J'appelle donc l'amendement n° 227, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les statuts des régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1 bis de l'article 83 du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, adoptés par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité, prévoient que les membres participants sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour, et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.
II. Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
Veuillez poursuivre, madame la ministre.