Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 20 octobre 2004 à 15h00
Droits des personnes handicapées — Article 1er quinquies, amendement 406

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

L'amendement n° 406, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 de la loi n° 2004 626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées sont ainsi rédigés :

« 1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et des personnes âgées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique pour l'année 2005 et ensuite à partir de 2006 au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes âgées.

« 2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, afin, d'une part, de concourir, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées, au financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 7° et 11°de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2005 et, ensuite à partir de 2006, au financement des mesures nouvelles en faveur des personnes handicapées. »

... - Après le troisième alinéa de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° A compter du 1er janvier 2006, dans les établissements et services mentionnés au 3°, 6° et 7° et 11° de l'article L. 312-1 du code de l'aide sociale et de la famille et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, la rémunération des professionnels inscrits au code de la santé publique, de même que celle des professionnels qui collaborent avec les auxiliaires médicaux - aides-soignants, aides médico-psychologiques -, leurs prescriptions et les matériels qui leur sont nécessaires figurant dans une liste arrêtée par décret, ressortissent du financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance-maladie. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

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