément formées par un établissement de santé privé et annexé à toutes conventions conclues par ce dernier. »
Je le mets aux voix.