La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre V, appelé par priorité, à l'article 46.
I. - Après le 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° ter ainsi rédigé :
« 19° ter La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° du I du même article ou de la somme de 100 € par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ; ».
II. - 1. Après l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-1. - La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans les limites prévues au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec le bénéfice d'autres exonérations liées aux remboursements de frais de transport domicile-lieu de travail. »
2. Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du même code, le mot et la référence : « et 19° » sont remplacés par les références : «, 19° et 19° ter ».
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 119 est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 189 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 119.
Avec cet amendement, nous proposons la suppression des exonérations fiscales et sociales attachées au chèque-transport.
Comme nous l'avons déjà indiqué, tout cela coûte fort cher : 286 millions d'euros annuels, qui s'ajoutent aux 60 millions d'euros annuels du dispositif Ile-de-France, plus les exonérations sociales afférentes à ce dispositif. Par ailleurs, il s'agit à nouveau d'un saupoudrage de moyens financiers qui profitera surtout aux employeurs, en leur permettant de bénéficier de ces exonérations.
Il est regrettable qu'une concertation n'ait pas eu lieu en amont. Vous avez ainsi perdu la possibilité de prévoir une réflexion et une coordination de la politique des transports en faveur des personnes qui en ont réellement besoin.
Nous disposons d'une batterie de dispositions, qui vont du permis à un euro pour les jeunes aux aides à la mobilité pour les demandeurs d'emplois, et maintenant au chèque transport pour une partie des salariés, avec la volonté du patronat uniquement. Les salariés qui en ont le plus besoin seront-ils prioritaires ? Sans doute pas, puisque l'objectif principal est de distribuer un petit supplément de pouvoir d'achat sans charges. Et voici que, maintenant, le versement transport est remis en débat par certains. On a le sentiment d'être devant une espèce de jeu de l'oie : il faut être informé et trouver la bonne case !
Cet empilage de dispositions devrait être remis à plat et susciter une concertation de toutes les parties concernées - partenaires sociaux, collectivités territoriales, sociétés de transport - afin d'élaborer enfin une politique d'aide aux transports en direction de ceux qui en ont vraiment besoin.
Une nouvelle fois, ce dispositif destiné à répondre à de véritables enjeux, tant énergétiques et environnementaux que de pouvoir d'achat, correspond à un allégement de charges supplémentaire pour l'entreprise.
En effet, le financement de ce dispositif serait, au final, assuré par l'État, par le biais des exonérations de charges sociales et fiscales, exonérations qui lui coûteront la modique somme de 286 millions d'euros !
Nous attendons autre chose de la puissance publique que le financement d'une nouvelle aide à la personne, aussi légitime soit-elle.
En effet, quelle crédibilité accorder à cette mesure lorsque nous savons que, parallèlement, le budget transport est en baisse constante, que l'État se dégage de toute responsabilité en termes de transport public, que ce soit par la mise en oeuvre de la libéralisation orchestrée par Bruxelles ou par la mise en oeuvre de la régionalisation des transports qui fait assumer le financement des transports publics par les collectivités locales pour l'essentiel ?
Bref, la question du financement des transports est une question globale pour laquelle l'intervention publique doit être forte et permettre la mise en oeuvre de la péréquation territoriale et la complémentarité des modes de transports.
Concernant les incitations aux transports collectifs, que penser également de la politique d'exonérations de charges de plus en plus nombreuses pour le patronat routier, mise en oeuvre par le Gouvernement ? Est-ce cela une politique de rééquilibrage rail-route ? Chacun peut en douter.
Les dispositions annoncées sont donc bien légères au regard des enjeux et se comprennent, une nouvelle fois, comme des mesures démagogiques à l'occasion de la précampagne présidentielle. Nous ne pouvons par conséquent souscrire à ces nouvelles dispositions qui s'appuient encore une fois sur un régime fiscal et social bénéficiant aux entreprises et se soldant par de nouvelles exonérations qui amputeront d'autant le budget national.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. Rédiger comme suit le I de cet article :
I - Après le 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19°°ter ainsi rédigé :
« 19°°ter A - L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 ;
« B - La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982, dans la limite de 50 % du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques-transport mentionnés au 1° du I du même article ou de la somme de 100 euros par an pour les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ;
« Les exonérations prévues au A et au B ne sont pas cumulables ; »
B. Dans le II de cet article, remplacer (deux fois) la référence :
19°°ter
par la référence :
B du 19° ter
La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à intégrer dans le code général des impôts l'exonération actuelle, liée au système obligatoire dans la région d'Île-de-France. En effet, cette exonération n'a jamais été inscrite dans la loi ; elle résultait simplement d'une décision administrative datant de 1948 et renouvelée en 1982.
L'adoption de cet amendement permettrait de régulariser cette situation, ce qui me paraît d'autant plus justifié qu'il s'agit d'une dépense fiscale importante, estimée pour l'année 2007 à plus de 60 millions d'euros.
Le sous-amendement n° 245, présenté par M. Karoutchi et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa du B du texte proposé par le A de l'amendement n° 23 rectifié pour le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Cet amendement vise à permettre le cumul des exonérations pour les deux systèmes distincts qui existent.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 132 rectifié est présenté par MM. Karoutchi, Badré, Braye, Cambon, Dassault, Goujon, Gournac et Houel, Mmes Keller, Malovry et Mélot, M. Portelli et Mme Procaccia.
L'amendement n° 212 rectifié est présenté par MM. Repentin, Godefroy, Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Dans le texte proposé par le I de cet article pour le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, après les mots :
des transports publics et des chèques-transports
insérer les mots :
ou le remboursement prévu au second alinéa de l'article 2 de ladite loi
II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'extension du bénéfice de l'affranchissement d'impôt sur le revenu prévu au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts au remboursement prévu au second alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques-transports sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 132 rectifié.
La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport est exonérée de l'impôt sur le revenu. Cette mesure doit également s'appliquer lorsque l'employeur ne préfinance pas de chèque-transport, mais rembourse au salarié la part contributive de l'entreprise à ses frais de transports collectifs.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 212 rectifié.
L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Badré, Braye, Cambon, Dassault, Goujon, Gournac et Houel, Mmes Keller, Malovry et Mélot, M. Portelli et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
est exonérée
par les mots :
ou le remboursement prévu au second alinéa de l'article 2 de ladite loi sont exonérés
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport est exonérée des cotisations de sécurité sociale. Cette mesure doit également s'appliquer lorsque l'employeur ne préfinance pas de chèque-transport, mais rembourse aux salariés la part contributive de l'entreprise à ses frais de transports collectifs.
La commission des affaires sociales est défavorable aux amendements identiques n° 119 et 189 de suppression du régime fiscal et social du chèque-transport.
Elle est favorable à l'amendement n° 23 rectifié, qui procède à une codification bienvenue de la carte orange. Il régularise une situation peu satisfaisante. La base juridique de ce dispositif ne reposait en effet que sur une circulaire. Il convient de souligner que cet amendement est vertueux et ne crée pas de droits nouveaux.
Le sous-amendement n° 245 a été déposé trop tardivement pour pouvoir être examiné par la commission. Il pose un problème de dépenses et de dérives des coûts. C'est la raison pour laquelle j'aimerais avoir l'avis du Gouvernement.
Les amendements n° 132 rectifié, 212 rectifié et 133 rectifié ayant un coût substantiel, la commission souhaiterait également connaître l'avis du Gouvernement.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques de suppression n° 119 et 189. En effet, ne pas prévoir d'exonérations dans le cadre de l'extension de ce dispositif en dehors de la région d'Île-de-France maintiendrait une inégalité devant les charges publiques entre les hahitants franciliens, et ceux des autres régions.
S'agissant de l'amendement n° 23 rectifié, le Gouvernement est favorable à l'introduction dans le présent projet de loi des dispositions en matière d'exonération fiscale attachée à la prise en charge des frais de transport domicile-travail telle que prévue à l'article 1er de la loi du 4 août 1982, mais résultant d'une simple décision ministérielle en date du 13 novembre 1982. Toutefois, le Gouvernement n'émettra un avis favorable que si cet amendement est modifié par le sous-amendement n° 245.
S'agissant des amendements identiques n° 132 rectifié et 212 rectifié, comme j'ai eu l'occasion de le dire à propos de l'amendement n° 131 rectifié bis, la prise en charge des frais de transport domicile-travail du salarié sous forme d'un remboursement mentionné sur le bulletin de paie est déjà possible en application des articles 1er et 2 de la loi du 4 août 1982.
À cette occasion, l'employeur bénéficie d'ores et déjà d'exonérations fiscales au titre des frais professionnels en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux termes de l'arrêté du 20 décembre 2002.
Le remboursement de l'abonnement bénéficie déjà d'une exonération fiscale.
Ces amendements sont satisfaits, et aller au-delà représenterait une somme importante : 66 millions d'euros. C'est pourquoi, madame Procaccia, j'en demande le retrait à la lumière de l'échange que nous avons eu tout à l'heure.
Enfin, l'amendement n° 133 rectifié pourrait être retiré : madame le sénateur, votre préoccupation légitime est satisfaite, puisque l'employeur bénéficie déjà d'exonérations sociales au titre des frais professionnels en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 132 rectifié et 212 rectifié n'ont plus d'objet.
Madame Procaccia, l'amendement n° 133 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 133 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 46, modifié.
L'article 46 est adopté.
La mise en oeuvre du chèque-transport fera l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel. -
Adopté.
L'amendement n° 164, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sous réserve des prélèvements qu'elles sont autorisées à effectuer sur la contre-valeur des titres perdus ou périmés - titres émis mais non présentés au remboursement - constatée pour l'exercice, les sociétés émettrices de chèques-cadeaux doivent procéder à la répartition de cette dernière entre les comités d'entreprise ou les entreprises qui ont acheté des titres au cours de l'exercice, au prorata des achats effectués. En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur doit affecter cette somme aux oeuvres sociales de l'entreprise.
Les modalités d'application seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Nous avons ainsi terminé l'examen du titre V, appelé par priorité, et en revenons au titre II.
TITRE II
DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS
CHAPITRE II
Améliorer la participation des salariés au capital de l'entreprise
I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ceux-ci peuvent également demander, de manière expresse et irrévocable, la disponibilité immédiate des produits des actifs correspondant au nombre de parts qu'ils acquièrent ou qu'ils détiennent, selon des modalités définies par le règlement. »
II. - L'article L. 214-40-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les produits des actifs gérés par la société sont distribués à ceux des souscripteurs qui le demandent. »
L'amendement n° 56, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Après le dixième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts. »
II. - L'article L. 214-40-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions. »
III. - La modification du règlement ou des statuts rendue nécessaire par la nouvelle rédaction des articles L. 241-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier telle qu'elle résulte des I et II ci-dessus intervient au plus tard à la date du prochain conseil de surveillance ou de la prochaine assemblée générale extraordinaire suivant la publication de la présente loi.
La parole est à Mme le rapporteur.
Cet amendement tend à clarifier, sur le plan juridique, la disposition adoptée par l'Assemblée nationale qui autorise les salariés à disposer immédiatement du produit des actifs qu'ils détiennent dans un fonds communs de placement d'entreprise, FCPE, ou une SICAV.
Le sous-amendement n° 243, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le III de l'amendement n° 56 :
« III - Les règlements et les statuts des fonds et sociétés constitués à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du I et du II dans un délai maximal de dix-huit mois après la date de publication de la présente loi, sauf décision contraire du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale extraordinaire, motivé par l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions. »
La parole est à Mme la ministre déléguée, pour défendre le sous-amendement n° 243 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 56.
L'amendement n° 56 vise à modifier la rédaction de la disposition, adoptée par l'Assemblée nationale, concernant le versement des dividendes de parts ou d'actions d'OPCVM.
Il précise à nouveau le caractère obligatoire de ces versements si le salarié en fait la demande. Le règlement et les statuts devront, en conséquence, organiser la gestion des actifs et prévoir, le cas échéant, la création de parts de capitalisation et de distribution.
Cet amendement maintient la création d'un droit individuel, tout en tenant compte du caractère collectif de la gestion des fonds communs de placement, et le Gouvernement y est donc favorable.
Cependant, il lui semble nécessaire de tenir compte de la situation de fonds existants dont le fonctionnement n'est pas compatible avec la distribution de dividendes, leur équilibre ayant précisément été construit sur la capitalisation et non sur la distribution.
Afin de concilier l'objet de l'amendement et l'intérêt des porteurs, le Gouvernement propose donc de donner la possibilité au conseil de surveillance de prendre une décision contraire si cette dernière est justifiée par l'intérêt des porteurs. Cette clause ne concernerait évidemment que les fonds existants. Tel est l'objet du sous-amendement n° 243.
Ce sous-amendement apporte une amélioration bienvenue, notamment pour traiter le cas des fonds dits « à effet de levier ».
La commission des affaires sociales n'a pas étudié ce sous-amendement, mais, à titre personnel, j'émets un avis favorable.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article L. 214-40 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut, dans les conditions fixées par décret, être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. Le décret précité fixe notamment les critères définissant la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat et la liquidité du fonds mentionnées à la phrase précédente. Les clauses de ce pacte ne peuvent affecter les droits reconnus aux salariés par la réglementation du travail. »
L'amendement n° 57, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 214-40 du code monétaire et financier :
« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer le renvoi à un décret d'application, qui paraît superflu dans la mesure où les dispositions de la loi sont déjà suffisamment claires.
À la demande du Conseil d'État, le Gouvernement a fait figurer dans la loi des dispositions qui auraient dû initialement être mentionnées dans le décret.
Le Gouvernement émet un avis favorable. La loi étant suffisamment claire dans son libellé, il n'est pas nécessaire de renvoyer à un décret d'application.
L'amendement est adopté.
L'article 17 est adopté.
I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :
1° a) L'article L. 443-3-1 devient l'article L. 443-3-2 ;
b) Dans le III de l'article L. 443-1-2, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 » ;
2° Après l'article L. 443-3, il est rétabli un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3-1. - Un plan d'épargne d'entreprise établi en vertu d'un accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.
« Les sommes affectées à ce fonds, sur décision individuelle des salariés qui le souhaitent, ne bénéficient pas des dispositions des articles L. 442-7, L. 443-4 et L. 443-6. Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont désignés par l'ensemble des salariés porteurs de parts.
« La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° Au moins quinze salariés, ou au moins 30 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;
« 2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise et le terme de l'opération. » ;
3° a) Après le c de l'article L. 443-3, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts. » ;
b) Supprimé.
II. - 1. Dans le a de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée, par deux fois, par la référence : « L. 443-3-2 ».
2. Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 214-4 du même code, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».
3. Dans le dernier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, la référence : « L. 443-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-3-2 ».
L'amendement n° 58, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 443-3-1 du code du travail, après les mots :
titres de cette entreprise
insérer les mots :
ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts
II. - Remplacer le deuxième alinéa du même texte par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2°, sans que la durée de détention puisse être inférieure à cinq ans. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou en cas de décès du salarié, ces sommes ou valeurs peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 443-4, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.
La parole est à Mme le rapporteur.
Le paragraphe I de cet amendement apporte une précision juridique.
Le paragraphe II prévoit que les sommes ou valeurs affectées au fonds de reprise de l'entreprise sont bloquées jusqu'au terme de l'opération de reprise, sauf en cas d'invalidité ou de décès du salarié. Pour tenir compte de ce cas de déblocage anticipé, un fonds de liquidités devra être mis en place à hauteur de 5 % des sommes investies.
Le sous-amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 58 pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 443-3-1 du code du travail :
Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.
La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter le sous-amendement n° 235 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 58.
Madame le rapporteur, l'amendement n° 58 vise à préciser le texte sur plusieurs points.
Tout d'abord, en ce qui concerne les titres pouvant être rachetés, il ajoute que sont également rachetables les titres de la société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société au sens de l'article 220 nonies du code général des impôts.
Par ailleurs, il prévoit que la durée du blocage est celle de l'opération de reprise elle-même sans pouvoir jamais être inférieure à cinq ans.
Il apporte une précision quant aux cas de déblocage anticipé spécifique à ce type de fonds.
Enfin, il prévoit la création d'un plancher de liquidités à hauteur de 5 % pour tenir compte des cas de déblocage anticipé.
Ainsi, l'amendement n° 58 vise à apporter des précisions utiles sur les blocages des sommes versées sur un fonds de reprise et sur la liquidité de ce fonds.
Toutefois, il me semble préférable de renvoyer à un décret la définition des cas de déblocage avant terme. Tel est l'objet du sous-amendement n° 235.
En conséquence, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 58, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 235.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 443-3-1 du code du travail, après les mots :
titres de cette entreprise
insérer les mots :
, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3,
La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.
L'article 18 vise à créer un fonds de reprise de leur entreprise par les salariés, grâce aux fonds affectés à un plan d'épargne d'entreprise, ou PEE. L'amendement n° 12 rectifié tend à permettre aux salariés de créer un fonds de reprise non seulement de leur entreprise, mais également d'une entreprise appartenant au même groupe que leur entreprise.
L'article 18 permet d'utiliser les sommes affectées à un PEE pour abonder un fonds de reprise destiné au rachat d'une entreprise par ses salariés.
L'amendement n° 12 rectifié tend à ce que le fonds de reprise puisse être également utilisé pour le rachat d'une entreprise du même groupe. Il s'agit là d'une proposition bienvenue, qui a reçu l'avis favorable de la commission.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 13, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le cinquième alinéa (2°) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 443-3-1 du code du travail, après les mots :
contrôle final de l'entreprise
insérer les mots :
au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce
La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.
L'amendement est adopté.
L'article 18 est adopté.
I. - Dans le I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : « conformément aux dispositions des articles 83 ter, 199 terdecies A et 220 quater » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 220 nonies ».
II. - 1. Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 nonies ainsi rédigé :
« Art. 220 nonies. - I. - Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
« Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.
« II. - Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes :
« 1° La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe au sens de l'article 223 A ;
« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus, par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ;
« 3° L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise satisfaisant aux conditions du 2° de l'article L. 443-3-1 du code du travail.
« III. - Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »
2. Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 R ainsi rédigé :
« Art. 220 R. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d'emprunt ont été comptabilisés. Les intérêts d'emprunt s'entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat. L'excédent éventuel est remboursé. »
3. Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un r ainsi rédigé :
« r) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies ; les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
III. - Après le I de l'article 726 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le droit d'enregistrement mentionné au I n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies. »
IV. - Après l'article 810 ter du même code, il est inséré un article 810 quater ainsi rédigé :
« Art. 810 quater. - Les actes constatant les apports mobiliers effectués dans les conditions prévues à l'article 220 nonies sont enregistrés gratuitement. » -
Adopté.
CHAPITRE III
Protéger les actionnaires salariés
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre.
« L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social.
« Elle fixe également le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.
« Lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription. L'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires.
« L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans, est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire. Toutefois, l'assemblée peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale. L'obligation de conservation des actions par le bénéficiaire est respectée si celui-ci apporte lesdites actions à une société ou un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2 du code du commerce.
« Si l'assemblée générale extraordinaire a retenu pour la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa une durée au moins égale à quatre ans pour tout ou partie des actions attribuées, elle peut réduire ou supprimer la durée de l'obligation de conservation, mentionnée au sixième alinéa, de ces actions.
« Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
« 2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.
« Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération de fusion ou de scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur pendant les périodes d'acquisition ou de conservation prévues au I, les dispositions du présent article et, notamment, les périodes précitées, pour leur durée restant à courir à la date de l'échange, restent applicables aux droits à attribution et aux actions reçus en échange. Il en est de même de l'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur qui intervient pendant la période de conservation. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 225-197-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces actions sont librement cessibles. »
II. - Le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : «, sauf option pour le régime des traitements et salaires » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution définitive » ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
« L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées. Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange. »
III. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont respectées les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 225-197-1 du même code » sont remplacés par les mots : « elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ».
IV. - L'article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange. » ;
2° Les deux dernières phrases du 6 bis sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa. »
V. - Les dispositions des 1° et 2° du I, ainsi que celles du IV, sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 176, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Roland Muzeau.
Cet amendement vise à la suppression de l'article 20, qui prévoit l'extension des possibilités de distribution d'actions gratuites.
Nous sommes de longue date opposés au développement de ces systèmes de stock-options, qui dénaturent la relation salariale.
Tout d'abord, ces actions gratuites comme mode de rémunération sont parfaitement inégalitaires, puisque seuls les salariés des grosses entreprises cotées en bourse peuvent y prétendre.
La très large majorité des salariés resteront nécessairement toujours à l'écart de ce dispositif, parce qu'ils travaillent dans une PME ou dans une entreprise non cotée, ou parce qu'ils sont fonctionnaires.
Mais ce n'est pas le principal problème. La principale critique repose sur la dénaturation du lien salarial.
Les stock-options deviennent une part non négligeable de la rémunération de certaines catégories de cadres, ce qui lie la rémunération aux fluctuations boursières, et non plus à la productivité ou à la quantité de travail fournie.
Cet aléa introduit dans la rémunération est une véritable perversion du système qui accroît les inégalités entre salariés, y compris au sein des mêmes entreprises.
Les dividendes perçus par les salariés sur leurs actions ne résultent pas d'une redistribution de richesses, mais sont issus de la sphère financière, et vont nourrir encore la même sphère financière !
Cette déconnexion entre la rémunération des travailleurs, fruit d'une activité économique concrète et réelle, et les montants exorbitants circulant sur les marchés financiers fait courir de graves dangers à notre économie.
Il est à craindre qu'avec l'extension de la distribution d'actions gratuites les salariés ne soient les premiers touchés par les fluctuations des marchés financiers.
Le système des stock-options coupe le salarié des organisations et structures collectives qui encadrent la relation salariale et protègent le travailleur, dans certains cas, des abus de son employeur.
Le salaire est garanti par un contrat de travail qui fixe son montant et les modalités de son versement. Aucune garantie n'existe en revanche pour les actions gratuites. La généralisation de ces dernières est une étape supplémentaire dans la fragilisation de la relation salariale et l'individualisation des rapports sociaux, au détriment des salariés.
L'amendement n° 210 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau, MM. Cambon, Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le a) du 1° du I de cet article pour le I de l'article L. 225-197-1 du code du commerce par les mots :
à la date de la décision de leur attribution par le conseil d'administration ou le directoire.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Cet amendement tend à préciser que le seuil de 10 % du capital social doit être déterminé à la date de la décision d'attribution de ces actions par le conseil d'administration ou le directoire.
En effet, trente-huit mois peuvent séparer la date de décision de l'assemblée générale extraordinaire et celle du conseil d'administration ou du directoire. Or, pendant cette période, le capital social de la société peut avoir subi des modifications.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 59 est présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Compléter le texte proposé par le b) du 1°) du I de cet article pour le III de l'article L. 225-197-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
En cas d'apport à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société ou par une société qui lui est liée au sens de l'article L. 225-197-2, l'obligation de conservation prévue au I reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.
II. - En conséquence, supprimer la dernière phrase du sixième alinéa du texte proposé par le a) du 1°) du I de cet article pour le I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce.
La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 59.
La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 14.
L'amendement n° 176 vise à supprimer le système des actions gratuites à l'attention des salariés. Or, comme nous y sommes très attachés, ...
... nous ne pouvons donner qu'un avis défavorable.
L'amendement n° 210 rectifié vise à apporter une précision technique utile, et la commission émet donc un avis favorable, de même bien évidemment que sur l'amendement n° 14, identique à l'amendement n°59.
Le Gouvernement partage l'opinion de la commission des affaires sociales sur l'amendement n° 176 et émet par conséquent un avis défavorable.
Le risque que vous mettez en avant d'une dilution entre les distributions d'actions gratuites et la politique de rémunération des salariés n'est pas réel, monsieur Muzeau. Nous avons déjà évoqué ce point ce matin. La distribution d'actions gratuites est un mécanisme distinct de la rémunération, notamment des augmentations de salaires, et ne va pas à l'encontre de ces dernières.
L'amendement n° 210 rectifié visant à fixer dans la loi une date d'appréciation du seuil de 10 % du capital social est source de sécurité juridique pour les sociétés. En outre, la fixation de celle-ci à la date de décision d'attribution des actions par le conseil d'administration ou par le directoire permet effectivement de prendre en compte d'éventuelles modifications du capital qui auraient pu survenir entre la date de la décision de l'assemblée générale extraordinaire et la date d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire. Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Les amendements de coordination identiques n° 59 et 14 visent à modifier la symétrie d'obligation existant entre le présent dispositif, qui concerne les actions gratuites, et celui qui est défini à l'article 20 quater, qui vise les actions achetées sur levée d'options. Ils précisent l'obligation de durée résiduelle de détention des actions par le salarié ainsi que la composition de l'actif des sociétés et des fonds communs de placement d'entreprise, les FCPE.
