Je me permettrai, dans un souci de clarté, de rappeler les termes du texte de la commission sur le point que traite le paragraphe I de l’amendement : « Le conseil de surveillance communique au directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l’établissement ».
Le Gouvernement propose, quant à lui, le texte suivant : « Le conseil de surveillance peut communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé ses observations sur la gestion de l'établissement. »
La commission a jugé que cette formulation différait de façon importante de la sienne et a donc émis un avis défavorable.
Pour ce qui est des comptes de l’établissement, deux articles importants du projet de loi se trouvent concernés. Dans le II de son amendement, le Gouvernement ne vise que l’article 5.
Pour notre part, nous avions écrit : « Si les comptes de l’établissement sont soumis à certification en application de l’article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme le commissaire aux comptes. »
Le Gouvernement propose : « Si les comptes de l’établissement sont soumis à certification en application de l’article L. 6145-16, le conseil de surveillance est tenu informé de la procédure de certification. »
Deux problèmes se posent.
Tout d'abord, la commission tient à confier au conseil de surveillance la nomination du commissaire aux comptes.
Ensuite, à l’article 9 du projet de loi, sa rédaction prévoit que la certification est coordonnée par la Cour des comptes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Dès lors, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.