Le sous-amendement n° 246 pose une véritable question, qui appelle deux réponses possibles.
Dans le cas où la durée des fonctions dépasserait la durée d'autorisation de l'assemblée générale pour la levée des options, l'assemblée générale pourra toujours décider de prolonger cette autorisation.
Si l'assemblée générale n'accepte pas de prolonger le délai, le conseil d'administration pourra décider de faire basculer les mandataires sociaux dans la deuxième branche de l'alternative, c'est-à-dire l'incessibilité des actions issues de la levée d'option.
Ce sous-amendement n'a pas été examiné par la commission des affaires sociales, mais, sous le bénéfice de ces explications, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.
Sur le sous-amendement n° 226 rectifié, la commission émet un avis favorable.
L'amendement n° 155 est en fait un amendement de suppression du dispositif d'encadrement des stock-options et actions gratuites accordées aux mandataires sociaux. L'argument avancé par ses auteurs est paradoxal. Ce dispositif d'encadrement ne serait ni sérieux ni efficace. Mais il a au moins le mérite d'exister, alors qu'actuellement aucun garde-fou n'est prévu dans un domaine qui, vous en conviendrez, fait l'objet de nombreux abus.
Sur le fond, il est inexact d'affirmer que le conseil d'administration disposerait d'une très grande souplesse en marge du droit commun applicable aux stock-options et à la distribution des actions gratuites.
L'article voté à l'Assemblée nationale à l'initiative d'Édouard Balladur limite au contraire fortement la marge de manoeuvre du conseil d'administration ou de surveillance qui devra, quoi qu'il arrive, imposer aux mandataires sociaux de conserver tout ou partie de leurs options ou de leurs titres jusqu'à la fin de leurs fonctions.
C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n° 156 transfère à l'assemblée générale des actionnaires les compétences en matière d'encadrement des stock-options et d'attribution d'actions gratuites. Il s'agit d'une remise en cause profonde qui touche aux équilibres de pouvoir entre l'assemblée générale et le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Il faut en outre rappeler que, dans le système proposé par le texte adopté à l'Assemblée nationale, l'assemblée générale conserve un droit d'information à l'égard des décisions prises par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Elle exerce donc un contrôle sur ces décisions. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Quant aux amendements n° 18 et 19, ils sont satisfaits par l'amendement de la commission des affaires sociales.