Ce sous-amendement, que j'ai déposé avec M. Marini, a pour objet de préciser que, pour les entreprises dont le conseil d'administration ou le conseil de surveillance décidera que les mandataires sociaux ne peuvent exercer leurs options avant la cessation de leurs fonctions, les dispositions de l'article L. 225-183 du code de commerce, selon lequel « l'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées » ne s'appliquent pas. Sinon, les intéressés risquent de ne jamais pouvoir exercer leurs options, pour peu que leur mandat s'achève après le terme fixé par l'assemblée générale extraordinaire.
Nous aimerions obtenir des assurances sur ce point.