Ces amendements ayant le mérite de clarifier le dispositif, le Gouvernement y est bien sûr favorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Les amendements sont adoptés.
L'article 20 est adopté.
I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 225-180 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements affiliés. »
II. - Le II de l'article L. 225-197-2 du même code est ainsi rédigé :
« Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou ces établissements de crédit. »
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 177, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
Je défendrai en même temps l'amendement n° 178, déposé à l'article 20 ter.
Les articles 20 bis et 20 ter résultent de l'adoption par l'Assemblée nationale de deux amendements déposés par M. Gilles Carrez. Ils visent tout simplement à faciliter la création imminente de la banque Natixis, qui naîtra de la fusion entre les Caisses d'épargne et la Banque populaire.
Cette nouvelle structure devant être détenue conjointement par les deux anciens groupes et la nouvelle entreprise dépendant de plusieurs organes centraux, il fallait prévoir rapidement cette nouvelle situation inédite. Il s'agit donc de faciliter les rapprochements de grands groupes.
Nous nous opposons à cette logique, car nous considérons que cette concentration des systèmes financiers, notamment de ces deux réseaux bancaires, aura pour conséquence d'aspirer l'épargne populaire. Certains nous diront que cette dernière sera ainsi mise à la disposition des entreprises. D'ailleurs, c'est le message que diffuse depuis plusieurs semaines une publicité. Pour notre part, nous craignons que les banques, notamment les Caisses d'épargne, qui avaient un rôle bien particulier, ne se détournent de leur rôle de banquier naturel des collectivités territoriales, rôle qu'elles occupent concurremment avec la Caisse des dépôts et consignations, et qu'elles y consacrent une part toujours décroissante de leurs liquidités.
Il est dommage qu'une discussion de fond sur ce thème ne soit pas engagée. Nous sommes loin de l'objet de ce projet de loi. En l'espèce, le Parlement se met au service uniquement de ces grands groupes financiers.
Les amendements n° 177 et 178 visent donc à supprimer respectivement les articles 20 et 20 ter.
L'amendement n° 60, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Remplacer le premier alinéa et le début du second alinéa du I de cet article par les dispositions suivantes :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 225-180 du code de commerce est ainsi rédigé :
« III. - Des options peuvent...
La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 60 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 177.
L'amendement n° 60 est un amendement rédactionnel, qui vise à clarifier la structure de l'article L. 225-180 du code de commerce.
Le groupe CRC justifie son amendement de suppression de l'article 20 bis par son opposition à l'extension des possibilités de distribution d'actions gratuites. Or l'article 20 bis - mais aussi l'article 20 ter, sur lequel un amendement de suppression a également été déposé - procède à un ajustement relativement mineur concernant les filiales d'organes centraux relevant de réseaux bancaires différents. Sa portée apparaît donc limitée. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 177 vise à supprimer les possibilités supplémentaires de distribution d'actions gratuites, disposition ajoutée par voie d'amendement à l'Assemblée nationale. Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, le Gouvernement souhaite encourager la distribution d'actions gratuites. Pour cette raison, il avait approuvé l'amendement déposé à l'Assemblée nationale. Logiquement, il ne peut que demander le retrait de cet amendement, sur lequel, à défaut, il émettra un avis défavorable.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement de coordination n° 60, qui clarifie le texte.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 20 bis est adopté.
L'amendement n° 146 rectifié, présenté par Mme Procaccia et Gousseau et MM. Cambon, Cornu, et Pointereau est ainsi libellé :
Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225-129 du code de commerce est complétée par les mots : « ou du fait de l'attribution définitive d'actions gratuites prévues à l'article L.225-197-1. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Le droit commun prévoit que toute augmentation de capital doit être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la décision de l'assemblée générale ou de la délégation consentie au conseil d'administration ou au directoire.
Or, en matière d'attribution gratuite d'actions, le code de commerce prévoit que la durée de l'autorisation consentie par l'assemblée générale peut atteindre trente-huit mois.
Aussi, cet amendement vise à ce que ne s'applique pas le délai de droit commun des augmentations de capital posé par l'article L. 225-129, qui est incompatible avec le dispositif prévu par l'article L. 225-197-1 du code de commerce.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 bis.
L'article L. 511-31 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
« Peut être affilié à plusieurs organes centraux tout établissement de crédit qui est directement ou indirectement sous leur contrôle conjoint, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et dont l'activité est nécessaire au fonctionnement des réseaux de ces organes centraux. Une convention passée entre les organes centraux définit les modalités d'exercice de leurs pouvoirs respectifs sur l'établissement affilié ainsi que de mise en oeuvre de leurs obligations à son égard, en particulier en matière de liquidité et de solvabilité. Les organes centraux notifient toute affiliation multiple au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut subordonner l'agrément ou l'autorisation de prendre ou détenir le contrôle conjoint de l'établissement concerné au respect d'engagements pris par les organes centraux sur les principes de mise en oeuvre de l'affiliation. »
L'amendement n° 178, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 20 ter est adopté.
Le dernier alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée au sens du présent alinéa. Le délai de cinq ans mentionné ci-dessus reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. »
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 179, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
Cet article, inséré dans le projet de loi par la voie d'un amendement gouvernemental, vise à autoriser le basculement d'avoirs acquis dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise vers l'achat de titres de l'entreprise.
Dans tous les cas, ces sommes seraient bloquées pour plusieurs années.
Cet article reprend directement une proposition faite en son temps par M. Chérioux. Nous estimons qu'il permettra aux entreprises de consolider leur position sur les marchés boursiers en détournant l'épargne de leurs salariés.
Plus grave encore, il permettra aux entreprises de « jouer » avec l'épargne capitalisée de leurs salariés, lesquelles pourront la placer sous forme d'actions sur les marchés boursiers.
C'est une perte supplémentaire de garantie pour les salariés. Les exemples ne manquent pas d'entreprises dont la valeur des actions a connu une chute vertigineuse.
En revanche, pour les entreprises en général, il s'agit d'asseoir leur autonomie vis-à-vis d'éventuels actionnaires extérieurs en contrôlant une part croissante de leur capital, par l'intermédiaire de leurs salariés.
Vous ne vous étonnerez pas que cette disposition nous apparaisse comme inacceptable. Elle fragilise l'épargne des salariés en leur faisant miroiter d'hypothétiques gains, et ce dans le seul but de favoriser un peu plus encore les profits des grands dirigeants d'entreprise.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 61 est présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 15 est présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit cet article :
Le second alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport. »
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 61.
Il s'agit d'un amendement de précision et de portée rédactionnelle.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale évoque l'apport d'actions à des sociétés et à des fonds communs de placement, des FCP, dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital émis par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée « au sens du présent alinéa ». Cette référence n'a pas de sens puisque l'alinéa ne définit pas ce qu'est une entreprise liée.
En fait, il convient de faire référence à la notion d'entreprise du même groupe, au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.
La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 15.
Les auteurs de l'amendement de suppression n° 179 justifient celui-ci avec les mêmes arguments que ceux avec lesquels ils ont défendu leurs amendements n° 177 et 178 tendant à supprimer respectivement les articles 20 bis et 20 ter. Pour les mêmes motifs, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
L'amendement n° 179 vise à supprimer l'article 20 quater, qui, par coordination avec l'article 20 bis, étend les possibilités de distribution d'actions gratuites, auxquelles le Gouvernement est favorable - j'ai déjà eu l'occasion de le dire -, et qu'il souhaite encourager. Aussi, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
Les amendements identiques n° 61 et 15 visent à définir précisément la notion d'entreprise liée, comblant ainsi une lacune du texte. Le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements sont adoptés.
I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du II, la référence : « à l'article L. 228-95 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 228-91 et L. 228-92 » ;
2° Dans le second alinéa du III, après les mots : « L'assemblée générale extraordinaire », sont insérés les mots : «, qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, ».
II. - Le premier alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, de même que de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts ».
III. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006. -
Adopté.
CHAPITRE IV
Améliorer la formation des salariés aux mécanismes de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 62, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans l'intitulé de ce chapitre, après les mots :
formation des salariés
insérer les mots :
à l'économie de l'entreprise et
La parole est à Mme le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 63, présenté à l'article 21 bis.
L'amendement n° 16, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans l'intitulé de ce chapitre, après le mot :
salariés
insérer les mots :
à la gestion de l'entreprise et
La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.
Cet amendement vise à modifier l'intitulé du chapitre IV, afin de viser les actions de formation des salariés non seulement à l'épargne salariale, mais aussi à la gestion de l'entreprise. L'objet est donc beaucoup plus large.
Je souhaiterais que M. le rapporteur pour avis retire son amendement au profit de celui de la commission des affaires sociales, car il me paraît plus logique de former les salariés à l'économie de l'entreprise plutôt qu'à la gestion de cette dernière. Nous en avons d'ailleurs discuté.
La disposition proposée par la commission des affaires sociales me paraît plus appropriée.
Le Gouvernement est entièrement d'accord avec la disposition, présentée dans l'amendement n° 62, qui vise à compléter l'intitulé du chapitre IV relatif à la formation professionnelle des salariés pour y intégrer la formation à l'économie de l'entreprise. Cela correspond d'ailleurs tout à fait à la politique actuellement menée par le Gouvernement en vue de développer la compréhension des mécanismes économiques de notre société. De multiples initiatives ont déjà été prises au service de cet objectif. Celle-ci en est une excellente.
Dans ces conditions, l'amendement n° 16 ayant le même objet que l'amendement n° 62, il me semblerait préférable, monsieur le rapporteur pour avis, que vous acceptiez de retirer votre amendement au profit de celui de la commission des affaires sociales.
Non, je le retire, madame la présidente. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)
L'amendement n° 16 est retiré.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 62.
J'entends qu'il faut former les salariés à l'économie et à la gestion de l'entreprise. Mais je ferai observer que les salariés, qui siègent dans les comités d'entreprise, comprennent très bien de quoi il retourne. Et, lorsque certaines entreprises connaissent des difficultés au point, parfois, de déposer le bilan, on s'aperçoit finalement, au moment de procéder à des audits, que les salariés sont souvent à l'origine de propositions.
Il y a quelque chose de très désagréable à vouloir former les salariés à l'économie et à la gestion des entreprises. Il est évident qu'ils doivent se former ; mais, en réalité, ils le font tous les jours. D'ailleurs, à chaque fois que des difficultés apparaissent - j'en ai connu quelques-unes dans mon département -, les salariés et les responsables syndicaux, les responsables des comités d'entreprise sont parfaitement à la hauteur, parfois beaucoup plus que les dirigeants qui ont mis leur société en difficulté !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
L'amendement est adopté.
Après le 7° de l'article L. 900-2 du code du travail, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les actions de formation relative à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale, visés au titre IV du livre IV du présent code. »
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 97 est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 180 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michèle San Vicente-Baudrin, pour présenter l'amendement n° 97.
Cet article 21 bis vise à placer la formation à l'intéressement, à la participation, à l'épargne salariale - et désormais à l'économie, depuis l'adoption de l'amendement n° 62 - dans le champ des actions de la formation professionnelle continue. Elle y rejoint l'ensemble des actions de formation, de qualification, de développement et d'adaptation des compétences, de promotion, de prévention et de conversion, les bilans de compétences et la validation des acquis de l'expérience.
Cette disposition apparaît hors du champ de la formation professionnelle telle qu'elle a toujours été conçue.
Il apparaît opportun de s'appuyer sur les orientations voulues par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, qui a pour objet de donner force de loi aux accords conclus par les partenaires sociaux - organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés - et qui concerne, d'une part, la rénovation du système de formation professionnelle des salariés, telle qu'elle est définie par l'accord national interprofessionnel de septembre 2003, d'autre part, le développement de la négociation collective et du dialogue social. Le titre II de la loi reprend, à ce sujet, l'essentiel des préconisations formulées par les partenaires sociaux dans leur « position commune » de juillet 2001.
Certains articles du titre Ier de la loi du 4 mai 2004 concernent également plus directement les régions, acteurs essentiels de la formation professionnelle dans notre pays et dont le domaine de compétences est encore élargi par le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales. Les régions contribuent à la mise en oeuvre de ce droit à la « qualification professionnelle tout au long de la vie », dont l'objectif est de sécuriser les parcours professionnels, de garantir le retour à l'emploi de ceux qui en sont privés, de permettre un accès plus équitable de tous les salariés à la formation continue, et ce en lien avec les réalités économiques et les besoins d'emplois de leurs territoires.
On entre donc ici dans une nouvelle conception, fondée sur l'idée, maintes fois ressassée, que les salariés ne comprennent pas le fonctionnement de l'économie et de l'entreprise. Cette carence les rendrait inaptes à intégrer intellectuellement les mécanismes concurrentiels et, par exemple, la nécessité des restructurations et des délocalisations qui permettent de sauvegarder la compétitivité. Je ne reprendrai pas ici le propos de mon collègue Jean-Pierre Godefroy.
En quelque sorte, un salarié formé à comprendre la gestion de l'économie et de l'entreprise devrait en venir non seulement à accepter son licenciement, mais à approuver celui-ci.
On en viendrait bientôt à se demander si, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, il n'irait pas dans l'intérêt de l'entreprise que les salariés demandent eux-mêmes une délocalisation et qu'un plan de départs volontaires avec rupture des contrats de travail soit décidé d'un commun accord, pour ne pas perturber les mécanismes de l'économie concurrentielle pure et parfaite.
Cet article constitue en fait un détournement de la formation professionnelle.
Quelle sera pour les salariés l'utilité en termes de promotion professionnelle et sociale de cette formation à l'intéressement et à la participation ? Pourquoi n'existe-t-il rien de tel sur les mécanismes de formation des salaires ou de la rémunération des dirigeants, qui sont pourtant un élément substantiel de la vie de l'entreprise ?
Doit-on considérer que cet article 21 bis est une sorte de précaution pour faire en sorte que les salariés actionnaires qui deviendraient membres d'un conseil d'administration aient intégré les mécanismes financiers et boursiers et ne viennent pas contrarier l'unanimité de pensée qui règne dans ces instances ?
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de supprimer cet article.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Madame la présidente, je défendrai en même temps les amendements n° 180 et 181, qui visent respectivement la suppression des articles 21 bis et 21 ter.
Avant de vous faire part de notre sentiment, nous souhaiterions signaler que ces dispositions, en passe d'être adoptées par la majorité sénatoriale, arrivent un peu tard pour un certain nombre de dirigeants d'entreprise qui ont causé des dégâts massifs à l'industrie nationale, et qui, par leur incompétence, ont envoyé des milliers de salariés à la rue, à l'ANPE et aux ASSEDIC.
Je pourrais vous citer quelques exemples célèbres, à commencer par M. Forgeard, ex-patron d'Airbus. Que n'a-t-il été formé à la gestion des entreprises ! De même, les anciens dirigeants de Moulinex, Rhodia, Alstom et IBM ont, à l'époque, failli couler définitivement ces grandes entreprises nationales et internationales.
M. le président de la commission des affaires sociales rit.
Je suis sérieux en disant cela, parce que je le pense sincèrement ! Ces patrons ne sont jamais responsables de rien et partent avec des parachutes dorés : 30 millions d'euros pour certains, 15 millions d'euros pour d'autres. Ils « coulent » une entreprise et, malgré cela, ils perçoivent les bénéfices des stock-options et touchent une retraite dorée pour leurs vieux jours ! Et ils continuent à siéger dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes !
Ces deux articles sont un peu de même nature que ceux que nous avons examinés précédemment sur la « concertation en entreprise ». Ils visent à mettre une couche supplémentaire de « vernis social » à ce texte d'apparence trop financière.
Dans la même précipitation - je rappelle que l'urgence a été déclarée sur ce texte -, sont introduites deux dispositions qui visent à encourager les mesures de formation du personnel en matière d'intéressement ou de participation. Je serais curieux de connaître le contenu de telles formations, et leur durée, car je ne suis pas sûr qu'il faille plusieurs jours pour faire le tour de la question, sauf à vouloir transformer les salariés de son entreprise en véritables actionnaires ou en actionnaires potentiels, un peu prédateurs - nous en connaissons -, sensibles aux cours de la bourse et aux fluctuations des marchés financiers.
N'y a-t-il pas un risque que ces actions de formation ne deviennent dans la réalité des journées de promotion de l'épargne salariale pour inciter les employés à placer leur épargne à bon escient ? Poser la question, c'est probablement déjà y répondre.
Mais surtout, ces amendements de suppression sont motivés par la création d'un crédit d'impôt offert aux entreprises qui mettraient en place de telles formations. Non seulement on prévoit des formations pour que les salariés apprennent à s'exploiter tous seuls, mais il faut en plus que cela donne lieu à des crédits d'impôts ! C'est quand même un peu fort !
Voilà encore un moyen pour les entreprises de se défausser de leurs obligations fiscales. Rien ne justifie, selon nous, que des entreprises qui effectueraient des activités de promotion de l'intéressement à leur propre compte puissent bénéficier d'une aide quelconque de l'État.
Cette disposition est une parfaite illustration de la politique intolérable de votre majorité en matière d'aide publique en direction des entreprises.
Aux 21 milliards d'euros d'exonérations de charges - c'est de cela que nous discutons aujourd'hui - s'ajoute une somme difficile à évaluer, mais qui dépasserait largement les 40 milliards d'euros d'aide directe ou indirecte aux entreprises financées par le budget de l'État.
Quand on voit avec cet article à quoi peuvent servir ces sommes, on ne peut que regretter le manque de transparence dans ce domaine.
Dans tous les cas, pour vous rendre service, mais surtout pour être utiles aux salariés, nous demandons la suppression de ces deux articles.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.
L'amendement n° 17, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Remplacer le premier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Après le 7° de l'article L. 900-2 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Les actions de formation relatives à la gestion de l'entreprise. »
II. En conséquence, au début du texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 900-2 du code du travail, remplacer la référence : 8° par la référence : 9°.
La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.
Je retire cet amendement, puisqu'il est satisfait par l'amendement n° 63 de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 17 est retiré.
L'amendement n° 63, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des contraintes économiques de l'entreprise. »
II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Après le huitième alinéa (7°) de l'article L. 900-2 du code du travail, sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 63 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n° 97 et 180.
L'amendement n° 63 vise à étendre le champ de la formation professionnelle continue aux actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. L'objectif est d'améliorer la compréhension du salarié à l'égard des mécanismes de fonctionnement de l'entreprise et de ses contraintes de gestion.
Par définition, les amendements identiques n° 97 et 180 de suppression ne peuvent pas recevoir l'avis favorable de la commission des affaires sociales, puisque celle-ci propose au contraire d'ajouter à la liste des formations entrant dans la formation professionnelle continue celles qui sont relatives à l'économie de l'entreprise. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
Le développement de la formation des salariés à la problématique de l'économie de l'entreprise est un élément essentiel. Je ne vois pas comment, quand on veut parler d'information des salariés, on peut prôner l'absence de formation. Nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre à l'occasion de l'examen de divers dispositifs.
Voilà pourquoi je suis assez étonné que certains souhaitent supprimer ces éléments de formation à la gestion des entreprises. J'avoue ne pas très bien comprendre. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques n° 97 et 180.
Il émet un avis favorable, sous réserve d'une rectification, à l'amendement n° 63. En effet, il n'apparaîtrait plus très lisible de conserver dans un même article du code du travail la mesure introduite par l'Assemblée nationale, qui ne vise que les mécanismes de participation et d'épargne salariale, avec votre disposition, plus large et qui inclut celle de l'Assemblée nationale.
Aussi, madame le rapporteur, me serait-il agréable que votre proposition remplace celle de l'Assemblée nationale au lieu de s'y ajouter, c'est-à-dire que vous acceptiez la suppression de la disposition introduite par l'Assemblée nationale.
Madame le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?
La commission accepte de rectifier son amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement, à votre demande, monsieur le ministre.
Je suis donc saisie d'un amendement n° 63 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le 8° de l'article L. 900-2 du code du travail :
« 8° Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des contraintes économiques de l'entreprise. »
Je mets aux voix les amendements identiques n° 97 et 180.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'article 21 bis est adopté.
I. - Après l'article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater P ainsi rédigé :
« Art. 244 quater P. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2007, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition des parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au cinquième alinéa de ce dernier article.
« III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées au I et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 € par heure de formation par salarié.
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II. - Après l'article 199 ter N du même code, il est inséré un article 199 ter O ainsi rédigé :
« Art. 199 ter O. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »
III. - Après l'article 220 Q du même code, il est inséré un article 220 T ainsi rédigé :
« Art. 220 T. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater P est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater P ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »
IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un t ainsi rédigé :
« t) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater P ; les dispositions de l'article 220 T s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 98 est présenté par MM. Godefroy et Marc, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger, Jarraud-Vergnolle et Bricq, MM. Michel, Desessard, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 181 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour présenter l'amendement n° 98.
L'article 21 ter adjoint au nouveau dispositif de formation continue sur l'intéressement et l'épargne salariale un crédit d'impôt au bénéfice des PME de moins de deux cent cinquante salariés égal à 25 % des dépenses engagées au titre des dix premières heures de formation sur une base de calcul de 75 euros par heure.
Ce crédit d'impôt sera réservé aux entreprises disposant au 1er janvier 2007 d'un plan d'épargne d'entreprise, ce qui correspond à nouveau à la volonté du Gouvernement de développer ce dispositif, ainsi que le plan d'épargne pour la retraite collectif, ou PERCO, dans les PME. Le plafond du crédit d'impôt est de 5 000 euros par période de vingt-quatre mois. Par coordination, nous demandons la suppression de cette disposition.
À titre personnel, je souhaite vous demander, madame le rapporteur, monsieur le ministre, puisque la disposition qui nous est soumise est destinée aux petites et moyennes entreprises, si vous savez ce qu'est une petite entreprise.
Dans les entreprises de deux cent cinquante salariés, il existe des organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, des formations peuvent être dispensées, et les responsables de la bonne marche de ces entreprises sont généralement des gens intelligents et diplômés.
Mais, dans les petites entreprises, notamment les TPE comptant moins de dix salariés, où les cotisations à hauteur de 0, 5 % ne donnent pas droit à formation aux salariés, croyez-vous que l'employeur enverra l'un de ses salariés se former à la gestion et à l'économie de l'entreprise, avec un crédit d'impôt ?
Il est clair que vous n'avez jamais travaillé dans une petite entreprise ! Vous sauriez en effet que le petit employeur, qu'il soit dans le secteur artisanal ou commercial, proposera bien d'autres formations à ses salariés que la gestion et l'économie de l'entreprise !
L'amendement n° 181 a déjà été défendu.
L'amendement n° 64 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
A. - Dans le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 P du code général des impôts, remplacer les mots :
aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié
par les mots :
à l'économie de l'entreprise
B. - En conséquence, dans la deuxième phrase du premier alinéa du III du même texte remplacer les mots :
aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié
par les mots :
à l'économie de l'entreprise
C. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des A et B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension du dispositif de crédit d'impôt institué par le présent article aux dépenses exposées par les petites et moyennes entreprises pour les actions de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme le rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement n° 63 de la commission, à l'article 21 bis. Il étend le dispositif de crédit d'impôt institué par le présent article aux dépenses exposées par les petites et moyennes entreprises pour les actions de formation de leurs salariés à l'économie de l'entreprise.
L'amendement n° 65, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
A. - Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater P du code général des impôts par les mots :
, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004.
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du relèvement des plafonds d'éligibilité des petites et moyennes entreprises au dispositif de crédit d'impôt institué par le présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 65 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n° 98 et 181.
Cet amendement tend à réparer un oubli. En effet, pour la détermination des seuils d'éligibilité au crédit d'impôt, il est fait seulement référence au règlement communautaire de 2001, et non à sa version modifiée, entrée en vigueur en 2004, qui prévoit des plafonds plus élevés.
Or, en droit européen, il n'existe pas de consolidation des textes : le renvoi à une norme ne vaut pas renvoi aux modifications ultérieures, contrairement à la pratique en vigueur en droit interne français.
Il est donc proposé d'insérer expressément dans le dispositif de crédit d'impôt la référence au règlement de la Communauté européenne n° 364/2004 du 25 février 2004, qui a modifié le règlement de base de 2001.
S'agissant des amendements n° 98 et 181 tendant à supprimer l'article 21 ter, la commission émet un avis défavorable.
Par ailleurs, répondant à la question qui nous a été posée directement à M. le ministre et à moi-même sur la raison pour laquelle la disposition ne s'adressait qu'aux PME et aux TPE, je vous indique, madame Jarraud-Vergnolle, que la directive européenne interdit de l'appliquer aux sociétés de plus de deux cent cinquante salariés
Mme Annie Jarraud-Vergnolle fait un signe de dénégation.
