La transparence, s'agissant des modes de rémunération des dirigeants, n'a pas été renforcée, et ce n'est pas la procédure des conventions réglementées qui donnera aux assemblées générales d'actionnaires un contre-pouvoir réel.
Actuellement, le régime général de l'action en responsabilité contre les dirigeants est celui qui est prévu par l'article L. 225-252 du code de commerce. Or ce régime est assez inefficace, on le sait.
Le droit des sociétés est organisé de telle façon qu'il est rarissime que les actionnaires victimes des agissements de dirigeants d'entreprise intentent directement une action en responsabilité contre eux. En effet, la loi et la jurisprudence ne permettent pas de reconnaître le préjudice propre à l'actionnaire.
Lorsque la société est également victime des agissements de ses dirigeants - lorsque l'intérêt social a été méconnu, par exemple -, le code de commerce impose aux actionnaires de recourir à l'action sociale pour mettre en cause la responsabilité des dirigeants. Le mécanisme de l'action sociale écarte, pour les actionnaires demandeurs, toute perspective de réparation directe, puisque les dommages et intérêts ne seront perçus que par la société, considérée comme seule victime de la mauvaise gestion de ses dirigeants.
Les actionnaires n'ont donc aucun intérêt, ou presque, à engager une procédure coûteuse. C'est la raison pour laquelle il importe de prévoir l'hypothèse du cumul des actions sociale et individuelle ; ce régime doit, à notre sens, être amélioré, et c'est l'objet de notre amendement.