Deuxièmement, les établissements publics de santé seront désormais dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur, assisté d’un directoire, dont il sera le président. Nous reviendrons sur cette gouvernance lors de l’examen de l’article 6.
Troisièmement, les établissements publics de santé auront la possibilité de créer une ou plusieurs fondations hospitalières en vue de concourir à des missions de recherche, tout en facilitant le développement des partenariats et des financements.
Cette disposition répond aux conclusions de la mission sur les centres hospitalo-universitaires ainsi qu’aux préconisations qui sont faites depuis des années par de nombreux chercheurs pour favoriser la recherche dans nos établissements hospitaliers.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, l’architecture de l’article 4 que je voulais vous exposer.