Les amendements identiques n° 98 et 181 visent à supprimer l'article 21 ter, qui crée un crédit d'impôt pour les PME organisant des actions de formation de leurs salariés au dispositif d'épargne salariale.
M. le ministre Gérard Larcher a répondu en ce qui concerne la justification de la formation à l'épargne salariale. Dans la mesure où nous soutenons cette formation, le crédit d'impôt nous paraît également s'imposer.
Dans ces conditions, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 64 rectifié a pour objet d'étendre le bénéfice du crédit d'impôt institué par l'article 21 ter aux dépenses de formation des salariés à l'économie de l'entreprise. Je remercie la commission de cet amendement, qui améliore le dispositif voté par l'Assemblée nationale et permettra de faire progresser, dans les PME, la connaissance des mécanismes de participation, d'épargne salariale et d'économie de l'entreprise. Le Gouvernement émet donc un avis favorable et lève le gage.
Enfin, l'amendement n° 65 est un amendement rédactionnel permettant de prendre en compte la modification du règlement communautaire. Le Gouvernement émet également un avis favorable et lève le gage.
Il s'agit donc des amendements n° 64 rectifié bis et 65 rectifié.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 98 et 181.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 21 ter est adopté.
L'amendement n° 192, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le titre III, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
TITRE
Dispositions en faveur du pouvoir d'achat
La parole est à M. Roland Muzeau.
Par la création de cette division additionnelle, intitulée « Dispositions en faveur du pouvoir d'achat », nous oeuvrons dans le bon sens, parce que, comme le montrent toutes les enquêtes d'opinion depuis plusieurs années, l'emploi et le pouvoir d'achat constituent les deux priorités de nos concitoyens.
Par cet amendement, nous voulons réaffirmer le lien entre, d'une part, l'emploi salarié stable et de qualité et, d'autre part, le pouvoir d'achat et le dynamisme économique.
Nous considérons que la participation et l'actionnariat salarié constituent des moyens de contourner les débats de fond autour des enjeux du pouvoir d'achat.
Contrairement aux affirmations répétées du Gouvernement, les modalités de l'actionnariat visent, dans les faits, à freiner les rémunérations et à tasser les grilles vers le bas, ce qui est bien, au fond, le souhait de la majorité !
La série d'amendements que nous allons présenter, visant à insérer des articles additionnels avant le titre III, devrait nous permettre d'aborder enfin une véritable problématique et les vraies attentes de nos concitoyens.
Cette division additionnelle vise à introduire une série d'amendements sur lesquels la commission a émis un avis défavorable. Par cohérence, cette dernière émet donc un avis également défavorable sur cet amendement n° 192.
Cet amendement, qui tend à introduire une nouvelle division portant sur un sujet sans lien direct avec les articles du projet de loi, se heurterait, s'il était adopté, à une jurisprudence désormais constante du Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire lors de la discussion générale et au début de la discussion des articles, il ne faut pas confondre salaire, actionnariat et participation.
L'actionnariat n'a pas de conséquences sur le tassement des grilles de rémunérations.
Autant la faiblesse, ou la modestie, de la négociation annuelle, ou encore la convergence des SMIC pendant trois ans peuvent avoir une incidence sur ces grilles, autant le présent texte ne peut déclencher le tassement que vous redoutez.
Je rappelle que, dans le cadre de la politique salariale menée par le Gouvernement, une conférence sur l'emploi et les revenus sera organisée avec les partenaires sociaux à la mi-décembre.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, à la fois quant à la forme et quant au fond.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 198, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« ... - Le nombre de personnes embauchées en contrat autre qu'un contrat à durée indéterminée ne peut excéder un seuil, équivalent à 10 % de l'effectif de l'entreprise, calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10. ».
La parole est à M. Roland Muzeau.
Vous voyez, je vous parle avec franchise !
Quand vous osez nous dire que les dispositions que nous vous présentons n'ont rien à voir avec le texte, vous y allez fort ! Si l'on comptait le nombre d'articles du projet de loi qui n'ont rien à voir avec l'objet du texte, il y en aurait une multitude ! J'ignore ce que fera le Conseil constitutionnel à cet égard, mais, entre les clubs de football, les restrictions sur les droits des salariés, la suppression de la représentation au sein des comités d'entreprise, les prud'hommes - peut-être mon ami Jean-Pierre Godefroy complétera-t-il d'ailleurs cette liste ! -, il a du pain sur la planche ! Vous avez vraiment un humour extraordinaire, mais nous en reparlerons tout à l'heure !
J'en viens maintenant à l'amendement n° 198 qui, s'il n'est pas essentiel pour la Haute Assemblée, se situe bien au centre des préoccupations des Français, et c'est ce qui importe !
Cet amendement est l'un de ceux que nous vous présentons assez souvent, nous le reconnaissons. Il est pour nous incontournable, lorsqu'il est question du pouvoir d'achat des salaires, ou de l'emploi en général.
En visant à limiter le nombre d'emplois sous contrats autres que le contrat à durée indéterminée, il a pour objectif de limiter les emplois précaires, dits atypiques, afin qu'ils ne dépassent pas 10 % du total des emplois dans une même entreprise.
Certaines branches d'activités, principalement dans le secteur tertiaire, sont particulièrement friandes d'emplois en contrat à durée déterminée ou intérimaires.
Principale source de perte de pouvoir d'achat, selon nous, la dégradation des conditions d'emploi est une inquiétude majeure pour nos concitoyens.
L'actionnariat salarié, dont il est question dans ce texte, est bien loin des préoccupations de la très large majorité des Français et des travailleurs, qui subissent la précarité, le chômage ou la pauvreté.
Certes, avec mon ami Guy Fischer, je ne me fais pas d'illusions sur le sort qui sera réservé à nos amendements. Mais vous ne pourrez pas nous empêcher de dire ce que pensent nombre de nos concitoyens. Ils ont d'ailleurs exprimé d'une manière constante, lors des scrutins électoraux de ces cinq dernières années, leurs récriminations et leurs exigences.
Cet amendement vise à imposer une contrainte de gestion rigide aux entreprises en limitant le nombre de CDD, de contrats d'intérim ou de contrats aidés qu'elle pourrait utiliser. La commission émet un avis défavorable.
M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Je ne peux pas m'empêcher de dire un mot sur votre intervention, monsieur Muzeau : vous ne comprenez vraiment rien !
Rires
Comment voulez-vous obliger les entreprises à embaucher sous contrat à durée indéterminée ? C'est la meilleure façon de prolonger le chômage, parce qu'elles n'embaucheront pas dans ces conditions !
Vous ne comprenez pas qu'une entreprise n'est pas éternelle : elle a des charges et doit satisfaire les commandes. Lorsque ces dernières disparaissent, les emplois doivent diminuer !
Vous n'avez rien compris à la flexibilité du travail, qui est la seule façon de réduire le chômage ! Mais vous ne comprendrez jamais, parce que vous ne savez pas ce que c'est !
Vous voulez contraindre les entreprises à embaucher sous contrat à durée indéterminée, vous voulez limiter à 10 % leur effectif sous contrat à durée déterminée ! Mais c'est impossible ! Elles n'embaucheront pas, elles abandonneront toute installation en France et iront s'implanter ailleurs. Elles se délocaliseront !
Dès lors, cessez de croire que vous pouvez les obliger à proposer uniquement des contrats à durée indéterminée ! S'il en était ainsi, elles embaucheraient ailleurs, et le chômage augmenterait !
On ne peut pas raisonner comme si l'entreprise était une machine à embaucher ! Elle embauche lorsqu'il y a du travail, et, s'il n'y a pas de travail, elle n'embauche pas ! Que voulez-vous que l'on y fasse ? C'est ainsi !
Je ne suis pas spécialement pour ou contre cette situation ; je vous incite simplement à être réaliste ! Je le répète, une entreprise n'embauche que si elle a des commandes, des clients, et si ces derniers sont contents. En revanche, si elle n'a pas de clients, donc pas de travail, elle n'embauche pas ! Cessez donc de croire le contraire !
Mais que font les entreprises, aujourd'hui ? Elles ne délocalisent pas ?
Je n'ai pas les moyens, comme M. Dassault, de me payer ni un journal ni une tribune... j'allais dire « une tribune libre », mais cela me fait mourir de rire : avouez qu'une tribune libre dans son propre journal, c'est plutôt amusant !
Mes chers collègues, je ne sais pas si vous aviez du temps à perdre. Moi, en tout cas, j'ai lu la tribune, ce matin !
Rires
Je dois reconnaître que M. Dassault est peut-être le seul ici à dire le fond de sa pensée.
Je suis preneur, oui, mais si c'est gratuit ! Autrement, dans Le Figaro, ça coûte cher ! (Sourires.)
Le titre de votre « tribune libre » est à lui seul évocateur - au moins, quand vous dites le fond de votre pensée, vous ne faites de cadeau à personne ! - : « La gestion participative, pour en finir avec la lutte des classes ». Je comprends bien votre espoir, mais la lutte des classes n'est pas finie, et elle durera tant que s'opposeront le capital et le travail et que perdureront certaines injustices.
Nous proposons des dispositions que vous déclarez inapplicables et destructrices pour les entreprises. Pourtant, celles-ci s'en vont déjà : Moulinex ferme, M. Forgeard est parti et Airbus va supprimer je ne sais plus combien de milliers d'emplois et réduire le nombre de ses sous-traitants de 6 000 à 500 environ. Si c'est là, à vos yeux, un modèle de société, un modèle d'avenir qui puisse faire rêver nos concitoyens, je crois que c'est vous qui vous trompez et qu'effectivement la lutte des classes a encore de beaux jours devant elle !
Mon cher collègue, depuis deux jours, nous essayons de démontrer qu'avec la gestion participative et la participation la lutte des classes n'existera plus. Visiblement, vous n'avez toujours pas compris. Nous avons donc perdu notre temps !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 196, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212-4-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen effectué par un salarié équivaut ou dépasse un horaire à temps complet, le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet, si le salarié intéressé le demande. »
La parole est à M. Guy Fischer.
Je n'ai pas l'expérience de M. Muzeauen entreprise, bien entendu ! (Rires.)
Moi, je fabriquais des moteurs, mais lui, il aura du mal à vendre ses Rafale qui vont avec !
Il faut vous dire, mes chers collègues, que le lien commun entre M. Muzeau et M. Dassault, c'est l'aviation : M. Muzeau travaillait à la SNECMA, où il fabriquait des moteurs d'avion.
L'amendement n° 196 concerne lui aussi le temps partiel, en particulier le recours abusif que, selon nous, les entreprises en font !
Dans certains secteurs d'activité, l'usage des temps partiels, pour des raisons de flexibilité de la main-d'oeuvre, est dorénavant devenu la règle. Dans notre jargon, nous appelons cela l'« explosion de la précarité », car cela s'accompagne bien entendu de rémunérations le plus souvent inférieures au SMIC. C'est le cas, par exemple, de la grande distribution, où 40 % des emplois sont aujourd'hui à temps partiel, mais aussi de la restauration, des services à la personne, de l'action sociale.
Lorsque, comme aujourd'hui, 17 % des emplois sont des emplois à temps partiel, on ne peut croire que celui-ci est un temps « choisi ».
L'amendement n°196 vise à corriger l'une des dérives de l'usage des temps partiels par certaines entreprises : l'emploi de salariés à temps partiel qui, accompagné du recours abusif aux heures complémentaires, peut conduire à des situations où, sur plusieurs mois, un salarié, pourtant embauché à temps partiel, a effectué au moins l'équivalent d'un temps plein, parfois même bien plus.
Nous proposons donc que, lorsque pendant une période d'environ trois mois l'horaire moyen effectué par un salarié équivaut ou dépasse un horaire à temps complet, ce salarié ait la possibilité de voir son contrat à temps partiel requalifié en contrat à temps plein.
Le temps partiel est un mode de gestion patronale qui vise à instaurer toujours plus de flexibilité. Mais celle-ci est obtenue au prix d'une précarité croissante des salariés et d'une instabilité sociale et psychologique liée à l'impossibilité de se projeter dans l'avenir, et le pouvoir politique ne peut l'occulter. Cela renvoie non seulement à l'explosion de la précarité, mais aussi au développement de ce que l'on appelle aujourd'hui les « travailleurs pauvres ».
Cet amendement nous donnerait les moyens d'atténuer un peu les conséquences, dévastatrices en termes de pouvoir d'achat, de cette politique de flexibilisation à outrance de la main-d'oeuvre.
Cet amendement n'a à nos yeux aucune raison d'être dans la mesure où les heures complémentaires sont strictement encadrées par le code du travail : leur nombre ne peut excéder le dixième de la durée du travail inscrite dans le contrat de travail. Les abus envisagés par nos collègues communistes ne peuvent donc pas se produire, sauf, bien sûr, infraction à la législation.
La commission émet par conséquent un avis défavorable.
Les dispositions prévues à l'article L. 212-4-3 du code du travail nous paraissent suffisantes, puisqu'elles permettent au salarié dont l'horaire moyen effectué équivaut ou dépasse un horaire à temps complet de demander une requalification de son contrat en contrat à temps plein. Cela a en outre été très clairement confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 1998.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Je mets aux voix l'amendement n° 196.
L'amendement n° 195, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Chaque heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, pour les huit premières heures effectuées au-delà de la durée mensuelle fixée au contrat. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
Cet amendement, qui s'inscrit dans notre série de propositions visant à apporter une solution concrète au problème de perte du pouvoir d'achat, a pour objet de poser le principe d'une majoration des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel au taux qui est appliqué aux heures supplémentaires.
Aujourd'hui, on assiste malheureusement au développement de la pauvreté dans nombre de catégories sociales, et 16 % des ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le recours aux heures supplémentaires nous semble donc devoir être exceptionnel et, dans tous les cas, strictement encadré. En outre, l'effort consenti par le salarié, qui, souvent, accepte des heures supplémentaires parce qu'il n'a pas le choix, son revenu étant insuffisant pour qu'il puisse assumer ses charges, doit être compensé.
L'alourdissement du coût des heures supplémentaires va à l'encontre de la politique suivie par notre majorité, qui consiste à permettre au salarié qui le souhaite - j'insiste sur ce point - de travailler plus pour gagner plus. L'avis de la commission est donc défavorable.
Outre que cet amendement n'a pas de lien direct avec le projet de loi, je rappellerai que les heures complémentaires, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, sont limitées au dixième de la durée fixée au contrat, et ce pour éviter les débordements.
Une majoration de salaire de 25 % de ces heures est prévue pour celles qui sont effectuées au-delà de cette limite du dixième, c'est-à-dire à un stade où les modifications d'horaires commencent à être significatives, dès lors qu'un accord collectif de branche le prévoit.
Le Gouvernement n'entend pas revenir sur le régime du travail à temps partiel dans le cadre de ce projet de loi. Aussi émet-il émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je mets aux voix l'amendement n° 195.
L'amendement n° 194, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord collectif de travail précise les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires ou les heures choisies visées à l'article L. 212-6-1 sont proposées en priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent effectuer un nombre d'heures supérieur à celui mentionné dans leur contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles ces heures sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel par l'employeur. »
La parole est à M. Guy Fischer.
L'une des principales causes de la perte de pouvoir d'achat des salariés réside dans la dégradation sans précédent de leurs conditions d'emploi. Cet amendement a donc pour objet de réduire les effets dévastateurs du temps partiel, lorsqu'il est subi.
Pour des raisons de prétendue flexibilité ou d'adaptabilité, les entreprises ont de plus en plus souvent recours au temps partiel. Actuellement, près de 5 % des actifs sont victimes du sous-emploi et travaillent moins qu'ils ne le souhaiteraient. Les femmes représentent près de 80 % des personnes dans cette situation, et ce pour une raison simple : 93 % des personnes sous-employées travaillent dans le secteur tertiaire, et ce sont les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'action sociale et des services aux particuliers qui, à eux seuls, concentrent la moitié des personnes sous-employées.
On peut lire dans la dernière enquête réalisée par l'INSEE, en 2001, sur « le travail à temps partiel féminin et ses déterminants » que, si les femmes travaillent à temps partiel, c'est en tout premier lieu parce qu'elles n'ont pas trouvé d'emploi à temps plein - pour 38 % d'entre elles -, et non pas, selon une idée trop souvent répandue, pour concilier le travail avec leur vie familiale.
Il nous semble évident que la limitation du recours au temps partiel trouve toute sa place dans un texte visant à répondre à la question du pouvoir d'achat et censé proposer des solutions concrètes aux salariés.
Nous souhaitons donc que les heures supplémentaires soient proposées en priorité aux personnes sous-employées qui désirent travailler davantage.
Cet amendement répond à une intention positive, mais il risque d'être difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où les salariés à temps partiel ne sont pas nécessairement ceux qui ont les qualifications requises.
La France est l'un des pays comptant proportionnellement le moins de salariés à temps partiel.
Catherine Vautrin et moi-même conduisons, notamment dans le cadre de la sous-commission des salaires, une réflexion portant, au-delà de l'aspect salarial, sur la réalité du revenu. En effet, si certains salariés à temps partiel ont choisi cette situation, 30 % d'entre eux la subissent, et ceux qui l'ont initialement choisie peuvent en fin de compte la subir pour des raisons tenant à l'évolution de leur vie personnelle. C'est notamment le cas de nombreuses femmes qui se retrouvent seules avec des enfants, avec des horaires hachés et des conditions d'exercice difficiles.
Vous avez cité le secteur de la santé, monsieur Fischer, mais cela vaut également pour la grande distribution, secteur dans lequel nous avons entrepris un travail de réflexion pour essayer de repenser l'organisation du travail. Ainsi, la création de « pools de caisse », notamment, permet d'éviter que certaines femmes ne travaillent trois ou quatre heures en début de journée et à nouveau deux ou trois heures en fin de journée, avec les problèmes d'accompagnement des enfants, de distance et de frais induits par celle-ci que cela suppose.
Ce problème très réel, que nous essayons aujourd'hui de régler avec les branches professionnelles, rejoint le débat sur l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment face aux revenus du travail.
Dans le secteur des services à la personne, que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur Fischer, de plus en plus d'entreprises essaient également de mettre sur pied des parcours de temps complet plutôt que des parcours hachés.
Cela fait partie des préoccupations de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, et nous essayons, au sein de la sous-commission des salaires, de voir comment nous pouvons instaurer de bonnes pratiques et les faire partager par une branche professionnelle.
Un certain nombre d'expériences sont conduites ; elles sont positives à la fois pour l'image de l'entreprise et pour la dynamique à l'intérieur de cette dernière.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement, mais la question est posée. Même si la France est l'un des pays européens comptant le moins de salariés à temps partiel, nous ne pouvons nous satisfaire de situations dans lesquelles des salariés, notamment des femmes, subissent un travail particulièrement haché, qui les empêche de parvenir à un équilibre de vie personnelle.
C'est d'ailleurs un sujet que nous étudions à l'échelon européen dans le cadre de la réflexion de la présidence allemande, et le rapport qui sera présenté au mois de février prochain porte sur la réalité de la flexibilité et la nécessité de sécuriser les salariés.
La conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle est l'un des points sur lesquels nous devons apporter des réponses, parce qu'il est un certain nombre de pays où la situation est beaucoup plus inquiétante qu'en France.
Le Gouvernement poursuit en tout cas sa réflexion, notamment sur les projets sociaux qu'il entend développer sur le plan européen. Il s'agit, je le répète, d'une question qui sera abordée sous la présidence allemande, au cours du premier semestre prochain.
Monsieur le ministre, vous avez raison quand vous rappelez que des négociations sont engagées dans un certain nombre de branches professionnelles pour tenter de réduire ces inégalités et ces contraintes insupportables en matière de temps partiel imposé, mais aussi de temps partiel imposé et fractionné.
Jean-Pierre Godefroy en est témoin, ces questions ont été abordées quasiment dans tous les textes sociaux relatifs au travail ; cela fait un peu plus d'un an maintenant que nous y travaillons...
Je lis les revues professionnelles, tout du moins celles qui traitent des discussions sociales, du code du travail et éventuellement des accords de branche. La pendule est bloquée, et plus rien n'avance !
Par ailleurs, le Gouvernement n'hésite pas à donner de nouveau un coup de pouce à la branche professionnelle HCR - hôtellerie-café-restauration -, contre l'avis de la justice et des organisations syndicales majoritaires.
Vous essayez de tenir une position d'équilibriste qui est tout à fait intenable, car on ne peut pas soutenir une chose et agir en sens inverse.
Dans les actes, vous volez au secours de la branche HCR, qui est probablement, avec celle de la distribution, la branche la plus réactionnaire en matière d'emploi, de conditions de travail et de salaire.
Mais à côté de cela, vous nous faites part - je ne mets pas en doute votre parole - de votre volonté de voir réduire un certain nombre de contraintes inacceptables, notamment pour les femmes qui sont les premières victimes de ce temps partiel et de ces horaires fractionnés.
Il faudrait donc peut-être accorder les violons !
Je précise, pour l'information de la Haute Assemblée, que nous présenterons d'ici à la fin de l'année un rapport sur lequel nous travaillons depuis un an. D'autre part, le comité de suivi se réunit ce mois-ci pour faire le point.
Par conséquent, je me tiens à votre disposition à la fin de l'année pour voir si les expérimentations conduites depuis un an ont pu faire bouger les choses. C'est un sujet sur lequel nous ne faisons pas uniquement des déclarations ; nous y travaillons avec les partenaires sociaux.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 193, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucune grille de salaire ne peut débuter en dessous du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
La parole est à M. Guy Fischer.
Nous proposons dans cet amendement un certain nombre de dispositions incontournables en matière de rétablissement du pouvoir d'achat, car ce sont vraiment les problèmes auxquels sont confrontés les Françaises et les Français.
Aujourd'hui, la réduction du pouvoir d'achat, le travail fractionné troublent les perspectives d'avenir de nos concitoyens.
La première cause de la faiblesse du pouvoir d'achat des salariés réside dans la faiblesse des rémunérations.
Je n'ai pas eu le temps de lire dans le détail le bilan social de la France que vient de publier l'INSEE, mais la progression est vraiment minimale : environ 0, 5 %.
Avec l'amendement n° 193, nous posons le principe qu'aucune grille de salaire ne peut débuter en dessous du SMIC.
Cela peut paraître une évidence, mais c'est loin d'être le cas. J'en veux pour preuve l'opération « suivi des bas salaires » menée par le Gouvernement.
Mais la démarche ne semble pas suffisante, et, dans tous les cas, elle permet encore à de nombreuses entreprises d'abuser du retard dans les négociations.
Jusqu'à présent, les négociations ne concernent que les branches de plus de 5 000 salariés, et le Gouvernement avoue ne rien savoir de celles qui comptent moins de 5 000 salariés.
Il reste encore aujourd'hui 158 branches à examiner, ce qui concerne potentiellement plus de 3 350 000 salariés. Les exemples illustrant le non-respect du salaire minimal sont nombreux.
Ainsi, dans le secteur de la bijouterie, quatre coefficients de la grille de salaire ne sont pas conformes au SMIC ; dans l'industrie du bois, quatre coefficients de la grille de salaire ne sont pas conformes au SMIC ; dans la chimie, six coefficients de la grille de salaire ne sont pas conformes au SMIC. Enfin, dernier exemple, dans la branche bureaux d'études techniques, six coefficients ne sont pas conformes au SMIC, c'est-à-dire toute la grille de salaire des employés.
Jusqu'à présent, la plupart des négociations se font à tel point a minima que ce qui est négocié en mars, par exemple, n'est souvent plus valable après le mois de juillet, lorsque le SMIC est relevé.
Il faut donc, à notre sens - c'est un débat qui renvoie au travail sur le temps partiel -, un ancrage législatif clair pour contraindre les entreprises à ne pas contourner leurs obligations en matière salariale.
Bien sûr, le respect du SMIC comme montant de rémunération minimale ne doit pas être une fin en soi, car cela risque de provoquer un tassement des salaires à ce niveau, alors que toutes les grilles de salaires mériteraient d'être relevées.
Mais il nous semble que le respect du SMIC est une première exigence que le Gouvernement devrait imposer aux entreprises.
Je prendrai un dernier exemple, celui des contrats d'avenir, qui sont limités à vingt-neuf heures. Ils sont, bien sûr, alignés sur le taux horaire du SMIC, mais, compte tenu du fait qu'ils sont limités à vingt-neuf heures, la rémunération est d'autant plus faible, et donc inférieure au SMIC.
