Intervention de Roselyne Bachelot-Narquin

Réunion du 14 mai 2009 à 15h00
Réforme de l'hôpital — Article 3

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre :

J’ai déjà largement répondu aux intervenants qui se sont exprimés sur un certain nombre de points généraux, comme la tarification à l’activité. Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’y revenir.

Je veux simplement dire à Mme Schurch que son allusion à une prétendue exclusion des soins palliatifs me paraît assez médiocre. Si l’on reprend le débat tel qu’il s’est déroulé, force est de reconnaître que j’ai simplement souligné le fait qu’une énumération faisait courir le risque d’exclure des priorités tout aussi importantes.

Les soins palliatifs sont l’une des trois priorités fixées par le Président de la République, avec le cancer et la maladie d’Alzheimer. Nous y consacrons des moyens extrêmement importants et nous nous sommes fixés pour objectif de doubler le nombre de places en soins palliatifs d’ici à 2012. Le calendrier de cette ambition est parfaitement réalisé. Il y a les actes, et c’est ce qui compte pour déterminer une priorité.

Revenons-en à l’article 3, relatif aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.

Monsieur le président, les quelques mots que je vais dire vaudront également pour l’article 26.

Ce type de contrat est un outil extrêmement important du projet de loi. Les agences régionales de santé signent des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, que certains appellent les CPOM, avec les établissements de santé, les autres titulaires d’autorisations d’activités ou d’équipements lourds et les établissements et services médico-sociaux.

Le projet de loi y ajoute les structures de soins coordonnées en ambulatoire, comme les maisons de santé, les centres de santé et les réseaux de santé, dès lors qu’elles bénéficient de fonds publics. C’est parfaitement légitime, et cela devrait constituer un point de consensus dans cet hémicycle !

Pour cette raison, les contrats sont mentionnés à l’article 3, au titre des établissements de santé, et à l’article 26, concernant les relations de l’ensemble des offreurs de services de santé avec l’ARS.

En premier lieu, les contrats sont un outil de mise en œuvre opérationnelle des schémas régionaux d’organisation des soins et de l’organisation médico-sociale. En fait, le dispositif existant est repris quasiment à l’identique, à deux exceptions près : d’une part, le contrat devient le support de l’attribution des missions de service public, évoquées à l’article 2 ; d’autre part, les éventuelles pénalités prévues en cas de non-respect des engagements contractuels, initialement décrites dans la partie réglementaire du code, relèvent désormais de la loi.

Par ailleurs, certaines dispositions législatives ont été transférées dans le champ réglementaire. Le projet de loi en tire les conséquences en les retirant de la partie législative du code de la santé publique. Les textes d’application à venir allégeront et rendront plus opérationnel le contenu des contrats.

En second lieu – et j’anticipe sur l’article 26 –, l’approche contractuelle est généralisée. Des contrats « allégés », pour tenir compte de la taille et de la mission des structures concernées, peuvent également être passés avec les maisons de santé, les centres de santé, les réseaux de santé. La conclusion de ces contrats sera obligatoire en cas de subvention de l’ARS, de l’État ou des collectivités territoriales, de façon à garantir la cohérence et la lisibilité des politiques publiques.

Pour les établissements de santé, comme pour les structures de soins coordonnées en ambulatoire, les contrats doivent être des outils négociés et opérationnels. Ils permettent l’ouverture d’un dialogue entre l’ARS et les professionnels de santé, auxquels peuvent être associées, en fonction des thèmes, des collectivités territoriales – beaucoup d’entre vous y sont très sensibles – ou d’autres parties aux contrats, telles les universités, s’agissant de l’enseignement ou de recherche, car les centres hospitalo-universitaires ne détiennent pas de monopole en ce domaine.

Enfin, le projet de loi complète le dispositif en prévoyant que l’ARS peut proposer aux professionnels de santé, à titre individuel ou collectif, aux établissements de santé, aux établissements et services médico-sociaux, aux réseaux de santé et autres entités déjà mentionnées, d’adhérer à un contrat d’amélioration des pratiques en santé, élaboré soit sur la base d’un contrat-type national, soit, en son absence, sur la base d’objectifs régionaux.

Cet article 3 revêt donc une importance particulière.

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