Cet article a pour objet de définir la composition et les compétences du conseil de surveillance, appelé à devenir le nouvel organe délibérant des établissements publics de santé.
La commission Larcher avait dressé un bilan dans l’ensemble positif des réformes récentes tendant à faire émerger une « nouvelle gouvernance » de l’hôpital en recherchant un « meilleur équilibre entre pouvoirs administratifs et médicaux » et avait proposé de clarifier les rôles des organes décisionnels. Elle suggérait « une évolution équilibrée sur trois piliers complémentaires : « un directeur conforté et responsabilisé, « un organe délibérant recentré sur la définition d’orientations stratégiques, « un conseil exécutif resserré impliquant fortement les médecins. »
La commission des affaires sociales s’est appuyée sur cette analyse et a ainsi souhaité renforcer non seulement les pouvoirs, mais aussi l’indépendance du conseil de surveillance.
En ce qui concerne le renforcement de ses pouvoirs de décisions et de son rôle consultatif, elle a précisé que le conseil de surveillance exercera « un contrôle permanent de la gestion de l’établissement ».
Elle a également donné au conseil de surveillance un pouvoir de délibération sur la participation de l’établissement à toute action de coopération ou à une fusion avec d’autres établissements.
Elle a prévu que le conseil de surveillance serait consulté sur le budget prévisionnel de l’établissement, ainsi que sur le programme d’investissement, les opérations immobilières de l’établissement et son règlement intérieur, qu’il pourrait présenter au directeur général de l’ARS des observations sur le rapport annuel du directeur et la gestion de l’établissement, qu’il pourrait opérer à tout moment tous contrôles et vérifications et se faire communiquer les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, que, conformément au droit commun, c’est à lui qu’il reviendrait, si l’établissement était soumis à certification, de nommer le commissaire aux comptes.
La commission a prévu en outre que le maire de la commune siège de l’établissement participerait au conseil de surveillance, que, sur les cinq personnalités qualifiées membres du conseil de surveillance, deux seraient nommées par le maire de la commune siège de l’établissement ou le président du groupement, un par le président du conseil général et les deux représentants des usagers par le préfet du département dans lequel serait situé l’établissement.
Il était nécessaire, avant de commencer la discussion de cet article 5, de réaffirmer les positions de la commission des affaires sociales sur ce sujet.