Il en est de même pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi, dont la durée est certes de trente-cinq heures, mais pour lesquels l'aide de l'État ne fonctionne plus dans la mesure où elle est maintenant plafonnée à vingt-neuf heures. Il y a donc un problème.
De telles situations entraînent des sous-rémunérations, et la politique contractuelle se trouve de toute évidence faussée, renvoyant les bénéficiaires à des perspectives salariales qui sont nettement insuffisantes pour vivre.
À chaque revalorisation du SMIC, un certain nombre de minima salariaux définis au niveau des branches se retrouvent à un niveau inférieur au SMIC. Les salariés concernés sont cependant bien rémunérés au SMIC.
La mesure proposée ne nous semble donc pas utile, et c'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Nous nous préoccupons, Jean-Louis Borloo et moi-même, depuis mars 2005 du suivi des négociations salariales qui s'étaient un peu endormies sous l'effet des 35 heures, notamment sous l'effet de modération des 35 heures. Il faut en effet analyser les causes de cette « paralysie », comme l'on dirait en gastro-entérologie, de la négociation.
Nous avons pu relancer la négociation. Sur les 274 branches existantes, plus d'une centaine - 134 au plus mauvais moment - n'étaient pas conformes. Nous avons pu obtenir des négociations dans le secteur de la chimie notamment, qui reste conforme alors qu'il n'y avait pas eu de négociation dans cette branche depuis six ans.
À la fin du mois d'août, nous avons adressé un courrier aux différentes branches en insistant sur la nécessité de ne pas attendre la revalorisation du SMIC, et au mois de décembre, nous publierons l'état d'avancement.
Le Gouvernement émet un avis défavorable, mais je rappelle que l'on ne peut pas rémunérer un salarié à temps plein en dessous du SMIC : il s'agit d'ailleurs d'une contravention de cinquième classe.
Même à la SNECMA, monsieur Muzeau, il n'y a personne en dessous du SMIC, notamment parce que, dans la métallurgie, secteur que vous connaissez bien, il y a des grilles régionales et des grilles départementales, et non pas des grilles nationales.
Monsieur le ministre, nous savons très bien que l'on ne peut pas être payé en dessous du SMIC. Mais ce n'est pas de cela que M. Fischer et moi-même vous parlons !
Quand certains échelons des grilles professionnelles sont inférieurs au SMIC, même si l'on est payé au SMIC, c'est l'ensemble de la grille qui est tiré vers le bas, et c'est l'ensemble des catégories des échelons supérieurs qui en pâtissent.
Par conséquent, parlons de la même chose, et nous finirons probablement par nous comprendre !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 197, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'une personne exerce des fonctions dans une entreprise en qualité de stagiaire depuis plus de 12 mois, elle peut, si elle le souhaite, demander que sa convention de stage soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Les stages doivent faire l'objet d'une contrepartie financière fixée par un barème national. Celui-ci devra faire l'objet d'une négociation nationale et s'appliquera à toute entreprise qui recourt à des stagiaires. Il prendra en compte le niveau d'études, la durée du stage et la qualification, lesquels devront correspondre à la convention de stage.
Les déplacements donneront lieu à des indemnités de transport, de repas et de logement selon les besoins.
La parole est à M. Roland Muzeau.
Notre amendement cible une catégorie de personnes qui est toujours largement oubliée, et cela ne fait pas exception dans ce projet de loi.
Les jeunes qui souhaitent s'intégrer dans le monde du travail et poursuivre leurs études doivent, chacun le sait, effectuer des stages en entreprise.
Si ces stages sont bénéfiques lorsqu'ils sont encadrés, et participent clairement de la formation initiale d'un étudiant, on observe aussi malheureusement trop souvent qu'ils sont utilisés par quelques entreprises, trop nombreuses, comme des emplois déguisés. Un nombre croissant de celles-ci abusent de cette main-d'oeuvre malléable en demande de reconnaissance et d'intégration.
Beaucoup de jeunes actuellement hautement diplômés en sont réduits à travailler à temps complet et à assumer pleinement un emploi, sans recevoir aucune contrepartie financière pour prendre en charge leurs frais de transports ou de repas, par exemple.
Ainsi, notre amendement vise à encadrer le recours aux stages de façon à endiguer le phénomène de paupérisation des jeunes générations, qui n'est malheureusement plus un phénomène résiduel.
Je profite de la présentation de cet amendement pour rappeler effectivement que la question de l'intégration des jeunes dans le monde du travail est loin d'être résolue. C'est d'ailleurs ce dont s'inquiète, comme nous, M. Dassault.
Non seulement un nombre encore trop important de jeunes sortent du système scolaire sans qualification, mais beaucoup d'entre eux restent en marge du monde des entreprises qui ne font pas ce qu'elles devraient faire.
Beaucoup de jeunes qui suivent des formations en alternance n'ont pas d'entreprise prête à les accueillir en parallèle de leurs cours à l'école ou dans l'établissement.
L'apprentissage souffre des mêmes maux. Les entreprises rechignent à prendre en leur sein des apprentis, malgré le plan faramineux de 500 000 apprentis qu'avait présenté M. Borloo, et préfèrent se dispenser de leur rôle en matière de formation.
Je suis d'accord pour une fois avec vous, monsieur Dassault, lorsque, dans un article paru dans Le Monde - vous êtes très prolixe ces derniers jours -, vous demandez que les entreprises soient obligées d'accueillir un nombre minimal d'apprentis ou de jeunes en alternance. Au moins, nous sommes d'accord sur ce point !
Oui, nous sommes d'accord !
L'amendement que nous proposons vise à mieux encadrer les pratiques en matière de stage, dont sont littéralement victimes de nombreux jeunes.
Il faudrait le compléter en rendant obligatoire, pour toutes les entreprises de plus de vingt salariés, l'accueil des apprentis et des jeunes en alternance.
Ce sont par des politiques non seulement volontaristes comme celles-ci, mais aussi contraignantes pour les entreprises - nous en avons bien conscience - que nous répondrons efficacement à la question de l'intégration des jeunes au monde du travail, dont tout le monde parle, et par conséquent à celle de leur participation au monde de l'entreprise, si chère à votre majorité.
L'encadrement de la pratique des stages a déjà été renforcé au moment de l'examen du projet de loi pour l'égalité des chances, et il ne nous paraît par utile d'y revenir dès à présent. La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 197.
Nous avons déjà beaucoup débattu de la question des stages. Je souhaite simplement rappeler qu'il était prévu pour les entreprises de plus de deux cent-cinquante salariés, dans le projet de loi sur l'égalité des chances, que 1 % des effectifs soient en formation en alternance à la fin de cette année, 2 % en 2007, et 3 % en 2008, ce qui représentera 155 000 postes de plus.
Nous avons également eu l'occasion de débattre de l'apprentissage. Comme je le disais tout à l'heure, le guichet unique va sans doute perturber quelque peu notre connaissance chiffrée dans ce domaine, et nos statistiques seront incertaines durant quelques semaines. Nous avons prévu la rémunération des stages au-delà d'une certaine durée, et la nécessité d'une convention de stage. Nous avons également déterminé, avec les partenaires, ce que devait être le contenu d'une charte des stages.
Ce gouvernement est le premier à s'être attelé à la question des stages, qui sont nécessaires dans une formation professionnalisante, mais qui doivent être encadrés ; d'où la charte, la rémunération et l'obligation pour les grandes entreprises de jouer pleinement leur rôle d'accueil, notamment en matière de formation en alternance.
Je rappelle que, dans les entreprises de moins de cinquante personnes, près de 4 % de l'effectif salarié est en formation en alternance. Ce pourcentage est très inférieur dans les entreprises de plus de deux cent-cinquante personnes, où seulement 0, 5 % des salariés sont concernés. En outre, si l'on ne tient pas compte des entreprises du bâtiment et des travaux publics, il tombe à 0, 35 %. Catherine Vautrin, Jean-Louis Borloo et moi-même travaillons donc à une mobilisation globale des grandes entreprises pour l'accueil des stagiaires.
L'amendement n'est pas adopté.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE ET AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE
L'amendement n° 161, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 225-16 du code de commerce, après les mots : « conseil de surveillance », sont insérés les mots : « ou les premiers administrateurs-salariés ».
La parole est à M. François Marc.
J'évoquerai tout d'abord l'esprit de l'ensemble des amendements du groupe socialiste visant à introduire un article additionnel avant l'article 37A.
S'agissant de la partie finances et gouvernance d'entreprise, nous avons mis en avant, au sein du groupe socialiste, apparentés et rattachés, deux éléments importants à nos yeux.
Il s'agit, en premier lieu, d'une participation accrue des salariés à la prise de décision dans les conseils d'administration des entreprises et d'une meilleure information par le biais de ces conseils d'administration. Je regrette d'ailleurs de devoir constater que nous n'avons pas obtenu gain de cause concernant les amendements que nous avons déposés en ce sens.
Il convient, en second lieu, de nous intéresser aux rémunérations, en particulier aux rémunérations scandaleuses, aujourd'hui constatées par tous, des dirigeants d'entreprise, notamment par le biais des stock-options.
Ce sera l'objet des amendements que je vais maintenant présenter.
Bien entendu, cette question, qui suscite une très grande indignation de la part de nos concitoyens, est jugée fondamentale par la plupart d'entre eux.
En effet, aujourd'hui, les rémunérations constatées sont véritablement caricaturales, et un système de régulation est appelé de toutes parts, ce qui a d'ailleurs conduit M. Balladur à présenter à l'Assemblée nationale un amendement, que nous évoquerons dans un instant, visant à proposer, de façon un peu artificielle, une forme de régulation de la distribution de stock-options, en tout cas de la validation des options.
Nous estimons bien entendu qu'il s'agit là d'un paravent qui ne permettra pas de mettre en oeuvre une régulation efficace.
Sur ce thème essentiel à nos yeux, un débat va certainement s'engager au cours des prochains mois, dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle. Nous aurons alors certainement l'occasion de faire des propositions ambitieuses en la matière, parce qu'une régulation forte est nécessaire. Mais, dès à présent, nous souhaitons vous soumettre, mes chers collègues, quelques amendements destinés à améliorer l'existant, en attendant des propositions plus ambitieuses.
Je voudrais, en achevant ce propos introductif, attirer votre attention sur le point de vue de la communauté financière internationale elle-même, qui nous conduit à nous considérer, en tant que socialistes, relativement modérés et même frileux par rapport à ce qu'attendent les décideurs internationaux.
En la matière, je citerai un article paru dans Les Échos : « Salaires, stock-options et ?golden parachutes? sont accueillis de plus en plus fraîchement à Wall Street, le berceau du capitalisme. La retraite de 405 millions de dollars octroyée au printemps à Lee Raymond, le PDG partant d'Exxon Mobil, a fait froncer plus d'un oeil. Ce même patron a gagné 144 573 dollars par jour de présence, a-t-on calculé (...) ».
Dans ces conditions, il est remarqué par les observateurs internationaux que « ces salaires, bonus et retraites sont un vol rendu légal par les conseils d'administration ». C'est l'un des papes de la finance qui l'affirme, puisqu'il s'agit du Warren Buffet canadien, qui gère depuis Montréal 50 milliards de dollars d'actifs.
Incontestablement, aujourd'hui, dans la sphère financière et économique du monde occidental, la sonnette d'alarme est tirée. On demande aux politiques d'être très vigilants s'agissant de la mise en oeuvre de garde-fous autrement plus rigoureux que ceux qui existent aujourd'hui.
Les quelques amendements que nous présentons aujourd'hui sont donc relativement modestes au regard de ce qu'attendent les décideurs économiques et financiers dans le monde.
L'amendement n° 161 est un amendement de forme. Il a pour objet de prévoir l'inscription de la fonction officielle d'administrateur salarié, qui est créée par ce projet de loi, dès la création de la société, en apportant une précision à l'article L. 225-16 du code de commerce.
La précision apportée par cet amendement nous paraît inutile ; la commission y est donc défavorable.
L'amendement n° 161 vise à prévoir que, lors de la constitution d'une société anonyme, la fonction d'administrateur salarié soit mentionnée dans les statuts. Je ne peux souscrire à cette proposition dans la mesure où le projet de loi n'impose pas, dans les conseils d'administration ou de surveillance de toutes les sociétés, la nomination d'un administrateur salarié.
Je rappelle que le texte renforce la représentation des salariés actionnaires dès lors que ces derniers détiennent plus de 3 % des actions de la société.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 158, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-45 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-45. - L'assemblée générale alloue aux administrateurs et au président du conseil d'administration ou de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence et au titre des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de ou postérieurement à la cessation de leurs fonctions, une somme fixe annuelle déterminée sans être liée par des dispositions statutaires.
« L'assemblée générale détermine quelle est la part de la rémunération variable dans la rémunération totale des dirigeants. Cette rémunération variable, qui comprend les stocks-options, doit faire l'objet d'une information à l'ensemble des salariés de l'entreprise. »
La parole est à M. François Marc.
Il s'agit, d'une part, de faire en sorte que l'assemblée générale des actionnaires puisse décider des différentes modalités de rémunération, en particulier des rémunérations accessoires.
Il convient, d'autre part, que l'information la plus large soit donnée sur la part variable de la rémunération, dans le cadre d'une mesure d'information et de publicité dans l'entreprise.
Ce sont deux exigences fondamentales d'information, dans lesquelles nous devrions logiquement nous investir. J'espère que le Gouvernement acceptera cette proposition, qui procède du bon sens.
Cet amendement a pour objet de conférer à l'assemblée générale des actionnaires une compétence de principe s'agissant de la détermination de la rémunération des dirigeants d'entreprise. Il s'agit d'une remise en cause profonde, qui touche aux équilibres des pouvoirs entre l'assemblée générale et le conseil d'administration.
Quant à l'exigence de transparence que vous venez d'évoquer, monsieur Marc, elle est, en fait, satisfaite par la rédaction de l'article 37A relatif aux stock-options des mandataires sociaux.
La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 158 vise à transférer à l'assemblée générale les pouvoirs de fixation de la rémunération des dirigeants. Or, à notre sens, ces pouvoirs doivent rester une prérogative du conseil d'administration, qui doit évidemment agir de manière transparente à l'égard des actionnaires.
Vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur Marc, des exemples tirés des affaires américaines. Or il faut savoir que, en matière de transparence des rémunérations des mandataires sociaux, notre système est l'un des meilleurs.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 159, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-102 du code de commerce, après les mots : « des salariés au capital social », sont insérés les mots : « et de la quantité d'options d'actions détenue par les administrateurs, qu'ils soient salariés ou non ».
La parole est à M. François Marc.
Je souhaite rebondir sur ce que vient de dire à l'instant Mme la ministre.
Il existe effectivement en France, je n'en disconviens pas, un certain nombre de dispositions relativement intéressantes en matière de transparence. Pour autant, il nous semble que le fait de rendre l'assemblée générale des actionnaires dépositaire de certaines décisions concernant la rémunération des dirigeants permet d'introduire, au sein même de l'entreprise, une forme de démocratie sociale, système vers lequel nous souhaitons voir évoluer notre modèle économique et social.
De ce point de vue, l'adoption de cette disposition permettrait d'apporter, me semble-t-il, outre une plus grande information, une dimension symbolique essentielle.
L'amendement n° 159 s'inscrit dans la même logique d'information, due, selon nous, aux salariés et à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Il faut donc prendre des mesures de publicité claires concernant la quantité d'options détenues par les membres de la direction. Nous souhaitons par conséquent qu'une telle précision soit clairement inscrite dans le projet de loi, avant l'article 37A.
Cet amendement résulte de la volonté que l'opinion publique nourrisse des sentiments tout à fait autres concernant la rémunération des dirigeants des grandes entreprises. Nos concitoyens ont en effet l'impression d'une grande opacité et d'une forme de triche en ce domaine. Au fond, s'agissant des différentes rémunérations mises en place, l'information n'arrive pas vraiment à toutes les personnes concernées, d'où l'émotion suscitée par les différents scandales des deux dernières années. J'ai cité des chiffres dans la discussion générale, et nous avons pu voir à quel point nos concitoyens rejettent un tel système, dans lequel les informations utiles ne sont pas communiquées.
Telles sont les raisons pour lesquelles cet amendement complète très utilement, à notre sens, les amendements déjà défendus.
Cet amendement a pour objet, aux termes de son exposé des motifs, d'accroître la transparence s'agissant des options détenues par les dirigeants d'entreprise. Il peut être considéré comme d'ores et déjà satisfait par les dispositions du code de commerce prévoyant que le rapport annuel présenté à l'assemblée générale des actionnaires comporte des informations relatives aux rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. C'est pourquoi la commission y est défavorable.
Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable, pour les raisons exposées par Mme le rapporteur.
Je souhaite préciser en outre que l'article L. 225-184 du code de commerce impose notamment la transparence s'agissant du nombre, des dates d'échéance et du prix des options attribuées durant l'année aux mandataires sociaux, que ces options aient été consenties par la société proprement dite ou par celles qui lui sont liées.
Il est d'ailleurs si vrai que ces informations sont disponibles qu'un certain nombre d'excellents organes de presse publient régulièrement le nombre, la nature et le montant des options détenues par les dirigeants des sociétés françaises.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 157, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 225-102 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport mentionné au précédent alinéa établit, pour l'exercice passé, le rapport entre la rémunération annuelle totale la plus importante et la rémunération annuelle totale la moins importante. »
La parole est à M. François Marc.
Cet amendement tend à renforcer la transparence en ce qui concerne les rémunérations des dirigeants et celles des employés. Dans cet esprit, il vise à permettre une information sur les écarts de rémunérations entre ces deux catégories, qui résultent souvent de l'attribution d'un montant important de stock-options aux dirigeants. Il est proposé de rendre public le rapport entre la rémunération annuelle totale la plus importante et la rémunération annuelle totale la moins importante.
Je rappellerai, pour appuyer cet amendement, la préconisation d'un certain Rockefeller, qui jugeait souhaitable que, dans les entreprises, le salaire le plus élevé ne soit pas plus de quarante fois supérieur au salaire le plus modeste. Vous savez très bien, mes chers collègues, qu'on en est loin aujourd'hui ! J'ai indiqué tout à l'heure qu'un patron gagnait 144 000 dollars par jour de présence : si l'on rapproche ce montant du salaire le plus modeste dans son entreprise, le rapport est plutôt de 1 à 4 000 que de 1 à 40.
Il s'agit, à travers cette démarche, de chercher à sensibiliser l'opinion au creusement des écarts entre les rémunérations, dû en particulier au développement de l'attribution de stock-options, afin d'aboutir peut-être à une certaine moralisation des pratiques.
Cet amendement a pour objet de souligner les écarts de rémunérations existant au sein de l'entreprise, notamment en cas de distribution de stock-options aux dirigeants.
Le calcul qu'il est proposé d'insérer dans le rapport annuel à l'assemblée générale des actionnaires peut être fait à partir des éléments figurant dans ce dernier. C'est pourquoi cet amendement nous apparaît comme inutile : la commission émet un avis défavorable.
L'avis du Gouvernement est également défavorable.
Je ferai simplement observer que le Gouvernement est, bien sûr, favorable à la transparence de l'information et que de très nombreux éléments d'information supplémentaires ont été requis et mis à la charge des entreprises dans le cadre de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie. Il ne nous paraît pas, dans ces conditions, nécessaire d'en rajouter.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 160, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 37 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-252 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-252. - Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu'ils ont subi personnellement. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Je reste optimiste, madame la présidente, pour ce dernier amendement de la série : on ne sait jamais, j'aurai peut-être une bonne surprise !
Sourires
La transparence, s'agissant des modes de rémunération des dirigeants, n'a pas été renforcée, et ce n'est pas la procédure des conventions réglementées qui donnera aux assemblées générales d'actionnaires un contre-pouvoir réel.
Actuellement, le régime général de l'action en responsabilité contre les dirigeants est celui qui est prévu par l'article L. 225-252 du code de commerce. Or ce régime est assez inefficace, on le sait.
Le droit des sociétés est organisé de telle façon qu'il est rarissime que les actionnaires victimes des agissements de dirigeants d'entreprise intentent directement une action en responsabilité contre eux. En effet, la loi et la jurisprudence ne permettent pas de reconnaître le préjudice propre à l'actionnaire.
Lorsque la société est également victime des agissements de ses dirigeants - lorsque l'intérêt social a été méconnu, par exemple -, le code de commerce impose aux actionnaires de recourir à l'action sociale pour mettre en cause la responsabilité des dirigeants. Le mécanisme de l'action sociale écarte, pour les actionnaires demandeurs, toute perspective de réparation directe, puisque les dommages et intérêts ne seront perçus que par la société, considérée comme seule victime de la mauvaise gestion de ses dirigeants.
Les actionnaires n'ont donc aucun intérêt, ou presque, à engager une procédure coûteuse. C'est la raison pour laquelle il importe de prévoir l'hypothèse du cumul des actions sociale et individuelle ; ce régime doit, à notre sens, être amélioré, et c'est l'objet de notre amendement.
La portée de cet amendement reste obscure. Après lecture attentive de l'article L. 225-252 du code de commerce dans sa rédaction actuelle, l'intérêt des modifications souhaitées n'apparaît pas de manière évidente. C'est pourquoi nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. À cette heure avancée, il m'eût été agréable de faire une bonne surprise à M. Marc !
Sourires
J'avoue que la définition du préjudice indirect est quelque chose d'extrêmement compliqué, qu'il ne nous paraît pas opportun d'introduire, à ce stade, dans le droit français de la réparation.
Sur ce point, il existe actuellement en France un débat, qui est nourri par un certain nombre d'organisations représentant les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Leurs responsables, que nous avons eu l'occasion d'entendre ici au Sénat, revendiquent une évolution du droit, pour permettre une mise en cause personnelle des dirigeants.
Notre amendement vise précisément à ouvrir une telle possibilité d'action en justice. Aujourd'hui, une forme de dissuasion existe à cet égard, et je regrette que vous n'ayez pas perçu le sens profond de notre proposition, madame la ministre, qui vise à répondre aux fortes sollicitations des associations représentant les actionnaires minoritaires. Il est très dommage que notre amendement n'ait pas été approuvé par la commission et par le Gouvernement.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - Les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, pour les options attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la fin de leur mandat, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la fin de leurs fonctions de mandataires sociaux ou de membres du directoire de la société. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102. »
II. - Le II de l'article L. 225-197-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées avant la cessation de fonction des intéressés, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions de mandataires sociaux ou de membres du directoire de la société. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »
III. - Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire. »
IV. - La dernière phrase de l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile ».
V. - Les dispositions des I, III et IV du présent article s'appliquent aux options attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 74 rectifié, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 225-185 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « se voir attribuer » sont insérés les mots : «, dans les mêmes conditions, ».
II. - Le II de l'article L. 225-197-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »
III. - Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. »
IV. - L'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas ».
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile. ».
V. - Les dispositions des I à IV du présent article s'appliquent aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.
La parole est à Mme le rapporteur.
Outre quelques ajouts d'ordre rédactionnel, cet amendement a pour objet d'apporter un certain nombre de précisions aux dispositions du texte relatives aux stock-options des mandataires sociaux, sans en modifier le fond.
Il prévoit une insertion du dispositif à l'article L. 225-185 du code de commerce, qui traite précisément du régime spécifique des stock-options des mandataires sociaux. Par l'utilisation de la notion de cessation des fonctions, il permet de couvrir toute la durée d'activité des mandataires sociaux, y compris en cas de renouvellement de leur mandat.
Enfin, il généralise l'ensemble du dispositif aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de la publication de la loi.
Le sous-amendement n° 246, présenté par MM. Marini et Del Picchia, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 74 rectifié pour compléter le quatrième alinéa de l'article L.225-285 du code de commerce, après les mots :
cessation de leurs fonctions
insérer les mots :
par dérogation aux dispositions de l'article L.225-183
La parole est à M. Robert Del Picchia.
Ce sous-amendement, que j'ai déposé avec M. Marini, a pour objet de préciser que, pour les entreprises dont le conseil d'administration ou le conseil de surveillance décidera que les mandataires sociaux ne peuvent exercer leurs options avant la cessation de leurs fonctions, les dispositions de l'article L. 225-183 du code de commerce, selon lequel « l'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées » ne s'appliquent pas. Sinon, les intéressés risquent de ne jamais pouvoir exercer leurs options, pour peu que leur mandat s'achève après le terme fixé par l'assemblée générale extraordinaire.
Nous aimerions obtenir des assurances sur ce point.
Le sous-amendement n° 226 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte de l'amendement n° 74 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. - Au quatrième alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce, la phrase : « Un décret fixe les conditions de calcul du prix de souscription » est supprimée.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Si vous le permettez, madame la présidente, je donnerai également l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 74 rectifié et sur le sous-amendement n° 246.
