L'amendement n° 13, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 326 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et de la faculté pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité de ne pas en révéler l'origine. »
L'amendement n° 14, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - L'article 437 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 437. - Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.