Madame la présidente, je défendrai également le sous-amendement n° 247 rectifié, qui a le même objet.
L'objet de ces sous-amendements est de préciser que les règles du démarchage ne s'appliquent pas aux conventions de distribution mises en place entre deux banques.
La réglementation actuelle prévoit que, lorsqu'une banque mandate une entreprise pour faire du démarchage, elle doit conclure avec elle un mandat légal de démarchage qui va encadrer leurs relations.
Ce mandat légal impose des obligations importantes et il interdit par ailleurs à la personne mandatée de mandater à son tour d'autres entreprises. L'application d'un tel mandat, lorsque les deux parties sont des banques, doit être supprimée, et ce pour trois raisons majeures.
Tout d'abord, les banques, de par leur statut et leur agrément, sont déjà soumises à des obligations très importantes qui feraient double emploi avec les obligations imposées au titre du mandat.
Ensuite et surtout, l'interdiction de sous-mandater faite à la banque serait totalement incompatible avec la structure des groupes mutualistes en France. En effet, elle interdirait en pratique à la filiale « productrice d'un produit » de mandater sa maison mère pour que celle-ci mandate à son tour les caisses locales de son réseau pour distribuer le produit.
Enfin, les règles du démarchage ont été mises en place pour protéger les clients. Or l'application au cas d'espèce de ces règles n'a aucun intérêt puisqu'il s'agit de traiter les relations entre deux banques et non pas entre une banque et un client.
Sur ce point, le seul impact pour le client final concerne la « remontée de la chaîne » via le fichier des démarcheurs, et ce point est bien évidemment préservé par l'amendement n° 20 rectifié et mes deux sous-amendements, qui, ensemble, maintiennent les obligations déclaratives au fichier des démarcheurs.