L'amendement n° 74 rectifié apporte de nombreuses améliorations au texte de l'article 37 A, notamment en définissant précisément les personnes entrant dans le champ du dispositif et en spécifiant, comme le fait d'ailleurs M. le rapporteur pour avis de la commission des finances par son amendement n° 18, que nous examinerons ensuite, que, dans tous les cas, le dispositif couvre toute la durée d'activité des mandataires sociaux, y compris en cas de renouvellement de leur mandat.
Je suis donc favorable à cet amendement. Il me paraît toutefois utile de le compléter par une disposition supprimant, à l'article L. 225-117 du code de commerce, le renvoi à un décret relatif à la fixation du prix de souscription d'actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé.
L'amendement n° 155, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le I et le II de cet article.
La parole est à M. François Marc.
Cet amendement s'inscrit, ainsi que le suivant, dans une logique de contestation du dispositif inséré dans le projet de loi par le biais de l'adoption d'un amendement de M. Balladur à l'Assemblée nationale.
Notre sentiment est que les stock-options constituent aujourd'hui un dispositif dangereux, parce qu'il incite les dirigeants d'entreprise à se préoccuper de la valeur à court terme de l'action et à se désintéresser de la création de valeur par l'entreprise à travers la recherche-développement et l'investissement socialement responsable.
De ce point de vue, le dispositif des stock-options doit être très strictement encadré, dans la mesure où l'on ne parvient pas à le supprimer, comme l'avaient proposé cet après-midi nos collègues du groupe CRC !
À cet égard, l'amendement n° 156 présente un dispositif plus ambitieux que celui qui a été inséré dans le projet de loi par le biais de l'amendement de M. Balladur.
D'ores et déjà, par cet amendement n° 155, nous proposons de rendre plus efficace et plus sérieux cet encadrement. Il faut souligner ici l'hypocrisie de la situation actuelle : en guise de réponse au scandale suscité notamment par l'affaire Vinci, dont le PDG Antoine Zacharias a perçu une rémunération équivalant à plus de 3 000 fois le SMIC, l'article 37 A du projet de loi prévoit de donner au conseil d'administration la possibilité de limiter le nombre de stock-options que les administrateurs pourront exercer pendant la durée de leur mandat...
Il nous semble que ce dispositif est très faible, inefficace et quelque peu hypocrite, dans la mesure où le conseil d'administration, qui est composé de ceux-là mêmes qui bénéficient de stock-options, est à la fois juge et partie.
L'amendement n° 156, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour compléter les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce :
« Pour les options attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, l'assemblée générale des actionnaires prévoit les modalités d'exercice des options des intéressés durant la période de leur mandat ; l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir un plafond d'options de souscription accordé aux dirigeants. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102. »
II. - Rédiger comme suit le texte proposé par le II du même article pour compléter le II de l'article L. 225-197-1 du même code :
« Pour les options attribuées aux mandataires sociaux ou aux membres du directoire, l'assemblée générale des actionnaires prévoit les modalités d'exercice des options des intéressés durant la période de leur mandat ; l'assemblée générale des actionnaires peut prévoir un plafond d'options de souscription accordé aux dirigeants. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »
La parole est à M. François Marc.
Le dirigeant détenant des stock-options, surtout motivé par l'augmentation de la valeur de l'action de l'entreprise qu'il dirige, ne se préoccupe pas suffisamment de l'intérêt général, voire de celui de l'entreprise en tant que tel.
Afin d'encadrer efficacement la distribution des stock-options et d'éviter les dérives, il nous semble donc, une fois de plus, qu'il faut recourir à l'assemblée générale des actionnaires, en lui confiant un pouvoir de décision en la matière. Tel est l'objectif visé au travers de cet amendement.
Grâce à l'intervention d'un vote démocratique de l'assemblée générale des actionnaires, les modalités d'exercice et le plafond des stock-options seront fixés dans des conditions parfaitement transparentes. Cet amendement, au contraire du dispositif très sommaire et très partiel adopté par l'Assemblée nationale, nous paraît permettre d'atteindre l'objectif qui était visé par M. Balladur. Il apporte une réponse significative à notre préoccupation commune. Pour cette raison, le Sénat pourrait faire oeuvre utile en l'adoptant.
L'amendement n° 18, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I.- Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, remplacer les mots :
fin de leur mandat
par les mots :
cessation de leurs fonctions
II.- Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter les articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, remplacer les mots :
fin de leurs fonctions
par les mots :
cessation de leurs fonctions
La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.
Madame la présidente, je défendrai également l'amendement n° 19. Ces deux amendements seront satisfaits par l'amendement n° 74 rectifié de la commission, mais je voudrais cependant faire deux remarques.
Premièrement, de quel délit veut-on parler ? Il n'existe qu'un seul délit, le délit d'initié, qui est puni par la justice. Au demeurant, ce n'est pas un délit pour un chef d'entreprise de toucher beaucoup d'argent parce qu'il a des stock-options !
Deuxièmement, il ne faut pas confondre les stock-options avec le contrat de travail. Si une entreprise embauche un chef d'entreprise dont la valeur lui semble grande, le contrat de travail peut prévoir que, quels que soient les résultats, il aura droit à une prime en cas de licenciement. Le montant de cette prime peut être très important et atteindre six mois, un, deux, voire trois ans de salaires.
Si l'entreprise fait faillite, le chef d'entreprise touchera quand même la prime qui figure dans son contrat de travail. Les actionnaires qui l'ont embauché se seront trompés sur sa valeur.
Imaginons en revanche qu'un chef d'entreprise vende ses stock-options parce qu'il sait qu'en raison de la mauvaise santé de son entreprise les actions qu'il détient vont baisser : cette attitude est bien sûr constitutive d'un délit d'initié, lequel est puni par la justice.
L'amendement n° 19, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le V de cet article :
V.- Les dispositions des I à IV du présent article s'appliquent aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.
La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.
Le sous-amendement n° 246 pose une véritable question, qui appelle deux réponses possibles.
Dans le cas où la durée des fonctions dépasserait la durée d'autorisation de l'assemblée générale pour la levée des options, l'assemblée générale pourra toujours décider de prolonger cette autorisation.
Si l'assemblée générale n'accepte pas de prolonger le délai, le conseil d'administration pourra décider de faire basculer les mandataires sociaux dans la deuxième branche de l'alternative, c'est-à-dire l'incessibilité des actions issues de la levée d'option.
Ce sous-amendement n'a pas été examiné par la commission des affaires sociales, mais, sous le bénéfice de ces explications, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.
Sur le sous-amendement n° 226 rectifié, la commission émet un avis favorable.
L'amendement n° 155 est en fait un amendement de suppression du dispositif d'encadrement des stock-options et actions gratuites accordées aux mandataires sociaux. L'argument avancé par ses auteurs est paradoxal. Ce dispositif d'encadrement ne serait ni sérieux ni efficace. Mais il a au moins le mérite d'exister, alors qu'actuellement aucun garde-fou n'est prévu dans un domaine qui, vous en conviendrez, fait l'objet de nombreux abus.
Sur le fond, il est inexact d'affirmer que le conseil d'administration disposerait d'une très grande souplesse en marge du droit commun applicable aux stock-options et à la distribution des actions gratuites.
L'article voté à l'Assemblée nationale à l'initiative d'Édouard Balladur limite au contraire fortement la marge de manoeuvre du conseil d'administration ou de surveillance qui devra, quoi qu'il arrive, imposer aux mandataires sociaux de conserver tout ou partie de leurs options ou de leurs titres jusqu'à la fin de leurs fonctions.
C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n° 156 transfère à l'assemblée générale des actionnaires les compétences en matière d'encadrement des stock-options et d'attribution d'actions gratuites. Il s'agit d'une remise en cause profonde qui touche aux équilibres de pouvoir entre l'assemblée générale et le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Il faut en outre rappeler que, dans le système proposé par le texte adopté à l'Assemblée nationale, l'assemblée générale conserve un droit d'information à l'égard des décisions prises par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Elle exerce donc un contrôle sur ces décisions. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Quant aux amendements n° 18 et 19, ils sont satisfaits par l'amendement de la commission des affaires sociales.
Le sous-amendement n° 246 prévoit que, pour les options attribuées aux dirigeants, la durée maximale d'exercice des options fixée par l'assemblée générale extraordinaire ne s'applique pas afin que les dirigeants dont le mandat s'achève après ce terme puissent néanmoins exercer leurs options.
Je comprends cette légitime préoccupation, mais je rappellerai que, si la durée du mandat du dirigeant devait excéder la durée maximale fixée par l'assemblée générale extraordinaire - ce qui peut arriver en cas de renouvellement du mandat -, le conseil a d'autres possibilités. Vous l'avez d'ailleurs indiqué de façon très exhaustive, madame le rapporteur. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
L'amendement n° 155 est un amendement de suppression des dispositions votées par l'Assemblée nationale en première lecture. Ces dispositions ont pour mérite d'encadrer l'octroi des stock-options par le conseil. Cet amendement serait motivé par le fait que cet encadrement laisserait trop de souplesse au conseil d'administration. Le Gouvernement ne partage pas cette analyse. Il appartient en effet au conseil d'administration de fixer les conditions d'octroi des options, ce dernier agissant après autorisation des actionnaires et sous leur contrôle grâce à des règles de transparence tout à fait exigeantes. L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
L'amendement n° 156 confie à l'assemblée générale des actionnaires le pouvoir de choisir les modalités d'exercice et de plafond des options accordées. Le Gouvernement n'y est pas favorable : en cette matière, le conseil agit après autorisation de l'assemblée des actionnaires qui peut d'ailleurs, si elle le souhaite, décider de fixer un plafond d'options accordées. Les actionnaires sont parfaitement informés des conditions dans lesquelles sont consenties les options, grâce à des règles de transparence extrêmement exigeantes. Par conséquent, le contrôle par les actionnaires de l'attribution des options d'acquisition d'actions me semble suffisant. Il n'y a pas lieu de renforcer les prérogatives des assemblées d'actionnaires en la matière.
L'amendement n° 18 harmonise la rédaction de l'article 37 A en prévoyant l'utilisation systématique de la notion de cessation de fonctions pour désigner le moment à compter duquel le dirigeant peut, selon le cas, lever ses options ou céder les titres précédemment levés. Ce faisant, l'amendement précise que, dans tous les cas, le dispositif couvre toute la durée d'activité des mandataires sociaux, y compris en cas de renouvellement de leur mandat. Je suis favorable à cet amendement de précision, qui sera d'ailleurs satisfait si l'amendement n° 74 rectifié est adopté.
Le Gouvernement est également favorable à l'amendement rédactionnel n° 19, qui prévoit les mêmes modalités d'entrée en vigueur du dispositif d'encadrement des options d'acquisition d'actions et des attributions d'actions gratuites et qui est déjà inclus dans l'amendement n° 74 rectifié, auquel je suggère à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances de bien vouloir se rallier.
Je remercie Mme la ministre et Mme le rapporteur pour leurs explications et pour les assurances qu'elles m'ont données, qui, je l'espère, seront respectées ! Je retire mon sous-amendement.
Le sous-amendement n° 246 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 226 rectifié.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 37 A est ainsi rédigé et les amendements n° 155, 156, 18 et 19 n'ont plus d'objet.
La première phrase de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance, les personnes salariées et employées ou les mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ainsi que les personnes physiques mandatées à cet effet par ces mêmes mandataires. »
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 341-4 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du III, le mot : « morales » est supprimé ;
b) Dans la seconde phrase du III, après les mots : « responsables du fait des salariés », sont insérés les mots : « ou employés des personnes physiques ou ».
c) Dans la seconde phrase du IV, les mots : « ceux des personnes morales mandatées » sont remplacés par les mots : « ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées ».
2° L'article L. 341-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3, selon leur nature, font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance :
« 1° leurs personnels salariés ou employés à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier ;
« 2° les personnes physiques ou les personnes morales mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, ainsi que les salariés ou employés de ces personnes ;
« 3° les personnes physiques mandatées à cet effet par les personnes morales mandatées au 2° ainsi que les salariés de ces personnes physiques ;
« 4° leur représentant légal ou leurs dirigeants ainsi que celui ou ceux d'une des personnes mentionnées aux 2° et 3° lorsque ces personnes se livrent ou recourent à des activités de démarchage bancaire ou financier.
« Les établissements ou entreprises agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilités à intervenir sur le territoire français font enregistrer, dans les mêmes conditions, les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas auprès de l'autorité compétente en France à laquelle a été notifiée par l'autorité d'origine compétente pour ces établissements et entreprises la déclaration d'intervention sur le territoire français au titre de leurs activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments.
« Lorsqu'un conseiller en investissements financiers défini à l'article L. 541-1 a recours à des personnes physiques pour exercer une activité de démarchage portant exclusivement sur les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1, ces personnes sont enregistrées pour le compte du conseiller en investissements financiers par l'association, agréée par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 541-4, à laquelle il adhère.
« Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 peuvent utiliser les services d'une autre personne mentionnée au même article afin de procéder à l'enregistrement des démarcheurs auxquels elles ont recours. » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».
c) Dans les troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « morales » est supprimé (quatre fois) ;
d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « premier et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « premier à huitième alinéas et au dixième alinéa » ;
e) Dans le cinquième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas » ;
f) Dans le sixième alinéa, les mots : « les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux deuxième à cinquième alinéas ».
II. - Les modifications apportées par le I à l'article L. 341-4 entrent en vigueur neuf mois après la promulgation de la présente loi.
Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent faire enregistrer, dans les conditions définies à l'article L. 341-6, les salariés des personnes physiques mandatées le premier jour ouvrable suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent.
La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.
Le nouveau régime du démarchage bancaire et financier, introduit en 2003 par la loi de sécurité financière, prévoit une procédure d'enregistrement des démarcheurs qui donne lieu à l'établissement d'un fichier tenu par la Banque de France. Notre commission des finances s'est toujours montrée attentive à ce sujet.
La mise en place de ce fichier connaît cependant des difficultés pratiques et juridiques. L'article 41 du présent projet de loi a pour objet de remédier à ces difficultés. Sa formulation demeure toutefois imprécise.
Je vous présente donc un amendement de réécriture de cet article. Il s'agit de bien préciser, dans l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, le nouveau régime de déclaration des démarcheurs appartenant à l'ensemble de la chaîne des mandats. Qu'ils soient salariés, employés, mandataires ou sous-mandataires, ces démarcheurs seraient désormais déclarés par les opérateurs financiers habilités par nature à recourir au démarchage.
Des modalités particulières sont prévues pour les conseillers en investissements financiers, ainsi que des dispositions de coordination à l'article L. 341-4 du code monétaire et financier.
Le sous-amendement n° 140 rectifié, présenté par M. Jégou et les membres du Groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Avant le 1° de l'amendement n° 20 rectifié, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9°. Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 à l'exception des sociétés de capital risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Madame la présidente, je défendrai également le sous-amendement n° 247 rectifié, qui a le même objet.
L'objet de ces sous-amendements est de préciser que les règles du démarchage ne s'appliquent pas aux conventions de distribution mises en place entre deux banques.
La réglementation actuelle prévoit que, lorsqu'une banque mandate une entreprise pour faire du démarchage, elle doit conclure avec elle un mandat légal de démarchage qui va encadrer leurs relations.
Ce mandat légal impose des obligations importantes et il interdit par ailleurs à la personne mandatée de mandater à son tour d'autres entreprises. L'application d'un tel mandat, lorsque les deux parties sont des banques, doit être supprimée, et ce pour trois raisons majeures.
Tout d'abord, les banques, de par leur statut et leur agrément, sont déjà soumises à des obligations très importantes qui feraient double emploi avec les obligations imposées au titre du mandat.
Ensuite et surtout, l'interdiction de sous-mandater faite à la banque serait totalement incompatible avec la structure des groupes mutualistes en France. En effet, elle interdirait en pratique à la filiale « productrice d'un produit » de mandater sa maison mère pour que celle-ci mandate à son tour les caisses locales de son réseau pour distribuer le produit.
Enfin, les règles du démarchage ont été mises en place pour protéger les clients. Or l'application au cas d'espèce de ces règles n'a aucun intérêt puisqu'il s'agit de traiter les relations entre deux banques et non pas entre une banque et un client.
Sur ce point, le seul impact pour le client final concerne la « remontée de la chaîne » via le fichier des démarcheurs, et ce point est bien évidemment préservé par l'amendement n° 20 rectifié et mes deux sous-amendements, qui, ensemble, maintiennent les obligations déclaratives au fichier des démarcheurs.
Le sous-amendement n° 247, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Dans le II de l'amendement n° 20 rectifié, après les mots :
à l'article L. 341-4
insérer les mots :
et à l'article L. 341-2
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
L'amendement n° 141, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... L'article L. 341-6 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'obligation d'enregistrement des démarcheurs visée aux alinéas précédents porte sur des démarcheurs qui ne sont pas les salariés et mandataires directs des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, il incombe à ceux ayant recours directement à ces démarcheurs de les faire enregistrer par l'intermédiaire de la personne mentionnée à l'article L 341-3 avec laquelle ils sont en relations d'affaires, comme de transmettre à celle-ci, avec diligence, tout changement intervenu dans la situation de leurs démarcheurs.
« La responsabilité des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 est, au titre du présent article, exclusivement limitée à la réception des informations qui leur auront été communiquées par leurs mandataires directs et à leur transmission au fichier visé à l'article L. 341-7. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
L'amendement n° 141 a pour objet de clarifier la responsabilité des établissements mandants de professionnels du démarchage dans le cadre de la commercialisation de produits financiers.
En effet, l'article 41 du présent projet de loi met en place une obligation nouvelle à la charge des banques. Ces dernières doivent déclarer au fichier des démarcheurs le nom des salariés des entreprises qu'elles ont mandatées pour commercialiser leurs produits. Par exemple, une banque devra déclarer au fichier le nom des salariés de la plateforme téléphonique à qui elle a demandé de contacter des clients afin de leur proposer tel ou tel produit.
Cet amendement a un double objectif.
Le premier objectif est de préciser dans le projet de loi les obligations du mandataire. Dans notre exemple, la plateforme téléphonique devra communiquer à la banque, avec diligence, la liste initiale de ses salariés, ainsi que sa mise à jour afin que la banque puisse elle-même déclarer rapidement les salariés de la plateforme au fichier des démarcheurs.
Le second objectif est de préciser la responsabilité des banques. Dans ce cadre, ces dernières devront déclarer avec diligence les noms des salariés qui leur auront été communiqués. Il est important néanmoins de préciser que, en cas de faute ou de négligence du mandataire, qui fournirait une liste incomplète ou inexacte, la banque ne serait pas responsable.
L'amendement n° 139, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le dernier alinéa du 1° de l'article L. 341-10 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« - des produits entrant dans le cadre d'une opération de couverture, qu'ils soient ou non négociés sur un marché réglementé ».
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
L'objet de cet amendement est de permettre aux banques de proposer à des personnes physiques, par voie de démarchage, des produits de couverture visant à limiter un risque pris à l'occasion d'une autre opération.
La réglementation actuelle en matière de démarchage interdit de proposer ce type de produits par démarchage aux personnes physiques, ce qui pose d'importantes difficultés aux banques car, comme leur nom l'indique, les produits de couverture visent à se couvrir, c'est-à-dire à diminuer ou à supprimer un risque, y compris lorsque le produit de couverture prend la forme d'un produit dérivé. Dans ce contexte précis, les instruments financiers ne correspondent aucunement à une opération spéculative.
Pourtant, le projet de loi aurait dû autoriser le démarchage pour tous les souscripteurs, personnes morales comme personnes physiques, ce qui n'est pas le cas. Le démarchage ne reste autorisé qu'auprès des personnes morales. Cette limitation n'ayant aucune justification, notre amendement vise à la supprimer.
Il faut savoir que la réglementation actuelle pose d'importantes difficultés aux banques qui peuvent démarcher des particuliers pour leur proposer certaines opérations comportant un risque, mais qui ne peuvent pas, dans le même temps, proposer à ces clients de limiter le risque évoqué ci-dessus via la souscription parallèle d'un produit de couverture.
Par ailleurs, cet amendement tend à rappeler que l'interdiction actuelle n'est pas cohérente avec l'article 31 de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, qui a supprimé l'interdiction de conclure avec des personnes physiques des conventions-cadres pouvant être le support d'une opération de couverture.
La commission des finances a souhaité proposer une rédaction plus claire et plus complète des principes qui régissent l'enregistrement des démarcheurs financiers. L'amendement n° 20 rectifié a donc une portée essentiellement rédactionnelle. Il tend également à prévoir un régime spécifique pour les conseillers en investissements financiers ayant recours à des démarcheurs personnes physiques. Nous émettons donc un avis favorable sur cet amendement.
Le sous-amendement n° 140 rectifié vise à alléger les procédures applicables lorsqu'un établissement de crédit distribue le produit ou le service d'un autre établissement de crédit. Il s'agit d'une mesure de simplification, à laquelle nous sommes favorables.
Nous émettons également un avis favorable sur le sous-amendement de coordination n° 247.
L'amendement n° 141 vise à clarifier la responsabilité des établissements au regard de l'obligation d'inscription au fichier du démarchage. S'il s'inscrit bien dans le cadre de l'article 41, sa rédaction paraît perfectible, notamment celle de son premier alinéa. Nous souhaitons donc connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
Enfin, l'amendement n° 139 vise à permettre le démarchage de produits financiers dits « de couverture » auprès des personnes physiques. Lors de la discussion de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, la commission des finances avait souhaité restreindre ce type de démarchage aux seules personnes morales, compte tenu du risque attaché à ce type de produits. Son amendement en ce sens avait été adopté. Vous comprendrez donc que nous émettions un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 20 rectifié vise à sécuriser l'enregistrement des démarcheurs financiers, personnes physiques ou personnes morales, au fichier des démarcheurs tenu par la Banque de France pour le compte des trois autorités intervenant dans le secteur financier, à savoir le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le CECEI, l'Autorité des marchés financiers, l'AMF et l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, l'ACAM.
La proposition de faire en sorte que l'enregistrement des informations relatives à tous les démarcheurs soit réalisé par les seules personnes au bénéfice desquelles est effectuée l'activité de démarchage, bancaire ou financier, est cohérente avec l'esprit du texte, qui prévoit la responsabilité du mandant de tête à l'égard de ses mandataires et des personnes physiques mandatées par ces derniers.
Cet amendement permet de mieux clarifier les conditions d'enregistrement des démarcheurs financiers. Par conséquent, le Gouvernement y est favorable.
Le sous-amendement n° 140 rectifié vise à préciser que la législation sur le démarchage ne s'applique pas aux banques, aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance lorsque ces entités concluent entre elles des accords de commercialisation de leurs produits ou services respectifs.
Les règles relatives à l'inscription au registre des démarcheurs continueront cependant de s'appliquer lorsque ces établissements confieront à d'autres entités, soit des personnes physiques, soit des personnes morales, des mandats de démarchage.
Les obligations déclaratives au fichier des démarcheurs, telles qu'elles sont prévues à l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, doivent être également conservées afin de permettre une parfaite traçabilité des opérations pour les épargnants.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ce sous-amendement.
L'amendement n° 141, sur lequel Mme le rapporteur souhaite connaître l'avis du Gouvernement, vise à clarifier les responsabilités des différents établissements impliqués dans la chaîne du démarchage. Sa rédaction pose des problèmes au regard de la conception du système d'inscription des démarcheurs. En effet, le but n'est pas seulement de doter les démarcheurs d'une carte permettant aux épargnants de les identifier. Le système est également destiné à garantir l'existence d'une chaîne de contrôle des démarcheurs par les mandataires ultimes - les banques, les entreprises d'assurance -, qui sont précisément chargés de l'enregistrement.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, l'amendement n° 139 vise à autoriser le démarchage financier pour les produits entrant dans le cadre d'une opération de couverture quel que soit le client, ce qui n'est permis actuellement que pour les personnes morales.
Je rappelle que, lors des débats approfondis qui ont permis la mise en place du régime de démarchage, il avait semblé raisonnable de fixer un équilibre consistant à interdire le démarchage auprès des personnes physiques de tout produit dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription, mais de l'autoriser pour les personnes morales.
De la sorte, par exemple, la vente de couvertures de change aux entreprises exportatrices est permise, ce qui me tient particulièrement à coeur.
L'interdiction de proposer aux personnes physiques des produits de couverture au moyen d'une opération de démarchage constitue une mesure de prudence. Cette prudence me semble toujours s'imposer à l'heure où l'on commence à envisager de diffuser dans le grand public des véhicules d'épargne très risqués, comme les hedge funds.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 140 rectifié.
