L’avis de la commission est défavorable. Le projet de loi, tout comme la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, pose le principe d’un droit absolu des journalistes à taire leurs sources lorsqu’ils sont entendus comme témoins.
Ce droit au silence continue d’ailleurs à jouer même lorsque les circonstances permettent au juge de porter atteinte légalement au secret des sources. Il est également reconnu aux personnes soumises au secret professionnel.
En prévoyant d’étendre ce droit au silence à l’ensemble de la chaîne de l’information, c’est-à-dire aux personnes qui, en raison de leurs relations professionnelles ou personnelles avec un journaliste, peuvent détenir une information permettant d’identifier la source, cet amendement va encore un peu plus loin.
Le droit au silence des journalistes évite qu’ils ne soient placés en porte-à-faux au regard de leur déontologie professionnelle ou de leur éthique. C’est une disposition extrêmement importante.
Cela étant, il semble difficile d’aller plus loin, d’autant que les personnes qui peuvent avoir connaissance d’un secret professionnel, sans y être elles-mêmes soumises, ne bénéficient pas du même droit à se taire. On ne voit d’ailleurs pas pourquoi des personnes ayant connaissance de la source d’un journaliste disposeraient de ce droit, alors qu’elles ne sont pas directement soumises aux mêmes règles déontologiques et éthiques que le journaliste.