... mais seulement des violences qui intéressent toute la société parce qu'elles sont constitutives de délits et de crimes.
Il importe, tout d'abord, que notre droit positif ne légitime pas les situations d'infériorité d'un membre du couple.
À ce titre, d'ailleurs, la commission des lois du Sénat a fort opportunément ajouté, à l'article 212 du code civil, comme l'a rappelé M. le rapporteur, le devoir de respect entre époux.
C'est aussi la raison pour laquelle la première mesure d'importance de ce texte est, sans conteste, le relèvement de l'âge du mariage des femmes de quinze ans à dix-huit ans ; nous la devons à l'initiative, notamment, de notre collègue Mme Joëlle Garriaud-Maylam, qui aura beaucoup fait avancer la cause des femmes grâce à cette proposition.
Après avoir approuvé cette disposition fondamentale, les députés ont souhaité renforcer la lutte contre les mariages forcés, car la première violence est bien celle qui consiste à contraindre ses propres enfants à une union non désirée.
Souvent célébrés à l'étranger, entre une femme française ou binationale et un ressortissant étranger, ces mariages contreviennent au principe d'égalité entre époux comme à celui du libre consentement au mariage posé par l'article 146 de notre code civil.
Alors que 70 000 femmes se verraient ainsi imposer le choix de leur conjoint, il est primordial de garantir à toutes les femmes vivant sur notre territoire le droit de se marier librement.
Suite à l'audition des futurs époux, l'officier d'état civil ou l'agent diplomatique ou consulaire pourra saisir le ministère public en cas d'indices sérieux d'absence de consentement. L'annulation des mariages forcés sera ainsi facilitée, l'action en nullité étant recevable dans un délai de deux ans lorsque les époux cohabitent.
Sur ce sujet délicat, c'est le choix de la responsabilité et de l'efficacité qui a été fait, là aussi.
Il est néanmoins une absence de consentement bien singulière, mes chers collègues, que nous devons aborder sans polémique et donc sans stigmatiser telle ou telle religion, telle ou telle origine, mais en ayant seulement à l'esprit la nécessaire dignité de la femme : c'est celle qui caractérise les 20 000 à 30 000 ménages polygames qui résideraient sur notre territoire.
La polygamie est incontestablement un asservissement de la femme, puisqu'elle est pour l'épouse un mariage forcé, donc une violence en soi.
Force est de constater que si, selon le droit français, la bigamie est passible de prison, l'administration tolère depuis longtemps la polygamie pour les étrangers, en vertu du respect traditionnel du statut personnel des étrangers, dont l'arrêt du Conseil d'État du 11 juillet 1980, l'arrêt Montcho, fut la traduction logique.
En autorisant le regroupement familial d'une famille polygame, cette décision du Conseil d'État a ouvert la brèche et fait jurisprudence.
Il serait grand temps de revenir à plus de réalisme et de mettre sous tutelle les prestations familiales dans les cas de polygamie.
En instituant un tuteur aux prestations familiales, le juge pourrait s'assurer que les intérêts des enfants sont préservés et aider à la « décohabitation » des mères.
Cela étant, placée en situation d'égalité, la victime de violences conjugales bénéficie de la protection que lui confère la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, qui permet d'éloigner le conjoint violent du domicile conjugal.
En intégrant tous les stades de la procédure, le dispositif d'éloignement sera désormais complet. La victime ne subira donc plus le traumatisme supplémentaire d'un déménagement, souvent ressenti comme une « double peine ».