Les amendements n° 141 et 139 sont retirés.
La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
Malgré l'heure avancée, nous planchons depuis une bonne demi-heure sur l'article 41, qui, chacun l'aura constaté, n'a strictement rien à voir avec l'objet du projet de loi, qui est le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.
Certes, je ne suis pas à une demi-heure près, mais pas pour un « cavalier » de cette nature !
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
I. - L'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ratifiée.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 9 du chapitre II du titre III du livre IX intitulée : « Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance » devient la section 10 et les articles L. 932-40 à L. 932-42 de cette section deviennent les articles L. 932-49 à L. 932-51 ;
2° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 932-41, les mots : « ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l'article L. 932-40, » sont supprimés ;
3° Dans l'article L. 932-51, les références : « L. 932-40 et L. 932-41 » sont remplacées par les références : « L. 932-49 et L. 932-50 » ;
4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 931-25, les références : « L. 932-40 à L. 932-42 » sont remplacées par les références : « L. 932-49 à L. 932-51 ».
III. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 222-4 du code de la mutualité, les mots : « ni aux contrats relevant du troisième alinéa de l'article L. 222-3, » sont supprimés.
IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 5° de l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle collective ; »
2° Dans le II de l'article L. 621-9, les mots : « 12° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail » ;
3° Dans les a et b du II de l'article L. 621-15, les références : «, 11° et 12° » sont remplacées par les références : «, 11° à 14° ». -
Adopté.
L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code des assurances est ainsi modifié :
A. Le dernier alinéa de l'article L. 143-1 est ainsi rédigé :
« 2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1. »
B. Le titre IV du livre premier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par des associations
« Section 1
« Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées
« Art. L. 144-1. - Les contrats relevant de la présente section sont régis par l'article L. 141-1 et peuvent être souscrits par une association relevant de l'article L. 141-7, comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, et auxquels adhèrent :
1° soit des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs conjoints collaborateurs mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 742-6 du même code et affiliés aux régimes légalement obligatoires ;
2° soit des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.
« Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou, pour les contrats mentionnés au 1°, des prestations de prévoyance complémentaire. Ils peuvent prévoir des garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2 ou des prestations d'indemnité en cas de perte d'emploi subie.
« Section 2
« Plan d'épargne retraite populaire
« Art. L. 144-2. - Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1, dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État et dénommée groupement d'épargne retraite populaire.
« Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
« Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou à défaut à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité
« Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.
« Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
« II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'entreprise d'assurance et à la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Il suit les règles applicables au conseil d'administration du groupement définies à l'article L. 141-7.
« Lorsque le groupement mentionné au I souscrit un unique plan, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance dudit plan.
« Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'entreprise d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.
« Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.
« L'entreprise d'assurance informe chaque année le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les adhérents.
« Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
« III. - L'entreprise d'assurance informe au moins une fois chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 accompagné de l'avis du comité de surveillance.
« IV. - La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l'information de chaque adhérent sur ses droits, est effectuée par l'entreprise d'assurance ou par un tiers auquel l'entreprise d'assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité.
« V. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne retraite populaire par l'entreprise d'assurance, et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« VI. L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du plan.
« VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance.
« Les dispositions de l'article L. 142-4 s'appliquent aux biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'alinéa précédent.
« Les actifs du plan d'épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui est agréé en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne retraite populaire, les dispositions de l'article L. 143-5 s'appliquent à la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII.
« IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire géré par l'entreprise d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'entreprise d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur un contrat ne comptant plus un nombre minimum d'adhérents ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne retraite populaire.
« Un décret en Conseil d'État détermine les seuils visés à l'alinéa précédent et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.
« X. - Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l'autorité instituée à l'article L. 310-12 et est inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'État.
« L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.
« XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.
« XII. - L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne retraite populaire.
« Sauf en cas de faute grave, le changement de l'entreprise d'assurance ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Le choix de la nouvelle entreprise d'assurance fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale au plan. Il emporte le transfert, à la nouvelle entreprise d'assurance gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.
« Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance, ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de remise en concurrence, l'entreprise d'assurance sortante ne peut être exclue de la procédure de mise en concurrence.
« Art. L. 144-3. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles techniques et les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, notamment les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans ces contrats et les statuts des associations.
« Art. L. 144-4. - Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. »
C. Au premier alinéa de l'article L. 132-21, les mots : « 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 » au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 143-4, les mots : « 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par la référence : « L. 144-2. », et au troisième alinéa de l'article L. 132-21, les mots : « ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés.
D. Le chapitre I du titre IV du livre (partie législative) est intitulé : « Dispositions générales relatives aux assurances de groupe » et le chapitre II du titre IV du livre I : « Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés ».
II. Au premier alinéa de l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de la section 1 du chapitre II du titre III » sont remplacés par les mots : «, de la section 1 du chapitre II du titre III et du chapitre IV du titre IV ».
III. Après l'article L. 223-25 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-25-1. - Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre I du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre. »
IV. A. Dans le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité, les mots : « l'article 108 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « l'article L.144-2 du code des assurances ».
B. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. à l'article 154 bis, les mots : « par l'article 41 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 144-1 du code des assurances » ;
2. au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 154 bis-0 A, les mots : « au I de l'article 55 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L.144-1 du code des assurances ».
V. Sont abrogés :
1. l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
2. l'article 55 de la loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
3. l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
VI. Les dispositions du I à V entrent en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.
M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à codifier dans le code des assurances les dispositions de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Cet article a instauré le plan d'épargne retraite populaire, le PERP. Cela doit vous plaire, monsieur Muzeau !
Sourires
Je vous propose de codifier également deux autres régimes d'épargne retraite : les contrats Madelin, ouverts aux indépendants, et les contrats Madelin agricole, ouverts aux agriculteurs.
Il s'agit d'une mesure de clarification du droit de l'épargne retraite.
Le sous-amendement n° 228 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Modifier ainsi l'amendement n° 7 rectifié bis :
I. Rédiger ainsi les deuxième à quatrième alinéas du texte proposé par le B du I de cet amendement pour l'article L. 144-1 du code des assurances :
« 1° soit exclusivement des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée non agricole ou ayant exercé une telle activité et bénéficiant à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale ;
« 2° soit exclusivement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par le chapitre II du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime.
« Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les contrats mentionnés au 1°, le versement de prestations de prévoyance complémentaire ou d'indemnité en cas de perte d'emploi subie. Le versement des primes ou cotisations dues au titre des contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
II. Au début du texte proposé par le B du I de cet amendement pour l'article L. 144-2 du code des assurances, insérer la mention :
I. -
III. Dans les deuxième et quatrième alinéas du texte proposé par le B du I de cet amendement pour l'article L. 144-7 du code des assurances, remplacer les mots :
à l'âge
par les mots :
de l'âge
IV. Rédiger ainsi le C du I de cet amendement :
C. 1. L'article L. 132-21 est ainsi modifié :
a. Dans le premier alinéa, les mots : « 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 » ;
b. Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;
c. Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine » ;
2. Dans le deuxième alinéa des articles L. 143-2 et L. 143-4, les mots : « 108 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par la référence : « L. 144-2 ».
V. Rédiger ainsi le III de cet amendement :
III. Le code de la mutualité est ainsi modifié :
A. L'article L. 223-20 est ainsi modifié :
1°. Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont supprimés ;
2°. Dans le quatrième alinéa, les mots : « la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire » sont remplacés par les mots : « à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine » ;
B. Après l'article L. 223-25, il est inséré un article L. 223-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223 -25 -1. - Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre. » ;
VI. Rédiger ainsi le IV de cet amendement :
IV. A. Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacée par la référence à l'article L. 144-2 du code des assurances.
B. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le second alinéa du I de l'article 154 bis, les mots : « prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94 ? 126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article L. 144 ? 1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article » ;
2° Dans le premier alinéa du I et dans le premier alinéa du II de l'article 154 bis ? 0 A, les mots respectivement : « au I de l'article 55 de la loi nº 97 ? 1051 du 8 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines » et : « au I de l'article 55 de la loi nº 97 ? 1051 du 18 novembre 1997 précitée » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 144 ?1 du code des assurances » ;
3° Dans le b quater du 5 de l'article 158 et le a du 1 du I de l'article 163 quatervicies, les mots : « créés par » sont remplacés par les mots : « prévus à » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 163 bis, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa » ;
5° A l'article 885 J, les mots : « créé par la loi n° 2003 ? 775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 144 ? 2 du code des assurances ».
VII. Rédiger ainsi le VI de cet amendement :
VI. A l'exception des dispositions des b et c du 1 du C du I et du A du III qui entrent en vigueur à compter du 9 novembre 2006, les dispositions du présent article entrent en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter le sous-amendement n° 228 rectifié bis et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 7 rectifié bis.
L'amendement n° 7 rectifié bis vise à codifier le plan d'épargne retraite populaire, ainsi que les contrats Madelin destinés aux non-salariés, dans le code des assurances. Cette codification est de nature à améliorer la lisibilité du droit applicable aux contrats de retraite supplémentaire souscrits par des associations d'épargnants. Il s'agit d'ailleurs de l'une des propositions formulées par M. le rapporteur général dans son rapport sur l'épargne retraite en France, publié au mois de septembre dernier.
Il nous semble que quelques modifications de nature rédactionnelle, et c'est précisément l'objet du sous-amendement n° 228 rectifié bis, sont de nature à améliorer légèrement la rédaction de cet article de codification, dont nous apprécions beaucoup la qualité.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 7 rectifié bis, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 228 rectifié bis.
L'amendement n°7 rectifié bis vise à insérer dans le chapitre du projet de loi consacré à la modernisation de l'épargne salariale des dispositions relatives au contrat de prévoyance ou au plan d'épargne retraite populaire.
Sans être hostile sur le fond à cette mesure, la commission a estimé qu'elle était toutefois éloignée de l'objet central du texte. Elle s'en remettra donc à la sagesse de la Haute Assemblée. Cela étant, elle est favorable au sous-amendement n° 228 rectifié bis.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.
L'amendement n° 21, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier est ratifiée.
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-84 est abrogé.
2° Au premier alinéa de l'article L. 214-95, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 40 » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 214-106, les mots : « adressé aux actionnaires ou aux » sont remplacés par les mots : « mis à la disposition des actionnaires ou des » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-119 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés civiles de placement immobilier et à titre accessoire exercer une activité de conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité spécifique. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 214-120, les mots : « au 1° du I de l'article L. 241-128 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 214-128 » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article L. 214-124, les mots : « Tout apport en nature est évalué par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité, » sont remplacés par les mots : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, » ;
7° Au sixième alinéa de l'article L. 214-135, les mots : « Tout apport en nature est évalué par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité, » sont remplacés par les mots : « Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, » ;
8° Le troisième alinéa de l'article L. 214-132 est ainsi rédigé :
« Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s'immiscer dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'AMF fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance, et détermine les règles d'incompatibilité. » ;
9° Au cinquième alinéa (4°) du I de l'article L. 411-2, après les mots : « au 1 » sont insérés les mots : « ou au 5 ».
III. - Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par les mots : « sauf lorsqu'elles gèrent des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ».
La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.
Cet amendement concerne un sujet important ; j'en rappelle brièvement le contexte.
Le placement immobilier en « pierre papier » est aujourd'hui constitué de deux principaux véhicules d'épargne : les SCPI, sociétés civiles de placement immobilier, non cotées, et les SIIC, sociétés d'investissement immobilier cotées.
Les SCPI présentent certains défauts, inhérents à leur caractère de société de personnes et à leur faible ratio de liquidité, qui rendent ce produit relativement risqué pour les particuliers. La commission des finances a donc soutenu, dès la fin de l'année 2004, la création de nouveaux organismes de placement collectif immobilier, les OPCI. Leur régime juridique a été fixé par une ordonnance du 13 octobre 2005.
Les OPCI se veulent à la fois plus souples et plus sécurisants : ils présenteront une réelle liquidité et une meilleure fiabilité de la valorisation des parts. Il s'agit également d'un enjeu de compétitivité pour la place financière de Paris. Ces OPCI seront déclinés en deux catégories : des fonds de placement immobilier, plutôt destinés aux particuliers, et des sociétés de placement immobilier.
Il est aujourd'hui nécessaire de ratifier l'ordonnance de 2005 pour faciliter la mise en place effective des nouveaux OPCI par les réseaux de distribution. C'est ce que nous proposons dans le paragraphe I de cet amendement. Nous proposons également, dans le paragraphe II, plusieurs modifications de certains articles du code monétaire et financier créés par l'ordonnance. La plupart de ces aménagements sont d'ordre technique ou rédactionnel.
Une disposition importante devrait surtout contribuer à dissiper certaines inquiétudes des porteurs de parts de SCPI : il est ainsi prévu que les SCPI existantes puissent continuer de se développer au-delà de 2009, si elles n'ont pas opté pour la transformation en OPCI, et que de nouvelles SCPI puissent également être créées.
Dans le même souci d'apaiser les éventuelles craintes et de sécuriser les OPCI, nous proposons d'abaisser de 50 % à 40 % le plafond d'endettement de ces véhicules de placement.
Cet amendement relatif au régime juridique des organismes de placement collectif immobilier vise à apporter des corrections à une ordonnance dont la rédaction apparaît perfectible.
En conséquence, nous émettons un avis favorable.
Cet amendement procède à la ratification de l'ordonnance portant création des OPCI « pierre papier » et améliore ses dispositions sur plusieurs points.
Dans ces conditions, le Gouvernement a donné un avis favorable. Ces dispositions vont d'ailleurs dans le sens de la récente demande adressée par Mme Debré à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.
L'amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section VI du titre VI du livre premier du code des assurances est ainsi rédigée :
« Section VI
« Assurances sur la vie à capital variable immobilier
« Art. L. 160-10 - Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des entreprises d'assurance au 1er janvier 2007, et dont une partie ou la totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, peuvent adopter le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu à la sous-section II de la section V du chapitre IV du titre I du livre II du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à la présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier.
« Art. L. 160-11 - Pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou par une société civile de placement immobilier, et sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l'adoption par une telle société du régime des organismes de placement collectif immobilier, dans les conditions définies à la présente section, entraîne substitution de cette unité de compte par l'unité de compte exprimée en parts d'organisme de placement collectif immobilier issue de l'adoption du nouveau régime. Cette substitution s'opère sans qu'il soit fait application du cinquième alinéa de l'article L. 112-3. Il en va de même, le cas échéant, des adaptations des dispositions des contrats, notamment celles relatives à l'éventuelle clause d'affectation au contrat d'assurance des sommes distribuées par la société mentionnée à l'article L. 160-10, dans la stricte mesure nécessaire exigée par l'adoption par ladite société du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. De telles adaptations sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'autorité vérifie également préalablement à la substitution et dans les mêmes délais le maintien, dans le document d'information établi par la nouvelle société, mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, de l'orientation de gestion que retenait ladite société au regard des critères de destination et de localisation des actifs immobiliers.
« Art. L. 160-12. - La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.
« Art. L. 160-13 - L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte constituées de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.
« Art. L. 160-14 - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10, l'entreprise d'assurance informe le ou les souscripteurs et les adhérents de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Le ou les souscripteurs disposent d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'un ou de souscripteurs représentant une majorité des adhérents dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.
« Art. L. 160-15 - La date prévue d'entrée en vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relatif à la société mentionnée à l'article L. 160-10 est postérieure d'au moins deux mois à l'expiration du délai de trente jours mentionné aux articles L. 160-13 et L. 160-14.
« Art. L. 160-16 - L'entreprise d'assurance communique aux souscripteurs et aux adhérents les caractéristiques principales de l'unité de compte résultant de la substitution mentionnée à l'article L. 160-11.
« Art. L. 160-17 - Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code des assurances, nonobstant toute convention contraire.
« Art. L. 160-18 - Lorsqu'une société mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-10 ou une société civile de placement immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dans les conditions définies à la présente section, cette opération n'entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats d'assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une telle société.
« Art. L. 160-19 - Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.
« Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2.
« Art. L. 160-20 - Un arrêté du ministre en charge de l'économie précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section ainsi que les règles techniques applicables aux contrats d'assurance sur la vie à capital variable immobilier. »
La parole est à M. Serge Dassault, rapporteur pour avis.
Cet amendement est la conséquence de l'amendement que je viens de vous présenter concernant les organismes de placement collectif immobilier ou OPCI.
Sourires
Les contrats d'assurance-vie peuvent aussi être investis en titres immobiliers : les contrats d'assurance-vie en immobilier sont appelés ACAVI - assurance à capital variable immobilier. L'amendement que je propose a pour objet de permettre aux souscripteurs de contrats ACAVI de bénéficier des mêmes avantages que les souscripteurs de parts d'OPCI.
Juridiquement, les ACAVI sont adossés soit à une société civile immobilière, SCI, soit à une société civile de placement immobilier, SCPI. Il est proposé de permettre la transformation de ces SCI et SCPI en OPCI.
Par ailleurs, sont prises en compte les règles propres à l'assurance-vie, comme la possibilité pour les adhérents au contrat d'assurance-vie de s'opposer à la constitution d'une OPCI.
Cet amendement complétant le précédent, nous ne pouvons qu'émettre un avis favorable.
Le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société fait appel public à l'épargne. » ;
2° Dans le second alinéa de l'article L. 122-6, les mots : « ou de liquidation de communauté de biens entre époux » sont remplacés par les mots : «, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque la société intéressée fait appel public à l'épargne » ;
3° L'article L. 122-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. - En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés anonymes mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent. » ;
4° L'article L. 122-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif qui font appel public à l'épargne peuvent distribuer leurs bénéfices. »
Avec l'article 44, nous allons changer de registre pour évoquer la bourse et le sport.
Ainsi que je l'ai précisé lors de la discussion générale, la commission des affaires culturelles s'est saisie pour avis de l'article 44 du présent projet de loi. Je rappelle que cet article tend à abroger l'article L. 122-8 du code du sport, qui interdit aux sociétés anonymes sportives de faire appel public à l'épargne. En outre, il aménage à cette fin le régime juridique applicable aux sociétés anonymes à objet sportif, les SAOS.
En effet, dans son avis motivé du 13 décembre 2005, la Commission européenne a estimé cette disposition incompatible avec le droit communautaire, notamment avec le principe de libre circulation des capitaux.
De quoi s'agit-il plus précisément ?
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, les restrictions à la libre circulation des capitaux doivent remplir quatre conditions : s'appliquer de manière non discriminatoire, être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, être de nature à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent, enfin, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Dans ce cas d'espèce, si la Commission européenne reconnaît que la protection de l'épargnant et la promotion d'une certaine égalité sportive sont des objectifs d'intérêt général pertinents, elle considère en revanche qu'une interdiction absolue de faire appel publiquement à l'épargne constitue une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs visés.
Les observations formulées par le gouvernement français le 6 août 2004, complétées le 9 septembre 2005, n'ont pas convaincu la Commission européenne. La France doit donc se conformer à ces exigences et adapter sa législation en conséquence. C'est l'objet de l'article 44.
Cette disposition répond, en outre, à une relative nécessité économique, dans la mesure où les clubs sportifs français ont besoin d'élargir leurs sources de financement, notamment dans le secteur du football, afin de combler l'écart qui les sépare de leurs grands concurrents européens.
Comme nous l'avons constaté au cours de nos auditions, la levée de ce tabou suscite à la fois l'intérêt d'un certain nombre de clubs et beaucoup d'interrogations.
La nouvelle liberté qui serait ainsi donnée aux dirigeants des sociétés en cause d'accéder à un nouveau mode de financement de leurs investissements semble ne concerner qu'un nombre de clubs très limité, au moins dans un premier temps.
Nous pensons tous évidemment au club de l'Olympique Lyonnais, dont le président nous a présenté un projet très ambitieux estimé à 250 millions d'euros. Mais j'ai également entendu le président de l'Association sportive de Saint-Étienne s'inquiéter des risques d'une surévaluation des actifs par les clubs concernés.
Cela me conduit à évoquer les interrogations d'un certain nombre d'entre nous et à répondre ainsi par avance aux arguments que ne manqueront pas d'invoquer nos collègues qui ont déposé un amendement de suppression de l'article.
En premier lieu, est-il compatible avec l'intérêt collectif ? On nous a assuré, sur ce point, que l'organisation d'un championnat fermé à deux vitesses n'était absolument pas à l'ordre du jour.
En second lieu, comment évaluer les actifs des clubs concernés à leur juste valeur et quelles seront les garanties apportées aux actionnaires ?
Il est vrai que les risques en la matière pourront être partiellement limités, à la fois par la diversification des activités des sociétés sportives, qui devrait réduire l'impact de l'aléa sportif sur les résultats, par la plus grande rigueur de gestion des clubs français et, bien sûr, par l'intervention de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, qui jouera un rôle de « gendarme » du marché réglementé. Celle-ci s'est engagée à être très vigilante.
La question des garanties apportées aux actionnaires nous préoccupe néanmoins, d'autant plus que le projet de loi n'impose pas aux sociétés d'être propriétaires de leur stade. L'article 44 du projet de loi, dont la rédaction résulte d'un compromis subtil entre la Commission européenne et le gouvernement français, incite toutefois l'AMF à être particulièrement attentive à la question de la détention par le club d'un droit réel sur les équipements sportifs, celle-ci pouvant être avérée ou rejetée.
En dernier lieu, nous nous interrogeons sur la façon dont les relations entre le club et la ville dont il porte le nom sont susceptibles d'évoluer. Cette question, soulevée par notre collègue Michel Thiollière, sénateur-maire de Saint-Étienne, serait particulièrement délicate, en effet, dans le cas où un club coté en bourse envisagerait d'implanter une part essentielle de son activité hors du territoire de sa commune.
En l'état actuel du droit, en application de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, une ville pourrait envisager un recours contentieux contre le club qui, tout en portant son nom, s'implanterait sur un territoire n'ayant plus aucun lien direct avec elle, et lui causerait un préjudice réel en continuant à exploiter une marque associée à son nom.
Compte tenu des différentes préoccupations que j'ai évoquées, la commission des affaires culturelles a proposé non pas d'amender ce texte, car nous risquerions un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, mais de formuler quelques préconisations destinées aux acteurs concernés. Elles sont au nombre de six.
Premièrement, il nous semble souhaitable que tout projet de construction d'un stade d'une capacité d'accueil supérieure à celle du stade existant, associé à des activités complémentaires dans le domaine du sport et des spectacles, comme c'est le cas de la proposition de l'Olympique Lyonnais, tienne compte des infrastructures de même nature déjà existantes sur le territoire national.
Deuxièmement, il est essentiel que l'information donnée à l'actionnaire potentiel - nous pensons tout particulièrement aux petits actionnaires qui peuvent être des supporters - lui permette d'avoir conscience des conséquences possibles de l'inévitable aléa sportif et du risque de volatilité du cours de la bourse, induit par celle de la valorisation des actifs de la société concernée.
Troisièmement, une réflexion pourrait être utilement menée sur la portée de la convention qui unira l'association et la société sportive.
Quatrièmement, il paraît également nécessaire qu'une convention lie les clubs et les collectivités locales concernées, afin que l'utilisation du nom d'une ville par une société sportive cotée trouve une contrepartie dans la contribution du club à la vie économique et sociale de la collectivité.
Cinquièmement, de façon plus générale, il conviendra de veiller au respect de la déclaration relative au sport adoptée à Nice au mois de décembre 2000. Celle-ci invite les institutions communautaires à tenir dûment compte des valeurs éducatives du sport dans leurs actions et demande que les dimensions sociale et culturelle du sport soient davantage prises en compte dans les politiques nationales et communautaires.
Enfin, sixièmement, madame, messieurs les ministres, j'ai exprimé au cours de la discussion générale notre souhait que le Gouvernement transmette systématiquement aux commissions parlementaires compétentes les avis motivés émis par la Commission européenne.
Sous réserve de ces six recommandations, la commission des affaires culturelles s'est déclarée favorable à l'adoption sans modification de l'article 44. Je vous signale que la proposition de loi ayant le même objet, déposée par notre collègue Michel Mercier, se trouverait ainsi satisfaite.
Sourires
Nous voici donc parvenus à l'article 44, un article ajouté in extremis dans le projet de loi et dont on peut se demander s'il n'est pas constitutif d'un cavalier législatif, ce qui ne rehausse pas le travail parlementaire ; un article dont l'objet est de lever l'interdiction, actuellement en vigueur, d'investissement dans les clubs sportifs par le biais de l'épargne publique.
Si je peux comprendre le lobbying exercé par certains clubs de football français, qui souhaitent via cette introduction en bourse trouver de nouveaux moyens de financement autres que les droits télévisés et combler ainsi le retard de la France en matière d'infrastructures - j'entends par là les stades et les équipements sportifs -, le parlementaire que je suis reste dubitatif sur les incidences juridiques et déontologiques de l'article 44.
