L'amendement n° 52, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 432-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432 -4 -3. - Sans préjudice des obligations incombant au chef d'entreprise en matière de consultation du comité d'entreprise, un accord collectif de branche, d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, les modalités d'information du comité d'entreprise et organiser l'échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.
« Cet accord peut substituer à l'ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, prévus par les articles L. 212-4-9, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1, un rapport annuel portant obligatoirement sur :
« 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
« 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
« 3° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
« 4° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
« Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce rapport annuel quinze jours avant la réunion.
« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et sur les matières visées aux articles L. 320-2 et L. 320-3. »
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n° 96 et 206.