Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 20 octobre 2004 à 15h00
Droits des personnes handicapées — Article 3, amendement 285

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

L'amendement n° 285, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'allocation aux adultes handicapés est révisé en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Cet amendement a été précédemment défendu.

L'amendement n° 492, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :

Remplacer les cinquième, sixième (b), septième (c) et dernier alinéas du 1° du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'allocation aux adultes handicapés est accordée sous conditions de ressources dont sont exclues les rentes viagères mentionnées au 1° de l'article 199 septies du code général des impôts. Elle n'est pas cumulable avec les allocations vieillesse.

« b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dès 60 ans et au plus tard avant 65 ans, le bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé peut opter entre celleci et les allocations vieillesse auxquelles elle peut prétendre ; l'option est irrévocable ; à défaut d'option, le bénéficiaire est présumé avoir opté pour l'allocation aux adultes handicapés.

« Lorsque la personne exerce son droit d'option en faveur des allocations vieillesse, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être versée jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage vieillesse pour lequel elle a opté. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.

« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément des éléments de rémunération d'une activité dans un établissement ou un service d'aide par le travail visés à l'article L. 2434 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec les éléments de rémunération mentionnés cidessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement ou est liée par un pacte civil de solidarité ou à une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 1414 du code du travail et de manière inversement proportionnelle au montant de l'aide au poste prévue à l'article L. 2434 du présent code. »

La parole est à M. Georges Mouly.

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