Dubitatif et sceptique, je le suis également au regard des tristes expériences récentes survenues à l'étranger, où de nombreux clubs de football cotés en bourse connaissent des déboires financiers et restent très endettés. La situation est encore pire si l'on prend en compte certains grands clubs italiens qui ont ruiné leurs supporters devenus un temps actionnaires.
Sensibles aux histoires tragiques, au caractère versatile de « l'action foot », nos supporters français accepteront-ils de prendre un tel pari ? Je n'en suis pas sûr. D'ailleurs, une étude récente démontre que seuls 8 % des Français seraient prêts à investir dans le football.
Quant aux incidences juridiques et déontologiques que j'évoquais, j'y reviens un instant.
L'article 44, s'il propose d'ouvrir la possibilité aux clubs sportifs d'émettre des droits de vote ou des parts de capital ou de les céder au public, il le fait sans aucun garde-fou, si bien que l'on peut se poser la question du véritable objectif poursuivi par une introduction en bourse.
S'agit-il vraiment d'une valorisation des actifs des sociétés sportives, tels que leurs équipements sportifs ? Ce texte ne risque-t-il pas plutôt de permettre un enrichissement personnel des actionnaires dans la mesure où l'article 44 ne pose ni condition ni obligations préalables sérieuses, telles que la propriété du stade - actif tangible -, à l'obtention de l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers, qui a du coup carte blanche ?
En outre, par dérogation à la législation actuelle, cet article autorise les sociétés anonymes à objet sportif qui font appel public à l'épargne à procéder au partage des bénéfices. Qui vérifiera que les clubs utiliseront les fonds levés pour rénover ou construire leurs équipements sportifs ? Malheureusement, personne ! Aussi le risque existe-t-il de voir se creuser un fossé encore plus important entre les petits et les grands clubs, d'où une accentuation du phénomène d'un championnat à plusieurs vitesses.
Enfin, je m'interroge sur la compatibilité de l'article 44 avec le maintien des dispositions issues de la loi Buffet du 6 juillet 2000, qui permet aux clubs sportifs de recevoir des subventions publiques des collectivités territoriales pour l'accomplissement de missions d'intérêt général, formation, actions sociales, et pour des prestations de service, telles que l'achat de places et de loges lors des matchs et d'espaces publicitaires.
Par mon intervention, je souhaite faire part de mes craintes au Gouvernement. Qu'il sache qu'elles sont partagées par mes collègues du groupe socialiste.
Si nous regrettons que le Gouvernement ait sans cesse reculé sur le dossier de la cotation des clubs sportifs en bourse, laissant ainsi carte blanche aux clubs sportifs, nous connaissons également l'obligation faite à la France par la Commission européenne de modifier notre législation. C'est pourquoi, dans le cadre de la transposition qui nous est imposée et malgré ses fortes réticences, le groupe socialiste s'abstiendra sur l'article 44.
J'interviendrai à trois reprises sur cet article, qui n'a rien à voir avec les précédents ni avec les suivants. S'il fallait illustrer par l'exemple ce qu'est un cavalier législatif, celui-ci conviendrait parfaitement, même si le Gouvernement n'utilise pas la procédure de l'amendement pour introduire cette modification législative.
Cet article est dépourvu de tout lien avec le texte qui avait été déposé initialement. Que vient-il faire dans un projet de loi sur lequel l'urgence a été déclarée ? Nous attendons vos explications, monsieur le ministre. Lorsque je dis « nous », je ne parle pas seulement de mes collègues du groupe CRC. Il s'avère que bon nombre de membres d'autres groupes s'interrogent eux aussi. J'en veux pour preuve les six recommandations que vient de présenter M. Dufaut.
Vous connaissez comme moi le malaise qui règne au sein de la commission des affaires culturelles sur ce sujet. Est-ce la raison pour laquelle vous n'êtes pas venu vous expliquer devant elle, monsieur le ministre ?
Pouvez-vous justifier l'urgence qu'il y a à modifier le code du sport afin d'autoriser l'entrée des clubs sportifs en bourse lorsque l'on sait qu'un seul club en France est actuellement en mesure de le faire ? Certes, d'autres pourraient être intéressés, mais leur situation financière le leur interdit actuellement, et rien ne peut présumer qu'ils en auront prochainement la capacité. De toute façon, finalement, très peu de clubs sportifs seront en mesure de le faire.
Depuis quand doit-on légiférer au profit d'une seule société et forcer le travail législatif quand rien, je dis bien rien, ne nous y oblige, si ce n'est l'impatience d'un club ?
En fait, on nous demande de légiférer en urgence sous la pression de la Ligue, sans avoir entendu les représentants de la Fédération française de football, et sous l'influence du président de l'Olympique Lyonnais. En effet, avant même que le projet de loi ne soit examiné, celui-ci déclarait dans l'Équipe du 25 septembre que tout était prêt pour l'introduction en bourse de son club, mais que cela restait confidentiel.
Ainsi, seulement trois jours après le conseil des ministres, le président Aulas avait déjà choisi les établissements financiers, les avocats d'affaires spécialisés et monté son dossier. Il était au courant des décisions avant même que celles-ci ne soient annoncées.
Le mercredi 25 octobre, avant même notre vote, le même président présentait à la radio le projet de nouveau stade réalisé dans le cadre de la cotation en bourse de son club.
Cette attitude est méprisante pour nos travaux. Nous ne pouvons accepter de légiférer sous de telles pressions ! C'est pourtant à celles-ci que vous avez cédé, monsieur le ministre. Si ce n'est pas le cas, comment expliquer votre revirement ?
Il y a trois ans, vous déclariez que la bourse et le football n'avaient pas grand-chose à faire ensemble. Le 21 septembre dernier, sur le perron de l'Élysée, vous déclariez encore rester interrogatif sur les résultats d'une entrée en bourse des clubs sportifs. Enfin, à l'Assemblée nationale, le 10 octobre dernier, vous rappeliez que vous aviez toujours considéré que le recours à l'épargne publique pour les sociétés sportives était une question seconde et secondaire.
Alors, pourquoi ce texte, que vous ne semblez pas vraiment soutenir, et surtout pourquoi l'urgence ? Les pressions de Bruxelles ne peuvent tout expliquer.
Il serait plus respectueux pour la représentation nationale que vous retiriez cet article. Cela permettrait par ailleurs, si vous décidiez de présenter un projet de loi sur cette question, de revoir votre texte afin qu'il aborde toutes les conséquences d'une telle modification de notre droit, suivant en particulier les préconisations contenues dans le rapport pour avis très complet et très bien argumenté de M. Dufaut, fait au nom de la commission des affaires culturelles. En effet, la précipitation dont vous faites preuve pose divers problèmes au législateur que nous sommes.
Finalement, monsieur le ministre, vous cédez sans combat aux injonctions de Bruxelles et précipitamment aux pressions de certains.
Pour toutes les raisons que nous venons d'invoquer, nous considérons que votre texte n'est pas recevable en l'état. C'est pourquoi, avant de défendre un amendement de suppression, nous vous demandons à nouveau de retirer vous-même cet article, qui pose plus de problèmes qu'il n'en résout.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
L'amendement n° 188, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
Deux raisons essentielles justifient notre amendement de suppression.
Nous avons déjà abordé la première lors de notre intervention sur article, et chacun comprendra notre insistance à refuser ce cavalier législatif. Certes, formellement, le Gouvernement a contourné l'obstacle en préférant une lettre rectificative à un amendement, qui aurait certainement été invalidé par le Conseil constitutionnel en application de sa jurisprudence constante. Mais que vient faire un article permettant la cotation en bourse des clubs sportifs dans un projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié ?
L'article 44 ne respecte pas la lisibilité constitutionnelle de la loi, car il est totalement dépourvu de tout lien avec l'objet du texte initialement déposé. En acceptant de légiférer sur cet article, nous acceptons que notre mission et notre responsabilité soient mises en cause, d'autant qu'il s'inscrit dans un projet de loi sur lequel l'urgence a été déclarée, alors que rien ne la justifie pour la modification du code du sport qui nous est proposée.
Pis, on nous demande de modifier un code que nous n'avons toujours pas validé, puisque le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport ne nous a toujours pas été soumis. C'est dire si la précipitation est forte, et l'on s'interroge toujours sur les raisons de celle-ci.
Les pressions de Bruxelles, dont on nous parle tant, ne peuvent tout expliquer, mais parlons-en tout de même.
Son avis motivé date de décembre dernier. Or, nous en sommes persuadés, il y a des exigences bruxelloises qui ne trouvent pas aussi rapidement leur mise en oeuvre. Il nous était encore possible d'y répondre et de justifier notre refus.
Quant au risque de saisine de la Cour de justice des Communautés européennes à la veille d'importantes échéances électorales dans notre pays, il était très faible.
Monsieur le ministre, à l'Assemblée nationale, vous avez déclaré : «... depuis plus de quatre ans, je m'efforce de convaincre la Commission européenne que la levée inéluctable de l'interdiction de recours à l'épargne publique pour les sociétés sportives devait être assortie de précautions visant à sécuriser l'épargnant ». C'est bien ce que nous vous reprochons ! À aucun moment vous n'avez refusé l'ouverture à l'épargne publique au nom de la spécificité du sport. Or le traité de Nice vous offrait cette possibilité.
En effet, il est écrit dans l'annexe IV des conclusions de la présidence du Conseil européen des 7, 8 et 9 décembre 2000 : « La Communauté doit tenir compte [...] des fonctions sociales, éducatives et culturelles du sport, qui fondent sa spécificité, afin de respecter et de promouvoir l'éthique et les solidarités nécessaires à la préservation de son rôle social ». Le texte poursuit : « Le Conseil européen souhaite notamment que soient préservés la cohésion et les liens de solidarité unissant tous les niveaux de pratiques sportives, l'équité des compétitions [...] ».
Or l'avis motivé de Bruxelles reconnaissait que la promotion d'une certaine égalité sportive était bien un objectif d'intérêt général pertinent. Pourquoi ne pas vous être engouffré dans cette brèche pour l'élargir encore, en soulignant en particulier qu'un seul club est en mesure de faire appel public à l'épargne et que cette mesure porte un coup aux solidarités existantes entre le sport amateur et le sport professionnel ainsi qu'entre les différentes disciplines sportives ?
Nous pouvions d'autant plus le faire que Bruxelles reconnaît également que des restrictions à la libre circulation des capitaux sont possibles si elles respectent quatre exigences : s'appliquer de façon non discriminatoire - c'est le cas ! -, être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général - c'est encore le cas à notre avis, mais peut-être pas au vôtre -, garantir la réalisation de l'objectif défini - c'est toujours le cas ! - et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Sur ce dernier point, nous vous l'accordons, en d'autres lieux nous aurions pu dire : « C'est plaidable ! ». Mais alors, il aurait fallu avoir la volonté et le courage politiques d'aller à l'encontre de Bruxelles et de faire dire le droit, s'il le fallait, par la Cour de justice des Communautés européennes. Vous savez que, si vous aviez opté pour une telle attitude, vous auriez pu compter sur le soutien de l'immense majorité des clubs sportifs, des fédérations et des sportifs eux-mêmes.
Vous auriez pu aussi vous appuyer sur le signe fort émis par notre peuple contre le projet de Constitution européenne.
Malheureusement, vous n'avez pas fait ce choix. Au contraire, vous avez négocié tout seul avec Bruxelles, dans le dos de la représentation nationale et du mouvement sportif.
Si vous avez agi ainsi, c'est bien parce que sur le fond vous êtes en plein accord avec ce libéralisme débridé qui doit s'étendre, d'après vous, à toutes les sphères de notre société, y compris au sport.
Mes chers collègues, nous savons vos réticences sur cet article, le rapport de la commission des affaires culturelles en témoigne. C'est pourquoi nous vous proposons de le supprimer.
Compte tenu des indications données par le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, la commission des affaires sociales est défavorable à cet amendement.
Peut-être notre collègue Alain Dufaut souhaite-t-il ajouter un mot à ce sujet ?
Je souhaiterais formuler deux remarques à l'intention de M. Fischer.
Il est évident, mon cher collègue, que l'on ne peut pas vous laisser dire qu'un seul club de football est intéressé puisque nous avons auditionné le président de la Ligue de football professionnel, Frédéric Thiriez, qui a précisé à l'ensemble de la commission que la possibilité pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 d'entrer en bourse était inscrite dans le programme sur lequel il avait été élu.
Les quarante présidents de clubs professionnels du pays ont voté en toute connaissance de cause ! C'est donc une volonté unanime du monde du football.
La Fédération française de football partage ce sentiment ; nous avons questionné personnellement son président, Jean-Pierre Escalettes, sur ce sujet.
Sur le fond, il est évident que si l'on n'adopte pas ce texte qui a été négocié entre le Gouvernement et la Commission européenne, la France s'expose à un recours. Celui-ci sera jugé par la Cour de justice des Communautés européennes, et il est évident que nous perdrons.
En tout état de cause, la commission des affaires culturelles est défavorable à l'amendement de suppression de cet article.
Avant tout, je remercie Alain Dufaut pour la qualité du rapport qu'il a présenté sur cet article.
Je tiens maintenant à rappeler les éléments du contexte qui ont conduit le Gouvernement à soumettre au Parlement l'examen de cette disposition législative dans la mesure où M. Fischer a un peu travesti la vérité, notamment en ce qui concerne notre combat, qui ne date pas seulement du mois de décembre 2005, comme il l'a dit, mais qui a commencé bien avant que je ne sois ministre des sports, la plainte déposée par six clubs remontant à la fin de l'année 2001. Il s'agit d'un combat pour affirmer la vision que la France a du sport, vision qui a été traduite, je le pense, dans le compromis que nous avons obtenu avec la Commission européenne.
Monsieur le sénateur, vous m'accusez d'avoir travaillé sans informer la représentation nationale des échanges que nous avons eus avec la Commission européenne. C'est faux, puisqu'à plusieurs reprises j'ai évoqué ce sujet devant vous, et je vous ai toujours dit que j'estimais ce recours à l'épargne publique pour les sociétés sportives comme une question seconde et secondaire ! Vous avez d'ailleurs repris une partie de mes propos.
C'est une question seconde, car nous avions d'autres modifications législatives à apporter pour rendre plus compétitifs nos clubs - je pense notamment à la loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel de 2004.
C'est également une question secondaire, car je reste persuadé que le recours à l'épargne publique n'intéresse qu'un très petit nombre de clubs sportifs en France, en particulier de clubs professionnels de football.
Toutefois, la législation nationale sur ce sujet doit être modifiée. En effet - à cet égard je vous rejoins, monsieur le sénateur -, un avis motivé de la Commission européenne en date du 13 décembre 2005 a enjoint la France de lever l'interdiction absolue de recourir à l'épargne publique.
La Commission européenne a en effet considéré que les règles du marché intérieur doivent s'appliquer en la matière puisqu'il n'y a pas de compétence d'appui pour les États. C'est sur ce point que nos avis divergent, monsieur le sénateur.
Vous avez fait référence au traité de Nice. Ce traité dans le domaine du sport n'a aucune portée juridique : c'est bien là que le bât blesse et que réside notre faiblesse ! Monsieur le sénateur, si vous aviez voté, lors du référendum de 2005, en faveur du nouveau traité européen, la situation serait aujourd'hui différente puisque ce traité, pour la première fois, incluait une compétence d'appui !
En conséquence, ceux qui ont appelé à voter « non » portent une lourde responsabilité quant à la situation qui nous amène aujourd'hui à présenter ce texte devant la Haute Assemblée.
Certes, mais c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui.
Je me suis efforcé, depuis maintenant plus de deux ans, de convaincre la Commission européenne que, si la levée de l'interdiction de recours à l'épargne publique par les sociétés sportives était inéluctable, elle devait être assortie de conditions pour la sécuriser, notamment à l'égard de l'épargnant.
En effet, comme vous l'avez rappelé, une société sportive n'est pas un objet d'investissement comme les autres. Accepter un recours à l'épargne publique non encadré serait préjudiciable à l'équilibre du sport français et dangereux tant pour l'épargnant que pour l'éthique sportive, car ce serait finalement trop lié aux résultats sportifs de l'équipe.
C'est pour ces raisons que l'article 44 de ce projet de loi, qui autorise le recours à l'épargne publique, en encadre également l'accès.
Il impose aux sociétés anonymes sportives de communiquer les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, notamment en ce qui concerne la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs.
Par ailleurs, exiger, comme vous l'avez proposé, aux sociétés d'être propriétaires d'un stade conduirait, en fait, à imposer des conditions d'accès qui seront jugées inacceptables par la Commission européenne.
En revanche, l'objectif d'acquisition d'actifs, notamment par la construction d'une enceinte sportive, est stratégique pour la compétitivité de nos clubs. La France souffre d'un retard évident dans ce domaine, et ce texte permettra de pallier cette insuffisance.
En ce qui concerne la possibilité de faire cohabiter la cotation et le régime encadré de subvention auquel M. Todeschini faisait référence, je rappelle que la loi Buffet avait déjà autorisé les sociétés anonymes sportives professionnelles, les SASP, à distribuer des bénéfices sans pour autant les exclure du régime de subvention.
Vous voyez donc que la loi n'évolue pas dans ce domaine, contrairement à ce que vous avez dit, puisqu'il était déjà possible de verser des bénéfices et de toucher des subventions !
Cette disposition législative répond donc à une double exigence : respecter le droit communautaire et sécuriser un recours à l'épargne publique qui ne constitue, je le rappelle, qu'un élément de l'amélioration de la compétitivité de nos clubs sportifs.
M. Dufaut craignait qu'un jour un club sportif soit externalisé au motif que ses propriétaires souhaiteraient le délocaliser. Ce lien indéfectible représenté par le numéro d'affiliation - dont je rappelle qu'il est encore détenu par l'association sportive grâce à la loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel que vous avez adoptée - permet justement à l'association sportive d'imposer aux clubs professionnels de rester sur le territoire auquel ils sont liés historiquement.
Cette solution cohérente et équilibrée est soutenue par de nombreux acteurs du monde sportif, mais aussi par les maires concernés par les clubs - notamment par les clubs de football -, qui attendent cette législation.
J'ai vu, monsieur le sénateur, un de vos éminents collègues, le sénateur-maire de Lyon, dérouler le tapis rouge devant le président de l'Olympique Lyonnais et pratiquement participer au tour de table permettant à ce club de se créer des conditions favorables pour acquérir un terrain et construire.
J'ai donc bien entendu vos inquiétudes, mais je sais également quelle était votre position.
Enfin, je souhaite vous mettre en garde, monsieur Fischer : si l'amendement de suppression de cet article devait être adopté, vous aboutiriez à la situation inverse de celle que vous prétendez défendre. La non-adoption de cet article 44 entraînerait sûrement la condamnation de la France à l'échelon communautaire et aurait finalement pour conséquence de nous contraindre à autoriser un appel à l'épargne sans pouvoir y apporter de limites, contrairement à ce que ce texte de loi permet.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Sur un dossier aussi important, monsieur le ministre, vous admettrez que je puisse m'exprimer à trois reprises.
Depuis de nombreuses années, le Parlement a toujours considéré que les sociétés sportives devaient être d'un type particulier. Même en créant les sociétés anonymes sportives professionnelles, nous confirmions que les sociétés de ce type ne pouvaient faire appel à l'épargne publique.
Cependant, depuis quelques années, force est de constater que les spécificités du sport ont été mises à mal par le renforcement des relations entre le monde sportif et celui de la finance, tout particulièrement autour du football.
Certains clubs sont devenus la propriété de sociétés cotées en bourse et, depuis 2004, les investisseurs peuvent entrer dans le capital de plusieurs sociétés sportives.
Au vu des sommes qui s'échangent dans ce milieu, on peut dire qu'il y a de l'argent. Cela frôle même l'indécence dans certains cas !
Par ailleurs, M. le rapporteur pour avis note que cette interdiction d'entrée en bourse n'empêcherait pas les clubs qui le souhaiteraient de procéder à l'introduction d'une holding, regroupant les activités non sportives du club. C'est d'ailleurs ce qui avait permis à l'Olympique Lyonnais d'en faire la demande il y a quelques années.
Alors comment expliquer cette proposition gouvernementale ?
Mis à part l'obligation faites par la Commission européenne, qu'il nous était possible de contrecarrer, la seule raison est de permettre la prise en compte dans les actifs des holdings de clubs sportifs professionnels des résultats de leurs activités sportives.
En effet, sans les actifs liés aux résultats sportifs, aucun club ne dispose de la surface financière pour que sa holding prétende être en mesure d'obtenir son introduction en bourse. On sait pourtant l'aspect très aléatoire de ces résultats financiers !
Ainsi, la prétendue restriction apportée dans cet article qui ferait qu'un club devrait être propriétaire de son stade ou le devenir masque la réalité. La seule nouveauté introduite est de permettre la prise en compte des résultats sportifs pour élargir les actifs considérés en vue d'une introduction en bourse.
Quant à la construction de nouveaux stades, il nous faut également en parler.
Dans les principales villes de France, d'importants investissements ont été réalisés dans les stades à l'occasion de la Coupe du monde de football de 1998.
Les élus de ces villes doivent encore payer des emprunts qui ont servi à la rénovation des stades, et il leur faudra assumer de nouvelles dépenses d'infrastructures pour installer les nouveaux stades.
De plus, si nous adoptons cet article et s'il ne concerne pas seulement l'Olympique Lyonnais, cela signifie que de nombreux stades ne seront plus, à terme, utilisés par les équipes de football.
Que deviendront-ils ? Quelles activités abriteront-ils demain ? Qui paiera leur entretien ? Que deviendront la vie et le commerce dans les quartiers qui les environnent ?
J'attends vos réponses, monsieur le ministre, d'autant que vous avez déjà déclaré que les nouveaux stades, construits grâce à la bourse, auraient vocation à accueillir des activités commerciales, culturelles et sportives autres que le football.
Que restera-t-il alors aux gestionnaires des stades publics existants ?
Oui, monsieur le ministre, nous sommes en désaccord sur le fond avec votre démarche, et c'est d'abord pour cette raison que nous voterons en faveur de la suppression de cet article ! Mais c'est également pour tous les problèmes non résolus et pour les recommandations formulées par le rapporteur pour avis, auxquelles nous sommes sensibles. Nous sommes là dans un débat fort intéressant, qui devait avoir lieu ce soir malgré l'heure tardive.
Nous savons que nous partageons nos interrogations avec nombre de nos collègues. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé que cet amendement soit mis aux voix par scrutin public.
Je mets aux voix l'amendement n° 188.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 45 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 44.
L'article 44 est adopté.
I. - Est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la modification de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier opérée par l'article 41 de la présente loi.
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 ainsi qu'aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-3 du code de commerce respectivement par le I de l'article 15 et le I de l'article 20 de la présente loi. -
Adopté.
L'amendement n° 162, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 48, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Cet amendement a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, doit être ratifiée par le Parlement avant le 19 juillet 2007 sous peine de devenir caduque. Elle met en conformité le droit de l'outre-mer avec le droit métropolitain sur des dispositions importantes relatives aux instruments financiers, à l'usure, au démarchage, aux prestations de service d'investissement, aux obligations des organismes financiers en matière de blanchiment de capitaux.
Sa ratification renforcera la protection de l'épargne outre-mer en assurant la sécurité juridique des activités financières dans les mêmes conditions qu'en métropole.
Cet amendement a pour objet de ratifier une ordonnance adaptant des dispositions économiques et financières à la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
Bien que cet amendement présente peu de liens avec l'objet du projet de loi, ...
... notre commission est favorable à son adoption, en raison du caractère d'urgence qui s'attache à la ratification de cette ordonnance, qui deviendrait caduque si elle n'était pas ratifiée avant le mois de juillet 2007.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 48.
L'amendement n° 163, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 48, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2006-931 du 28 juillet 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Cet amendement a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2006-931 du 28 juillet 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Cette ordonnance a été prise dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, sur le fondement de l'article 47 de la loi 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.
Elle a étendu aux collectivités précitées les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 intéressant l'appel public à l'épargne, la prévention et la répression des délits d'initiés et de manipulation des cours et le rôle de l'Autorité des marchés financiers.
Cet amendement vise à ratifier une ordonnance adaptant des dispositions économiques et financières à diverses collectivités d'outre-mer.
Cette ratification ne présente pas le même caractère d'urgence que la précédente. Toutefois, ces deux ordonnances traitant des mêmes matières, notre commission souhaite, afin d'assurer la cohérence des règles applicables dans ces territoires, qu'elles soient ratifiées ensemble.
La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 48.
L'amendement n° 135, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et social
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Cet amendement, qui vise à modifier l'intitulé du projet de loi, est pleinement justifié par la discussion que nous venons d'avoir et par celles qui ont eu lieu précédemment.
En effet, près de la moitié des articles contenus dans ce texte relatif au développement de la participation et de l'actionnariat salarié n'ont pas de lien avec l'intitulé du projet de loi.
Celui-ci comporte des mesures relatives au droit du travail, tendant en particulier à sécuriser les parcours professionnels, ainsi que des dispositions ayant trait à l'épargne et au financement de l'économie.
Il vise aussi à créer un chèque-transport et, ainsi que nous venons d'en discuter longuement grâce à M. Fischer, à autoriser les clubs de football professionnels à entrer en bourse.
Tous les ingrédients sont donc réunis pour que nous puissions, à bon droit, obtenir que soit modifié l'intitulé de ce projet de loi, qui n'est rien d'autre qu'un DDOES, c'est-à-dire un texte portant diverses dispositions d'ordre économique et social, expression qu'a d'ailleurs employée Mme la ministre.
Le sous-amendement n° 238, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 135, après les mots :
Projet de loi
insérer les mots :
pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 238 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 135.
S'il est vrai que ce projet de loi comporte des dispositions qui vont au-delà des thèmes de la participation et de l'actionnariat salarié, ces deux sujets en constituent néanmoins le noyau dur. Il serait très regrettable de ne pas en faire mention dans l'intitulé du texte.
Pour cette raison, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 135, sous réserve que soit adopté son sous-amendement n° 238.
L'intitulé d'un projet de loi doit résumer le sujet principal, qui, en l'espèce, est bien le développement de la participation et de l'actionnariat.
Nous y avons consacré un long temps de réflexion. Les travaux préalables au sein du Conseil supérieur de la participation, le dialogue avec les partenaires sociaux ainsi, d'ailleurs, que les propositions formulées par les députés ont recentré le débat sur son objet, même si d'autres dispositions traitent de sujets différents, ce dont je ne disconviens pas.
C'est pourquoi je ne peux donner un avis favorable à la proposition qui nous est présentée par le groupe UC -UDF, à moins que ne soit adopté le sous-amendement n° 238.
Ce texte traite avant tout de la participation et de l'actionnariat, même si quelques dispositions à caractère social y figurent. Un vrai DDOES, c'est autre chose.
La plupart des dispositions de ce texte ont un lien avec la dimension de participation et d'information à l'intérieur de l'entreprise. Le Gouvernement est donc favorable au sous-amendement n° 238, qui rétablit un équilibre et traduit bien la qualité des débats que nous avons eus tout au long de l'examen de ce texte.
J'en profite pour remercier les trois commissions du travail qu'elles ont accompli et qui a permis d'aboutir à un texte enrichi, équilibré, mieux défini et sécurisé, comme nous l'avions souhaité.
Je tiens également à remercier Mme Christine Lagarde et les services du ministère de l'économie et des finances pour le travail conjoint que nous avons pu mener et qui nous a permis de progresser sur ces sujets.
Madame la présidente, je vous remercie d'avoir assuré la présidence des débats d'une manière telle qu'ils soient particulièrement constructifs.
Enfin, j'adresse un compliment particulier à Mme Isabelle Debré pour la passion et l'engagement dont elle a fait preuve tout au long de cette discussion, dans le respect des valeurs que nous partageons.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
Même si Mme Christine Lagarde et M. Gérard Larcher se sont défendu de présenter ce projet de loi en réponse au problème de perte de pouvoir d'achat des Français, l'exposé des motifs laissait pourtant entendre le contraire.
Or, selon nous, c'est très clair, la participation salariale ou les dispositifs d'intéressement ne sont en rien une réponse satisfaisante au problème du pouvoir d'achat.
La participation et l'intéressement individualisent un peu plus encore les rémunérations, au détriment des salariés. Le plus souvent, cela se substitue tout bonnement aux augmentations de salaires.
Quant à l'actionnariat salarié, n'oublions pas qu'il ne touche qu'une infime minorité de salariés, souvent des cadres dirigeants, qui négocient de la sorte leurs rémunérations. Pour les autres, l'actionnariat salarié se résume souvent à de l'épargne forcée.
Les entreprises, en faisant miroiter à leurs employés des gains mirobolants, leur font accepter de se serrer la ceinture en matière de salaire ou de revenir sur certains de leurs acquis.
Si l'actionnariat salarié transforme le monde du travail en monde de petits boursicoteurs, au final, ce seront toujours les grandes entreprises qui s'y retrouveront.
En puisant de la sorte dans l'épargne de leurs salariés, ces entreprises se constituent des sources de financement fiables et peu exigeantes en matière de rentabilité financière.
Vous l'avez compris, pour nous, ce texte ne fera très probablement pas gagner un euro de plus aux salariés mais, de surcroît, il aboutira à déconstruire encore un peu plus les relations de travail et les négociations collectives, en particulier en matière de salaire.
Par ailleurs, ce texte est d'autant moins acceptable qu'il a surtout servi de véhicule législatif à un certain nombre de dispositions relatives au code du travail que le Gouvernement voulait probablement faire adopter rapidement avant la fin de la législature.
Un certain nombre de dispositions sans aucun rapport avec le texte - dans environ la moitié des articles - ont été introduites soit dans le texte lui-même, soit par voie d'amendement.
Et, malgré le « petit arrangement » avec l'Assemblée nationale, qui s'est en apparence, mais en apparence seulement, refusée à prendre part au jeu des « cavaliers », nous nous retrouvons finalement avec la quasi-totalité des dispositions initialement prévues, plus quelques-unes encore, comme si cela ne suffisait pas !
Ainsi, ont été votés le congé de mobilité, qui prive le salarié de la sécurité de son contrat de travail, le prêt de main-d'oeuvre, qui contrevient à toute la jurisprudence sur ce sujet, ou encore la non-prise en compte des salariés sous-traitants dans le décompte des effectifs des entreprises, qui réduit les droits en matière de vote et de représentation syndicale. Il en est de même pour les dérogations au temps de travail applicable dans les transports et pour l'abaissement du niveau de sanction pour les entreprises ne respectant pas l'obligation de proposer un contrat de transition professionnelle, qui passe de l'équivalent de deux mois de salaire du travailleur concerné à un seul.
Mais ce n'est pas tout : je pourrais également mentionner la suppression de la contribution Delalande, qui était réclamée de longue date par le MEDEF. Même l'indemnisation des conseillers prud'homaux, qui était pourtant décriée de toute part, a été adoptée ce soir.
En outre, je souhaite évoquer les articles 14 bis et suivants, qui ont été introduits à l'Assemblée nationale comme cavaliers, puis confirmés au Sénat. De même que les articles précédents, ces dispositifs participent de votre volonté acharnée de démanteler les droits des travailleurs.
Mine de rien, avec ces articles, vous réduisez les obligations des entreprises en matière d'information de leur personnel.
Décidément, les entreprises pourront vous remercier du travail que vous avez effectué et des centaines de millions d'euros de cadeaux fiscaux et d'exonérations de charges sociales que vous leur accordez.
Au final, le présent projet de loi est devenu un texte supplémentaire visant à mettre en pièces le code du travail, que vous aurez au moins réussi à sacrément endommager en cinq années de législature.
Vous l'avez compris, nous voterons donc sans hésiter contre ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste votera bien entendu contre ce projet de loi, ...
... qui ne correspond en rien à notre conception de ce que doivent être les relations du travail.
Tout au long de ce débat, nous avons répété à plusieurs reprises que nous n'étions pas hostiles à la participation et à l'épargne salariale, mais que nous nous opposions aux déviations dont elle est l'objet.
Conçue originellement comme un élément de cohésion du monde du travail, à la fois par le partage des bénéfices et par le développement du dialogue social, la participation est devenue, d'une part, un substitut au salaire exonéré de cotisations sociales patronales et un mode de distribution aléatoire de suppléments de pouvoir d'achat et, d'autre part, le principal dispositif d'alimentation de l'épargne retraite.
Au fur et à mesure que les cotisations sociales sont allégées, l'encours des instruments d'épargne retraite augmente. C'est devenu un siphonage organisé de la retraite par répartition, une destruction programmée de la solidarité nationale. Nous ne pouvons pas souscrire à cette transformation d'une idée, peut-être discutable - je parle de la participation -, mais qui était au moins bien intentionnée et généreuse au départ, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Nous reviendrons d'ailleurs sur les contributions sociales dès la semaine prochaine, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Par ailleurs, et nous l'avons souligné, ce texte est devenu un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, ou DMOS, de fin de session. C'est une sorte de « panier de la ménagère », rempli avec le MEDEF, dans lequel vous avez regroupé toutes les dispositions que vous voulez faire adopter avant la période électorale des prochains mois. Il faut le souligner, aucune de ces mesures n'améliorera d'une quelconque manière la situation des salariés.
Plusieurs dispositions sont clairement en contradiction avec la volonté de dialogue social exprimée par le Président de la République. Il est vrai que l'expression « dialogue social » peut être employée comme un effet d'annonce au niveau national sans que l'on améliore pour autant le dialogue au sein des entreprises.
Sur le plan juridique, on assiste à une démolition des éléments fondamentaux de la relation salariale. Comme il n'est pas possible de supprimer le CDI, on le vide de sa substance en faisant progressivement disparaître des procédures de licenciement et même leur motivation. Dans le même temps, les formules d'emploi précaire et de recours à la prestation de services et à la sous-traitance sont multipliées et encouragées.
Tout ce qui met le travailleur en situation d'isolement et d'insécurité, que ce soit dans la relation professionnelle ou face aux aléas de la vie tels que la maladie ou la vieillesse, est sciemment mis en oeuvre sous l'alibi de la compétition économique mondiale.
Au final, l'idée qui structure, involontairement sans doute, l'ensemble de ce projet de loi et qui transparaît dans sa rédaction est que les intérêts respectifs des actionnaires et des salariés sont devenus progressivement incompatibles.
Je dis bien « sont devenus », parce que cela n'a pas toujours été le cas, notamment lorsque le capitalisme avait des objectifs industriels. Il pouvait alors exister des convergences ; c'est d'ailleurs ce qu'exprimait l'idée de participation voulue par le général de Gaulle. Mais, nous le voyons bien, cela est désormais exclu dans le capitalisme financier que vous laissez nous dominer.
Pas plus que les autres lois que vous avez adoptées, surtout depuis l'année 2004, ce texte n'est anodin. Il est un élément supplémentaire de la déconstruction du social et d'une mutation dans le fonctionnement de la société. La dérégulation des rapports sociaux ne fait que suivre la dérégulation économique, avec les résultats « prometteurs » que l'on observe déjà s'agissant de nos concitoyens les plus modestes.
Dans ces conditions, le dialogue social que vous invoquez ne pourra être qu'un mot sans substance, un paravent insuffisant pour dissimuler le recul et l'éclatement de la condition salariée. Pourtant, il faudra le remettre au centre de notre société et lui redonner les moyens d'une nouvelle énergie.
Madame la ministre, monsieur le ministre, c'est une lourde tâche que vous imposez à ceux qui devront reconstruire ce que vous avez défait.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Vous n'en serez pas étonnés, je n'aurai pas la même position que les deux orateurs précédents.
Mes chers collègues, l'idée gaulliste de participation est un projet politique toujours d'actualité et porteur d'avenir. Nous le confortons aujourd'hui et nous renforçons sa place dans notre modèle social en adoptant le projet de loi que nous propose le Gouvernement.
Parce qu'elle facilite le recyclage des profits vers la consommation des Français et l'implication des salariés dans la vie de l'entreprise, parce qu'elle contribue à l'amélioration du climat social des entreprises, la participation doit être développée, et ce au-delà des 8 millions de personnes qui sont déjà concernées.
Comme M. le ministre le rappelait, le Sénat a contribué à améliorer le présent projet de loi, notamment grâce à notre rapporteur, Mme Isabelle Debré, qui, je tiens à le souligner, a effectué un travail remarquable.
Vous le savez, parmi les principales dispositions qui ont été intégrées dans ce texte figurent la réaffirmation du caractère collectif du supplément d'intéressement et le rétablissement du plafond collectif de l'intéressement.
S'agissant du calcul de la réserve spéciale de participation, la durée de report des déficits autorisée est portée de trois ans à cinq ans.
Les personnes sans emploi pourront continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif de leur ancienne entreprise.
Je salue également le travail effectué par le rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Serge Dassault. Ce dernier est à l'origine de la décision du Sénat d'assurer une diffusion plus large de la participation, notamment au sein des petites et moyennes entreprises comprenant entre vingt et cinquante salariés, ce qui était très attendu.
Je n'oublie pas les mesures adoptées dans les titres suivants, notamment le chèque-transport et la nouvelle possibilité de faire appel public à l'épargne pour les sociétés sportives, qui a fait l'objet d'un excellent rapport pour avis de notre collègue Alain Dufaut. Ce sont des mesures nécessaires, et nous les approuvons.
Enfin, je voudrais remercier les différents ministres qui se sont succédé au banc du Gouvernement pour présenter leur texte et pour débattre en notre compagnie avec intelligence et conviction.
Comme l'a affirmé l'orateur de notre groupe, Jean-Pierre Raffarin, la participation doit devenir un chantier permanent des années à venir. Ce projet de loi constitue donc une étape utile. Il est le point de départ d'une politique que nous aurons à poursuivre tout au long de la prochaine législature.
Exclamations sur les travées du groupe CRC.
Pour toutes ces raisons, notre groupe votera ce projet de loi avec détermination.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, ainsi s'achève l'examen du projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.
Les débats furent particulièrement riches, nourris des propositions de beaucoup d'entre nous pour améliorer le texte présenté par le Gouvernement.
Permettez-moi de dire ma satisfaction et d'exprimer ma gratitude à l'ensemble de mes collègues pour leur engagement personnel dans ces débats.
La participation et l'actionnariat salarié sortent aujourd'hui renforcés de nos discussions. J'ai l'espoir que les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les PME, et les très petites entreprises, les TPE, sauront s'approprier les dispositifs que nous avons conçus pour leur permettre d'associer encore plus leurs salariés aux résultats.
En effet, l'enjeu majeur de ce projet de loi est bien d'assurer la diffusion la plus large possible de la participation et un meilleur partage du fruit de la croissance des entreprises.
Puis-je émettre le souhait que chacun d'entre nous ait à l'esprit au moment de voter l'immense chemin parcouru depuis l'impulsion donnée par le général de Gaulle en faveur de la participation ?
Le texte que nous avons examiné, et sensiblement amélioré, parachève l'oeuvre du fondateur de la Ve République...
...et crée les conditions d'un dialogue renouvelé au sein de nos entreprises à l'heure de la mondialisation de l'économie.
Si notre économie s'est modernisée, c'est également le cas du management. Les relations entre le capital et le travail se sont affermies et chacun dans l'entreprise comprend bien la nécessité d'agir avec efficacité et lucidité pour progresser ensemble.
Le projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié favorise l'engagement personnel et la compétitivité collective.
Et ce ne sont pas de vains mots : participation aux résultats, participation aux décisions et participation au capital sont les trois leviers sur lesquels nous avons agi pour créer les synergies indispensables et favoriser l'adhésion au processus d'innovation et de production de richesses.
Je suis convaincue que ce projet de loi permettra de conforter notre économie, nos entreprises et nos emplois.
C'est tout à l'honneur des parlementaires que nous sommes de savoir légiférer quand il le faut en tenant compte des réalités économiques et sociales.
Pour autant, il me semble indispensable de faire une pause législative sur ce sujet pour que les partenaires sociaux aient le temps de s'approprier totalement les nouvelles dispositions que nous avons adoptées.
Ce projet de loi m'apparaît équilibré ; il est également innovant, car il tient compte des nouvelles formes de coopération des entreprises, notamment à travers l'intéressement de projet.
Par ailleurs, il favorise le rachat des sociétés par les salariés, et chacun sait qu'une entreprise qui est reprise par ses collaborateurs bénéficie de l'expérience de ces derniers. C'est une chance supplémentaire de réussite. C'est donc un point très positif, d'autant que de nombreux responsables d'entreprises s'apprêtent à cesser leur activité professionnelle.
Le projet de loi ouvre également des perspectives nouvelles pour nos retraites. Grâce à la diffusion des plans d'épargne pour la retraite collectifs, les PERCO, dans les entreprises, nous complétons les avantages de notre système de retraite par répartition, lequel, nous ne pouvons l'ignorer, ne suffira pas à garantir le pouvoir d'achat des retraites dans un proche avenir. Légiférer, c'est savoir tracer une voie droite et sûre pour l'ensemble de nos concitoyens et éclairer l'avenir.
Permettez-moi enfin de remercier tous ceux qui ont contribué à la qualité, à la richesse et à la sérénité de nos débats.
Je pense d'abord à Mme la présidente, ainsi qu'à tous les présidents de séance qui se sont succédé.
Je salue ensuite les ministres, tout particulièrement Mme Christine Lagarde et M. Gérard Larcher, qui ont su faire preuve d'une disponibilité et d'un sens du dialogue exemplaires tout au long de la discussion, ainsi que leurs collaborateurs respectifs.
Je remercie également le président de la commission des affaires sociales, ainsi que le rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Serge Dassault, et le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, M. Alain Dufaut, auxquels je tiens à rendre un hommage sincère et amical.
Enfin, je n'oublie pas les fonctionnaires de notre Haute Assemblée, qui ont su nous éclairer de leurs précieux conseils et qui ont permis à ce débat de se dérouler dans les meilleures conditions.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Permettez-moi de remercier à mon tour tous ceux qui ont participé à ces débats et, plus particulièrement, vous-même, madame la présidente, qui avez parfaitement présidé cette séance pas toujours facile.
Je remercie aussi Mme Lagarde et MM. les ministres, avec une mention spéciale pour Gérard Larcher, que j'admire, je l'avoue : il est formidable, il sait tout, il parle de tout, peut-être un peu longtemps
sourires
Comment ne pas remercier le rapporteur au fond, Isabelle Debré, pour son superbe travail. Elle a été parfaite, coopérante ou presque
sourires
Il est vrai que j'ai refusé quelques-uns de vos amendements, mon cher collègue !
Rassurez-vous, cela s'est très bien passé ! (Nouveaux sourires.)
Je n'oublie pas non plus tous ceux de nos collègues qui nous ont accompagnés si tardivement et nous ont aidés à faire adopter nos amendements.
Je voudrais enfin remercier l'opposition : nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous discutons ! Peut-être comprendrez-vous un jour un peu mieux, chers collègues, ce qui se passe dans les entreprises... J'aimerais pouvoir vous faire admettre qu'on ne peut pas uniquement prendre en compte le pouvoir d'achat dans la gestion de l'entreprise. En tout cas, nous aurons passé deux jours complets à essayer de vous convaincre de l'intérêt conjoint des actionnaires et des salariés.
Merci à tous pour la qualité des débats. Ces deux journées ont peut-être été un peu longues, mais nous avons bien travaillé et nous avons fait un grand pas dans l'approfondissement de la participation, qui est fondamentale pour l'avenir de nos entreprises.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et, l'autre, du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 46 :
Le Sénat a adopté.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
J'avais envisagé de récapituler l'ensemble des dispositions examinées au cours des deux derniers jours, mais M. Serge Dassault, rapporteur pour avis, a excellemment tiré les conclusions de nos débats. Je me contenterai donc de remercier tous ceux qui ont si magnifiquement contribué à la qualité de cette discussion, avec le souci d'être exhaustive et la crainte d'en oublier quelques-uns.
Je voudrais en tout premier lieu remercier pour l'excellence de ses interventions, la rigueur de son travail, sa conviction, sa détermination et sa passion pour le texte, Mme Isabelle Debré, rapporteur au fond de la commission des affaires sociales.
Monsieur Serge Dassault, rapporteur pour avis de la commission des finances, il est impossible de ne pas vous remercier pour la pertinence de vos remarques, votre souci pédagogique, votre goût de l'économie et votre sens de la relation entre le client, le chiffre d'affaires, le profit et l'emploi.
Monsieur Alain Dufaut, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, vous nous avez convaincus par votre excellente contribution sur les aspects sportifs de ce texte, consacrée aux instruments financiers en particulier.
Je remercie enfin tous ceux qui, parmi vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ont présenté des amendements et ont abondamment contribué, par leurs réflexions, à l'amélioration de ce projet de loi : Mme Procaccia, MM. Jégou, Del Picchia, Marini, Marc, Godefroy, Fischer et Muzeau.
Je ne saurais conclure sans vous remercier très vivement, madame la présidente, pour l'autorité avec laquelle vous avez animé ces débats, votre sens du temps, de la justice, de l'équilibre. J'inclus dans mes remerciements les présidents qui se sont succédé pour diriger les débats au cours de ces deux jours, ainsi que tous les sénateurs qui ont fait l'effort de siéger si tard.
Je n'oublie pas, bien sûr, le personnel du Sénat ni mes collaborateurs, ceux de Bercy mais aussi l'équipe du ministère des affaires sociales : en bonne intelligence, ils ont contribué à faire de ce travail à la fois un plaisir et un exercice éducatif.
Bref, tous ensemble, nous avons réussi à faire en sorte que ce beau texte sur la participation soit la poursuite harmonieuse des efforts entrepris depuis 1959, puis 1967 !
Applaudissements
Mes chers collègues, je constate que nous allons nous séparer à regret. Cependant, madame la ministre, monsieur le ministre, n'avons-nous pas bien mérité de prendre quelque repos ?
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'État de l'Amapá.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 68, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Michel Billout, Yves Coquelle, Mmes Michelle Demessine, Evelyne Didier, M. Gérard Le Cam, Mmes Eliane Assassi, Marie-France Beaufils, M. Robert Bret, Mme Annie David, MM. Guy Fischer, Thierry Foucaud, Mme Gélita Hoarau, M. Robert Hue, Mme Hélène Luc, Mme Josiane Mathon, MM. Roland Muzeau, Jack Ralite, Ivan Renar, Bernard Vera, Jean-François Voguet, François Autain et Pierre Biarnès une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les causes de la panne d'électricité du 4 novembre 2006, et sur l'état de la sécurité d'approvisionnement de l'électricité en France dans le cadre des politiques européennes d'ouverture à la concurrence du secteur énergétique.
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 63, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et pour avis à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, en application de l'article 11, alinéa 1 du règlement.
M. le président du Sénat a reçu de MM. Bertrand Auban, Jean-Pierre Bel, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean-Pierre Plancade, Marc Massion, Jean-Pierre Masseret, Bernard Angels, Mme Nicole Bricq, MM. Michel Charasse, Jean-Pierre Demerliat, Jean-Claude Frécon, Claude Haut, François Marc, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Michel Sergent, Didier Boulaud, Jean-Louis Carrère, Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Josette Durrieu, MM. Jean-Noël Guérini, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Daniel Percheron, Gérard Roujas, André Rouvière, Mme Catherine Tasca, M. André Vantomme et Mme Dominique Voynet une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le groupe EADS et sur les raisons des retards de production et de livraison du groupe Airbus.
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 66, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et pour avis à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, en application de l'article 11, alinéa 1 du règlement.
M. le président du Sénat a reçu de MM. Roger Madec, Louis Mermaz, Mme Christiane Demontès, MM. Bernard Frimat, André Vézinhet, Richard Yung, Mme Bariza Khiari et des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conditions de traitement des dossiers de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière, parents d'enfants scolarisés, dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006.
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 67, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant-projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2006 - État général des recettes - État des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission - SEC (2006).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3103 (annexe 6) et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil concernant les attributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2007-2010).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3312 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur le compte rendu de l'audition publique du 5 juillet 2006 sur la compatibilité électromagnétique entre téléphonie mobile et dispositifs médicaux.
Le rapport sera imprimé sous le n° 65 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. Joël Bourdin un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l'établissement public « les Haras nationaux ».
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 64 et distribué.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 13 novembre 2006 à quinze heures et le soir :
Discussion du projet de loi (n° 51, 2006-2007) de financement de la sécurité sociale pour 2007, adopté par l'Assemblée nationale.
Rapport (n° 59, 2006-2007) de MM. Alain Vasselle, Dominique Leclerc, André Lardeux et Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales ;
Avis (n° 60, 2006-2007) de M. Jean-Jacques Jégou, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 10 novembre 2006, à dix-sept heures ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat sur la prise en charge de la dépendance : lundi 13 novembre 2006, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 13 novembre 2006, à onze heures.
Projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (n° 467, 2005-2006) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 17 novembre 2006, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 17 novembre 2006, à onze heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 10 novembre 2006, à deux heures vingt.